Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2023, n° 003178599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178599 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 599
Odec Centro De CALCULO y Aplicaciones Informaticas, S.A., C/Vicente Macip, 1, 46701 Gandia (Valencia), Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Leadnow, Muggärtlestraße 32, 72250 Freudenstadt (Allemagne), représentée par Claudia Nassibulin, Lilienstraße 11, 20095 Hambourg (représentant professionnel).
Le 28/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 599 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 713 586 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 713 586 «Leadnow» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 587
097 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Décision sur l’opposition no B 3 178 599 Page sur 2 8
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques pour les produits suivants: programmes informatiques téléchargeables de tous types, ordinateurs, programmes pour ordinateurs, appareils d’enregistrement de données; services de vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques pour les produits suivants: programmes de traitement de données de tous types, matériel informatique, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts; services de vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques pour les produits suivants: DVD en tous genres, supports d’enregistrement numériques, publications électroniques et téléchargeables.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; marketing d’influenceur; marketing numérique; marketing; services de positionnement de marques; services de marketing promotionnel; marketing de bases de données; sociétés affiliées en marketing; la publicité et le marketing; services d’agences de marketing; conseils en publicité et en marketing; marketing sur l’internet; évaluations statistiques de données de marché; services de publicité et de marketing en ligne; services de conseils dans le domaine du marketing sur l’internet; services de conseils dans le domaine du marketing d’affiliation; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; conseils en marketing; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; marketing des produits et services de tiers; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; publicité en ligne; agences de recrutement de mannequins; recrutement de personnel permanent; services administratifs en matière de marketing; services de recrutement de personnel de soutien de l’Office; recrutement de personnel informatique; recrutement de personnel au sol dans les aéroports; recrutement de personnel de vol; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; recrutement de personnel aérien; services de bureaux de placement pour la mise à disposition de personnel pour maisons de spectacle; recrutement de personnel de soutien de bureaux; services de recrutement de personnel de vente et de marketing; le recrutement de volontaires politiques; recrutement de personnel technique temporaire; placement professionnel et personnel; services de placement de secrétariat; services de bureaux de placement pour le personnel dans les bureaux en général; services de bureaux de placement pour personnes qualifiées pour l’utilisation d’ordinateurs; services de bureaux de placement pour infirmiers; services de bureaux de placement de personnel bilingue; services de bureaux de placement pour missions de travail temporaire; services de réservation d’emplois pour artistes du spectacle; services de bureaux de placement en matière de placement de personnel médical et infirmier; services de consultation et de conseil en matière de recrutement de personnel; services d’informations concernant le recrutement; conseils en recrutement de personnel; services de conseils en matière de placement de personnel; fourniture de conseils en matière de recrutement de diplômés; consultants en recrutement dans le domaine des services financiers; services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; services d’agences de mannequins à des fins publicitaires; services d’agences de mannequins; services d’agences de recrutement de personnel; services professionnels de recrutement; recrutement de personnel exécutif; assistance en matière de recrutement et de placement de personnel; recrutement de personnel; placement et recrutement de personnel; services publicitaires en matière de recrutement de personnel; analyse des réactions à la publicité; analyse des tendances en matière de marketing; services de conseils en matière de données démographiques à des
Décision sur l’opposition no B 3 178 599 Page sur 3 8
fins de marketing; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; services relatifs à l’identité d’entreprise; fourniture de guides publicitaires explorables en ligne; services d’achat de médias; services de mise à disposition de blogueurs; services de publicité numérique; marketing d’évènements; optimisation du trafic pour des sites web; fourniture de modèles publicitaires; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; services publicitaires pour créer une identité de marque pour le compte de tiers; services publicitaires dans le domaine de la prestation des affaires; diffusion d’annonces publicitaires via Internet; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; mise à disposition d’espace sur des sites web pour la publicité de produits et services.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de gestion commerciale et les services administratifs contestés; la publicité est contenue à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
L’ assistance commerciale contestée est incluse dans la catégorie générale de la direction des affaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de marketing et de promotion contestés; marketing d’influenceur; marketing numérique; marketing; services de positionnement de marques; services de marketing promotionnel; marketing de bases de données; sociétés affiliées en marketing; la publicité et le marketing; services d’agences de marketing; conseils en publicité et en marketing; marketing sur l’internet; évaluations statistiques de données de marché; services de publicité et de marketing en ligne; services de conseils dans le domaine du marketing sur l’internet; services de conseils dans le domaine du marketing d’affiliation; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; conseils en marketing; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; marketing des produits et services de tiers; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; publicité en ligne; services administratifs en matière de marketing; services d’agences de mannequins à des fins publicitaires; services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; services publicitaires en matière de recrutement de personnel; analyse des réactions à la publicité; analyse des tendances en matière de marketing; services de conseils en matière de données démographiques à des fins de marketing; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; services relatifs à l’identité d’entreprise; fourniture de guides publicitaires explorables en ligne; services d’achat de médias; services de mise à disposition de blogueurs; services de publicité numérique; marketing d’évènements; optimisation du trafic pour des sites web; fourniture de modèles publicitaires; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; services publicitaires pour créer une identité de marque pour le compte de tiers; services publicitaires dans le domaine de la prestation des affaires; diffusion d’annonces publicitaires via Internet; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; la mise à disposition d’espace sur des sites web pour la publicité de produits et services couvre une variété de services de marketing et de publicité. Tous ces services contestés peuvent être globalement regroupés dans la catégorie des services de publicité, de marketing et de promotion. Cette catégorie de services appartient au secteur du marché de la publicité et du marketing qui est le même que celui de la publicité de l’opposante. Tous ces services appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux
Décision sur l’opposition no B 3 178 599 Page sur 4 8
couverts par la marque antérieure. Bien que certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature, la destination, l’utilisation, la complémentarité et/ou l’interchangeabilité, ou même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous ces services contestés sont au moins similaires à un faible degré à la publicité de l’opposante.
