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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2023, n° R1796/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1796/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 novembre 2023
Dans l’affaire R 1796/2020-2
Novenco Marine indirects Offshore A/S Galoche Alle 16
4600 Køge
Danemark Opposante/requérante
représentée par AWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401, Copenhagen K (Danemark)
contre
Novenco Ventilator (Beijing) Co., Ltd.
Manfang Industrial Park, no 1 Zone 2,
Zone, Zongguancun Science Park,
Pinggu District
Beijing
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par Cabinet Lavoix, 62, rue de Bonnel, 69448, Lyon Cédex 03 (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 070 309 (demande de marque de l’Union européenne no 17 940 298)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/11/2023, R 1796/2020-2, NOVENCO (fig.)/NOVENCO
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 août 2018, Novenco Ventilator (Beijing) Co. Ltd.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 7: Extracteurs pour mines; machines pour l’exploitation de mines; machines et équipements d’exploration géologique, d’exploitation minière et de séparation des minéraux; appareils pétrochimiques; machines pour les travaux de terrassement; machines de levage; machines à travailler les métaux; chaudières de moteurs utilisées dans des centrales électriques et leurs machines auxiliaires; générateurs d’électricité éolienne; installations éoliennes pour la production d’électricité; appareils de séparation du gaz; appareils pour la liquéfaction du gaz, à savoir appareils de liquéfaction de l’azote, appareils de liquéfaction de l’hydrogène et appareils pour la liquéfaction de l’hélium; compresseurs pour machines; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des grains; machines d’aspiration à usage industriel; transporteurs pneumatiques; souffleries; machines à air comprimé; souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport de poussières; broyeurs d’ordures; balayeuses automotrices.
2 La demande a été publiée le 7 septembre 2018.
3 Le 5 décembre 2018, Novenco Marine émetteurs Offshore A/S (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 3 579 505 pour la marque verbale
NOVENCO
déposée le 15 décembre 2003 et enregistrée le 29 juin 2005 pour les produits suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
6 Sur requête de la demanderesse, l’opposante devait apporter la preuve de l’usage pour tous les produits invoqués.
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7 Le 16 avril 2019, l’opposante a joint à son mémoire exposant les motifs du recours la preuve de l’usage, qui a été résumée comme suit dans la décision attaquée.
− Pièce 7: quelques images non datées de souffleries et de ventilateurs.
− Pièce 8: captures d’écran non datées de la page web de Novenco en anglais (dates illisibles). Sur la page web, il est mentionné, entre autres, que «depuis la création de la société, l’objectif a été de concevoir et de mettre en œuvre une solution pour un large éventail de secteurs. Tout d’abord, l’accent était mis sur la fourniture d’une ventilation de base dans des domaines tels que l’agriculture, la ventilation stable, les serres et les bâtiments résidentiels. Au fil des ans, ce système s’est étendu aux applications de refroidissement, à la ventilation des parcs de stationnement et aux centres de données, etc. La prise en compte de l’environnement dans la conception et la fabrication des équipements de ventilation et des ventilateurs est la fonction la plus essentielle pour le bâtiment
NOVENCO tensions Industry». Certains des produits mentionnés sont, entre autres, des ventilateurs et des ventilateurs de fumée.
− Pièce 9: une brochure non datée en anglais concernant les ventilateurs axiaux de Novenco «NopvaxTM». La brochure montre la marque suivante:
.
− Pièce 10: une brochure en anglais, datée de 2009-2017, concernant les ventilateurs centrifugiques «CND CNF» de Novenco. La brochure montre la marque suivante:
− Pièce 11: une brochure en anglais, datée de 2009-2016, concernant les ventilateurs centrifugiques «CAL» de Novenco. La brochure montre la marque suivante:
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− Pièce 12: une brochure en anglais, datée de 2009-2017, concernant les ventilateurs de flux axiaux «Zerax» de Novenco. La brochure montre la marque suivante:
.
− Pièce 13: une brochure en anglais, datée de 2002-2018, concernant les produits éoliens de Novenco. La brochure montre la marque suivante:
.
− Pièce 14: une brochure en anglais concernant les systèmes de différentiels de pression de Novenco. La brochure montre la marque suivante:
.
