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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2024, n° 003197169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197169 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 197 169
Across Logistics, S.L., Plaza de Europa 9-11, Pl. 19, 08908 Hospitalet de Llobregat, Espagne (opposante), représentée par mars affiches Asociados, Passeig de Gràcia 103, 7ª Planta, 08008 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ensemble Finance, A.S., Zochova 3, 811 03 Bratislava (Slovaquie), représentée par Michal Mišík, Bajkalská 21/a, 821 01 Bratislava (Slovaquie) (représentant professionnel).
Le 14/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 197 169 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Conseils en organisation et direction des affaires; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; conseils commerciaux professionnels; conseils en affaires; renseignements d’affaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; services d’agences d’informations commerciales; gestion des affaires commerciales; gestion des affaires commerciales pour prestataires de services free- lance; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services de courtage en affaires; médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; services d’agences d’import-export; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; administration commerciale; traitement administratif de commandes d’achats; gérance organisationnelle d’hôtels; gestion administrative externalisée d’entreprises; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 832 414 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 08/06/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 832 414 «AcroGroup» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 579
881 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services d’agences d’import-export.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Conseils en organisation et direction des affaires; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; conseils commerciaux professionnels; conseils en affaires; renseignements d’affaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; services d’agences d’informations commerciales; gestion des affaires commerciales; gestion des affaires commerciales pour prestataires de services free-lance; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; recherche de parraineurs; marketing; recherches de marché; services de télémarketing; services de relations publiques; promotion des ventes pour des tiers; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; services de courtage en affaires; médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; services d’agences d’import-export; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; administration commerciale; traitement administratif de commandes d’achats; gérance organisationnelle d’hôtels; gestion administrative externalisée d’entreprises; travaux de bureau; services de secrétariat; services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; location de machines de bureau; location de distributeurs
Décision sur l’opposition no B 3 197 169 Page sur 3 10
automatiques; conseils en gestion de personnel; services de mise en relation d’emplois; recrutement de personnel; préparation de feuilles de paye; gestion de fichiers informatiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; comptabilité; comptabilité; établissement de relevés de comptes; établissement de déclarations fiscales; services de dépôt de déclarations fiscales; facturation; comptabilité; services d’experts en efficacité commerciale; estimations commerciales; analyse du prix de revient; recherches de marché; sondages d’opinion; recherches commerciales; recherches commerciales; prévisions économiques; compilation de statistiques; les services de vente aux enchères services de comparaison de prix; publicité; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’agences de publicité; traitement de texte; rédaction de textes publicitaires; publication de textes publicitaires; mise en page à des fins publicitaires; paiement par clic publicitaire; mise à jour de matériel publicitaire; conception de matériel publicitaire; location de matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; diffusion d’annonces publicitaires; distribution et diffusion de matériel publicitaire
[feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; publicité par correspondance; distribution d’échantillons; démonstration de produits; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; organisation de parades de mode à des fins de promotion des ventes; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesservices d’agences d’import-export figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Conseils en organisation et direction des affaires contestés; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; conseils commerciaux professionnels; conseils en affaires; renseignements d’affaires; services d’agences d’informations commerciales; gestion des affaires commerciales; gestion des affaires commerciales pour prestataires de services free-lance; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services de courtage en affaires; administration commerciale; traitement administratif de commandes d’achats; gérance organisationnelle d’hôtels; gestion administrative externalisée d’entreprises; les services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services consistent tous en des services de gestion commerciale. Ces services sont similaires aux services d’agences d’import-export de l’opposante étant donné qu’ils ciblent le même public et peuvent être fournis par les mêmes entreprises et par les mêmes canaux de distribution.
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Les services contestés d’informations et de conseilscommerciaux aux consommateurs en ce qui concerne le choix des produits et services; médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; la mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services appartient tous à la catégorie générale des services de négociations commerciales et d’information de la clientèle. Les services d’agences d’import-export de l’opposante concernent la circulation des marchandises et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières du pays d’importation et du pays d’exportation; ils sont donc préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits. Par conséquent, les services contestés et les services de l’opposante peuvent être rendus par les mêmes entreprises spécialisées afin d’aider d’autres entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux. Ces services ciblent le même public professionnel et peuvent être distribués par les mêmes canaux. Ils sont dès lors similaires.
