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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2024, n° R0325/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0325/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 novembre 2024
Dans l’affaire R 325/2024-2
Garnito AB
Järnvägsgatan 11 252 24 Helsingborg
Suède Opposante/requérante représentée par Ramberg advokater KB, PO Box 3137 Jakobsbergsgatan 13, 6 tr, 103 62
Stockholm (SE)
contre
Granitor Holding AB
c/o Midroc, Box 3002
169 03 SOLNA
Suède Demanderesse/défenderesse représentée par ROSCHIER AdvokatbyrListe AB, Brunkebergstorg 2, 111 51 Stockholm (SE)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 172 695 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 665 042)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1er mars2022, Granitor Holding AB (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative (ci-après le «signe contesté»)
pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 36: Propriété et administration de biens immobiliers; Affaires immobilières; Services de biens immobiliers; Services financiers liés au développement imm obilier; Services de location de biens immobiliers; Location d’appartements; Location de centres commerciaux; Location de surfaces de bureaux; Location d’espaces de bureaux et de locaux de vente au détail et de restauration; Expertise immobilière; Gérance de biens immobiliers et d’immeubles commerciaux.
Classe 37: Construction; Réparation/entretien en rapport avec le secteur de l’immobilier et de l’industrie; Services de développement immobilier et de construction et conclusion de contrats pour les services précités; Gestion de travaux de construction; L’externalisation, y compris l’installation électrique pour l’industrie, ainsi que la construction et la réparation de ces installations; Entretien et réparation d’installations dans des bâtiments; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Construction et installation d’installations électriques; Informations en matière de construction; Planification de projets de construction en matière d’immobilier, de locaux et de bureaux; Informations en matière de réparation; Échafaudages; Supervision de travaux de construction; Services de développement immobilier consécutif à la construction.
Classe 42: Conception et développement de biens immobiliers, de locaux et de bureaux (immobilier); gestion de projets liés à des projets environnementaux; Architecture; Planification en matière d’urbanisme; Planification des terrains et logements; Arpentage; Planification dans le domaine de la construction et de l’environnement de vie urbain; Recherches techniques et conseils techniques dans le domaine de la planification physique et de l’environnement de vie; Fourniture d’informations en matière d’ingénierie structurelle.
Classe 43: Location de salles de réunion et de conférence; Location de bureaux temporaires dans le cadre de conférences et de congrès; Location de vitrines et de vitrines d’affichage et d’équipements connexes; Location de logements temporaires, de locaux commerciaux temporaires et d’espaces de bureaux.
2 La demande a été publiée le 15 mars 2022.
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3 Le 10 juin 2022, Garnito AB (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir ceux énumérés ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la dénomination sociale «Garnito AB» utilisée dans la vie des affaires en Suède, pour les produits suivants: gérance de biens immobiliers, ainsi que d’autres activités compatibles avec ces activités.
6 Par décision du 19 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la divisio n d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Suède avant la date de dépôt de la marque contestée (01/03/2022).
− L’opposante affirme que la dénomination sociale Garnito est utilisée depuis longtemps (depuis sa création en 1994) et que Garnito AB est active dans diverses entreprises commerciales, dans des projets immobiliers de grande valeur, en collaboration avec des entreprises de différentes villes et régions suédoises. Les exemples de publicité de Garnito AB montrent également que l’usage de la dénomination sociale dans le marketing est largement répandu. Dès lors, l’usage de la dénomination sociale Garnito AB et Garnito doit être considéré comme significatif. Elle a produit les éléments de preuve suivants:
• Annexe 1-2: Le rapport de la société anglaise et le «e-certificate of registration» du bureau suédois d’enregistrement des sociétés, indiqua nt notamment que le nom actuel de la société a été enregistré le 15/11/1995, que l’entreprise emploie 5-9 personnes et chiffre d’affaires (kSEK) pour l’année 2021.
• Annexe 5: Rapport annuel pour l’année 1998 signé le 30/04/1999, qui indique prétendument que la société participe à la gestion immobilière (en suédois, non traduite).
