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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2023, n° 003177042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177042 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 042
Durra Food Products Co., Abdel Mouniam Read Street, Erwas, Damascus, Syrie (opposante), représentée par Noordzij Partners B.V., Paulus Potterstraat 20 HS, 1071 DA Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
«COMP амакencouru морépouse орт — Ексорт» ЕООprière, manquants. Défense ирински роengendrés оmigrants, acquittés lorsqu’ «yle». 19а, BB. Présomptions, ет. 6, Аdélimitée. 104, 1618 guerre оmigrants иprière, Bulgarie (requérante), représentée par ASE иvoici voici voici répertoriés имитрова, Лdévolues dévolues disponibilités tarifaires 34, Hambourg t. Saï, ет. 6, Аdélimitée. 34, 1618 consécutif devant la chambre de recours, Bulgarie (mandataire agréé).
Le 27/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 042 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 656 233 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne suivants, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE:
Marque antérieure no 1: La marque de l’Union européenne no 3 050 986 (marque figurative);
Marque antérieure no 2: Marque de l’Union européenne no 13 265 889 (marque figurative).
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L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour les marques
non enregistrées et (en Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie; Lituanie; Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Finlande et Suède).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure no 1 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
Classe 32: Bières.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Fèves; gumbo; tomates pelées; légumes épluchés; fruits à coque découpés; dip de haricots; salades de légumineuses; myrtilles transformées; bouillons; baies conservées; épinards cuits; pois conservés; pois transformés; champignons conservés; cocottes [aliments]; concentré de tomate [purée]; gingembre conservé; jus de tomates pour la cuisine; extraits de tomates; tomates transformées; concentré de tomates; extraits pour potages; gelées
Décision sur l’opposition no B 3 177 042 Page sur 3 11
comestibles; succédanés de viande à base de légumes; succédanés de crème aigre; succédanés de margarine; succédanés du beurre; succédanés de viande; succédanés de lait; succédanés du fromage; succédanés de l’œuf; bouillon végétal; mousses de légumes; extraits de légumes à usage alimentaire; extraits de légumes [jus] pour la cuisine; gelées de légumes; rouleaux de chou fourrés à la viande; chou transformé; conserves de légumes; graisses végétales à usage alimentaire; pâtes de légumes; jus végétaux pour la cuisine; purée de légumes; légumes en bocaux; légumes transformés; huile d’olive; haricots cuits au four; ragoûts instantanés; purée instantanée; pommes de terre préparées; cornichons; poudres de légumes; légumes conservés; légumes cuits; purée de pommes de terre; choucraut; noix de coco séchées; graisse de coco; lait de coco; lait de coco en poudre; huile de coco à usage alimentaire; oignons pour cocktails; compotes; concentrés de tomates; conserves, pickles; haricots en boîte; épinards en boîte; graines de soja conservées à usage alimentaire; légumes secs conservés; légumes secs en boîte; tomates en conserve; légumes conservés; légumes conservés (dans l’huile); piments conservés; olives conservées; légumes coupés en boîte; conserves de fruits coupés; olives préparées en boîte; fruits conservés; poivrons conservés; fraises conservées; fruits à coque conservés; confitures; concentrés de bouillons; concentré à base de fruits pour la cuisine; concentrés à base de légumes pour la cuisine; concentrés de jus végétaux à usage alimentaire; concentrés de soupe; cornichons; cornichons; pâtes de soupe; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; crèmes à base de légumes; noisettes préparées; lentilles séchées; lentilles [légumes] conservées; citron curd; citrons transformés; jus de citron à usage culinaire; légumes lyophilisés; feuilles de vigne transformées; feuilles de chou préparées; oignons [légumes] conservés; haricots; haricots; pimentos transformés; Chili con queso; graisses de cuisson; margarine; kohlrabi marinés; gingembre mariné; oignons marinés; légumes en saumure; pickled jalapenos; conserves de fruits au vinaigre; radis marinés; huiles à usage alimentaire; olives conservées; olives fourrées au pesto dans de l’huile de tournesol; olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux amandes; olives fourrées au fromage; olives farcies; olives séchées; beurre; huiles de noix; beurre aux herbes; beurre d’ail; haricots frits; babeurre; pois cassés; pois chiches transformés; crémeux non laitiers; oignons préparés; échalotes préparées [utilisées comme légumes et non assaisonnements]; aubergines transformées; aubergines marinées et marinées; aubergines en boîte; mousse aubergine; légumineuses transformées; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; purée d’olive préparée; huiles aromatisées; huile graphique; huile de navette comestible; huile de soja; huiles épicées; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; poivrons jalapeno frits et frits; pâte d’olive; pâte de truffe; purée d’ail; pâtes à tartiner à base de légumes; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâtes à tartiner à base de légumine; pâtes à tartiner à base de garçons; pepperoni; pulpes de fruits; pectine de fruits; fruits préparés; gelées de fruits; courges
[plantes conservées]; fruits en conserve; marmelades de fruits; pâtes à tartiner aux fruits; cuir de fruit; purée de fruits; marmelades de fruits; confiture de fruits à coque; jus de fruits pour la cuisine; huile de chili; piments rouges fourrés; huiles de cuisson; ratatouille; dolmas; feuilles de vigne farcies; huile de salade; maïs doux conservé; maïs doux transformé; huile de tournesol comestible; pickles mélangés; mélange de légumes; mélanges d’huiles alimentaires; huile de mélange pour l’alimentation; mélanges pour bouillons; mélanges pour faire du potage; mélanges de fruits et de fruits à coque; sésame broyé; graines de soja conservées à usage alimentaire; graines de
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soja préparées; huile de soja; lait de soja; ratatouille; huile de sésame à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; soupes en poudre; mélanges de Falafels secs; Falafel; fèves séchées; pois cassés; okra séchées; légumes secs; fruits séchés; fruits à coque séchés; champignons séchés comestibles; Tahini [pâte de graines de sésame]; fèves conservées; piments forts marinés; légumes fermentés; fruits fermentés; dates; hoummos
(pâte de pois chiches); pâte de sésame; pâte de graines de tournesol; pâte de haricots; pois chiches en conserve; mélanges d’hummus et de tahini [pâte de graines de sésame].
Classe 30: Aromates et assaisonnements; vinaigre aromatisé; arômes à base de légumes [autres que les huiles essentielles]; préparations aromatisantes à usage alimentaire; sirop aromatisé; poudre à lever; vinaigre balsamique; Quatre-épices; miel à base de plantes; sauces à base d’herbes; vinaigre de bière; pâte de haricots; farine de pouls à usage alimentaire; farines; farine de maïs; farine pour gâteaux; confiserie à base de farine; farine de fèves; farine pour pizza; farine d’orge; farine de maïs; farine de céréales; farine de lentilles; farine de pois chiches; farine de tapioca; farines de fruits à coque; bulgur; mayonnaise vegan; vinaigre de vin; sauces alimentaires; glaçage; moutarde; mélanges prêts à cuire; aliments préparés sous forme de sauces; herbes potagères conservées [assaisonnements]; blé pilé; semoule; sauces pour champignons; ketchup; sauce tomate; sauces à salade; miel naturel; édulcorants naturels à faible teneur en calories; amidons alimentaires naturels; céréales pour petit-déjeuner; jus de viande; succédanés du café; succédanés du sucre; succédanés du miel; légumineuses [sauces — aliments]; concentrés végétaux pour assaisonnement; condiments à base de légumes pour pâtes alimentaires; purées de légumes [sauces]; épaississants végétaux; farine de légumes; porridge; préparations faites de céréales; cannelle [épice]; farine de pommes de terre; clous de girofle; ketchup [sauce]; poudre cumin; quinoa transformé; sauces en boîte; herbes conservées; conserves de pâtes alimentaires; sirop d’érable; mélanges d’assaisonnements; jus de citron cristallisé [assaisonnements]; couscous
