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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2023, n° 003157628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157628 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 628
McGregor Sports and Entertainment Limited, Charter House, 5 Pembroke Row, Dublin 2, Irlande (opposante), représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4 (représentant professionnel)
un g a i ns t
McGregor IP B.V., Schiphol Boulevard 373, 1118 BJ, Schiphol, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Chiever B.V., Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN, Amsterdam (mandataire agréé).
Le 09/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 628 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 485 149 «McGregor» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 365 014 «McGregor F.A.S.T.» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5); […]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Décision sur l’opposition no B 3 157 628 Page sur 2 3
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition est uniquement fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 365 014, déposée le 29/12/2020 et enregistrée le 09/01/2023. L’opposante n’a fondé l’opposition que sur une partie des produits, à savoir tous les produits compris dans la classe 9 de la marque antérieure.
Toutefois, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 365 014 a été partiellement refusé pour tous les produits compris dans les classes 9 et 25 dans la décision d’opposition no B 3 142 340 du 05/10/2022, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure concernant les produits compris dans la classe 9 a cessé d’exister et ne saurait donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 15/12/2022, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office si elle maintenait l’opposition avant le 16/01/2023. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 157 628 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – María Infante SECO DE Marcel DOLIESLAGER GONZALEZ HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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