− Pièce 15: un article non daté en anglais, intitulé: «Copenhagen — le premier CO2 — capital neutre au monde en 2025 utilise des ventilateurs fiables de Novenco». Cet article mentionne notamment ce qui suit: «Novenco Building signalisation Industry est le fournisseur d’un système de ventilation totalement respectueux de l’environnement pour la centrale de chaudières à base de biomassise de la nouvelle centrale électrique &bra;… &ket; à Copenhague. La livraison d’équipements se compose de ventilateurs de toit, de ventilateurs de recirculation et de ventilateurs de fumée d’offre et d’échappement, sur la base des ventilateurs de flux axiaux NOVENCO NovAx ™ de grande qualité». Cet article montre la marque suivante:
.
− Pièce 16: une impression, extraite le 15/04/2019, du site www.prufechnik.com concernant les souffleries, les ventilateurs et les ventilateurs. Aucune référence n’est faite à la marque de l’opposante.
− Pièce 17: une impression, extraite le 11/04/2019, du site www.robovent.com concernant les souffleries de haute pression. Aucune référence n’est faite à la marque de l’opposante.
− Pièce 18: une impression, extraite le 15/04/2019, du site www.tecnosida.com concernant les caractéristiques des ventilateurs centrifugiques. Aucune référence n’est faite à la marque de l’opposante.
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− Pièce 19: quelques impressions avec des exemples d’entreprises qui fabriquent et vendent à la fois des ventilateurs, des ventilateurs et des souffleries.
8 Le 6 septembre 2019, l’opposante a produit d’autres éléments de preuve, qui ont été résumés comme suit dans la décision attaquée.
− Annexe 1: 18 factures, ainsi que certains documents de transport en allemand et en anglais mentionnant certaines devises (par exemple, DKK et euros), datées entre le 02/11/2010 et le 31/01/2014, et relevant donc de la période pertinente, de «Novenco Marine indirects Offshore A/S» à plusieurs clients au
Danemark (deux factures), en Allemagne (sept factures), en France (trois factures), aux Pays-Bas (trois factures), au Royaume-Uni (une facture), en
Belgique (deux factures), en Finlande (deux factures) et en Suède (une). Les produits suivants sont mentionnés dans les descriptions des articles facturés: mélange et recirculation, produits filtrants, produits ventilateurs, produits de refroidissement, produits humidifiants, dispositifs de traitement de l’air, produits de refroidissement/chauffe, produits de chauffage interne, ventilation, systèmes de climatisation et de chauffage, turbines pour ventilateurs, ventilateurs aspirants à pompe, produits de chauffage avec bobine, produits de débit d’air, compresseurs de secours, amortisseurs d’incendie, ventilateurs centrifuges, cabines, ventilateurs d’hébergement, accouplements flexibles pour ventilateurs, ventilateurs de conduits, types de ventilateurs axiaux, cônes d’admission, bagues de serrage, ventilateurs pour équipements de fret, armatures verticales, diffuseurs, pieds de montage horizontal, amortisseurs de feux, amortisseurs de fumée, thermomètres, ventilateurs de distribution pour ventilateurs de salle de propulsion, thermostats pour bobines chauffantes, plantes réfrigérantes de refroidissement de l’eau réfrigérée, refroidisseurs de sécurité à l’extérieur, amortisseurs de vibrations, amortisseurs de vibrations. La partie restante des factures est datée en dehors de la période pertinente et ne sera pas prise en considération aux fins de la présente décision.
