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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2023, n° 003112647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112647 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 647
Uo TEX, s.r.o., Sokolská 5, 56204 Ústí nad Orlicí III, République tchèque (opposante), représentée par Dobroslav Musil, Zábrdovická 801/11, 615 00 Brno (République tchèque) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Joe Thannhouse GmbH, Thann Str. 6, 4490 St. Florian, Autriche (partie requérante), représentée par Burgstaller indirects Partner Rechtsanwälte, Landstraße 12, 4020 Linz, Autriche (mandataire agréé).
Le 28/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 647 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 19: Géotextiles.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 168 239 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 168 239 «GOTEX» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 19. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque tchèque no 234 196 «GETEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, une demande de preuve de l’usage conformément à l’article 47, paragraphe 2 ou (3), du RMUE n’est recevable que si le demandeur présente une telle requête dans le délai imparti par l’Office pour présenter ses observations en réponse à l’acte d’opposition et à tous les faits, preuves et observations à l’appui présentés par l’opposant.
Le 12/09/2022, après une extension du délai, l’Office a invité la demanderesse à présenter ses observations. Le délai a expiré le 09/11/2022. La demande de preuve de l’usage de la demanderesse a été présentée le 10/11/2022, soit après l’expiration du délai imparti.
Décision sur l’opposition no B 3 112 647 Page sur 2 5
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage n’est pas recevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. L’Office a informé les parties à cet égard le 15/11/2022.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 19: Géotextiles; matériaux textiles destinés à la construction.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 19: Géotextiles.
Les géotextiles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de la construction et de la construction, mais aussi au grand public (par exemple, des jardiniers amateurs s’intéressant à la conception ou à l’amélioration de leurs jardins et de l’environnement de leurs maisons pour les rendre attractifs).
Le niveau d’attention peut varier de moyen (grand public) à élevé (professionnels), en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
GETEX GOTEX Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 112 647 Page sur 3 5
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux uniques des signes — «GETEX»/«GOTEX» respectivement — sont dépourvus de signification pour le public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des deux marques doit être considéré comme normal pour les produits en cause.
Dans ses observations, l’opposante fait référence à d’éventuelles significations des lettres composant les signes (par exemple, «geo» et «textile»). Toutefois, la division d’opposition considère qu’il n’y a aucune raison que les consommateurs pertinents décomposent artificiellement les signes et perçoivent une signification quelconque. Au contraire, les deux signes seront perçus comme des termes fantaisistes pour les produits pertinents. Par conséquent, ces observations doivent être rejetées.
Étant donné que la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause — et compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru par l’opposante –, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’ayant de signification pour le public du territoire pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes ont exactement la même longueur et coïncident par les lettres «G * TEX» et leurs sons. La seule différence entre les signes réside dans leur deuxième lettre: «E» et «O», respectivement. En outre, cette différence n’ayant pas d’incidence sur le nombre de syllabes des signes, ceux-ci sont identiques en termes de rythme et d’intonation.
Par conséquent, ils sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique; Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle;
Décision sur l’opposition no B 3 112 647 Page sur 4 5
La différence résultant des deuxièmes lettres des signes n’est pas suffisante pour compenser la forte similitude visuelle et phonétique découlant de la présence, dans les deux signes, de la même séquence de quatre des cinq lettres composant les signes — «G * TEX» — placées dans le même ordre et dans la même position.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 234 196 de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA Cristina Senerio Llovet Michaela POLJOVKOVA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 112 647 Page sur 5 5
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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