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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2025, n° 019136917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019136917 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/04/2025
JOFFE & ASSOCIES 5 rue de l’Alboni F-75016 Paris FRANCIA
Demande no: 019136917 Votre référence: CYBERGEEKS Marque: CYBERGEEKS Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Beyond Catalyse Group 1/7 Cours Valmy F-92800 Puteaux FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 05/02/2025.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 41 Éducation; formation; formations professionnelles; coaching [formation]; conseils en matière de formation; Organisation de cours de formation et d’ateliers professionnels; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; Organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; organisation et conduite de séminaires de formation; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; Organisation de concours (éducation, divertissement).
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise et française mais aussi un professionnel de l’informatique attribuera au signe la signification suivante: passionnés
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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de l’informatique.
• La signification susmentionnée des mots « CYBER » et « GEEKS » composant la marque, a été étayée par les références des dictionnaires The Britannica Dictionay et Robert du 05/02/2025 à partir des liens suivants : https://www.britannica.com/dictionary/cyber https://www.britannica.com/dictionary/geek https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cyber https://dictionnaire.lerobert.com/definition/geek
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra immédiatement le signe « CYBER GEEKS » comme une indication sur la nature et la destination des services de la classe 41. Il comprendra que ces services s’adressent directement aux passionnés d’informatique ou sont dispensés par des experts dans ce domaine.
En ce qui concerne les services d’éducation, de formation et de coaching, ceux-ci visent à aider les passionnés de technologie à approfondir leurs compétences en informatique et dans des domaines connexes. L’utilisation du terme « CYBER GEEKS
» renforce l’idée d’un apprentissage spécialisé destiné à une communauté d’initiés ou d’amateurs éclairés.
Les conférences, colloques, événements et ateliers seront, quant à eux, perçus comme étant animés par des experts en informatique, destinés à un public de passionnés souhaitant partager des connaissances et échanger sur des sujets liés aux technologies numériques.
Enfin, la rédaction et la publication de textes concernent la mise à disposition de contenus éducatifs et informatifs (articles, blogs, livres électroniques, etc.), rédigés par ou pour des passionnés d’informatique, ce qui renforce encore le caractère purement descriptif du signe.
Quant à l’organisation de concours dans le dans le domaine de l’éducation et du divertissement indique que ces concours sont destinés à des participants ayant un intérêt marqué pour l’informatique, la cybersécurité, la programmation ou d’autres disciplines technologiques. Ces compétitions peuvent, par exemple, inclure des hackathons, des défis de programmation, des quiz technologiques ou des concours de développement logiciel.
Dès lors, le signe « CYBER GEEKS » décrit à la fois l’objet, la cible et les caractéristiques essentielles des services, à savoir qu’ils sont soit dispensés par des experts en informatique, soit destinés à un public de passionnés du numérique.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019136917 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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