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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° R1576/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1576/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 19 décembre 2025
Dans l’affaire R 1576/2025-5
JaJoJe GmbH
Weinbergstraße 44 53545 Ockenfels
Allemagne Demanderesse / Requérante représentée par Steffen Koch, Holtorfer Str. 35, 53229 Bonn, Allemagne.
contre
Felix Solis, S.L.
Autovía de Andalucía Km. 199
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)
Espagne Opposante / Défenderesse représentée par Ana Cano Pedrero, C/ Écija 6 Bj-Izq., 28008 Madrid, Espagne.
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 224 874 (demande de marque de l’Union européenne n° 19 045 859)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
19/12/2025, R 1576/2025-5, Ciclo Andino / PICO ANDINO
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 25 juin 2024, JaJoJe GmbH («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
Ciclo Andino
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour la liste de produits suivante:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Vins; Vins mousseux.
2 La demande a été publiée le 3 juillet 2024.
3 Le 2 octobre 2024, Felix Solis, S.L. («l’opposante»), a formé opposition contre la demande pour tous les produits susmentionnés. Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus aux
articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du RMUE et l’opposition était fondée sur la MUE antérieure
nº 14 991 731
PICO ANDINO
déposée le 12 janvier 2016 et enregistrée le 12 mai 2016 pour les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
4 L’opposante a revendiqué la renommée de la marque antérieure, mais n’a pas soumis de preuves à l’appui de cette revendication dans le délai imparti pour la justification de l’opposition.
5 Par décision du 4 juillet 2025 («la décision attaquée»), la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment exposé les motifs suivants pour sa décision:
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
− Les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits. Les vins; vins mousseux contestés de la classe 33 sont inclus dans la catégorie générale des boissons alcoolisées (à l’exception des bières) antérieures de la même classe. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les produits s’adressent à la fois au grand public et aux clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention accordé par le grand public aux boissons alcoolisées de la classe 33 est moyen.
− L’élément commun «ANDINO» sera perçu comme «appartenant ou se rapportant aux montagnes des Andes» dans certaines parties du territoire pertinent, comme par exemple dans les parties du territoire hispanophone,
, italophone ou lusophone.
− Afin d’éviter de s’engager dans une analyse conceptuelle complexe, la division d’opposition se concentre sur le public francophone et néerlandophone pertinent. Pour ce public, ni «ANDINO» ni les éléments «PICO» ou «CICLO» n’ont de signification en relation avec les produits en
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question et les expressions « PICO ANDINO » et « CICLO ANDINO » ainsi que leurs éléments constitutifs seront perçus comme distinctifs à un degré normal.
− Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans leur deuxième élément verbal « ANDINO » (et son son). Ils diffèrent, cependant, par la lettre « P » dans l’élément verbal « PICO » de la marque antérieure et par la lettre supplémentaire « C » et la lettre « L » dans « CICLO » du signe contesté (et leurs sons). Ces éléments ont en commun les lettres « I », « C » et « O » et partagent également la même séquence vocalique « I-O », de sorte que le rythme de prononciation de ces deux éléments est également similaire. Par conséquent, les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré moyen.
− Conceptuellement, une comparaison n’est pas possible. L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
− Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées.
− La marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en question. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité entre les produits, les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues auprès des consommateurs.
− Par conséquent, et considérant que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, les différences entre les signes sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public francophone et néerlandophone.
− L’opposition ayant été entièrement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
6 Le 2 septembre 2025, la requérante a formé un recours contre la décision contestée, demandant que cette décision soit entièrement annulée. Le mémoire exposant les moyens a été reçu le même jour.
7 Le mémoire exposant les moyens contenait un index renvoyant à 16 annexes.
8 Le 11 septembre 2025, le greffe des Chambres de recours a notifié à la requérante que les annexes visées dans l’index n’avaient pas été jointes.
9 Le 24 novembre 2025, la requérante a soumis des preuves montrant que le terme « ANDINO » sera compris en Espagne, au Portugal, en Italie et en France comme faisant référence à la chaîne de montagnes continentale, s’étendant le long de la bordure occidentale de l’Amérique du Sud (du Venezuela à l’Argentine).
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− Annexe 1 : Preuve que le terme « Andino » est descriptif dans la région hispanophone (https://dle.rae.es/andino).
