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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2020, n° R1085/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1085/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 novembre 2020
Dans l’affaire R 1085/2020-1
Broto Entertainement SA SCS 14a, rue des Bains L-1212 Luxembourg Luxembourg Demanderesse/requérante
Représentée par Joram Moyal, 205, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Luxembourg contre
LaFrançaise des Jeux SAEM 3-7 Quai du point du Jour 92650 Boulogne-Billancourt Cedex Opposante/défenderesse France
représentée par CABINET BOUCHARA AVOCATS, 17, rue du Colisé, 75008 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 082 292 (demande de marque de l’Union européenne no 18 009 741)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent Langue de procédure: Anglais
25/11/2020, R 1085/2020-1, Betbooster/Booster
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 janvier 2019, Around Entertainement SA SCS (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Betbooster
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels de jeux; Applications de paris sportifs; Logiciels de paris; Logiciels de jeux;
Classe 41 — Services de jeux d’ambages; Jeux d’argent; Services de paris; Services de paris sportifs; Services de paris sportifs en ligne; Services de jeux d’argent; Services de jeux en ligne; Services de jeux en ligne; Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Services de jeux d’argent et de hasard en ligne; Services de jeux d’argent et de hasard en ligne.
2 La demande a été publiée le 5 février 2019.
3 Le 6 mai 2019, La Française des Jeux SAEM ( ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque française no 93 486 778
REHAUSSEUR
déposée le 5 octobre 1993 et toujours enregistrée pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 28 — Jeux, notamment jeux de hasard;
Classe 41 — Lotteries, organisation de loteries et autres jeux de hasard.
5 Par décision du 22 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés.
6 Le 29 mai 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son
25/11/2020, R 1085/2020-1, Betbooster/Booster
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intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 août 2020.
7 Le 26 octobre 2020, les parties ont indiqué qu’elles étaient parvenues à un accord. L’opposante a retiré son opposition et les deux parties ont confirmé qu’elles étaient parvenues à un accord sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, les chambres de recours prennent acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
25/11/2020, R 1085/2020-1, Betbooster/Booster
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
25/11/2020, R 1085/2020-1, Betbooster/Booster
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