− Annexe 2: Imminente une brochure non datée en anglais portant le
logo en haut et mentionnant les sections de produits suivantes: les unités de manutention d’air qui, selon la brochure, permettent d’obtenir le traitement aérien nécessaire; unités de traitement de l’air telles que amortisseurs, filtres, échangeurs d’enthalpie, ces derniers devant transférer la chaleur et l’humidité de l’air absorbant vers l’air d’échappement ou inversement sans mélanger les flux d’air, les bobines chauffantes, les bobines de refroidissement, les humidificateurs et les ventilateurs centrifugiques;
• une brochure en anglais datée de 2009-2010, portant le logo
en haut intitulé: «Fans dioxide Novenco axial»;
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• une brochure non datée en anglais, portant le logo en haut intitulé: «Novenco units units» et mentionnant les sections de produits suivantes: régulateurs, filtres, échangeurs de chaleur de type rotatif, bobines de chauffage et refroidissement, ventilateurs et pièces détachées;
• une brochure en anglais datée de 1999-2014, portant le
logo en haut intitulé: L’ «cal DSR Centrifugal ventilateur», utilisé, selon la brochure, pour le traitement de l’air dans les usines de compostage et autres installations dans des environnements agressifs et dans des installations industrielles répondant à des exigences physiques élevées;
• une brochure en anglais datée de 2007-2015, portant le
logo en haut intitulé: «Fans du tunnel Novax», qui sont utilisés, selon la brochure, pour la ventilation de tunnels avec atmosphère agressive comme le trafic routier et les tunnels de train. Ils offrent un moyen efficace de manipuler de l’air pollué et de fumée des incendies;
• une brochure en anglais datée de 1966-2015, portant le
logo en haut intitulé: «VMA-VMB NoVa ™ airheating», qui sont, d’après le catalogue, des chauffe-air qui sont des appareils à eau avec bobines chauffantes à eau chaude et ventilateurs à flux axial dans des cabines équipées. Les chauffe-air pour salles de chauffage sont conçus pour être utilisés dans des bâtiments industriels et d’atelier, des halls, des entrepôts, etc. L’image suivante est affichée:
«Les appareils de chauffage à air Novenco NoVa sont produits conformément aux normes de qualité bien connues de Novenco» sont également mentionnés dans les brochures;
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• une brochure en anglais datée de 2002-2015, portant le
logo en bas intitulé: «Novenco building isées induction industrielle expérimente de manière fiable l’innovation». La brochure mentionne que l’entreprise fabrique un large éventail de produits et systèmes de ventilation efficaces et fiables. En outre, elle mentionne que «la société produit des chauffe-air pour l’installation de systèmes de chaleur dans des locaux et des bâtiments où le contrôle central &bra;…
&ket; Le système de chauffage à air Novenco NoVa est basé sur l’eau
&bra;… &ket;»;
• une brochure en anglais datée de 2002-2016, portant le
logo en bas intitulé: «NOVENCOv BUILDING ±
INDUSTRY PRODUCTS FOR MARINE AND OFFSHORE». La brochure mentionne que la société conçoit, développe et exploite des produits et systèmes de ventilation et démontre une sélection de différents types de ventilateurs. Il est également fait référence aux chauffe-air VMA et indique que les séries de chauffe-air Novenco NoVa intègrent les bobines chauffantes et les ventilateurs à flux axial dans des armoires communes. L’image suivante est affichée
• une brochure en anglais datée de 2009-2017, portant le
logo en bas intitulé: «ZERAX ® VENTILATEURS AXIAUX». La brochure fait référence à différents types de ventilateurs.
− Annexe 3: quelques communiqués de presse et communications en anglais de Novenco, montrant une variété de projets réalisés au fil des ans. Les documents font référence à des ventilateurs, systèmes de ventilation et systèmes de contrôle de fumée et montrent des photos de ces produits.
− Annexe 4: des impressions d’archives en ligne en anglais tirées des sites web de Novenco, mentionnant les produits suivants: systèmes de ventilation, ventilation de secours de fumée chaude, dispositifs de traitement de l’air, systèmes de climatisation, ventilateurs axiaux, ventilateurs centrifugiques, ventilateurs de tunnels, ventilateurs de stationnement de stationnement et ventilateurs de fumée. Sur certaines pages, datées du 25/03/2015, du
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11/01/2016, du 05/03/2017 et du 08/05/2018, il est fait référence aux appareils de chauffage à air et le produit est indiqué.
− Annexe 5: deux articles, datés du 25/07/2011 et du 16/10/2013, issus du site web www.motorship.com, faisant référence aux produits de Novenco, tels que les systèmes de refroidissement de mazout, les technologies de chauffage, de ventilation et de climatisation efficaces en énergie.
− Annexes 6 et 7: certains documents, publicités, foires et expositions, datés entre le 2010 et le septembre 2012, mentionnant certains produits de l’opposante, tels que des ventilateurs et des fournisseurs de solutions anti- incendie. En outre, certaines pages contiennent des images de produits et un camion portant le logo «NOVENCO».
