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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2024, n° 000063176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063176 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 63 176 (REVOCATION)
Hager Industrie AG, Sedelstrasse 2, 6020 Emmenbrücke (Suisse), représentée par Marc-Timo Loschonsky, Forststrasse 45, 89447 Zöschingen (Allemagne) (mandataire agréé) un g a i ns t
Uniway Technologies, S.L., Calle Bravo Murillo 178, Edif. Tecnus, 28020 Madrid (titulaire de la MUE), représentée par Jose Antonio Urizar Leyba, Avda De Europa, 18 A, 28224 Pozuelo de Alarcon (Espagne) (représentant professionnel).
Le 29/10/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 15/11/2023, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 4 813 994 pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, du texte ou des images: cartes magnétiques d’identification; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; périphériques d’ordinateurs; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images; caisses enregistreuses; machines à calculer; supports d’enregistrement magnétiques, de sons et d’images; disquettes, disques compacts (CD-ROM); bandes magnétiques; cassettes vidéo et audio; appareils pour l’enregistrement, la transcription, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; mémoires pour ordinateurs; cassettes vidéo; appareils et instruments téléphoniques, appareils et instruments pour la transmission et la réception de messages; ordinateurs et appareils pour le traitement de l’information; supports de données informatiques.
Classe 38: Télécommunications; communications par terminaux
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 6 C 63 176
d’ordinateurs; communication sur des réseaux informatiques; services de conseils en réseaux intelligents; services de communication; services de communications radiophoniques, téléphoniques ou télégraphiques; transmission de télécopies; transmission par télécopie (fax); télévision, télévision par câble, radiotéléphonie mobile; transmission de messages et d’images par ordinateur; communications en ligne par le biais de réseaux informatiques et de transmission de données; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; analyse des besoins en matière de téléphonie et de télécommunications; consultations professionnelles (non liées à la gestion des affaires commerciales) concernant la téléphonie et les télécommunications non comprises dans d’autres classes.
Classe 39: Stockage, entreposage, distribution, fourniture et livraison d’accessoires et composants d’ordinateurs électriques et électroniques de tous types.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 16: Brochures; catalogues; manuels, livres; affiches; produits de l’imprimerie et cartes (papeterie); magazines et périodiques; publications périodiques et autres; publications et magazines imprimés; des fiches d’information.
Classe 42: Mise à jour de logiciels; conception de logiciels informatiques; création de programmes informatiques et d’études d’applications informatiques; systèmes informatiques et analyses des besoins; location d’ordinateurs; conseils en informatique; projets informatiques techniques; reconstitution de bases de données; services de programmation pour ordinateurs; services d’ingénierie et de conseil en matière de systèmes informatiques; études et mise en œuvre de projets techniques, travaux d’ingénierie, expertises techniques; études, analyses et développement de projets logiciels et de systèmes informatiques; location d’ordinateurs et de logiciels; conseils professionnels (non liés à la gestion des affaires commerciales) dans le domaine de l’informatique, non compris dans d’autres classes; services de conseils techniques en matière de réseaux de télécommunications.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 6 C 63 176
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 4 813 994 (marque figurative) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre certains des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, du texte ou des images: cartes magnétiques d’identification; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; périphériques d’ordinateurs; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images; caisses enregistreuses; machines à calculer; supports d’enregistrement magnétiques, de sons et d’images; disquettes, disques compacts (CD-ROM); bandes magnétiques; cassettes vidéo et audio; appareils pour l’enregistrement, la transcription, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; mémoires pour ordinateurs; cassettes vidéo; appareils et instruments téléphoniques, appareils et instruments pour la transmission et la réception de messages; ordinateurs et appareils pour le traitement de l’information; supports de données informatiques.
Classe 38: Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communication sur des réseaux informatiques; services de conseils en réseaux intelligents; services de communication; services de communications radiophoniques, téléphoniques ou télégraphiques; transmission de télécopies; transmission par télécopie (fax); télévision, télévision par câble, radiotéléphonie mobile; transmission de messages et d’images par ordinateur; communications en ligne par le biais de réseaux informatiques et de transmission de données; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; analyse des besoins en matière de téléphonie et de télécommunications; consultations professionnelles (non liées à la gestion des affaires commerciales) concernant la téléphonie et les télécommunications
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 6 C 63 176
non comprises dans d’autres classes.
Classe 39: Stockage, entreposage, distribution, fourniture et livraison d’accessoires et composants d’ordinateurs électriques et électroniques de tous types.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 21/08/2007.La demande en déchéance a été présentée le 15/11/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 18/11/2023, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour les produits et services contestés. Ce délai devait expirer le 22/01/2024.
Décision sur la demande d’annulation no page: 5 de 6 C 63 176
Dans les procédures écrites devant l’Office, une partie qui présente des observations dans une langue de l’Office autre que la langue de procédure doit produire une traduction de ces observations dans la langue de procédure dans un délai de 1 mois à compter de la date de dépôt (article 146, paragraphe 9, du RMUE).
L’Office ne réclame pas les traductions et continue de traiter l’affaire. Il appartient à la partie concernée de produire la traduction requise.
Si les traductions ne sont pas produites à l’initiative des parties dans le délai de 1 mois, les observations seront réputées ne pas avoir été reçues par l’Office et ne seront donc pas prises en considération.
Les 03/01/2024 et 10/01/2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des documents en espagnol, tandis que la langue de procédure est l’ anglais. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas produit de traduction, comme l’exige l’article 146, paragraphe 9, du RMUE, dans le délai d’un mois. Le 12/02/2024, l’Office a dûment informé les parties que les documents produits les 03/01/2024 et 10/01/2024 ne pouvaient pas être pris en considération dans la mesure où ils n’étaient pas traduits dans la langue de procédure conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE.
Les 14/02/2024, 16/02/2024 et 19/02/2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit d’autres documents relatifs à la procédure de déchéance, qui ont toutefois été refusés par l’Office au motif qu’ils n’ont pas été reçus dans le délai initial, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du RDMUE.
Le 05/03/2024, la titulaire de la MUE a contesté les communications de l’Office et celui-ci a répondu à cette objection en faisant amplement référence à la titulaire de la MUE aux règlements pertinents et aux directives relatives aux marques.
Parconséquent, il est considéré que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations ou de preuves de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits et services contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Décision sur la demande d’annulation no page: 6 de 6 C 63 176
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 15/11/2023 pour l’ensemble des produits et services contestés. La MUE reste valide pour tous les produits et services non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Miriam SANCHEZ Funes Arkadiusz GÓRNY HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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