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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2023, n° 003164188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164188 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 188
Impera GmbH, Pointstrasse 8, 4641 Steinhaus, Autriche (opposante), représentée par Christopher Straberger, Maria-Theresia-Str. 19, 4600 Wels, Autriche (mandataire agréé)
un g a i ns t
Spinberry OÜ, Rotermanni Tn 14, 10111 Tallinn, Estonie (demanderesse), représentée par Patendibüroo Käosaar OÜ, Tähe 94, 50107 Tartu, Estonie (représentant professionnel).
Le 21/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 188 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 603 125 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 603 125 «Golden Lucky Fortune» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 702 111, «Golden Fortune» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 702 111 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs; logiciels; matériel et logiciels, en particulier pour les machines à sous, les jeux d’argent via l’internet ou les réseaux de télécommunications, ou les jeux d’argent sur des appareils de télécommunications.
Classe 28: Machines à sous, machines de jeux de hasard, machines automatiques de jeux de divertissement, jeux pour machines à sous, machines de jeux de paris, machines automatiques de jeux de divertissement.
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles; divertissement fourni par le biais d’Internet; services de jeux sur l’internet; fourniture de jeux informatiques en ligne.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes informatiques pour jeux, jeux, paris et loteries; logiciels de jeux; logiciels de développement de jeux informatiques; logiciels de paris; logiciels de loterie; logiciels de développement d’applications pour jeux, jeux, paris et loteries; applications de paris sportifs; bases de données informatiques pour les jeux, les jeux, les paris et les loteries; logiciels de programmation informatique pour jeux, jeux, paris et loterie; plates- formes logicielles pour jeux, jeux, paris et loteries; logiciels permettant d’accéder à des réseaux informatiques dans le domaine des jeux, des jeux, des paris et des loteries; unités de programmation de jeux, de jeux, de paris et de loteries; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels de jeux; logiciels téléchargeables de jeux, de jeux, de paris et de loteries; logiciels de jeux; programmes informatiques enregistrés de jeux, jeux, paris et loteries; logiciels enregistrés de jeux, de jeux, de paris et de loteries; applications logicielles pour jeux, jeux, paris et loteries; programmes informatiques permettant de connecter à distance à des ordinateurs ou à des réseaux informatiques dans le domaine des jeux, des jeux, des paris et des loteries; publications électroniques (téléchargeables); logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; logiciels plateforme de jeux, de jeux, de paris et de loteries; plates-formes de sport pour jeux, jeux, paris et loteries; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; plates-formes de loterie; systèmes de gestion et de contrôle de jeux, de jeux, de paris et de loteries; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jouer à des jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de machines de jeux; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard, logiciels pour l’administration de jeux et jeux en ligne; terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie; logiciels de contrôle de terminaux de libre-service pour jeux, jeux de hasard, paris et loterie; terminaux informatiques utilisés pour l’exploitation de loteries, d’activités de jeux; plates-formes de jeux instantanées; jeux basés sur l’internet et l’intranet; systèmes de gestion de jeux (logiciels); logiciels et matériel pour permettre des solutions de jeux interactives; programmes pour l’exploitation d’appareils électriques et électroniques pour jeux, divertissements et/ou divertissements; matériel informatique pour jeux, jeux, paris et loteries; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; matériel informatique pour la loterie; matériel informatique de communication de données pour jeux, jeux, paris et loteries; matériel de mise en réseau informatique pour jeux, jeux, paris et loteries; le matériel informatique pour tester des logiciels pour jeux, jeux, paris et loterie; matériel informatique de stockage (NAS) de stockage pour jeux, jeux de hasard, paris et loterie; matériel informatique pour le traitement de paiements électroniques de et vers des
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tiers; les pilotes de logiciels de dispositifs électroniques qui permettent au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux pour des jeux, des jeux de hasard, des paris et des loteries; distributeurs de billets de loterie; terminaux de point de vente; appareils de points de vente; terminaux électroniques de points de vente; systèmes de vente au point; terminaux de prise de paris.
