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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° R2501/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2501/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 17 décembre 2025
Dans l’affaire R 2501/2024-5
TERAPIA S.A.
Str. Fabricii no 124, Cluj-Napoca, jud. Cluj,
Roumanie 400632 Cluj-Napoca
Roumanie Opposante/requérante
V
Ca.Di. Groupe S.p.A.
Via Salorno 58-60 00124 Roma RM
Italie Demanderesse/défenderesse
représentée par Società Italiana Brevetti S.P.A., Stradone San Fermo, 21/B, 37121 Vérone
(Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 199 662 (demande de marque de l’Union européenne no 18 853 554)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
17/12/2025, R 2501/2024-5, FARINGEL/FARINGOSEPT (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 mars 2023, Ca.Di. Group S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FARINGEL
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments alimentaires; Compléments vitaminés et minéraux; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; Compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; Compléments alimentaires médicamenteux; Compléments prébiotiques; Compléments probiotiques; Compléments nutritionnels minéraux; Compléments alimentaires composés d’acides aminés; Compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; Substances diététiques à usage médical; Produits pharmaceutiques; Coupe-faim à usage médical; Préparations et substances pharmaceutiques destinées à la gynécologie; Préparations pharmaceutiques destinées à l’urologie; Substances et préparations pharmaceutiques destinées à l’urologie; Produits hygiéniques pour la médecine; Préparations alimentaires pour nourrissons;
Compléments alimentaires pour êtres humains; Boissons diététiques à usage médical; Nutraceutiques utilisés comme complément alimentaire; Compléments nutritionnels; Aliments à base d’Albumineux à usage médical; Aliments diététiques destinés à la nutrition clinique; Aliments diététiques à usage médical; Aliments lyophilisés à usage médical; Aliments homogénéisés conçus à des fins médicales; Aliments pour diabétiques; Aliments pour régimes faisant l’objet d’une restriction médicale; Antioxydants; Antioxydants à usage médical; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; Diastase à usage médical; Compléments alimentaires d’albumine; Comprimés de vitamines effervescents; Préparations Neutraceutiques pour l’homme; Détergents à usage médical; Désinfectants à usage hygiénique; Fongicides; Germicides; Parasiticides; Produits pour détruire les animaux nuisibles; Lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Désinfectants; Savons antibactériens; Bains de mains antibactériens; Savons désinfectants; Produits pour laver (désinfectant -) [à l’exception du savon]; Produits nettoyants désinfectants pour les mains; Lotions antibactériennes pour les mains; Préparations désinfectantes pour les mains; Lavabos antimicrobiens; Savons et détergents désinfectants et médicinaux; Compléments alimentaires pour reflux acide; Patchs de compléments vitaminés.
2 La demande a été publiée le 18 avril 2023.
3 Le 17 juillet 2023, TERAPIA S.A. (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur la marque roumaine antérieure no 1 178 suivante, dont la date d’expiration est actuellement fixée au 18 juillet 2027.
déposée le 18 juillet 1987 et enregistrée le 9 mars 1991 pour les produits suivants (dans l’original):
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; compléments alimentaires et nutritifs; produits d’hygiène à usage médical; aliments diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres et matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et les moules dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides. 35 — publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
6 L’opposante s’est cochée sur le fait qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour cette marque soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMVIEW, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4) du RDMUE. La base de données nationale et TMview montrent que le droit antérieur n’est enregistré que pour les produits suivants (traduction automatique en anglais):
Classe 5: Médicaments se présentant sous la forme d’ampoules, de comprimés et de drages injectables ainsi que de toutes autres formes pharmaceutiques.
Décision attaquée
7 Par décision du 7 novembre 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
− Les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits antérieurs.
− Les produits pharmaceutiques contestés; préparations et substances pharmaceutiques destinées à la gynécologie; préparations pharmaceutiques destinées à l’urologie; substances et préparations pharmaceutiques destinées à l’urologie; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; les antioxydants à usage médical sont inclus dans la vaste catégorie des médicaments de l’opposante sous forme d’ampoules, comprimés et dragees injectables et de toute autre forme pharmaceutique. Par conséquent, ils sont identiques.