9 Par décision du 13 juillet 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, au motif que la preuve de l’usage produite n’était pas suffisante pour prouver que la marque antérieure faisait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente pour les produits faisant l’objet de la procédure. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Remarques liminaires sur les procédures parallèles antérieures
– Le 12 décembre 2016, la division d’opposition a rendu une décision dans la procédure d’opposition (parallèle) no B 2 375 585 qui a conduit au rejet de l’opposition dans la mesure où les produits ont été jugés différents. La décision a fait l’objet d’un recours &bra; 07/11/2017, R 2354/2016-2, NOVENCO (fig.)/NOVENCO &ket;. La décision de la chambre de recours a partiellement annulé la décision attaquée. Selon cette décision, les chaudières de moteurs contestées utilisées dans des centrales électriques et leurs machines accessoires comprises dans la classe 7 ont été jugées similaires aux appareils de chauffage et aux appareils de production de vapeur compris dans la classe 11 de l’opposante. Toutefois, les autres produits contestés ont tous été jugés différents des produits de l’opposante dans la même décision. Étant donné que, dans la présente décision, les mêmes parties, les mêmes marques et les mêmes produits étaient concernés, à la seule différence que le signe contesté était un enregistrement international désignant l’Union européenne — le même signe qui a désormais été transformé en MUE –, la division d’opposition, dans la présente procédure d’opposition, suivra en conséquence la décision de la chambre de recours.
Preuve de l’usage
– La demande initiale était un enregistrement international désignant l’Union européenne avec une date de priorité à partir d’une demande de marque chinoise du 15/03/2013. Cet enregistrement international a été transformé en demande de MUE. Par conséquent, la demande résultant de la transformation doit être traitée comme si elle avait été présentée à la date de la désignation, jouissant de la même priorité (articles 139 à 141 et article 202 du RMUE et directives de l’Office, partie M Marques internationales, point-4.3.1). Par
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conséquent, la date à prendre en considération est la date de priorité de la demande de marque chinoise du 15/03/2013. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 15/03/2008 au 14/03/2013 inclus.
– La division d’opposition n’a analysé les éléments de preuve qu’en ce qui concerne les appareils de chauffage et les appareils de production de vapeur de l’opposante.
– En ce qui concerne la nature de l’usage, les éléments de preuve font référence à une grande variété de produits, qui sont mentionnés en détail dans les pièces
8 (éléments de preuve du 16/04/2019) susmentionnées et dans les annexes 1-et
5-15-(éléments de preuve du 06/09/2019). Ces produits relèvent principalement des vastes catégories des appareils de ventilation et de réfrigération de l’opposante. Les éléments de preuve sont toutefois très peu nombreux en ce qui concerne les appareils de chauffage, et encore moins en ce qui concerne les appareils de production de vapeur, étant donné que ces produits ne sont énumérés que quelques fois. En outre, en ce qui concerne toutes les brochures, il convient de souligner qu’il n’est pas très clair si elles ont été utilisées à l’extérieur ou si leur utilisation était purement interne. Même si elles étaient transmises à des clients, il est impossible de déduire le nombre de brochures distribuées et le nombre de clients au cours de la période de cinq ans. En outre, certaines des annexes et pièces susmentionnées ne relèvent pas de la période pertinente, car elles sont datées hors délai ou ne sont pas datées. Par conséquent, les preuves concernant la nature de l’usage sont très limitées pour les appareils de chauffage et les appareils de production de vapeur.
– Toutefois, étant donné que les éléments de preuve doivent être examinés dans leur ensemble et que les appareils de chauffage et les appareils de production de vapeur ne sont mentionnés que quelques fois dans les brochures, il est nécessaire que la division d’opposition examine plus en détail l’importance de l’usage.
– Toutes les informations pertinentes mentionnées dans les factures mentionnées à l’annexe 1 (preuve de 06/09/2019), telles que le nombre de produits vendus, leur prix et le montant total des ventes, sont floues. Par conséquent, le nombre de ventes ou le nombre de produits vendus ne peut être connu, en ce qui concerne les produits mentionnés, dès lors que tous les chiffres sont noircis.
En outre, seules quelques factures font référence aux appareils de chauffage ou de production de vapeur de l’opposante. Par conséquent, pour toutes les raisons susmentionnées, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve, il est impossible de déterminer clairement si des ventes ont été réalisées ou le nombre de produits vendus, et encore moins si des ventes ont été réalisées au cours de la période pertinente dans les territoires pertinents de l’Union européenne sous la marque «NOVENCO» pour les produits susmentionnés.
