Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2024, n° R0022/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0022/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 13 février 2024
Dans l’affaire R 22/2023-1
Poczta Polska Spółka Akcyjna ul.Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa
Pologne Opposante/requérante représentée par Krzysztof Wąsowski, Al. Jerozolimskie 99 lok.9, 02-001 Warszawa (Pologne)
contre
ONWELO SPÓŁKA AKCYJNA
Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par ZIVKO MIJATOVIC délibéré PARTNERS, Avenida Fotógrafo Francisco
Cano 91A, 03540 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 264 7231 (demande de marque de l’Union européenne no 14 717 862)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), E. Fink (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/02/2024, R 22/2023-1, ONWELO/envelo et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 octobre 2015, ONWELO SPÓŁKA AKCYJNA (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
ONWELO
pour divers produits et services en classes 9, 35, 38, 41 et 42.
2 La demande a été publiée le 30 octobre 2015.
3 Le 29 janvier 2016, Poczta Polska Spółka Akcyjna (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services de la demande.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur trois enregistrements polonais antérieurs:
a) Marque polonaise no 269 249 de la marque verbale
Envelo
déposée le 1 février 2013 et enregistrée le 14 mai juin 2014 pour des produits et services compris dans les classes 16, 36, 39 et 42.
b) La marque figurative polonaise no 269 971
déposée le 12 septembre 2013 et enregistrée le 11 juin 2014 pour désigner des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 36, 38, 39 et 42;
c) La marque polonaise no 276 869
13/02/2024, R 22/2023-1, ONWELO/envelo et al.
3
déposée le 18 novembre 2013 et enregistrée le 19 mai 2015 pour désigner des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 36, 38, 39 et 42;
6 Au cours de la procédure d’opposition, l’Office polonais des brevets a prononcé la déchéance des trois marques antérieures pour défaut d’usage sérieux. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif polonais le 3 décembre 2021 et sont désormais définitives.
7 L’opposante a maintenu l’opposition en soulignant que les marques antérieures étaient en vigueur au moment où l’opposition a été formée.
8 Par décision du 8 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition comme non fondée. La division d’opposition a considéré que, les marques antérieures ayant cessé d’exister, elles ne sauraient constituer des marques valides sur lesquelles l’opposition est fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
9 Le 4 janvier 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 8 mars 2023.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 9 juin 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les arrêts prononçant la déchéance des marques antérieures ont été rendus le 3 décembre 2021. Le 5 avril 2022, l’opposante a déposé une demande d’enregistrement de marques identiques pour les mêmes produits et services.
− Il convient de noter qu’au cours de la interruption de la protection accordée aux marques susmentionnées, l’opposante a constamment utilisé ces marques. La simple interruption du maintien d’une protection permanente n’a eu aucune incidence sur l’usage des marques ni sur leur reconnaissance, et n’a pas modifié la stratégie de l’opposante à cet égard.
− Par conséquent, l’opposante jouit actuellement d’une protection pour ses marques et les exigences de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE sont remplies.
− En outre, l’opposante détient plusieurs autres marques qui sont également similaires à la demande contestée: EnveloKonto, EnveloKarta, EnveloSaber, etc.
− Compte tenu de la similitude des signes et de la similitude des produits et services, il existe un risque de confusion.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
13/02/2024, R 22/2023-1, ONWELO/envelo et al.
4
− Étant donné que les droits antérieurs ont été révoqués, le recours est dénué de fondement.
− Les nouveaux enregistrements ne sont pas antérieurs à la demande contestée.
− Les autres marques de l’opposante énumérées dans le recours n’étaient pas à l’origine de l’opposition.
− En outre, les nouveaux enregistrements n’ont pas été dûment étayés étant donné que l’opposante n’a pas fourni de traduction en anglais des certificats d’enregistrement.
− En tout état de cause, il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement s’il existe un risque de confusion avec une marque antérieure.