Les services de travaux de bureau contestés; services de secrétariat; services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous
[travaux de bureau]; location de machines de bureau; location de distributeurs automatiques; conseils en gestion de personnel; services de mise en relation d’emplois; recrutement de personnel; préparation de feuilles de paye; gestion de fichiers informatiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; comptabilité; comptabilité; établissement de relevés de comptes; établissement de déclarations fiscales; services de dépôt de déclarations fiscales; facturation; comptabilité; services d’experts en efficacité commerciale; estimations commerciales; analyse du prix de revient; recherches de marché; sondages d’opinion; recherches commerciales; recherches commerciales; prévisions économiques; compilation de statistiques; les services de vente aux enchères services de comparaison de prix; le traitement de texte appartient à la vaste catégorie des services de travaux de bureau. Ces services n’ont pas suffisamment en commun avec les services d’agences d’import-export de l’opposante. Leur nature et leur destination sont différentes et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ces services sont différents des services de l’opposante.
La recherche deparraineurs contestée; marketing; recherches de marché; services de télémarketing; services de relations publiques; promotion des ventes pour des tiers; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; publicité; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’agences de publicité; rédaction de textes publicitaires; publication de textes publicitaires; mise en page à des fins publicitaires; paiement par clic publicitaire; mise à jour de matériel publicitaire; conception de matériel publicitaire; location de matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; diffusion d’annonces publicitaires; distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; publicité par correspondance; distribution d’échantillons; démonstration de produits; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; organisation de parades de mode à des fins de promotion des ventes; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; les services d’organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité sont différents types de services publicitaires. Les services de publicité consistent à offrir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de
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leur lancement ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position des entreprises clientes sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour atteindre cet objectif, il est possible d’utiliser de nombreux moyens et produits différents. Ces services sont fournis par des agences de publicité dont l’objet est d’étudier les besoins de leur client, de lui fournir toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services, et de créer une stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits et services dans les journaux, sur les sites web, au moyen de vidéos, sur l’internet, etc.;
Comme indiqué précédemment, les services d’importation et d’exportation concernent la circulation des marchandises et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières du pays d’importation et du pays d’exportation. Ces services font souvent l’objet de quotas d’importation, de tarifs et d’accords commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la publicité des produits.
La nature et la destination des services comparés sont différentes et les fournisseurs ne sont généralement pas les mêmes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Par conséquent, la recherche de parraineurs contestée; marketing; recherches de marché; services de télémarketing; services de relations publiques; promotion des ventes pour des tiers; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; publicité; publicité radiophonique; publicité télévisuelle; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’agences de publicité; rédaction de textes publicitaires; publication de textes publicitaires; mise en page à des fins publicitaires; paiement par clic publicitaire; mise à jour de matériel publicitaire; conception de matériel publicitaire; location de matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; diffusion d’annonces publicitaires; distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; publicité par correspondance; distribution d’échantillons; démonstration de produits; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; organisation de parades de mode à des fins de promotion des ventes; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; l’organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires est différente desservices d’agences d’import-export de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 197 169 Page sur 6 10
c) Les signes
Ensemble du groupe
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification dans certains territoires, comme dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, l’analyse de l’opposition se concentrera sur la partie anglophone du public, pour laquelle les éléments verbaux supplémentaires des signes créent des similitudes (conceptuelles) et sont, dès lors, le scénario dans lequel une confusion est plus probable.
L’élément commun «across» est une préposition et signifie, entre autres, «d’une part à l’autre»; «afin de dépasser les frontières ou les barrières» (informations extraites du Collins English Dictionary le 07/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/across). Cet élément verbal a une connotation légèrement allusive en ce qui concerne certains des services, tels que les services d’agences d’import-export qui peuvent être fournis au-delà des frontières. Néanmoins, le concept est vague et n’affecte pas son caractère distinctif. Par conséquent, l’élément verbal «across» possède un caractère distinctif normal dans les deux signes.