• Annexe 6: Un extrait de WHOIS concernant le nom de domaine de l’opposante «garnito.se» enregistré le 22 avril 1999. Le site web contient des informations sur la société: Garnito AB est une société immobilière privée qui se concentre sur la propriété et la gestion de biens immobiliers résidentiels situés à Helsingborg et Båstad. L’activité a débuté en 1994 et se compose aujourd’hui d’environ 900 appartements et de 30 locaux commerciaux. Nos propriétés sont situées au centre et au nord du
Helsingborg et à Båstad par la station ferroviaire. Dans notre portefeuille, nous avons des appartements résidentiels, des locaux, des places de stationnement et des garages.
• Annexe 7: Rapport annuel concernant Garnito AB pour l’année 01/09/2020- 31/08/2021 indiquant que la société est active dans la gestion immobilière.
(…) est établie à Helsingborg, Skåne County. Le rapportindique que le chiffre d’affaires net pour l’année 2020/2021 s’élevait à 87 136 (kSEK).
• Annexe 8: La publication «Svensk Fastighetsmarknad» à l’automne 2016 mentionne Garnito AB parmi les principaux propriétaires privés de biens immobiliers résidentiels dans la ville de Helsingborg, Akelius, BroGripen,
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Erik Selin Fastigheter AB, Garnito et Rikshem figurent parmi les principaux propriétaires privés de biens immobiliers résidentiels.
• Annexe 9: Une publication en ligne FASTIGHETSSVERIGE, datée de 2012, figurant sur «fastighetssverige.se» a publié un article contenant le contenu suivant Garnito est un bâtiment à Helsingborg, Garnito agissant pour la première fois en qualité de promoteur immobilier dans un nouveau projet de construction, «NCC s’est vu attribuer le contrat de construction d’une valeur totale de 100 millions de SEK. Il se compose d’un bâtiment tenstory avec 38 appartements résidentiels, de la rénovation de 48 appartements existantset de la construction de 24 nouveaux appartements sur le toit &ket;».
• Annexe 10-11: L'utilisation de «Garnito» est affichée sur http://tuvelyckan.se/bostader/ et https://stationshusetbastad.se/. Selon l’opposante, ce projet a été réalisé en collaboration avec la société de construction MTA Bygg och Anläggning, une société de construction qui réalise des projets de construction dans les régions de Halland et Skåne.
• Annexe 12: Le projet de l’opposante décrit sur le site web «mtabyg.se».
• Annexe 13: Impression des comptes sur les réseaux sociaux de Garnito AB.
• Annexe 14: Statistiques de la population par domaine thématique par rapport à la région de Skåne et à la ville de Helsingborg.
• Annexe 15: factures émises par NCC Construction Sverige AB, une société située à Solna/Stockholm, adressée, entre autres, à Ringtorpsvägen Garnito AB dans le cadre du développement d’une nouvelle maison résidentie lle et de la construction de deux nouveaux étages d’une maison résidentielle déjà existante.
• Annexe 16: Desfactures de MTA Bygg och Anläggning à la filiale de Garnito AB, Båstad Garnito AB, présentées comme un exemple de la collaboration de Garnito AB avec des sociétés situées dans d’autres parties de la Suède (Halmstad).
• Annexe 17: Une facture relative à un autre projet a été fournie par l’opposante en collaboration avec MTA Bygg och Anläggning.
• Annexe 18: Des factures relatives à divers projets dans lesquels Garnito AB (et ses filiales) a collaboré avec des sociétés établies dans différentes ville s et régions en Suède, dont Påarp, Sävedalen et Halmstad.
• L'annexe 19 est un bref film présentant 84 appartements nouvelle me nt construits dans la ville de Båstad, disponibles pour la location. Le film a été montré sur des trains («Pågatågen») entre les villes de Helsingborg et Halmstad, et le train s’est arrêté, par exemple, dans les villes d’Ängelholm et de Båstad (une carte montrant la route ferroviaire est jointe à l’ annexe 20). L’ annexe 21 est accompagnée d’une confirmation de commande de «Skånetrafiken» confirmant que ledit film serait montré sur la liaison entre
Helsingborg et Halmstad.