[semoule]; curcuma; mélanges pour le curry; sauces au curry; en-cas à base de farine; en-cas à base de plusieurs céréales; sauce citron; piment rouge en poudre [épice]; sauce chaude; pâte de haricots rouges; relish [condiment]; mayonnaise; mayonnaise aux pickles; macaronis; pâtes alimentaires; marinades; levure et agents levants; miel; oelek sambal (sauce au poivre rouge moulu); gingembre [épice]; pain multicéréales; amidons modifiés à usage alimentaire autres qu’à usage médical; édulcorants naturels sous forme de concentrés de fruits; édulcorants naturels; nougat; semoule traitée; ail traité utilisé comme assaisonnement; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; graines transformées utilisées comme assaisonnements; herbes traitées; céréales transformées; avoine écachée; aliments à base d’avoine; AROMES de citrons pour les aliments ou boissons; riz; vinaigre; mélanges de riz; farine de riz; farine d’amidon de riz; pâtes alimentaires; pâte de poivre; purée de poivre; mélanges assaisonnés pour friture profonde; vinaigre de poivre; vinaigre de fruits; sucre aux fruits; marinades contenant des assaisonnements; assaisonnements; arômes pour soupes; épices pour gâteaux; vinaigre de poivre; arômes de citron; préparations instantanées pour beignets; préparations instantanées pour pancakes; nouilles soba instantanées; mélanges pour gâteaux; mélanges prêts à cuire; levure instantanée; saumure pour le décapage; crèmes pour salades; SALSA; sirop de mélasse; sirop de mélasse de betterave; sirop de date; mélasse à mûre; mélasse de myrtille; épaississants pour la cuisson des aliments; épaississants pour la
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cuisson des aliments; graines de carvi utilisées comme assaisonnements; farine de moutarde; sirop de mélasse; maraudio-visual sucrée; mélanges pour pâte de tempura; préparation pour pain de maïs; pâtisseries; muesli; mélanges d’assaisonnements; mélanges pour la préparation du pain; mélanges pour la préparation de sauces; assaisonnement pour Joe sloppy; mélanges pour crêpes (alimentation); mélanges pour pâte à frire; préparations instantanées pour gravures; mélanges de farine; piments
[assaisonnements]; coriandre moulue; poivre moulu; ail émincé [condiment]; blé pilé; sauce soja; jus d’ail; sauce KEBAB; sauce barbecue; sauces au raifort; sauce à la canneberge [condiment]; sauces au grenades; Sauce Worcestershire; sauce tartare; sauce séchée en poudre; sauces pour la cuisine; sauce aux pâtes alimentaires; jus de viande; sauce aux pâtes alimentaires; sauces pour poulet; sauces pour pizzas; sauce au poisson; sauces à salade; sauces à salade; sauce concentrée; sauces pour crèmes glacées; sauce tomate; sauces à base de mayonnaise; poudres pour sauces; sauces à base de pâte de graines de sésame; sauces à base de pâte de pois chiches; sauces à base de pâte de graines de tournesol; spaghettis; sauces contenant des fruits à coque; piments rouges séchés assaisonnement; assaisonnements secs; graines de sésame
[assaisonnements]; tahine; taboulé; sauce taco; tapioca; sauce teriyaki; halvas; halvas avec des écrous; raifort [condiments]; farine de maïs; amidon de maïs alimentaire; Chili en poudre; purée d’ail; poivre; Safran
[assaisonnement]; sauce pimi; huile pimentée utilisée comme assaisonnement ou condiment; pâte de piments utilisée comme assaisonnement; nouilles; vinaigre de cidre de pommes.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure a déjà été examinée par la chambre de recours [06/10/2022, R 493/2022-4, La Durra (fig.)/Durra (fig.) et al.]. Dans cette affaire, la chambre de recours a conclu que l’élément verbal «Durra» était dépourvu de signification et donc distinctif. L’élément verbal «Durra» est placé sur un ovale rouge entouré d’une petite incision triangulaire en tant qu’élément d’un contour à peine visible autour de l’ovale, qui comporte un contour en forme de losanges très épais en haut. En raison de sa taille et de son contraste de couleurs, «Durra» est l’élément le plus frappant et dominant sur le plan visuel [06/10/2022, R 493/2022-4, La Durra (fig.)/Durra (fig.) et al. § 25).