Classe 28: Équipement pourjeux et jouets; machines à sous, automatiques et chargeables; appareils de jeux; claviers de jeu; appareils de jeux portables; équipements de jeux actionnés manuellement; machines à sous pour jeux d’argent; machines à sous (appareils de jeu); appareils électriques et électroniques pour jeux, divertissements ou divertissements; machines à sous à prépaiement, machines de divertissement et machines de loterie; appareils de compétition; machines de paris; billets de loterie imprimés; machines de jeu vidéo électroniques à multiterminaux; machines et appareils de jeux, de divertissement, de loisirs et de divertissement [jouets]; machines pour jeux d’adresse ou de hasard.
Classe 41: Éducation dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux de hasard, paris et loterie; formation dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux de hasard, paris et loterie; services de formation en matière de programmation informatique dans le domaine des jeux, des jeux, des paris et des loteries; formation à l’exploitation de systèmes logiciels en matière de jeux, de jeux, de paris et de loteries; services de formation en matière de logiciels de jeux, de jeux de hasard, de paris et de loterie; services d’enseignement en matière de systèmes informatiques de jeux, de jeux, de paris et de loteries; organisation et conduite de conférences ou séminaires dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux, paris et loteries; services de paris; location de machines à sous; location de machines à sous [machines de jeu]; casino et jeux électroniques en ligne; services de jeux d’argent; exploitation de systèmes de loterie, de paris sportifs et de jeux de hasard; services de jeux d’argent; organisation de concours, de loteries, de paris et de jeux en général; mise à disposition d’installations de casino, de salles de jeux et de loisirs; organisation, conduite, exploitation et gestion de jeux, de loteries, de loteries instantanées et de jeux d’argent, également en ligne; loteries pour le compte de tiers; services de paris; loteries et services liés aux paris, à savoir services ayant pour but essentiel le divertissement, l’amusement ou la récréation de personnes; fourniture d’un jeu informatique en ligne.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les «programmes informatiques pour jeux, jeux et logiciels de jeux informatiques» contestés; logiciels de développement de jeux informatiques; logiciels de paris; logiciels de loterie; logiciels de développement d’applications pour jeux, jeux, paris et loteries; logiciels de programmation informatique pour jeux, jeux, paris et loterie; plates-formes logicielles pour jeux, jeux, paris et loteries; logiciels permettant d’accéder à des réseaux informatiques dans le domaine des jeux, des jeux, des paris et des loteries; unités de programmation de jeux, de jeux, de paris et de loteries; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels de jeux; logiciels téléchargeables de jeux, de jeux, de paris et de loteries; logiciels de jeux; programmes informatiques enregistrés de jeux, jeux, paris et loteries; logiciels enregistrés de jeux, de jeux, de paris et de loteries; applications logicielles pour jeux, jeux, paris et loteries; programmes informatiques permettant de connecter à distance à des ordinateurs ou à des réseaux informatiques dans le domaine des jeux, des jeux, des paris et des loteries; logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; logiciels plateforme de jeux, de jeux, de paris et de loteries; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour jouer à des jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de machines de jeux; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels de contrôle de terminaux de libre-service pour jeux, jeux de hasard, paris et loterie; plates- formes de jeux instantanées; jeux basés sur l’internet et l’intranet; systèmes de gestion de jeux (logiciels); logiciels permettant des solutions de jeux interactives; programmes pour l’exploitation d’appareils électriques et électroniques pour jeux, divertissements et/ou divertissements; le matériel informatique pour tester des logiciels pour jeux, jeux, paris et loterie; les pilotes de logiciels de dispositifs électroniques qui permettent au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux pour des jeux, des jeux de hasard, des paris et des loteries sont inclus dans la vaste catégorie de logiciels de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Terminaux électroniques contestés pour la génération de billets de loterie; terminaux informatiques utilisés pour l’exploitation de loteries, d’activités de jeux; matériel informatique pour le traitement de paiements électroniques de et vers des tiers; distributeurs de billets de loterie; terminaux de point de vente; appareils de points de vente; terminaux électroniques de points de vente; systèmes de points de vente; terminaux de paris onsisted’appareils et d’appareils dont la fonctionnalité est la levée et le traitement de transactions de données telles que les reçus de vente, les paiements, les billets de loterie, etc. En tant que tels, ils sont inclus dans la catégorie générale des appareils de traitement de l’information et des ordinateurs de l’opposante et sont donc identiques.