− Annexe 2 : Preuve du caractère descriptif en italien (https://www.treccani.it/vocabolario/andino).
− Annexe 3 : Preuve du caractère descriptif en portugais (https://dicionario.priberam.org/andino).
− Annexe 4 : Preuve que les consommateurs français comprennent également d 'Andino’ comme une référence géographique (https://www.larousse.fr/dictionnaires/fran cais/andin/3488).
− Annexe 5 : Preuve du caractère descriptif en anglais (https://www.lexico.com/definition/andean).
− Annexes 6-12 : Copie des arrêts du Tribunal visés.
10 L’opposant n’a pas déposé de mémoire en réponse au recours.
Moyens et arguments de la requérante
11 La requérante a fait valoir, notamment, ce qui suit dans l’exposé des motifs :
− Les signes diffèrent de manière significative dans leurs éléments initiaux, qui sont distinctifs pour la perception du public pertinent (11/11/2009, T-162/08, Green by missako,
EU:T:2009:432, § 49). L’élément commun « ANDINO », en revanche, ne fait que décrire une origine géographique (15/12/2015, T-83/14, Arthur & Aston,
EU:T:2015:974, § 37). Les éléments descriptifs peuvent ne pas être déterminants pour le risque de confusion (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 53).
− Selon la jurisprudence, les termes géographiques susceptibles d’établir un lien avec l’origine ou certaines caractéristiques des produits doivent, en princip e, être laissés libres conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 31–37). Le facteur décisif n’est pas seulement de savoir si le terme est actuellement descriptif, mais aussi s’il pourrait le devenir dans un avenir prévisible.
− « ANDINO » signifie « originaire des Andes » et renvoie donc directement à une région viticole et de spiritueux bien connue en Amérique du Sud. Le terme répond donc précisément aux critères élaborés par la jurisprudence pour les indications géographiques (25/10/2005, T 379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 39). Dans la pratique de l’Office, de tels éléments sont généralement considérés comme n’ayant qu’un faible degré de caractère distinctif (voir Lignes directrices).
− Si le seul élément commun de deux signes est descriptif, cela n’entraîne pas de similitude pertinente (18/06/2020, C-702/18 P, Primart Marek Łukasiewic z, EU:C:2020:489, § 53 ; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 25).
La protection reste plutôt essentiellement attachée à l’autre élément, en l’occurrence le mot « PICO ».
− Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, les éléments descriptifs doivent se voir accorder un faible poids lors de l’appréciation de la similitude des signes. La division d’opposition n’a pas
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observé ces principes et a accordé un poids excessif à l’élément faible « ANDINO ».
− Dans les pays hispanophones, italophones et lusophones, « ANDINO » est immédiatement associé à la région des Andes.
− En Allemagne, en France et au Benelux, une proportion significative de consommateurs reconnaît au moins une référence géographique.
− Conformément à la jurisprudence en matière d’indications géographiques (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 28 ; 08/12/2005, T-29/04, Cristal, EU:T:2005:438, § 32), la signification de « ANDINO » ne doit donc pas être ignorée.
− « CICLO » a le sens de « cycle » ou de « circuit ».
Motifs
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Article 45, paragraphe 3, RMUE, lu en combinaison avec l’article 30, paragraphe 2, RMDUE
13 Comme il ressort de l’article 161, lu en combinaison avec l’article 47, RMUE, et de l’article
71, paragraphe 1, RMUE, la division d’opposition et les Chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition
(18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57 ; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
14 Il ressort de l’article 45, paragraphe 3, RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, RMDUE, que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la Chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la Chambre peut, au moyen d’une décision interlocutoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette demande, avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
15 Un tel examen peut être initié à tout moment avant l’enregistrement, comme expressément prévu par l’article 45 RMUE et l’article 30, paragraphe 2, RMDUE.
16 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, RMDUE, lorsque l’examen de la demande contestée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été prise et, lorsque la demande contestée a été rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
17 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander une réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, RMUE
18 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination
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destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service ne peuvent être enregistrés.
19 Une « caractéristique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est toute particularité des produits/services susceptible d’être perçue instantanément comme pertinente par les consommateurs visés dans le contexte de leur décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988,
§ 19 ; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
20 L’article 7, paragraphe 2, du RMCUE dispose que le paragraphe 1 du même article s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle concernant la population anglophone de l’Union européenne est par conséquent suffisant pour rejeter la demande de marque.