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− Les compléments alimentaires contestés; compléments vitaminés et minéraux;
compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines;
compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; compléments prébiotiques; compléments probiotiques; compléments nutritionnels minéraux;
compléments alimentaires composés d’acides aminés; compléments alimentaires composés d’oligo-éléments; préparations alimentaires pour nourrissons;
compléments alimentaires pour êtres humains; compléments nutritionnels; aliments diététiques destinés à la nutrition clinique; antioxydants; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; compléments alimentaires d’albumine; comprimés de vitamines effervescents; patchs de compléments vitaminés; compléments alimentaires; préparations diététiques; compléments alimentaires médicamenteux; substances diététiques à usage médical; boissons diététiques à usage médical; nutraceutiques utilisés comme complément alimentaire; aliments diététiques à usage médical; préparations nutraceutiques pour l’homme; coupe-faim à usage médical; aliments à base d’Albumineux à usage médical; aliments lyophilisés à usage médical; aliments homogénéisés conçus à des fins médicales; aliments pour diabétiques; aliments pour régimes faisant l’objet d’une restriction médicale; diastase à usage médical; les compléments alimentaires pour reflux acide sont similaires aux médicaments de l’opposante.
− Ces produits consistent en des substances ajoutées au régime alimentaire pour répondre à des besoins de santé spécifiques et sont préparés pour répondre à des besoins alimentaires spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir une maladie. Leur finalité est donc similaire à celle des produits pharmaceutiques, car ils visent tous deux à améliorer la santé. Ils ciblent le même public pertinent et sont généralement vendus par les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies. Par conséquent, ces produits contestés sont considérés comme similaires aux médicaments de l’opposante se présentant sous la forme d’ampoules, de comprimés et de dragees injectables et de toute autre forme pharmaceutique.
− Ces produits, bien que diététiques par nature, ont une finalité comparable, à savoir traiter, prévenir ou gérer des affections de santé. Ils s’adressent au même public pertinent et sont couramment distribués par les mêmes canaux, tels que les pharmacies. Par conséquent, ces produits sont similaires aux médicaments de l’opposante.
− Les produits hygiéniques à usage médical contestés; détergents à usage médical; désinfectants à usage hygiénique; fongicides; germicides; parasiticides; produits pour détruire les animaux nuisibles; désinfectants; savons antibactériens; bains de mains antibactériens; savons désinfectants; produits lavants (désinfectant —)
[autres que savons]; produits nettoyants désinfectants pour les mains; lotions antibactériennes pour les mains; préparations désinfectantes pour les mains; lavabos antimicrobiens; les savons et détergents désinfectants et médicinaux sont similaires à ses médicaments. Ces produits sont utilisés pour détruire des micro- organismes (indésirables) et sont fréquemment utilisés en association avec des médicaments dans des contextes de soins de santé. Ils partagent la même finalité générale, à savoir améliorer et protéger la santé, et ils ont souvent les mêmes producteurs, utilisateurs finaux et canaux de distribution. Ils sont également complémentaires. Par conséquent, ils sont également similaires.
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b) Les signes
− Le territoire pertinent est la Roumanie;
− Le signe antérieur « » sera compris comme contenant l’élément «FARINGO», que les consommateurs roumains reconnaîtront comme faisant référence à la gullette ou à la gullet, étant donné que «faringe» se traduit par «pharynx» en anglais et qu’ils proviennent tous deux de la langue grecque «of the».
Cela fait allusion à la finalité des produits pharmaceutiques et possède donc un faible caractère distinctif. La terminaison «SEPT», qu’elle soit associée à «septum», comme l’affirme la demanderesse ou plus probable, à savoir «séptique» signifiant «infecté», fait également allusion à la finalité des produits et est également faiblement distinctive. La police de caractères épaisse et en majuscules de la marque antérieure est courante, en mettant simplement en évidence le contenu et non distinctif.
− La marque contestée «FARINGEL» sera décomposée en «FARIN» et «GEL». Le terme «gel» est largement compris comme faisant référence à une «substance semblable à un genime épais», indiquant la forme ou l’utilisation du produit et donc non distinctif. L’élément «FARIN» sera associé à «pharinx» et possède donc un faible caractère distinctif.
− Les consommateurs se concentrent généralement sur le début d’un signe, étant donné que la direction de lecture à droite fait de l’élément initial le premier à attirer l’attention.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «FARING-» (et son), mais diffèrent par leurs parties finales: la marque antérieure se termine par «-SEPT», tandis que le signe contesté se termine par «-GEL». Il est fait référence à l’appréciation du caractère distinctif des éléments composant les signes et à leur incidence sur la perception globale du public pertinent. Les signes contraste également par leur longueur. Par conséquent, compte tenu du faible caractère distinctif des éléments communs, les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes font allusion à «pharynx», tandis que la marque antérieure suggère également une «infection» et le signe contesté fait référence à «GEL». Étant donné que ces éléments sont faibles ou dépourvus de caractère distinctif, les signes sont également similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est un facteur dans l’appréciation globale du risque de confusion.