Le matériel informatique pour permettre des solutions interactives de jeux; matériel informatique pour jeux, jeux, paris et loteries; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; matériel informatique pour la loterie; matériel informatique de communication de données pour jeux, jeux, paris et loteries; matériel de mise en réseau informatique pour jeux, jeux, paris et loteries; le matériel informatique de stockage (NAS) de stockage pour jeux, jeux, paris et loterie est inclus ou chevauché avec la vaste catégorie de matériel et de logiciels de l’opposante, en particulier pour les machines à sous ou les jeux d’argent via l’internet ou les réseaux de télécommunications, ou les jeux d’argent sur des appareils de télécommunications. Ils sontdès lors identiques
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Les applications de paris sportifs contestées; plates-formes de sport pour jeux, jeux, paris et loteries; les plateformes de loterie consistent en des logiciels et des plateformes développés pour intégrer ou faciliter les jeux, les paris ou les fonctionnalités orientées vers la loterie. Ils sont tous inclus dans le matériel et les logiciels de l’opposante ou, à tout le moins, coïncident avec ceux-ci, en particulier pour les machines à sous ou les jeux d’argent via l’internet ou via des réseaux de télécommunications, ou les jeux d’argent sur des appareils de télécommunications. Dès lors, ils sont identiques.
Les bases de données informatiques sont des collections de données qui contribuent au stockage et à la manipulation électroniques de données. Ils sont généralement stockés et accessibles par voie électronique à partir d’un système informatique. Les systèmes de gestion et de contrôle de jeux, de jeux, de paris et de loterie contestés sont des parties de systèmes complexes qui peuvent inclure certaines fonctionnalités de gestion et de contrôle (par exemple, authentification et autorisation) en tant que logiciels ou interfaces. En revanche, les logiciels informatiques de l’opposante peuvent inclure des logiciels et programmes de bases de données, qui sont utilisés pour créer des bases de données ou des systèmes de gestion et de contrôle, y compris pour les jeux, les jeux, les paris et les loteries, et pour stocker, gérer, changer, rechercher et extraire les informations qu’ils contiennent. Il existe un lien fonctionnel étroit entre les produits en cause étant donné que les bases de données informatiques, telles que couvertes par les produits contestés, requièrent un système de gestion de bases de données, à savoir des logiciels qui interagissent avec les utilisateurs finaux, les applications et la base de données elle-même pour capter et analyser les données. Par conséquent, les bases de données informatiques pour les jeux, les jeux, les paris et les loteries contestés; les systèmes de gestion et de contrôle de jeux, de jeux, de paris et de loterie sont au moins similaires aux logiciels informatiques de l’opposante (qui sont suffisamment larges pour englober les jeux informatiques ou les logiciels de jeux), étant donné qu’ils coïncident au moins au niveau du public pertinent, des producteurs et des canaux de distribution.
Les publications électroniques (téléchargeables) contestées; informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; les publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux, les logiciels informatiques d’administration de jeux et jeux en ligne sont des versions électroniques de supports traditionnels tels que des livres électroniques, des revues électroniques, des magazines en ligne, des journaux en ligne, etc. Il est courant de servir ledit contenu aux consommateurs sous la forme de publications électroniques au moyen de dispositifs de lecture de tablettes et de smartphones au moyen d’applications logicielles. Par conséquent, il existe une relation complémentaire entre les applications logicielles (applications) et les publications électroniques téléchargeables. Leurs producteurs peuvent être les mêmes; ils empruntent les mêmes canaux de distribution et le public est généralement aussi le même. Par conséquent, lesdits produits contestés sont considérés comme étant similaires aux logiciels de l' opposante.