21 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’oppose à ce que les signes ou indications visés par cette disposition soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, sous c),
du RMCUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106,
§ 37). Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à l’usage d’une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marque (04/05/2022, T-261/21,
Steaker, EU:T:2022:269, § 25 ; 21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 26 ;
10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42 ; 13/02/2019, T-278/18, Dentald isk, EU:T:2019:86, § 38 ; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,
§ 25).
22 Pour qu’un signe relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il doit présenter un lien suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (07/04/2025, T-206/24, Hoodless
Hoodies, inédit, § 16 ; 05/03/2025, T-73/24, East Indies Gin (fig.), EU:T:2025:208,
§ 14 ; 29/01/2025, T-1128/23, Biorepair, EU:T:2025:108, § 19 ; 08/05/2024, T-501/23,
Silent Loop, EU:T:2024:300, § 14 ; 06/12/2023, T-85/23, cyberscan, EU:T:2023:784, § 13 ;
23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 17 ; 10/02/2021, T-157/20, Lightyo ga,
EU:T:2021:71, § 40 ; 18/12/2020, T-289/20, Facegym, EU:T:2020:646, § 18 ; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29).
23 Il suffit, pour que l’Office refuse l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, qu’au moins l’une des significations possibles du signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (29/01/2025, T-1128/23, Biorepair, EU:T:2025:108,
§ 33 ; 15/05/2024, T-512/23, CellCompDx, EU:T:2024:313, § 15 ; 06/09/2023, T-425/22, Commandos, EU:T:2023:508, § 16 ; 23/11/2022, T-144/22, Jet Stream, EU:T:2022:719,
§ 27 ; 21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
24 En utilisant les termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques des produits ou des services et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, puisque toute autre caractéristique des produits ou des services peut également être prise en compte (02/03/2022,
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T-86/21, Makeblock (fig.), EU:T:2022:107, § 39 ; 07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 42).
25 Le fait que le législateur de l’Union ait choisi d’utiliser le terme « caractéristique » souligne que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE sont uniquement ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par la catégorie pertinente de personnes, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (16/12/2022, T-751/21, Airflo w, inédit, § 23 ; 21/12/2022, T-777, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). En conséquence,
un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par la catégorie pertinente de personnes comme la description d’une de ces caractéristiques (02/03/2022, T-86/21, Makeblock (fig.), EU:T:2022:107,
§ 39 ; 25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36 ; 10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
26 En outre, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, elle soit susceptible d’être utilisée aux fins de désigner une caractéristique actuelle ou potentielle des produits/services visés, même si cette caractéristique n’existe pas encore au stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par référence à la perception du public pertinent et non en fonction des constatations d’experts scientifiques (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37 ; 16/10/2014,
T-458/13, Graphene, EU:T:2014:891, § 22).
27 Par ailleurs, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit commercialement essentielle ou accessoire, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ces produits ou services, ainsi qu’intrinsèque et permanente à leur égard (25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.),
EU:T:2020:293, § 37).
28 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé même de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (20/09/2023, T-210/22, Safeguard, EU:T:2023:574, § 33 ;
23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
29 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée, premièrement, par rapport à la compréhension du signe par le public pertinent et, deuxièmement, par rapport aux produits ou services concernés (26/03/2025, T-314/24, Fraud Fighters, EU:T:2025:340, § 14 ;
23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18 ; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish,
EU:T:2022:543, § 17).
Public pertinent
30 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits et des services (23/11/22, T-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25 ;
03/05/2018, T-463/17, Raise, EU:T:2018:249, § 37 ; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
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31 Les *boissons alcooliques* pertinentes de la classe 33 en cause sont destinées à la consommation courante et sont normalement largement distribuées, allant du rayon alimentaire des supermarchés, des grands magasins et autres points de vente au détail aux restaurants et cafés, et que, deuxièmement, le consommateur d’alcool est un membre du grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de ces produits. Cela est également conforme à la jurisprudence (16/01/2019, C-162/17 P, Lubelska, EU:C:2019:27, § 22 ; 22/09/2021, T-195/20, chic
Água Alcalina 9,5 Ph, EU:T:2021:601, § 33 ; 28/04/2021, T-31/20, The King of Soho,
EU:T:2021:217, § 57 ; 23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de., EU:T:2020:422, § 98 ; 17/01/2019, T-576/17, El Señorito, EU:T:2019:16, § 35 ; (31/05/2018, T-637/15, Sotto il
Sole italiano, EU:T:2017:371, § 38).