• Annexe 22: Exemples de marketing sur les plateformes en ligne Facebook et Instagram.
• Annexe 23: Un rapport sur ladite commercialisation provenant de l’agence de marketing recrutée pour gérer la campagne. Il ressort notamment dudit rapport que les publicités ciblaient des utilisateurs à Halmstad et à Göteborg.
− Si les éléments de preuve suggèrent que le signe a fait l’objet d’un certain usage, il n’atteint pas le seuil minimal de «portée qui n’est pas seulement locale» fixé à
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l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Les éléments de preuve montrent que l’usage du signe dans le domaine de la gestion immobilière pendant un nombre important d’années. Toutefois, les activités de l’opposante se limitent à deux villes de Skåne comty: Helsingborg et Båstad.
− Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
7 Le 9 février 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 avril 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 juillet 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Une portée dans la région de Skåne suffit pas à elle seule à prouver que ce signe a une portée qui n’est pas seulement locale, étant donné que, selon la jurisprude nce, l’usage dans une partie du territoire est suffisant (24/03/2009, T-320/06, GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77, § 40). Skåne peut être comparé à d’autres régions moins peuplées en Suède. Il s’agit du troisième grand comté suédois en termes de population (population d’environ 1,4 millions de personnes et seulement surpassé par le comté de Götaland (1,7 millions) et Stockholm (2,4 millions).
− Le signe antérieur «Garnito» a acquis une importance en dehors de la région de Skåne. Garnito AB ne serait certainement pas reconnue dans la publicat io n nationale «Svensk Fastighetsmarknad» ciblant l’ensemble du marché immobilier suédois, à moins que Garnitio AB n’ait une certaine présence commerciale et une certaine importance en dehors du marché local. Le signe a fait l’objet d’une promotion en dehors de cette région et ciblait spécifiquement ses propriétés à
Halmstad (la ville résidentielle et la plus grande ville du comté de Halland avec environ 343,000 habitants) et à Göteborg (la deuxième plus grande ville de Suède avec plus de 600 000 habitants), comme le montre un film présenté sur les trains entre Båstad et Halmstad.
− En ce qui concerne les factures produites, certaines proviennent d’entreprises situées en dehors de la région de Skåne, à savoir MTA Bygg och Anläggning et
Tengbom Arkitekter. Garnito AB a produit des factures de MTA Bygg och Anläggning, qui s’élèvent à plusieurs millions de SEK et cette société est établie à Halmstad, donc en dehors de la région de Skåne. Garnito AB a également montré que la société a collaboré avec Tengbom Arkitekter, qui est l’une des principa les pratiques architecturales de Scandinavie.
− En ce qui concerne l’importance économique, le groupe d’entreprises «Garnitio » détient un portefeuille représentant une valeur comptable de 1,5 milliards de SEK.
NCC a servi de fournisseur à Garnito AB et a son siège social à Solna en dehors de
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Stockholm. MTA Bygg och Anläggning AB a son siège dans Halmstad dans la région d’Halland. Tous ces éléments permettent de conclure que le signe «Garnito» a acquis une importance parmi des tiers actifs dans l’immobilier et que la dénomination sociale est suffisamment importante/significative même si le groupe d’entreprises a concentré son développement de nouveaux biens immobiliers et sa gestion immobilière dans la région Skåne.
− Les factures présentées précédemment montrent des relations commerciales avec des sociétés établies dans plusieurs régions de Suède, dont Solna (Stockholm), Halmstad (département Halland), Sävedalen (juste en dehors de Göteborg) établissant clairement une présence dans Skåne et ailleurs. L’opposante produit des éléments de preuve supplémentaires en tant qu’annexes 24 à 29.