Produits contestés compris dans la classe 28
Équipement pour jeux et jouets; machines à sous, automatiques et chargeables; appareils de jeux; équipements de jeux actionnés manuellement; machines à sous pour jeux d’argent; machines à sous (appareils de jeu); appareilsélectriques et électroniques pour jeux, divertissements ou divertissements; machines à sous à prépaiement, machines de divertissement et machines de loterie; appareils de compétition; machines de paris; machines de jeu vidéo électroniques à multiterminaux; les machines pour jeux d’adresse ou de hasard incluent, sont incluses dans les machines automatiques de jeux de divertissement de l’opposante ou les chevauchent. Ils sont dès lors identiques
Machines et appareils de jeu, de divertissement, de divertissement et de divertissement contestés [jouets]; claviers de jeu; appareils de jeux portables; les billets de loterie imprimés
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sont différents types de jeux, de machines et d’équipements de jeux. Dès lors, bien que certains d’entre eux puissent effectivement être identiques, ils sont tous au moins similaires aux machines à sous automatiques de l’opposante étant donné qu’ils ont au moins la même destination, sont proposés par les mêmes entreprises et ciblent le même public que les machines à sous automatiques de l’opposante. Enoutre, certains d’entre eux peuvent être concurrents.
Services contestés compris dans la classe 41
La fourniture d’un jeu informatique en ligne contestée est incluse à l’identique dans les deux listes de produits et services (y compris les synonymes).
Les services de paris contestés; location de machines à sous; location de machines à sous
[machines de jeu]; casino et jeux électroniques en ligne; Services de jeux d’argent; exploitation de systèmes de loterie, de paris sportifs et de jeux de hasard; services de jeux d’argent; organisation de concours, de loteries, de paris et de jeux en général; mise à disposition d’installations de casino, de salles de jeux et de loisirs; organisation, conduite, exploitation et gestion de jeux, de loteries, de loteries instantanées et de jeux d’argent, également en ligne; loteries pour le compte de tiers; Services de paris; loteries et services liés aux paris, à savoir services ayant pour but essentiel le divertissement, l’amusement ou la récréation de personnes; sont inclus dans la vaste catégorie des divertissements de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
L’éducation dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux, paris et loteries; formation dans le domaine du développement de logiciels de jeux, jeux de hasard, paris et loterie; services de formation en matière de programmation informatique dans le domaine des jeux, des jeux, des paris et des loteries; services de formation en matière de programmation informatique dans le domaine des jeux, des jeux, des paris et des loteries; formation à l’exploitation de systèmes logiciels en matière de jeux, de jeux, de paris et de loteries; services de formation en matière de logiciels de jeux, de jeux de hasard, de paris et de loterie; services d’enseignement en matière de systèmes informatiques de jeux, de jeux, de paris et de loteries; l’organisation et la conduite de conférences ou de séminaires dans le domaine du développement de logiciels de jeux, de jeux, de paris et de loterie sont complémentaires des services de divertissement de l’opposante qui comprennent la fourniture de jeux, de jeux, de paris et de loteries. Ils sont également souvent produits et proposés par les mêmes entreprises et ciblent le même public. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Golden Lucky Fortune
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Doré Fortune
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes comparés ont une signification en anglais. Cela a une incidence sur la perception des signes par le public européen et influence l’appréciation du risque de confusion. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter de multiples scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
Lepublic analysé percevra les mots «GOLDEN» et «LUCKY» dans les signes comme qualifiant essentiellement le mot «FORTUNE» et comprendra donc les expressions «GOLDEN FORTUNE» et «GOLDEN LUCKY FORTUNE» comme des unités conceptuelles faisant référence au patrimoine constitué d’or/wealth luckt en or, respectivement (informations extraites du Collins Dictionary le 17/09/2023 disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/golden, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lucky et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fortune.