32 Toutefois, aux fins de l’examen des motifs absolus, il convient également de garder à l’esprit que les produits pertinents peuvent également cibler des consommateurs professionnels ou des connaisseurs, tels que des experts en vin.
33 La Chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle le fait que le public pertinent, dans la mesure où il est composé d’un public plus spécialisé ayant un degré d’attention accru, aurait une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère descriptif ou (non) distinctif (23/11/2011, T-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25 ;
10/02/2021, T-341/20, Radioshuttle, EU:T:2021:72, § 35). Au contraire, ces connaisseurs sont les plus familiarisés avec certains termes utilisés dans leur secteur ou domaine, en l’espèce, dans le secteur vitivinicole.
34 Le signe est composé des éléments « CICLO » et « ANDINO ». Ces termes appartiennent au vocabulaire espagnol. Ainsi, l’évaluation de l’enregistrabilité doit être fondée sur la perception du public en Espagne.
La signification du signe demandé
35 Les éléments verbaux du signe contesté, « CICLO ANDINO », ont les significations suivantes :
• CICLO : Serie de fases por las que pasa un fenómeno periódico (https://dle.rae.es/ciclo?m=form) (traduit dans la langue de la procédure : Série de phases par lesquelles passe un phénomène périodique)
• ANDINO : Perteneciente o relativo a Andes (https://dle.rae.es/andino?m=fo r m) ; (traduit dans la langue de la procédure : Appartenant ou relatif aux Andes ; andin)
36 Le signe « CICLO ANDINO » combine le nom « CICLO » avec l’adjectif « ANDINO », étant ainsi conforme aux règles de la grammaire espagnole.
37 La signification du signe dans son ensemble peut être traduite en anglais par « Andean cycle ».
Signification du signe par rapport aux produits en cause
38 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, il est nécessaire d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe en cause, si, du point de vue du public concerné, il existe un lien suffisamment direct et spécifique entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (14/09/2022, T-498/21, Black Irish,
19/12/2025, R 1576/2025-5, Ciclo Andino / PICO ANDINO
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EU:T:2022:543, § 32; 06/11/2007, T-28/06, vom Ursprung her vollkomme n,
EU:T:2007:330, § 31).
39 L’appréciation d’une marque ne saurait être effectuée en se bornant à considérer le mot qui la compose et la manière dont il peut être défini dans l’abstrait. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits pour lesquels la marque est demandée. Ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté.
40 Elle ne saurait être effectuée en ne tenant compte que de l’usage le plus probable de ce signe, mais il convient de prendre en considération tous les usages probables de la marque demandée, c’est-à-dire ceux susceptibles d’être significatifs en pratique. En effet, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et circonstances pertinents, y compris tous les types d’usage probables du signe contesté. Ces derniers correspondent, en l’absence d’autres indications, aux types d’usage qui, à la lumière des usages du secteur économique concerné, peuvent être pratiquement significatifs
(03/09/2020, C-214/19 P, Achtung!, EU:C:2020:632, § 28; 12/09/2019, C-541/18,
#darferdas?, EU:C:2019:725, § 33).
41 Les produits en cause sont les boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; vins ; vins mousseux de la classe
33.
42 En viticulture, il existe le concept de « ciclo del vino » (« cycle du vin ») qui fait référence au cycle annuel de la vigne, qui commence par la dormance hivernale (taille, circulation de la sève), se poursuit par le débourrement et la feuillaison au printemps, la floraison et la fécondation, la véraison (le changement de couleur des raisins) et la maturation en été, culmine avec les vendanges en automne et se termine par la dormance hivernale, un processus vital qui définit la qualité du futur vin.
43 Au moins, les consommateurs ayant une certaine connaissance dans le domaine des vins, tels que les producteurs de vin, les négociants en vin ou d’autres experts en vin, connaîtront le « cycle du vin » susmentionné.
44 Dans la chaîne de montagnes connue sous le nom des Andes, il existe de nombreux vignobles très réputés avec de vastes zones viticoles situées dans les contreforts et les hautes altitudes de ces montagnes, principalement en Argentine et au Chili.