Les modèles contestés d’agences de recrutement; recrutement de personnel permanent;
services de recrutement de personnel de soutien de l’Office; recrutement de personnel informatique; recrutement de personnel au sol dans les aéroports; recrutement de personnel de vol; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; recrutement de personnel aérien; services de bureaux de placement pour la mise à disposition de personnel pour maisons de spectacle; recrutement de personnel de soutien de bureaux; services de recrutement de personnel de vente et de marketing; le recrutement de volontaires politiques; recrutement de personnel technique temporaire; placement professionnel et personnel;
services de placement de secrétariat; services de bureaux de placement pour le personnel dans les bureaux en général; services de bureaux de placement pour personnes qualifiées pour l’utilisation d’ordinateurs; services de bureaux de placement pour infirmiers; services de bureaux de placement de personnel bilingue; services de bureaux de placement pour missions de travail temporaire; services de réservation d’emplois pour artistes du spectacle;
services de bureaux de placement en matière de placement de personnel médical et infirmier; services de consultation et de conseil en matière de recrutement de personnel;
services d’informations concernant le recrutement; conseils en recrutement de personnel;
services de conseils en matière de placement de personnel; fourniture de conseils en matière de recrutement de diplômés; consultants en recrutement dans le domaine des
services financiers; services d’agences de mannequins; services d’agences de recrutement de personnel; services professionnels de recrutement; recrutement de personnel exécutif; assistance en matière de recrutement et de placement de personnel; recrutement de personnel; le placement et le recrutement de personnel peuvent être globalement répartis dans les catégories suivantes:
services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de gestion des ressources humaines et de recrutement.
Ces catégories appartiennent au secteur du marché des services d’administration commerciale et de recrutement, qui est identique ou étroitement lié à celui des services d’administration commerciale et de travaux de bureau de l’opposante. Tous ces services comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme étant différent de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature, la destination, l’utilisation, la complémentarité et/ou l’interchangeabilité, ou même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les services contestés sont au moins similaires à un faible degré à l’administration commerciale de l’opposante; services de travaux de bureau.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 178 599 Page sur 5 8
En l’espèce, les services jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré sont des services spécialisés qui s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
c) Les signes
Leadnow
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les consommateurs ont tendance à rechercher une signification dans les marques et que les lettres des marques sont souvent délibérément déformées ou remplacées par des éléments figuratifs ayant une forme similaire à ces lettres pour accroître leur effet ou leur impact, le public pertinent percevra la marque antérieure comme l’élément verbal légèrement stylisé «LEADNOW».
L’élément commun «LEADNOW» des signes ne contient aucun terme significatif dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais n’est pas compris (par exemple, la Roumanie et l’Espagne, où ni les termes anglais composant l’élément commun ni l’expression dans son ensemble ne seront compris). Étant donné que l’élément commun « LEADNOW» ne véhicule aucune signification claire pour une partie du public, comme le public professionnel parlant le roumain et l’espagnol, il possède un caractère distinctif normal pour l’ensemble des services pertinents. En outre, la demanderesse n’a pas apporté la preuve que l’élément commun «LEADNOW» en tant que tel serait utilisé et compris par la partie du public professionnel en relation avec les services pertinents.
Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent [20/07/2017,-T 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al. AL., EU:T:2017:536, § 69), la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer
Décision sur l’opposition no B 3 178 599 Page sur 6 8
l’appréciation sur ce public étant donné que l’absence de signification des éléments verbaux distinctifs des signes augmentera le risque de les confondre.