Les éléments verbaux du signe contesté, «Ladurri» et «Samako», sont dépourvus de signification pour les produits en cause. Ils sont donc distinctifs. En raison de leur taille et de leur position dans le signe, le premier est l’élément dominant, étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement, et le second a un caractère secondaire.
La forme de losange de la marque antérieure est assez courante, car celles -ci apparaissent souvent sur les étiquettes de produits. Dès lors, il est faible.
L’élément figuratif du signe contesté représentant une feuille verte pourrait être perçu par le public comme une indication que les produits en cause sont à base de plantes. Dès lors, il est faible.
Les éléments verbaux sont représentés sur des étiquettes colorées, ornementales et assez banales dans le commerce. Ils servent simplement à mettre en évidence l’information qu’ils contiennent, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification en tant que marque (15/12/2009-, 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).
La stylisation des éléments verbaux dans les deux signes sera simplement perçue comme un moyen graphique de porter les éléments verbaux à l’attention du public. Par conséquent, son incidence sur la comparaison des signes sera limitée.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit
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de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les deux signes incluent les lettres «Durr *»/«* * durr *»; toutefois, ces lettres se trouvent à des positions différentes (au début de l’élément «Durra» de la marque antérieure et au milieu de l’élément «Ladurri» du signe contesté). Ces éléments verbaux diffèrent par la lettre finale «a» de la marque antérieure et par les lettres «La *
* * * i» du signe contesté. Les éléments verbaux de la marque antérieure («Durra») et du signe contesté («Ladurri») ont une longueur différente (cinq lettres contre sept lettres).
Les signes diffèrent également par l’élément verbal «Samako» du signe contesté, qui est distinctif, ainsi que par ses éléments figuratifs, ses couleurs et sa stylisation.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Durr *»/«* * durr *». Néanmoins, le fait que ces lettres se trouvent dans des positions aussi différentes a une incidence considérable sur la prononciation des éléments verbaux «Durra» et «Ladurri», respectivement, étant donné qu’ils diffèrent par leurs débuts et leurs fins. En outre, les signes diffèrent par l’élément verbal «Samako» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public pertinent reconnaîtra les concepts fournis respectivement par l’élément figuratif d’un losange et d’une feuille verte représentés dans chaque signe. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, ces éléments étant faibles, leur impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont supposés identiques. Le public pertinent est le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; En effet, bien que la suite de lettres «Durr»/«durr» figure dans les deux signes, la lettre finale de la marque antérieure et les lettres supplémentaires ainsi que le début et la fin de l’élément verbal «Ladurri» créent une impression visuelle et phonétique suffisamment différente pour distinguer les signes.
En outre, il convient de noter que les signes comparés ont des longueurs et des structures différentes et diffèrent également par des éléments supplémentaires, dont l’un est distinctif. Il est également tenu compte du fait que les coïncidences entre les signes se retrouvent dans des éléments qui ne sont pas liés sur le plan conceptuel étant donné que le public pertinent les percevra comme dépourvus de signification. Enfin, sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, même si les signes ont en commun la suite de lettres «Durr»/«durr», cela ne suffit pas pour entraîner un risque de confusion étant donné que cette coïncidence n’est pas perceptible. Les lettres supplémentaires dans les deux signes produisent une impression d’ensemble suffisamment différente pour que les consommateurs puissent les distinguer avec certitude.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure no 2
– décrite ci-dessus.
Ce droit antérieur est moins similaire à la marque contestée. En effet, il contient d’autres éléments figuratifs et des éléments verbaux supplémentaires, comme «Al Durra», qui ne sont pas présents dans la marque contestée.
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JUSTIFICATION DE LA MARQUE NON ENREGISTRÉE OU D’UN AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Comme indiqué ci-dessus, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
pour les marques non enregistrées et (en Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays – Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Finlande et Suède).
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit notamment fournir la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale
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invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant «… de fournir à l’ [OHMI] non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application […], mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011,-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve. En outre, l’opposante n’a pas présenté d’autres faits, preuves ou observations à l’appui de l’opposition. Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Étant donné que les conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne sont pas remplies, l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Alina Lara Chiara MENÉNDEZ ÉNERGIE SOLAIRE BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de
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recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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