15 Comme expliqué à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure», notamment, une marque enregistrée dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques.
16 La chambre de recours observe que le Tribunal a jugé que la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition doit être valide non seulement au moment de la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée, mais également au moment où l’Office statue sur l’opposition (13/09/2006,-191/04, Metro, EU:T:2006:254,
§-30; 14/02/2019, T-162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 40-41). Cela ressort clairement de l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, qui fait référence à l’obligation de l’opposant de fournir la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi qu’à son habilitation à former opposition, y compris à la permanence de la marque nationale concernée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE [voir,-par analogie, 02/12/2020, 35/20, marque figurative représentant une rayure en forme de griffes en forme de griffes,
EU:T:2020:579, § 80; voir également 08/04/2021, R 2212/2020-1, Rêver
LABORATOIRE (fig.)/Revere et al., § 23).
17 Il existe toutefois une jurisprudence contraire selon laquelle, pour apprécier s’il existe un motif relatif d’opposition, il convient de se placer au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contre laquelle une opposition a été formée sur la base d’une marque antérieure (17/10/2018, 8/17-, GOLDEN BALLS/BALLON D’OR et al., EU:T:2018:692, § 76; 30/01/2020, T-598/18, BROWNIE/BROWNIE, Brownie, EU:T:2020:22, § 19; 23/09/2020, T 421/18, MUSIKISS/KISS et al., EU:T:2020:433, §
34). Selon cette jurisprudence, le fait que le signe antérieur puisse perdre à une date ultérieure le statut de marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, notamment à la suite d’un éventuel retrait de l’État membre dans lequel la marque bénéficie d’une protection, est, en
13/02/2024, R 22/2023-1, ONWELO/envelo et al.
5 principe, sans incidence sur l’issue de l’opposition. Le Tribunal a également considéré que l’existence d’un motif relatif d’opposition doit être appréciée, au plus tard, au moment où l’EUIPO statue sur l’opposition [06/10/2021, 342/20,-Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’ s Best Rice (fig.)/BASMATI, EU:T:2021:651, § 17].
18 L’arrêt du 06/10/2021,-342/20, Abresham Super Basmati Selaa Grade One World Best Rice (fig.)/BASMATI, EU:T:2021:651 a fait l’objet d’un recours devant la Cour de justice sous le numéro C-801/21 P concernant la question de la date pertinente à laquelle la validité d’un droit antérieur doit être établie. La Cour de justice a admis le pourvoi mais n’a pas encore rendu d’arrêt.
19 À la lumière des circonstances susmentionnées, et compte tenu du fait que l’issue de l’affaire pendante devant le Tribunal pourrait avoir une incidence significative sur l’issue de l’opposition, la chambre de recours décide de suspendre la présente procédure conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE. Pour des raisons d’économie de procédure et afin de mettre en balance les intérêts des parties, le présent recours est suspendu conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’affaire C-801/21 P.
13/02/2024, R 22/2023-1, ONWELO/envelo et al.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans l’affaire C-801/21 P.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/02/2024, R 22/2023-1, ONWELO/envelo et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Relations publiques ·
- Publicité ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Artistes ·
- Consommateur
- Animaux ·
- Graine ·
- Classes ·
- Produit ·
- Plant ·
- Aliment ·
- Vétérinaire ·
- Dictionnaire ·
- Pharmaceutique ·
- Signification
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Délai ·
- Usage sérieux ·
- Royaume-uni ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Similitude visuelle ·
- Caractère
- Union européenne ·
- Marque ·
- Technologie ·
- Ordinateur ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Information ·
- Imprimerie ·
- Finlande
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Classes ·
- Espagne ·
- Service
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Scanner ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Rayons x ·
- Système d'exploitation
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Boisson
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Bière ·
- Phonétique
- Déchéance ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Déchet ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Matière plastique ·
- Demande ·
- Recours ·
- Collecte
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Hôtel ·
- Opposition ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.