− La demanderesse est une société suédoise qui fournit exactement les mêmes services que Garnito AB (gestion immobilière et développement) en Suède dans les mêmes régions que Garnito sous la marque «GRANITOR», ce qui, sans aucun doute, est très similaire au point de prêter à confusion avec «GARNITO». Le droit
à Garnito AB confère un droit exclusif dans toute la Suède et Garnito AB a établi que le signe Garnito a une présence et une importance commerciales suffisantes et a effectivement une portée qui n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
10 Les arguments soulevés par la demanderesse en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante n’a pas démontré que la dénomination sociale était utilisée pour une portée qui n’était pas seulement locale au moment du dépôt de la demande. L’usage du signe antérieur se limite à une petite partie du territoire suédois.
− Les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage du signe d’une manière dont la dimension économique n’était pas seulement locale. Le simple fait que le signe soit enregistré depuis longtemps ne suffit pas à cet égard.
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− Les nouvelles annexes 24 à 29 présentées dans le cadre du recours ne devraient pas être acceptées étant donné que ces preuves étaient disponibles au moment du dépôt de l’opposition et auraient dû être produites en première instance. En tout état de cause, elle ne démontre pas un usage dont la portée n’est pas seulement locale.
Toutes les adresses et propriétés indiquées sur les factures se trouvent à
Helsingbord. Le fait que le locataire tel que Espresso Group soit une chaîne de navires de cafés dans le monde ne démontre pas un usage du signe antérieur dont la portée n’est pas seulement locale (annexes 25 et 27). De même, le fait que NCC (annexe 15) ait un siège social à Stockholm ne permet pas de conclure que le signe est utilisé à Stockholm, comme déjà indiqué dans la décision attaquée.
− Il n’existe pas de risque de confusion entre le signe contesté et la dénominatio n sociale étant donné qu’ils sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
− Le signe contesté est protégé pour des services compris dans les classes 37, 42 et 43 qui sont distincts de la gestion immobilière couverte par le signe antérieur.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé. C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Sur les nouveaux éléments de preuve produits par l’opposante dans le cadre du recours
12 L’opposante a produit pour la première fois devant la chambre de recours les documents suivants afin de compléter les éléments de preuve produits en première instance:
• Annexe 24: une facture portant le signe «Garnito» datée du 22 avril 2022 (après la date pertinente) adressée à une entreprise à Stockholm;
• Annexe 25: une facture portant le signe «Garnito» datée du 13 décembre 2021 et adressée à une entreprise à Stockholm;
• Annexe 26: une facture portant le signe «Garnito» datée du 17 février 2022 et adressée à une société établie à Lund;
• Annexe 27: une facture portant le signe «Garnito» datée du 17 février 2022 et adressée à une entreprise à Malmö (Espresso House);
• Annexe 28: une facture portant le signe «Garnito» datée du 2 août 2021 et adressée à une société à Halmstad;
• Annexe 29: une facture portant le signe «Garnito» datée du 17 février 2022 et adressée à une société de Landskrona.
13 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que
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si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simple me nt compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la premièr e instance dans la décision objet du recours.
14 En l’espèce, la chambre de recours considère que, à première vue, les documents produits en tant qu’annexes 24 à 29 sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. En outre, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le dépôt de ces documents au stade du recours est justifié étant donné qu’ils ont été produits afin de contester les conclusio ns de la décision attaquée selon lesquelles l’opposante n’a pas prouvé que le signe invoqué avait été utilisé d’une manière qui qualifie de «plus que simplement locale» au sens de l’article 8, paragraphe 4,du RMUE.
15 Par conséquent, les exigences de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies et la chambre de recours tiendra compte des documents présentés pour la première fois au stade du recours.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur demande du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, une MUE est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union européenne ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe, des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de MUE ou avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de MUE et qui confère à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
17 Il découle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE que ce motif de refus est soumis aux exigences suivantes:
1) le signe doit être utilisé dans la vie des affaires;
2) il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale;
3) le droit à ce signe doit être acquis avant la date de dépôt de la demande de MUE;
4) le droit national doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation de la marque plus récente (21/12/2022,-129/22, Bimba Toys, EU:T:2022:845, § 72; 30/06/2009,
T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 35).