10 Le 7 septembre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, suivie, en temps utile, du mémoire exposant les motifs du recours.
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11 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 novembre 2011, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La chambre de recours est invitée à renvoyer l’affaire à la division d’opposition étant donné qu’elle n’a pas correctement apprécié les observations et les éléments de preuve produits, mais a principalement fondé ses conclusions sur les procédures d’opposition et de recours de l’enregistrement international antérieur désignant l’UE. L’objet et le contenu de la présente procédure ont changé et sont devenus beaucoup plus détaillés en raison des informations supplémentaires et des éléments de preuve à l’appui de la comparaison des produits.
– La division d’opposition n’a pas analysé les éléments de preuve produits en ce qui concerne les produits les plus pertinents, mais a limité son appréciation aux produits moins pertinents.
– La division d’opposition a ignoré des informations détaillées et des arguments sur la jurisprudence à prendre en considération concernant une marque de l’Union européenne détenue par l’opposante avec des produits et services identiques.
– Il existe un risque de confusion entre les signes en conflit.
13 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
– La division d’opposition a déjà traité les marques en cause et, dans le cadre de cette nouvelle procédure d’opposition, les parties sont identiques, les signes sont identiques et les produits sont identiques. Par conséquent, la décision attaquée est fondée et doit être confirmée.
– Étant donné que la division d’opposition a correctement apprécié quels produits étaient pertinents aux fins de la comparaison, il est tout à fait logique qu’elle analyse les éléments de preuve en ce qui concerne les produits qui ont été jugés pertinents.
– Il convient de noter que l’opposante n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles la preuve de l’usage fournie pour les produits pertinents (à savoir les «appareils de chauffage et appareils de production de vapeur») ne suffit pas à prouver l’usage sérieux.
– La demanderesse souligne que les produits opposants sont hautement spécialisés et spécifiques, de sorte qu’il ne saurait y avoir de similitude avec les produits contestés. Les produits sont différents et il n’existe donc pas de risque de confusion entre les signes en conflit.
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Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire
15 Dans une affaire parallèle &bra; 07/11/2017, R 2354/2016-2, NOVENCO
(fig.)/NOVENCO &ket; impliquant les mêmes parties, les mêmes marques et les mêmes produits, mais déposée en tant qu’enregistrement international le 2 janvier 2014, désignant l’Union européenne avec effet au 13 août 2013, la chambre de recours a partiellement accueilli l’opposition pour les produits suivants:
Classe 7: Chaudières de machines pour les centrales électriques et leurs accessoires
qui ont été jugés similaires aux appareils de chauffage et aux appareils de production de vapeur désignés par la marque antérieure.
16 Tous les autres produits ont été jugés différents.
17 Par un arrêt du 15 novembre 2018, le Tribunal a déclaré «qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours» (15/11/2018,-45/18, Novenco Building indirects
Industry A/S contre EUIPO, EU:T:2018:798, § 21).
18 Par conséquent, la décision susmentionnée de la chambre de recours est désormais définitive et exécutée.
19 Dans la présente procédure, la demanderesse a demandé à l’opposante de prouver l’usage sérieux de sa marque de l’Union européenne antérieure no 3 579 505.
20 La division d’opposition a limité son examen des preuves de l’usage de la marque antérieure en ce qui concerne les appareils de chauffage et les appareils de production de vapeur &bra; c’est-à-dire les seuls produits antérieurs jugés similaires à l’un des produits contestés par la chambre de recours dans sa décision antérieure &bra; 07/11/2017, R 2354/2016-2, NOVENCO (fig.)/NOVENCO &ket;
&ket;.
21 La division d’opposition a conclu que l’opposante n’avait pas prouvé l’usage sérieux de sa marque antérieure en ce qui concerne les appareils de chauffage, les appareils de production de vapeur.