45 En ce qui concerne les autres boissons alcooliques autres que le vin, il est de notoriété publique qu’au Chili et au Pérou, il existe une importante production de pisco. Le pisco est une eau-de-vie incolore ou de couleur jaune à ambre produite dans les régions viticoles du Pérou et du Chili, obtenue par distillation de jus de raisin fermenté en une eau-de-vie à forte teneur en alcool.
46 Compte tenu de ces faits et circonstances, la simple combinaison de « CICLO ANDINO » dans le contexte du vin et du vin mousseux peut être perçue par le public hispanophone pertinent ayant une certaine connaissance des vins, comme faisant référence au cycle du vin produit dans les Andes susmentionné.
47 Quant aux autres boissons alcooliques, le public espagnol pertinent peut comprendre que le pisco ou d’autres eaux-de-vie sont produits selon un processus qui a lieu dans la région andine.
48 Par conséquent, la signification véhiculée par le signe contesté se rapporte simplement aux produits en cause, à savoir les boissons alcooliques (à l’exception des bières), les vins et les vins mousseux, en faisant référence au processus bien connu de production du vin andin, à savoir le « cycle andin du vin », ou à une référence à un processus de fabrication (« ciclo ») dans la région andine.
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49 Par conséquent, au moins un public plus spécialisé peut percevoir le signe « CICLO ANDINO » comme
un tout, comme exclusivement descriptif, à savoir comme une simple information descriptive au sens où il fournit des détails sur le processus de production des produits et leur origine géographique, et non comme indiquant l’origine commerciale de ces produits.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
50 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant des autres et exige un examen distinct, même s’il existe un degré de chevauchement évident entre leurs portées respectives (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, point 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a en effet sa propre sphère d’application et ils ne sont ni mutuellement dépendants ni mutuellement exclusifs (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, points 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également être appliqués cumulativement (07/05/2019,
T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 65).
51 En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 64, deuxième phrase ; 08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, point 71). L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE concerne la protection des consommateurs en permettant à ceux-ci, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est axé sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur économique d’indications qui sont descriptives des caractéristiques de ces produits ou services
(07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 66).
52 Il suffit qu’un seul des motifs absolus de refus s’applique.
53 Indépendamment du fait que le signe contesté tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, de l’avis de la Chambre de recours, il peut également être dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
54 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées. Pour qu’une marque possède un caractère distinctif aux fins de cette disposition, elle doit servir à identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, point 66).
55 Le caractère distinctif doit être apprécié, premièrement, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception du public pertinent, qui est constitué du consommateur de ces produits et services (07/05/2019,
T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 69).
56 Afin d’éviter des répétitions inutiles, le raisonnement exposé ci-dessus dans le cadre de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’applique en ce qui concerne le public pertinent, son niveau d’attention et sa perception du signe contesté.
57 La Chambre de recours considère que, pour au moins une partie significative du public hispanophone pertinent, le signe pourrait être perçu comme véhiculant un message informatif et promotionnel dans le contexte des produits en cause, à savoir qu’il concerne les boissons alcoolisées (à l’exception des
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bière) vins et vins mousseux ayant suivi le cycle de production typique des boissons et originaires des Andes.
58 Le signe contesté apparaîtrait être constitué d’éléments qui, individuellement et en combinaison, sont totalement banals par rapport aux produits en cause. Il n’apparaît pas qu’au moins
un public plus spécialisé percevrait le signe contesté au-delà de son caractère informatif et promotionnel comme un indicateur de l’origine commerciale des produits en cause.
59 Par conséquent, le signe contesté peut également être dépourvu de tout caractère distinctif et peut en outre tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC, non seulement parce qu’il est descriptif (12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais aussi parce que, comme mentionné ci-dessus, il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits en cause.
Conclusion
60 Au vu de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse relever des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article
7, paragraphe 2, du RMC pour tous les produits pertinents de la classe 33.
61 La Chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à
l’article 30, paragraphe 2, du règlement d’exécution et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il ou elle décide de rouvrir ou non l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté.
Dépens
62 La procédure de recours étant suspendue, la Chambre de recours ne statuera pas sur les dépens tant qu’une
décision finale n’aura pas été rendue.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Suspend la présente procédure de recours ;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
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