Compte tenu du fait que tous les produits et services pertinents font directement référence aux jeux/jeux d’argent et de hasard, au divertissement, au sport et à l’éducation, ou couvrent, en tant que catégories larges, les produits et services qui peuvent effectivement s’y référer, les deux combinaisons verbales, considérées comme des unités conceptuelles, sont faiblement distinctives, étant donné qu’elles font allusion à la destination/l’objectif de ces produits et services.
Sur les plansvisuel et phonétique, la combinaison verbale «GOLDEN FORTUNE» composant la marque antérieure, bien que présentant un caractère distinctif limité, est entièrement reproduite dans le signe contesté et les signes diffèrent uniquement par le mot «LUCKY» placé au milieu du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Ce mot différent ne ressort pas de la perception du signe contesté, étant donné qu’il est placé au milieu où le public a tendance à accorder moins d’attention et qu’il qualifie simplement le mot suivant «FORTUNE».
En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Bien que les signes coïncident par des
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concepts faiblement distinctifs, leur contenu sémantique sera perçu par les consommateurs pertinents, en particulier le fait que l’intégralité du contenu de la marque antérieure est reproduite dans le même ordre dans le signe contesté, bien que le mot «LUCKY» (servant simplement de qualificatif du mot «FORTUNE») soit placé entre eux.
En conséquence, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, l’opposante n’a présenté que quelques liens hypertextes vers plusieurs sites web à l’appui de son allégation.
Une simple référence à un site web (même s’il existe un hyperlien direct) sur lequel l’Office peut trouver des informations supplémentaires est insuffisante. En outre, les hyperliens externes ne peuvent garantir la disponibilité et la stabilité continus du contenu auquel ils sont liés. Les parties doivent fournir l’extrait du site web. En l’espèce, l’opposante n’a produit aucun extrait des sites Internet qu’elle cite.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme faible pour les produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie (au moins) similaires et en partie identiques. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel;
En l’espèce, les similitudes entre les signes résultent de leurs éléments verbaux communs, «GOLDEN FORTUNE», qui forment l’intégralité de la marque antérieure et sont entièrement reproduits dans le signe contesté. Il est important de souligner qu’une coïncidence au niveau d’un élément faiblement distinctif ne conduira normalement pas, en soi, à un risque de confusion. Cependant, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur (ou aussi faible) ou ont une incidence visuelle insignifiante et si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est similaire. En l’espèce, l’impact de l’élément différent «LUCKY» dans le signe contesté, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, est limité, étant donné que cet élément est placé au milieu du signe, où les consommateurs ont tendance à accorder moins d’attention et sert simplement à qualifier le mot suivant «FORTUNE».
Par conséquent, s’il est vrai que les signes diffèrent par certains aspects, en particulier, et comme l’affirme la demanderesse (leur longueur), ces différences ne sont pas suffisantes pour permettre aux consommateurs de distinguer les signes avec certitude.
La marque antérieure possède un caractère distinctif faible. En effet, si le caractère distinctif d’une marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il
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n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, d’une part, et d’une marque contestée qui n’en constitue pas une reproduction complète, d’autre part, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude élevée entre les signes et entre les produits ou les services visés (16/03/2005, 112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61; 08/07/2019, R 1130/2018 5, Vitalmaxx/VITALMAS (fig.), § 62).
S’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, l’identité et la similitude d’une partie des produits couverts par les marques respectives, combinées à leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles, suffisent à créer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, malgré le faible caractère distinctif de la marque antérieure. Le risque de confusion étant la condition préalable spécifique à la protection de la marque antérieure, cette protection s’applique indépendamment de la question de savoir si la marque antérieure ne possède qu’un faible caractère distinctif (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 702 111 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que le droit antérieur no 16 702 111 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Anna PASIUT Katarzyna ZYGMUNT Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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