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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 août 2023, n° 003174891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174891 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 891
The New York Times Company, 620 8e Avenue, 10018 New York, États-Unis (opposante), représentée par Barker BrettSweden AB, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm, Suède (mandataire agréé)
un g a i ns t
The Purple Cow International ARN Ltd., Hamelacha St 4, 3055001 Binyamina, Israël (partie requérante), représentée par RMW ange C Mietzel Wohlnick indirects Calheiros Partnerschaft mbB, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf (représentant professionnel).
Le 31/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 891 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 685 250 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 685 250 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 651 261 «WORDLE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 174 891 Page sur 2 7
Classe 41: Servicesde divertissement, à savoir mise à disposition d’un site web proposant des jeux et des puzzles; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un jeu informatique en ligne; fourniture d’un jeu informatique en ligne dans le domaine des jeux verbaux, de l’orthographe et du mot puzzles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Jeux.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jeux contestés (qui comprennent, entre autres, les appareils de jeux vidéo) sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux services d’enrayement de l’opposante, à savoir la fourniture d’un jeu informatique en ligne. Ces produits et services ont au moins la même destination (à savoir l’amusement). En outre, la réalité du marché, ainsi que les éléments de preuve produits par l’opposante, montrent qu’il n’est pas improbable que les fournisseurs de services de jeux informatiques en ligne vendent une large gamme de produits récréatifs, tels que les produits contestés, qui incluent également des jeux vidéo ayant des fonctions en ligne (en particulier les fonctionnalités multilecteurs en ligne). Il est courant que les producteurs de jeux vidéo fournissent également les services contestés à l’appui de leurs jeux vidéo, pour améliorer leurs fonctionnalités et leur expérience de jeux, et/ou comme alternative à ceux-ci. Ils peuvent donc coïncider par leur finalité, leur producteur/fournisseur et leur public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
Décision sur l’opposition no B 3 174 891 Page sur 3 7
c) Les signes
WORDLE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite, pour autant que la représentation ne diverge pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de majuscule). Dès lors, comme en l’espèce, le fait qu’il apparaisse en lettres majuscules ou minuscules ou dans une combinaison de ces lettres est dénué de pertinence.
L’élément verbal commun «Wordle» est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif pour une partie du public du territoire pertinent, par exemple du point de vue du public hispanophone. En effet, «Wordle» est un terme inventé qui — bien qu’il soit dérivé du terme anglais de base «word» — ne peut être facilement/clairement compris par le consommateur moyen en Espagne qui n’est généralement pas exposé à l’anglais comme langue étrangère. En outre, pour cette partie du public, l’élément verbal «Magtic» a une signification qui nuit à son caractère distinctif, de sorte qu’il a moins de poids dans le signe dans son ensemble. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public;
L’élément «magnétique» du signe contesté sera associé par le public pertinent au terme espagnol «magnético», ce qui signifie que quelque chose possède les propriétés d’un aimant. Compte tenu des produits pertinents, cet élément est considéré comme non distinctif étant donné que les produits contestés incluent différents types de jeux et d’accessoires pouvant avoir des propriétés magnétiques.
Décision sur l’opposition no B 3 174 891 Page sur 4 7
Les autres éléments verbaux du signe contesté, à savoir «THE PURPLE COW», sont dépourvus de signification pour le public pertinent analysé. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif. De même, l’élément figuratif du signe contesté représentant une tête de vache ne véhicule aucune signification qui pourrait être directement liée aux produits en cause ou à leurs caractéristiques. Toutefois, bien qu’il soit distinctif, il a moins d’incidence puisque lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Tant la stylisation des éléments verbaux du signe contesté (y compris dans des polices de caractères, couleurs et tailles différentes) que les fonds vert et blanc sur lesquels ils sont placés remplissent une fonction purement décorative et ne sont donc pas distinctifs. Toutefois, cela ne signifie pas qu’ils ne devraient pas être pris en compte dans la comparaison, dès lors qu’ils ont au moins un certain impact sur l’impression d’ensemble produite par la marque, notamment en contribuant à établir une division visuelle entre les éléments «The purple cou» et l’élément figuratif de la tête de vache, d’une part, et les éléments «magnétique Wordle», d’autre part.