− L’opposante affirme que la marque antérieure jouit d’une renommée et jouit d’un degré élevé de reconnaissance en Roumanie. L’opposante doit démontrer que la marque antérieure jouissait d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public
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pertinent pour les produits concernés, à savoir les médicaments compris dans la classe 5.
− L’opposante a produit des éléments de preuve dans le délai imparti. Les éléments de preuve dans leur ensemble ne suffisent pas à démontrer que la marque antérieure
est connue d’une partie significative du public. L’opposante n’a pas prouvé que la marque a acquis une renommée ou un degré élevé de caractère distinctif par l’usage. Le caractère distinctif accru exige que la marque soit connue d’une partie pertinente du public pour les produits et services qu’elle désigne. En l’espèce, les éléments de preuve n’indiquent pas le degré de reconnaissance du signe par le public pertinent.
− Bien qu’il existe des preuves de l’usage en Roumanie et de la publicité, elles ne fournissent que des chiffres absolus sans refléter la position sur le marché, la part de marché ou la situation par rapport aux concurrents. Les éléments de preuve manquent également d’informations sur les méthodologies utilisées pour préparer les rapports sur la consommation ou mesurer la portée publicitaire. Aucun rapport comparatif ou référence de base n’est fourni pour indiquer la présence ou la reconnaissance sur le marché par rapport à d’autres fournisseurs.
− L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve supplémentaires tels que des déclarations de tiers indépendants, des données vérifiables sur les parts de marché, des sondages d’opinion ou des études de marché. Ce serait le moyen le plus approprié pour montrer le degré de connaissance et la position de la marque sur le marché. Si les éléments de preuve indiquent l’usage de la marque antérieure, ils ne fournissent pas suffisamment d’informations sur leur reconnaissance par le public pertinent.
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui précède, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits compris dans la classe 5: médicaments se présentant sous la forme d’ampoules, comprimés, dragees et autres formes pharmaceutiques injectables.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les produits sont identiques et similaires et s’adressent à la fois au grand public et aux spécialistes de la santé qui possèdent des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et qui font preuve d’un niveau d’attention élevé. La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif.
− Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; Sur le plan conceptuel, les signes présentent un faible degré de similitude avec une faible incidence sur la comparaison, étant donné que les concepts de différenciation sont faibles et dépourvus de caractère distinctif.
− Un faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure va à l’encontre du risque de confusion, en particulier lorsque des éléments communs sont faibles. Les concurrents peuvent utiliser des éléments similaires ou identiques peu distinctifs sans créer de confusion.
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− L’opposante a fait valoir que la marque antérieure appartient à une famille de marques caractérisée par le préfixe «FARINGO», ce qui pourrait amener les consommateurs à associer la marque contestée aux marques antérieures. Toutefois, le concept d’une famille de marques exige la preuve de l’usage de toutes les marques pertinentes et de l’existence d’un caractère distinctif de l’élément commun. En l’espèce, les éléments de preuve ne démontrent pas une renommée ou une reconnaissance suffisante, et le préfixe «FARINGO» n’est que faiblement distinctif. En outre, le signe contesté contient l’élément «FARIN», qui n’est ni identique ni très similaire à «FARINGO».
8 Le 31 décembre 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le 6 mars 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 juillet 2025, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Raisons
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57;
30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
13 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
14 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
15 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
16 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
18 Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit être interprété à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’intérêt général qui sous-tend cette disposition consiste à garantir que les signes qui décrivent une ou plusieurs caractéristiques des produits ou services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des acteurs du marché offrant de tels produits ou services-(04/10/2018, 736/17, FLEXCUT, EU:T:2018:646, § 15 et jurisprudence citée).
Sur le public pertinent
19 Selon une jurisprudence constante, les milieux intéressés visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE perçoivent une marque comme un tout et ne se livrent généralement pas à un examen de ses différents éléments. Toutefois, lors de l’appréciation du caractère descriptif, il peut être nécessaire d’examiner chaque élément individuellement avant d’évaluer l’impression d’ensemble (4/10/2018-, 736/17, FLEXCUT, EU:T:2018:646 § 21). La question qui se pose est celle de savoir si, aux yeux des milieux intéressés, le signe demandé peut décrire les caractéristiques des produits et services visés par la demande.