18 Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, la demande en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir-(13/05/2020, 443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184,
§ 51; 24/10/2018, 435/12-, 42 Below, EU:T:2018:715, § 43; 12/10/2017, T-317/16, SDC-
888TII RU, EU:T:2017:718, § 38).
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19 Les deux premières exigences, à savoir celles relatives à l’usage et à la portée du signe invoqué, qui ne doivent pas être seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Unio n. Ainsi, le RMUE établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement (26/03/2023,-T 67/22, xtrade, EU:T:2023:436, § 52; 07/02/2019, T-287/17,
Swemac, EU:T:2019:69, § 36; 23/10/2013, 581/11-, Baby Bambolina, EU:T:2013:553,
§ 23).
20 En revanche, il ressort de la locution «lorsque et dans la mesure où, selon &bra;… &ket; le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe» que les deux autres conditions énoncées par la suite à l’article 8, paragraphe 4, point a), et sous b), du RMUE — à savoir que le signe doit être acquis avant la date de dépôt de la marque contestée (ou sa date de priorité) et qu’il doit conférer à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation de la marque plus récente — constituent des conditions fixées par le règlement qui, à la différence des précédentes, doivent être appréciées à la lumière des critères fixés par le droit. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué trouve sa justification dans la reconnaissance, prévue par le RMUE, de la possibilité que des signes étrangers au système de la marque de l’Union européenne soient invoqués à l’encontre d’une marque de l’Union européenne. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d’établir si celui-ci est antérieur à la MUE et s’il peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (07/02/2019,-287/17, Swemac, EU:T:2019:69, § 36; 07/05/2013, T-579/10, makro,
EU:T:2013:232, § 56; 24/03/2009, 318/06-, General Optica, EU:T:2009:77, § 34).
21 En l’espèce, l’opposante a invoqué l’usage de la dénominationsociale «Garnito AB», en Suède, pour les activités suivantes: gérance de biens immobiliers, ainsi que d’autres activités compatibles avec ces activités.
22 La chambre de recours souscrit à l’approche adoptée dans la décision attaquée et appréciera tout d’abord si le droit antérieur invoqué a fait l’objet d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
Utilisation dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
23 Comme indiqué ci-dessus, le critère relatif à l’utilisation dont la portée n’est pas seulement locale ne doit pas être interprété à la lumière du droit national, mais uniquement à la lumière du droit de l’Union (10/07/2014-, 325/13 P, Peek indirects Cloppenburg, EU:C:2014:2059, § 51; 19/11/2014, 344/13-, Funny Bands,
EU:T:2014:974, § 36).
24 La portée d’un signe ne saurait dépendre de la seule étendue géographique de sa protection, car, si tel était le cas, un signe dont la protection n’est pas seulement locale pourrait, de ce seul fait, empêcher l’enregistrement d’une MUE, alors qu’il n’est utilisé dans la vie des affaires que dans une mesure marginale (29/03/2011, 96/09-P,
EU:C:2011:189, Bud, § 158).
25 Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué dans le cadre d’une opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamme nt significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que celui-ci soit utilisé sur une partie substantielle de
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ce territoire (10/07/2014, 325/13-P, Peek indirects Cloppenburg, EU:C:2014:2059, § 52;
29/03/2011, 96/09-P, Bud, EU:C:2011:189, § 159). Pour déterminer si tel est le cas, il convient de tenir compte de l’intensité de l’usage de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs tels que les fournisseurs et les concurrents (29/03/2011-, 96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 160).
26 Enoutre, la ratio legis de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE consiste à limiter le nombre de conflits entre des signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse permettre de contester soit l’enregistre me nt soit la validité d’une MUE. En outre, la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être établie par rapport à la fonction d’identification de ce signe. Selon la jurisprudence, cette considération implique de tenir compte:
− premièrement, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE;
− deuxièmement, de la dimension économique de la portée du signe, qui s’apprécie au regard: I) la durée pendant laquelle elle a rempli sa fonction dans la vie des affaires; II) le degré d’utilisation; III) le groupe de destinataires parmi lesquels il est connu comme un élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs; ou même iv) l’exposition donnée au signe, par exemple, par voie publicitaire ou sur l’internet (24/03/2009, 318/06-, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37);
− troisièmement, comme l’a souligné la Cour de justice, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires du signe invoqué dans l’opposition doit être appliquée, selon un critère chronologique identique à celui expressément prévu à l’article 8, paragraphe 4, point a), du RMUE, à l’acquisition du droit au signe en cause: c’est-à-dire la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE (29/03/2011, 96/09-P, Bud, EU:C:2011:189, § 166-168).