L’élément verbal «LOGISTICS» de la marque antérieure fait référence, entre autres, à la gestion du flux de produits entre le point d’origine et la destination afin de répondre aux besoins des clients et des entreprises. En outre, la logistique est une activité plus large puisqu’elle comprend la gestion du stock de marchandises avancées et en aval. Compte tenu du fait que les services en cause sont des services d’agences d’import- export, qui impliquent ou peuvent impliquer la logistique, ce terme est considéré comme non distinctif pour ces services étant donné qu’il décrit simplement leurs caractéristiques
[par analogie, 17/08/2022, R 134/2022-1, UNITED WIND LOGISTICS (fig.)/UNITED WIN LOGISTICS (fig.) et al.].
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L’élément verbal «GROUP» du signe contesté fait référence, entre autres, à «une association d’entreprises dont la propriété et le contrôle sont uniques, consistant en une société holding, des filiales et, parfois, des sociétés liées» (informations extraites du Collins English Dictionary le 07/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/group). Il sera perçu par le public pertinent comme le groupe de personnes (la société) chargées de fournir les services en cause. Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il indique simplement le type d’entreprise fournissant les services: un groupe commercial.
La police de caractères standard de la marque antérieure et la couleur rouge seront perçues comme non distinctives, étant donné qu’il est habituel dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient représentés dans une police de caractères et des couleurs banales et banales.
L’élément figuratif de la marque antérieure ne véhicule aucun concept clair et présente un caractère distinctif normal. Toutefois, lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être perçu comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Le signe contesté est une marque verbale. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir. Par conséquent, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en lettres majuscules ou minuscules (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «across», qui est le premier et le seul élément verbal distinctif des deux signes. Les signes diffèrent par leurs deuxièmes éléments verbaux, «LOGISTICS»/«GROUP», qui sont toutefois dépourvus de caractère distinctif et occupent la deuxième position des signes, où les consommateurs accordent généralement moins d’attention. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif et les aspects figuratifs de la marque antérieure, qui ont moins d’impact.
Par conséquent, compte tenu du poids et de l’impact différents des éléments des signes, comme expliqué ci-dessus, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «across», présentes à l’identique dans les deux signes.
Décision sur l’opposition no B 3 197 169 Page sur 8 10
La prononciation diffère par le son des mots non distinctifs «LOGISTICS» de la marque antérieure et «GROUP» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans les autres signes.
Toutefois, il est peu probable que ces éléments soient prononcés, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs-[30/11/2011, 477/10, SE Sports Equipment (fig.)/SE et al., EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser [-28/09/2016, 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56].
Par conséquent, pour la partie du public qui prononcera tous les éléments des signes, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Pour la partie qui ne prononcera pas les éléments verbaux non distinctifs, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de leur élément verbal commun «across». Les concepts découlant des éléments verbaux «LOGISTICS» et «GROUP» sont dépourvus de caractère distinctif et leur incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les services identiques et similaires s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Pour une partie du public, ils présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne et, pour une autre partie du public, ils sont identiques. Sur le plan conceptuel, ils sont très similaires. L’élément verbal distinctif et co-dominant de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté en tant que premier élément, et seulement distinctif. L’incidence de cette coïncidence n’est pas contrebalancée de manière déterminante par les différences entre les signes, composées uniquement d’éléments non distinctifs («LOGISTICS» et «GROUP») ou d’éléments ayant moins d’impact, tels que la stylisation, les couleurs et l’élément figuratif de la marque antérieure.
Dès lors, la division d’opposition estime que, si la différence entre les signes peut être perceptible, elle n’est pas suffisante pour exclure tout risque de confusion. En outre, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition, une demande de MUE est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
En l’espèce, compte tenu des similitudes susmentionnées entre les signes, les consommateurs peuvent légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle version ou une variante de la marque de l’opposante (par exemple, une nouvelle ligne de services «transversaux»). En effet, l’introduction de nouvelles lignes et sous-marques commerciales, généralement réalisées par l’ajout de certains autres termes à la marque principale «house», est une pratique courante du marché. En d’autres termes, les consommateurs peuvent confondre l’origine des services en cause, à supposer qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement
[23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 197 169 Page sur 10 10
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Alexandra KAYHAN Judit CSENKE Réka Mészáros
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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