L’élément verbal de la marque antérieure comporte une stylisation consistant en une police de caractères plutôt standard, des couleurs et certains éléments figuratifs très stylisés dépourvus de signification contenus dans la lettre «O» ou placés à sa fin (ce dernier élément peut être perçu soit comme un point d’exclamation très stylisé, soit comme un élément figuratif dépourvu de signification). Par conséquent, la stylisation de la marque antérieure, considérée dans son ensemble, présente, d’une manière ou d’une autre, un caractère distinctif moyen.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui peut être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur élément verbal distinctif et commun «LEADNOW» (et son son). L’unique élément verbal du signe contesté est entièrement inclus dans la marque antérieure. Les signes diffèrent par la stylisation de la marque antérieure et par l’élément figuratif placé à la fin de celle-ci, qui sera soit perçu comme un signe d’exclamation, soit comme un simple élément décoratif. Si cet élément figuratif devait être perçu comme un signe d’exclamation, il aura un impact phonétique limité.
Parconséquent, compte tenu de tout ce qui précède et de l’impact des éléments particuliersdes signes, les signes sont, contrairement aux observations de la demanderesse qui soutiennent l’absence de similitude visuelle, moyennement similairessur le plan visuel, et phonétiquement,selon la manière dont le dernier élément figuratif de la marque antérieure sera perçu, identique ou hautement similaire.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’Office examinera d’abord brièvement les observations de la demanderesse concernant le caractère distinctif de la marque antérieure. La demanderesse considère que la marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne parce qu’aucun usage de la marque antérieure n’a été constaté et que la marque antérieure n’a pas acquis de caractère distinctif.
Lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour une autre raison), l’Office a pour pratique de considérer qu’elle possède un caractère distinctif intrinsèque tout au plus normal. En particulier, lorsqu’il s’agit du caractère distinctif intrinsèque d’un signe, un caractère distinctif normal doit s’appliquer à toutes les situations dans lesquelles le signe n’a aucune signification ou évoque des connotations, qui n’ont aucun rapport avec les produits ou services en cause. Dans ce contexte, «normal» est le maximum que le caractère distinctif intrinsèque d’un signe peut être qualifié à posséder, ce qui s’applique également au cas d’espèce, comme il sera démontré ci-après. Une marque ne possédera pas nécessairement un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013-, 379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71). La question de savoir si une marque antérieure possède ou non un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif est une autre
Décision sur l’opposition no B 3 178 599 Page sur 7 8
question de droit, qui est appréciée lorsque l’opposant l’affirme et présente des éléments de preuve à l’appui. En réponse aux allégations de la demanderesse selon lesquelles la marque antérieure n’est pas utilisée, il convient de noter que la marque antérieure en cause n’est pas soumise à l’obligation de preuve de l’usage, alors que la période de cinq ans suivant son enregistrement (19/04/2022) n’a pas expiré. Il s’ensuit que les allégations de la demanderesse doivent être rejetées comme non fondées.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Comme conclu ci-dessus, les services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré aux services de l’opposante. Les services s’adressent au public professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, sur le plan phonétique, en fonction de la perception par le public du dernier élément figuratif de la marque antérieure, identique ou très similaire, et neutres sur le plan conceptuel. Ils coïncident par l’élément verbal/élément «LEADNOW». Les différences entre les signes se limitent à la stylisation de la marque antérieure, qui, bien qu’notable et d’une certaine manière distinctive, est insuffisante pour neutraliser les similitudes entre les signes et exclure un risque de confusion, même pour le public qui fera preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard de certains des services.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les similitudes visuelles moyennes et
Décision sur l’opposition no B 3 178 599 Page sur 8 8
l’identité phonétique ou la forte similitude phonétique entre les signes sont clairement suffisantes pour compenser le degré au moins faible de similitude entre certains services.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le roumain et l’espagnol. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 587 097 de l’opposante est fondée.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Florica RUS María Aránzazu Gandía SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Logiciel ·
- Base de données ·
- Ligne ·
- Informatique ·
- Utilisation ·
- Recours ·
- Traitement de données ·
- Service ·
- Développement ·
- Internet
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Structure ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Facture ·
- Italie ·
- Caractère distinctif ·
- Déchéance ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Video ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Marque verbale ·
- Service ·
- Logiciel
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Tomate ·
- Slogan ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Recours ·
- Classes ·
- Cartes ·
- Service ·
- Électronique ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Marque verbale ·
- Base de données
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Identique ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement de marques ·
- Benelux ·
- Différences ·
- Identité ·
- Marque verbale
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Question ·
- Développement ·
- Règlement ·
- Charte ·
- Jurisprudence ·
- Erreur ·
- Statut ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marketing ·
- Moteur de recherche ·
- Étude de marché ·
- Médias sociaux ·
- Publicité ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Recherche
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Agrume
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.