27 En outre, la notion d’ «usage dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’équivaut pas à l’ «usage sérieux» au sens de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE-(30/09/2010, T 534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 24-27). L’ «usage du signe dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE fait référence à l’usage du signe «dans le cadre d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé» (12/11/2002, C-206/01, Arsenal,
EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, C-
17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17).
28 En l’espèce, l’opposante était tenue de prouver que le signe «Garnito AB» était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Suède avant la date de dépôt du signe contesté, à savoir le 1 mars 2022.
29 L’opposante affirme que son utilisation de la dénomination sociale «Garnito AB» dans la région de Skåne suffit à prouver qu’elle a une portée qui n’est pas seulement locale, étant donné que cette région est le troisième comté en Suède en termes de population (approximativement 1,4 millions de personnes) et qu’il y a plus qu’une «petite partie» du
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pays. En outre, le signe a fait l’objet d’une promotion en dehors de la région de Skåne, et le portefeuille et la portée économique de la société sont plutôt limités.
30 L’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de ses allégations devant la division d’opposition en tant qu’annexes 1, 2 et 5 à 23, comme indiqué ci-dessus (paragraphe 6), ainsi que six factures au stade du recours (annexes 24 à 29 — voir paragraphe 12).
31 Après avoir examiné les éléments de preuve produits, dans leur ensemble, la chambre de recours estime que, comme indiqué dans la décision attaquée, l’opposante n’a pas démontré un usage dont la portée n’est pas seulement locale pour la dénomination sociale «Garnito AB». Bien que l’usage du signe soit démontré, il est limité en termes de dimension géographique et économique étant donné que son activité immobilière et son portefeuille sont principalement situés dans la région de Skåne, et il n’a pas été démontré qu’une partie significative des consommateurs suédois avait été exposée au signe avant la date pertinente.
32 À cet égard, il convient de rappeler qu’en ce qui concerne la dimension géographique de l’usage du signe, le simple enregistrement d’une dénomination sociale en Suède ne suffit pas à cet égard, étant donné que l’existence d’un droit exclusif sur l’ensemble du territoire national est en soi insuffisante pour conférer une portée qui n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’opposante doit démontrer que l’usage ne se limite pas à une partie réduite de ce territoire. Un tel usage peut être établi par l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, par la production de factures émises en dehors de la région où elle a son siège, par des coupures de presse faisant apparaître le degré de connaissance du public, ou par la constatation de l’existence de références à l’établissement commercia l dans les guides de voyages (24/03/2009, T-318/06, GENERAL OPTICA, EU:T:2009 :77,
§ 39; 41; 43).
33 Il s’ensuit que, comme l’affirme l’opposante, l’usage d’une dénomination sociale dans la région de Skåne pouvait constituer un usage dont la portée n’est pas seulement locale, à condition qu’il ait été établi que la durée de l’usage de la dénomination sociale était suffisante et que le degré de connaissance auprès du public suédois était suffisant.
34 Toutefois, cela n’a pas été établi en l’espèce. Les documents produits par l’opposante montrent que la société «Garnito AB» est enregistrée depuis 1994 en Suède, dans la ville de Helsingborg (annexe 1), en ce qui concerne la location et l’exploitation de locaux industriels propriétaires ou loués (annexe 2). D’après le site web de l’opposante lui- même, son portefeuille se compose de 900 appartements et de 30 locaux commercia ux, situés au centre et au nord de Helsingborg, et de Bastad (annexe 6). Il s’ensuit que la portée géographique et économique de l’activité est relativement limitée, y compris au sein de la région de Skåne.
