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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2025, n° R1696/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1696/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 novembre 2025
Dans l’affaire R 1696/2025-4
BerryWorld Limited Turnford Place, Great Cambridge Road EN10 6NH Broxbourne Royaume-Uni Demanderesse / Requérante
représentée par Keltie Limited, Portershed a Dó, 15 Market Street, H91 TCX3 Galway, Irlande
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 19 137 070
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen, en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
27/11/2025, R 1696/2025-4, BerryWorld Sapphire
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 janvier 2025, BerryWorld Limited («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
BerryWorld Sapphire
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 31: Baies fraîches; framboises.
2 Le 10 février 2025, l’examinateur a émis une notification de motifs de refus au titre de
l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMUE.
3 Le 3 avril 2025, la requérante a présenté ses observations en réponse.
4 Le 17 juillet 2025, l’examinateur a pris une décision («la décision attaquée») refusant entièrement la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous m), du RMUE, au motif que le signe reproduisait, en tant qu’élément essentiel, la dénomination de variété végétale «Sapphire» qui était enregistrée et protégée au niveau de l’Union européenne, national et international, telle qu’identifiée dans la base de données de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV).
5 Le 17 septembre 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation totale de la décision attaquée.
6 Le 13 novembre 2025, le recours a été retiré.
Motifs
7 Toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 L’article 66 du RMUE prévoit qu’un recours devant les Chambres a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des Chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 Suite au retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence.
11 La décision attaquée refusant la marque demandée devient définitive.
27/11/2025, R 1696/2025-4, BerryWorld Sapphire
3
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1. Prend acte du désistement du recours.
2. Déclare la procédure de recours close.
Signé
L. Marijnissen
Greffier f.f. :
Signé
p.o. A. Marco Ortuño
27/11/2025, R 1696/2025-4, BerryWorld Sapphire
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