En outre, le signe contesté comprend, après les éléments verbaux «the violet de la vache», un symbole de la marque ®, qui constitue une indication informative selon laquelle le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle.
Malgré la taille légèrement plus grande et la position centrale de l’élément «Magtic Wordle» dans le signe contesté, il est difficile d’identifier clairement un quelconque élément dominant (marquant sur le plan visuel) dans la composition globale du signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «Wordle», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité et conserve une position distinctive autonome dans le signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément verbal «magnétique» du signe contesté, qui est dépourvu de caractère distinctif pour les raisons exposées ci-dessus. En outre, les signes diffèrent par les autres éléments du signe contesté, qui ont une fonction essentiellement décorative (à savoir, le fond vert et blanc), ou sont visuellement séparés de l’élément verbal commun par leurs positions et la structure particulière du signe (comme c’est le cas pour les éléments verbaux «The viople vache» et l’élément figuratif).
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication de la similitude entre les deux signes (24/01/2012, 260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T 179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
Compte tenu du degré de caractère distinctif, de la position et de l’impact des différents éléments composant les signes en cause, ceux-ci présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par l’élément «Wordle», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité et possède un caractère distinctif normal. Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «Magllary» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, mais constitue simplement une indication des caractéristiques des produits pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 174 891 Page sur 5 7
Bien que tous les éléments verbaux fassent généralement l’objet d’une comparaison phonétique, il se peut que le public pertinent se réfère phonétiquement à un signe par certains éléments et en omettant d’autres. L’économie de la langue pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés alors que d’autres seront omis (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). Les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser (07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, T-477/10, se © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, T-400/06, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, BÜRGER, EU:T:2012:432, § 48).
Bien qu’en l’espèce, les éléments verbaux «The Purple vache» soient tout aussi perceptibles, leur stylisation différente et une taille légèrement plus petite que celle de «Magtic Wordle» le percevront par le public comme une expression/élément indépendant du reste du signe. Par conséquent, il est plus probable qu’au moins une partie significative du public pertinent fera référence, sur le plan phonétique, au signe contesté sous le terme «Magtic Wordle».
Compte tenu du degré de caractère distinctif, de la position et de l’impact des différents éléments composant les signes en cause, ils présentent un degré de similitude phonétique à tout le moins inférieur à la moyenne et, pour la partie du public qui pourrait omettre les éléments verbaux «the violette», un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de l’élément verbal «Magmagnétiques» et de la représentation de la tête de vache dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et
Décision sur l’opposition no B 3 174 891 Page sur 6 7
entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont jugés similaires à tout le moins à un faible degré. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison des concepts véhiculés par l’élément non distinctif «magnétique» et la représentation de la tête de vache, qui, bien que distinctive, a moins d’impact pour les raisons exposées ci-dessus.
Enoutre, les signes sont similaires à un degré à tout le moins faible sur le plan visuel et similaires sur le plan phonétique à un degré à tout le moins inférieur à la moyenne ou même à un degré supérieur à la moyenne pour une partie du public pertinent, en raison du fait que la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté en tant qu’élément indépendant et distinctif.
Par ailleurs, il convient également de tenir compte de la structure de la marque demandée. Les stylisations, couleurs, tailles et fonds différents des éléments verbaux «THE PURPLE COW» et «Magtic Wordle» amèneront le consommateur à percevoir le premier élément comme étant un signe indépendant, par exemple une marque maison, et un signe identifiant une gamme particulière de produits parmi une gamme plus large de produits proposés par la demanderesse.
À cet égard, il convient de noter que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, bien que les éléments supplémentaires au début du signe contesté ne passeront certainement pas inaperçus aux yeux des consommateurs, ces derniers peuvent néanmoins légitimement établir un lien entre les signes en conflit et supposer que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement. Eneffet, compte tenu de l’élément «magnétique» du signe contesté, et compte tenu de la structure particulière du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, le consommateur supposera que les produits/services visés proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 651 261 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Décision sur l’opposition no B 3 174 891 Page sur 7 7
En outre, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia Caridad Katarína KROPÁČKOVÁ TORDESILLAS MARTÍNEZ MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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