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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2024, n° 003195710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195710 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 710
RAD Power Bikes Inc., 1128 NW 52nd Street, Suite 201, 98107 Seattle, États-Unis (opposante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fengyi (Shanghai) Technology Co. Ltd, 5/f, 277 Huqingping Road, Minhang District, 200000 Shanghai, China (applicant), represented by Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (professional representative).
Le 07/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 710 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 833 411 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 12) de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 833 411 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque italienne no 2022000060368 «RAD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 195 710 Page sur 2 6
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants: Classe 9: Composantsélectriques de vélos, à savoir, paquets de batteries, commandes électroniques pour moteurs, capteurs électriques d’assistance à pédales, consoles d’affichage visuel, à savoir écrans d’affichage DEL ou LCD; faisceaux de câblage électriques pour vélos électriques; casques de cycliste.
Classe 12: Bicyclettesélectriques; composants électriques de vélos, à savoir moteurs électriques pour vélos, boules à lèvres électriques pour la poignée; pneus à vélos; sangles de vélos; Porte-barres de bike; sacoches de bicyclettes; chevilles de bicyclette; défenses pour vélos.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Cadres de bicyclette; guidons de bicyclette; béquilles de bicyclette; moteurs de bicyclette; pédales de bicyclette; porte-vélos pour véhicules; selles de bicyclettes; poteaux de selles de bicyclettes; roues de bicyclette; manivelles de bicyclettes; bicyclettes électriques; bicyclettes pliantes; fourches avant pour vélos; porte-bagages pour bicyclettes; moteurs pour cycles; vélos tout-terrain; vélos routiers; roues de cycles.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Bicyclettesélectriques; bicyclettes pliantes; moteurs pour cycles; vélos tout-terrain; les vélos routiers figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Cadres debicyclettecontestés; guidons de bicyclette; béquilles de bicyclette; moteurs de bicyclette; pédales de bicyclette; porte-vélos pour véhicules; selles de bicyclettes; poteaux de selles de bicyclettes; roues de bicyclette; manivelles de bicyclettes; fourches avant pour vélos; porte-bagages pour bicyclettes; moteurs pour cycles; les roues pour bicyclettes, cycles sont similaires aux bicyclettes électriques de l’opposantedans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 195 710 Page sur 3 6
c) Les signes
RAD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale; La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
La marque antérieure, «RAD», est dépourvue de signification dans le territoire pertinent et présente donc un degré normal de caractère distinctif.
Le signe contesté est une marque figurative. La stylisation de la lettre «A» au sein de l’élément verbal «RAD», en particulier la présence d’un signal à haute tension, n’empêchera pas les consommateurs de reconnaître facilement cette lettre. En outre, la lettre «P» du signe contesté présente une certaine stylisation consistant en une batterie et les signes de plus et moins, que les consommateurs percevront comme une approche stylistique utilisée dans la représentation graphique de l’élément verbal du signe contesté et, malgré cette stylisation, ils reconnaîtront immédiatement et sans autre réflexion le mot «Alps». En outre, les consommateurs recherchent instinctivement une signification lorsqu’ils sont confrontés à un signe contenant des éléments verbaux et sont habitués à reconnaître des mots, même lorsqu’ils sont orthographiés avec un certain degré de fantaisie, comme c’est le cas de l’élément verbal du signe contesté. Par conséquent, le signe figuratif contesté sera perçu comme composant l’élément verbal «RAD Alps».
L’élément verbal «RAD», tout comme dans la marque antérieure, n’a pas de signification et présente un caractère distinctif normal.
L’élément verbal «Alps» du signe contesté, bien qu’il soit écrit en anglais, sera perçu comme «une chaîne de montagne du sud de l’Europe centrale, qui s’étend de plus de 1 000 km de la côte méditerranéenne de France et de l’Italie au nord-ouest de la Suisse, du nord de l’Italie et de l’Autriche vers la Slovénie», étant donné qu’il est très proche de l’équivalent italien «ALPI». En outre, l’élément figuratif d’une montagne renforcera encore cette compréhension.
Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des vélos et parties de bicyclettes, comprenant des bicyclettes et des pièces électriques, et que le vélo est généralement un sport qui peut être pratiqué dans les montagnes, l’élément verbal «Alps» et les éléments
Décision sur l’opposition no B 3 195 710 Page sur 4 6
figuratifs d’un signal à haute tension, une batterie avec les signes plus/moins et une montagne sont faibles.
L’élément verbal «RAD Alps» et l’élément figuratif de la montagne sont codominants dans le signe contesté, tandis que les autres éléments figuratifs sont secondaires en raison de leur taille plus petite.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «RAD», qui représente la marque antérieure et le premier élément codominant du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «Alps» du signe contesté, par sa stylisation et ses éléments figuratifs, qui sont tous faibles ou moins importants.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, et compte tenu également du degré de caractère distinctif des éléments du signe, comme expliqué ci-dessus, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «RAD», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de l’élément faible composé des lettres «Alps» de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept d’ «Alpes», d’une montagne, d’un symbole à haute tension et d’une batterie avec des signes plus/moins dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle a une incidence moindre sur l’appréciation globale des marques dans la mesure où elle découle de significations faibles.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public
Décision sur l’opposition no B 3 195 710 Page sur 5 6
du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits de l’opposante et ils s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, tandis qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Le fait que la marque antérieure soit entièrement reproduite dans le signe contesté en tant que premier élément et où elle occupe un rôle distinctif et codominant est essentiel. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes décrites en détail à la section c), les impressions d’ensemble produites par les signes sur le public pertinent seront similaires, étant donné que les différences entre les marques ne suffisent pas à neutraliser les points communs, en particulier parce que ces éléments sont faibles ou ont un impact réduit. Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, pourrait soit les confondre, soit croire que les produits jugés similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En ce sens, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne &bra; 23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement en Italie de la marque no 2022000060368 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque italienne no 2022000060368 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres désignations du même droit antérieur ou de l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lars HELBERT Judit CSENKE Réka Mészáros
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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