22 L’opposition a donc été rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
23 La chambre de recours ne saurait souscrire à l’approche méthodologique adoptée par la division d’opposition.
24 La chambre de recours rappelle que le principe de l’autorité de la chose jugée — interdisant la remise en cause d’une décision juridictionnelle définitive — est inapplicable étant donné, d’une part, que les procédures devant l’Office sont des procédures administratives et non judiciaires et, d’autre part, que le RMUE ne
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prévoit aucune règle à cet effet (-22/11/2011, 275/10, Mpay24, EU:T:2011:683,
§-15; 14/10/2009, 140/08-, TiMi Kinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 34).
25 Les chambres de recours concluent également que la notion d’ «acte confirmatif» ne s’applique pas en l’espèce. En effet, une décision est considérée comme purement confirmative d’une décision antérieure si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n’est pas précédée d’un réexamen de la situation du destinataire de la décision antérieure (07/12/2004,-521/03 P,
Internationaler Hilfsfonds/Commission, EU:C:2004:778, § 41; 04/05/1998, T-84/97, BEUC/Commission, EU:T:1998:81, § 52; 29/04/2004, T-308/02, SGL
Carbon AG/Commission, EU:T:2004:119, § 51; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for Life, EU:T:2011:33, § 30).
26 Il est de jurisprudence constante que tel ne peut être le cas que si la procédure close par une décision définitive opposait les mêmes parties, avait le même objet et était fondée sur les mêmes moyens que la décision confirmative ultérieure. Il s’agit nécessairement de conditions cumulatives (05/06/1996-, 162/94, NMB France
SARL, NMB-Minebea-GmbH, NMB UK Ltd et NMB Italia Srl/Commission,
EU:T:1996:71, § 37 et jurisprudence citée).
27 Cela suppose d’identifier les circonstances respectives du litige ayant donné lieu à ces décisions. À cet effet, il convient d’apprécier si les parties à la procédure en cause, leurs conclusions, leurs moyens, leurs arguments ainsi que les éléments de droit et de fait pertinents caractérisant ces procédures et déterminant le dispositif de ces décisions étaient identiques ou non (08/02/2011,-157/08, Insulate for life,
EU:T:2011:33, § 32).
28 L’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive (24/05/2011,-T 115/10, Royaume-Uni/Commission, EU:T:2011:242, § 46 indirects 47; 29/04/2004, T-308/02, SGL Carbon AG/Commission,
EU:T:2004:119, § 53 et jurisprudence citée).
29 C’est le cas dans la deuxième opposition et le présent recours.
30 Premièrement, la cause de l’action est différente puisque la demanderesse a demandé à l’opposante de prouver l’usage sérieux de sa marque antérieure.
31 Deuxièmement, l’opposante a produit de nouveaux éléments de preuve importants concernant la question essentielle de la comparaison des produits, comme nous pouvons le voir ci-dessous. Elle a également avancé de nouveaux arguments.
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32 C’est ce que l’opposante allègue dans son mémoire exposant les motifs du recours:
33 C’est ce que l’opposante a affirmé devant la division d’opposition:
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34 Ces nouveaux faits et arguments constituent des «éléments nouveaux».
35 Les observations, les moyens, les arguments et les éléments de fait et de droit pertinents avancés par l’opposante dans la présente procédure ne sont pas identiques à ceux de l’opposante qui caractérisent et déterminent le dispositif de la décision antérieure de la chambre de recours &bra; 07/11/2017, R-2354/2016 2, NOVENCO
(fig.)/NOVENCO &ket;.
36 Par conséquent, l’opposition aurait dû examiner l’ensemble des éléments de preuve concernant l’usage de la marque antérieure par rapport à l’ensemble des produits désignés par cette marque.
37 Sur la base de cet examen, la division d’opposition aurait dû procéder à une comparaison des produits en tenant compte des nouveaux éléments de preuve et arguments présentés par l’opposante dans le cadre de la deuxième opposition (procédure d’opposition no B 3 070 309).
38 L’absence de procédure constitue dès lors une violation des formes substantielles.
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Conclusion
39 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée dans son intégralité. Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition, conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, afin, notamment, de procéder à une appréciation complète de la preuve de l’usage et à une nouvelle comparaison des produits et d’apprécier globalement le risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Frais
40 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir. En outre, la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
29/11/2023, R 1796/2020-2, NOVENCO (fig.)/NOVENCO
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours à l’opposante.
Signature Signature Signature
H. Salmi S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
29/11/2023, R 1796/2020-2, NOVENCO (fig.)/NOVENCO
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