20 La Cour de justice définit les milieux intéressés au sens large de manière à inclure, d’une part, les milieux professionnels possédant des connaissances particulières des caractéristiques techniques des produits ou services visés par la demande et le vocabulaire approprié et, d’autre part, les consommateurs ciblés par la catégorie de produits ou de services sur le territoire pour lequel l’enregistrement est demandé
[15/02/2023, R 1083/2018-G, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.);
04/05/1999,-108/97 & 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 29; 09/03/2006, 421/04-,
Matratzen, EU:C:2006:164, § 24).
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit que le motif de refus ne s’applique que dans une partie de l’Union européenne pour refuser l’enregistrement de la marque. Étant donné que les parties et la décision attaquée ont particulièrement fait référence à la signification en roumain, il est fait référence au public roumain, mais ne devrait pas se limiter à cela.
22 Le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant aux fins de l’examen de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (20/12/2023, T-779/22, Haus & Grund, EU:T:2023:854, § 40).
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La signification du signe et son caractère descriptif par rapport aux produits pertinents
23 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques. Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même.
24 Le signe demandé FARINGEL pourrait être perçu comme simplement descriptif des produits demandés.
25 Le mot «faringe» a une signification en roumain, à savoir «pharynx». Le pharynx est la partie de la gorge derrière la bouche et la cavité nasale, et au-dessus de l’esophagus/oesophagus et du trachea:
(informations évaluées le 10 décembre 2025 à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Pharynx).
26 La variante «Faringele» correspond au «pharynx», la forme définie en roumain étant créée par l’ajout de l’article à la fin du substantif («-le»).
27 Les termes «Faringe» et «Faringele» sont donc directement descriptifs d’une partie spécifique du corps humain (informations examinées le 10 décembre 2025 à l’adresse https://ro.wikipedia.org/wiki/Faringe).
28 En raison de ce contexte linguistique, le signe «FARINGEL» est très probablement perçu par le public pertinent roumain comme une variation ou une graphie erronée de Faringe ou de Faringele, toutes deux comme faisant référence au pharynx (03/09/2020, C-174/20
P, ViruProtect, EU:C:2020:651).
29 Par conséquent, elle pourrait véhiculer une allusion directe et claire à la partie du corps dans laquelle les produits pharmaceutiques destinés à traiter les inflammations pharynges exerceraient leur effet. Dans ce contexte, il peut jouer un rôle que le diminutif en
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roumain puisse être interprété avec la terminaison «el», comme dans CATEL (puppy),
Purcell (piglet) ou mititel (petit).
30 Cela serait d’autant plus vrai dans les cas où le produit pharynx est administré en tant que «gel», comme indiqué dans la décision attaquée. Plusieurs termes anatomiques ou médicaux roumains ont la même racine, tels que faringal, faringien, faringisme, faringolaringită, faringoscop ou rinofaringe.
31 Il convient également de noter que le terme «faringe» existe avec la même signification dans d’autres langues, comme en espagnol (informations évaluées le 10 décembre 2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/spanish-english/faringe) eten polonais (informations examinées le 10 décembre 2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-polish/pharynx).
32 Les produits visés par la demande suivants sont clairement liés au pharynx en tant que partie de la gorge.
33 Les compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments alimentaires;
Compléments vitaminés et minéraux; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; Compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; Compléments alimentaires médicamenteux; Compléments prébiotiques;
Compléments probiotiques; Compléments nutritionnels minéraux; Compléments alimentaires composés d’acides aminés; Compléments alimentaires composés d’oligo- éléments; Nutraceutiques utilisés comme complément alimentaire; Compléments nutritionnels; Substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; Compléments alimentaires d’albumine; Comprimés de vitamines effervescents; Préparations Neutraceutiques pour l’homme; Compléments alimentaires pour reflux acide; Les patchs de compléments vitaminés sont régulièrement utilisés pour soutenir le système immunitaire et les voies respiratoires supérieures. Le public pertinent percevra donc un lien direct avec le pharynx, qui fait partie de la gorge et qui est couramment affecté lors de l’inflammation respiratoire.