35 À cet égard, l’opposante répète devant la chambre de recours qu’il convient de tenir compte de la collaboration avec les sociétés de construction NCC et MTA pour différe nts projets, étant donné que ces entreprises sont situées en dehors de la région de Skåne et que les projets revêtaient une certaine importance économique. Toutefois, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, les éléments de preuve montrent plutôt que ces entreprises ont fourni des services de construction de bâtiments à l’opposante, et ne démontrent pas que la dénomination sociale «Garnito» aurait été utilisée pour des
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activités immobilières en dehors de la région de Skåne. En outre, ces projets étaient situés
à Helsingborg avec NCC (annexe 9) et Bastad avec MTA (annexes 10 et 12), montrant que l’impact économique était limité à la même région.
36 En ce qui concerne les factures, il est vrai qu’elles montrent également que la société a collaboré avec des sociétés établies en dehors de la région, en particulier dans les six factures présentées au stade du recours. Toutefois, toutes les factures ont été émises à partir de «Garnito» à Helsingborg, démontrant que toutes les activités immobilières relatives à ces six factures se limitent à ce domaine. Par conséquent, l’impact économique de ces activités se limite à la même région. Le simple fait que le siège des locataires ou des entreprises serait situé en dehors de la région est dénué de pertinence. De même, le fait que les clients de l’opposante jouissent d’une certaine renommée pour leur propre activité, comme l’Espresso House, comme l’affirme l’opposante, est dénué de pertinence pour l’appréciation de la portée géographique et économique du signe «GRANITO».
37 En ce qui concerne l’exposition publicitaire, la chambre de recours estime que les éléments de preuve sont également insuffisants. Premièrement, la campagne publicita ire consistant à projeter un film dans un train n’a été limitée qu’à un mois en 2021 (annexe 21) et à un seul chemin de fer, entre Helsingborg et Halmstad, donc dans une petite zone géographique (annexe 19). Deuxièmement, en ce qui concerne la campagne de marketing dans les médias sociaux, également datée de 2021, la capture d’écran de Facebook produite ne montre que 18 «vaut» (annexe 22). Par conséquent, en l’absence d’informations concernant le nombre de personnes exposées à la publicité dans le train, et compte tenu du nombre très limité de analogues, et en l’absence de toute autre donnée sur le nombre de vues de ces publications, il ne peut être conclu, sur la base de ces éléments de preuve, que la dénomination sociale aurait fait l’objet d’une promotion intensive à l’intérieur ou à l’extérieur de la région Skåne, et que les consommate urs potentiels auraient été exposés à une telle utilisation.
38 Enfin, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le simple fait que la société «Garnito AB» ait été mentionnée dans une publication immobilière nationale (annexe 8) ne suffit pas à prouver son rayonnement en dehors de la région de Skane. En effet, outre le fait que l’opposante n’a pas fourni de données supplémentaires indiquant le nombre de téléspectateurs ou de lecteurs de cette publication, la chambre de recours observe que la société «Garnito AB» est mentionnée comme l’un des principaux propriétaires privés de biens résidentiels dans la ville d’Helsingborg uniquement. Par conséquent, cet article ne saurait être suffisant pour conclure que l’usage du signe avait une portée qui n’était pas seulement locale en Suède.
39 Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des critères permettant de déterminer les dimensions économiques et géographiques de la portée du signe, la chambre de recours confirme que, bien que les éléments de preuve considérés dans leur ensemble montrent quelques indications d’usage du signe «Garnito AB», ils ne suffisent pas à suffisance de droit à ce que la dénomination sociale invoquée ait été utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
40 L’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions d’application de cette disposition, qui, comme indiqué ci-dessus, sont cumulatives (19/09/2017, T-315/16,
Butterfly/Butterfly et al., EU:T:2017:629, § 98).
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41 Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
Conclusion
42 À la lumière des considérations qui précèdent, la décision attaquée doit être confirmée et le recours doit être rejeté.
Frais
43 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
44 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
45 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors
à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition, fixés à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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