34 Les produits «substances diététiques à usage médical»; Aliments diététiques destinés à la nutrition clinique; Aliments diététiques à usage médical; Aliments lyophilisés à usage médical; Aliments homogénéisés conçus à des fins médicales; Aliments pour diabétiques; Aliments pour régimes faisant l’objet d’une restriction médicale; Les boissons diététiques à usage médical peuvent être formulées pour des personnes souffrant d’inflammation de gorge ou avalourantes, présentant ainsi un lien fonctionnel avec le pharynx.
35 Les produits pharmaceutiques; Coupe-faim à usage médical; Produits hygiéniques pour la médecine; Préparations alimentaires pour nourrissons; Compléments alimentaires pour êtres humains; Antioxydants; Antioxydants à usage médical; Diastase à usage médical; Les lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques peuvent contenir des produits qui agissent sur des infections, des inflammations ou des irritations de la gorge supérieure, y compris le pharynx. Un lien direct ou indirect avec le pharynx est donc présent.
36 Les produits désinfectants à usage hygiénique; Désinfectants; Fongicides; Germicides;
Parasiticides; Produits pour détruire les animaux nuisibles; Savons antibactériens; Bains de mains antibactériens; Savons désinfectants; Produits lavants (désinfectant —)
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[autres que savons]; Produits nettoyants désinfectants pour les mains; Lotions antibactériennes pour les mains; Préparations désinfectantes pour les mains; Lavabos antimicrobiens; Savons et détergents désinfectants et médicinaux; Les détergents à usage médical peuvent ne pas cibler directement le pharynx, mais leur fonction est étroitement liée à la lutte contre les infections. Compte tenu de la référence claire au pharynx dans le signe demandé, le public pourrait croire qu’elles sont spécifiquement destinées à prévenir ou à combattre les infections affectant ce domaine de la gorge.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002, 104/00 P, COMPANYLINE, EU:C:2002:506). Chacun des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition est indépendant des autres et exige un examen séparé (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67; 08/04/2003,-53/01, 54/01-& 55/01-, Linde, EU:C:2003:206, § 67).
Même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent également être appliqués cumulativement (26/10/2000-, 345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246) à la même marque demandée.
38 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire qui ne permettent pas de distinguer les produits revendiqués par la demanderesse de ceux d’autres entreprises, sont également refusées à l’enregistrement. La marque doit permettre de distinguer les produits ou les services par leur origine commerciale et non par leurs caractéristiques (26/10/2000,
360/99-, Investorworld, EU:T:2000:247, § 21).
39 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (21/10/2004-, 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §
60; 08/05/2008, 304/06-P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
40 Le signe FARINGEL ne sera probablement pas apte à distinguer les produits visés par la demande d’après leur origine commerciale. Les milieux visés pourraient percevoir le signe comme une simple expression promotionnelle mettant en exergue un effet recherché sur le pharynx, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale.
41 Par conséquent, la marque ne pouvait pas non plus être admise à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
42 Même s’il n’existe pas de lien directement visible pour certains produits, à savoir:
Préparations et substances pharmaceutiques destinées à la gynécologie; Préparations pharmaceutiques destinées à l’urologie; Lavabos antimicrobiens; Les savons et détergents désinfectants et médicinaux pourraient néanmoins évoquer une référence anatomique spécifique, peut-être liée au traitement de l’effet secondaire de la chimiothérapie sur le pharynx, et ne sera pas perçu comme distinctif.
17/12/2025, R 2501/2024-5, FARINGEL/FARINGOSEPT (fig.)
12
Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
43 Même si la marque était considérée comme distinctive, il pourrait être nécessaire de procéder à un réexamen de la question de savoir si la marque peut être trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, compte tenu de l’allusion claire au pharynx et de l’incohérence potentielle pour les produits sans un tel lien. Par conséquent, ces produits devraient être réexaminés au moins au motif du caractère trompeur.
Conclusion
44 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse relever des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c), g) et b), du RMUE.
45 Par conséquent, la présente procédure de recours doit être suspendue conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et l’affaire doit être renvoyée à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
17/12/2025, R 2501/2024-5, FARINGEL/FARINGOSEPT (fig.)
13
Ordre
Par ces motifs, LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
V. Melgar (Sé) Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier faisant fonction:
Signé
P. O. E. Wagner
17/12/2025, R 2501/2024-5, FARINGEL/FARINGOSEPT (fig.)
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