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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2023, n° R1276/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1276/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 31 janvier 2023
Dans l’affaire R 1276/2022-4
Koniku Inc. 2597 Kerner Blvd.
Titulaire de l’enregistrement San Rafael, Californie, États-Unis international/requérante
représentée par Venner Shipley Germany LLP, Zeppelinstrasse 73, 81669 Munich (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 630 214 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/01/2023, R 1276/2022-4,… POUR VOUS
Décision
Résumé des faits
1 Le 4 novembre 2021, Koniku Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque
… POUR VOUS
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Puces à semi-conducteurs; circuits intégrés; dispositifs semi-conducteurs composés de neurons biologiques; dispositifs à semi-conducteurs ayant une fonction odeur destinés aux secteurs de la santé, de la maison, de l’agriculture, de l’alimentation, de l’intelligence artificielle et de la sécurité;
Classe 42: Services derecherche et de développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche et développement de dispositifs de logiciels wettiques utilisés dans les secteurs de la médecine, de la maison, de l’agriculture, de l’alimentation, de l’intelligence artificielle et de la sécurité.
2 Le 3 décembre 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 5 janvier 2022, l’examinateur a notifié un refus provisoire total ex officio de protection de l’enregistrement international dans la mesure où il a été jugé inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services qui étaient inclus à la date de la notification et où la représentation requise faisait défaut [articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE]. Le raisonnement de l’examinateur peut être résumé comme suit:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant: au profit de l’auditeur ou du lecteur (destinataire).
Les significations des mots composant la marque peuvent être corroborées par les références du dictionnaire suivantes:
…: «Un ensemble de points indiquant une ellipse»
(https://www.lexico.com/definition/ellipsis);
POUR: «Au nom ou pour le compte de» (https://www.lexico.com/definition/for);
VOUS: «[deuxième personne au singulier ou au pluriel] a fait référence à la ou aux personnes que le locuteur s’adresse» (https://www.lexico.com/definition/you);
(information extraite de Lexico.com le 3 janvier 2022).
Autres définitions pertinentes extraites le même jour:
…: «Ellipsis […] ou. . . indique une omission intentionnelle d’un mot, d’une phrase ou d’une section complète d’un texte sans en altérer le sens original» (https://en.wikipedia.org/wiki/Ellipsis);
ELLIPSE: «L’omission du discours ou de l’écriture d’un (des) mot (s) redondant (s) ou pouvant être compris à partir de motifs de contexte»(https://www.lexico.com/definition/ellipsis);
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(https://www.grammarbook.com/punctuation/ellipses.asp).
Comme indiqué précédemment par la quatrième chambre de recours, «l’expression FOR YOU» ne fait que souligner le caractère laudatif et publicitaire de la marque, qui souligne que les services proposés sont le choix idéal pour lui. Le signe vise à rassurer le consommateur que les services sont personnalisés, personnalisés et adaptés à ses besoins, ce qui est particulièrement pertinent pour les conseils psychologiques (09/08/2021, R 715/2021-4, JOURNEY FOR YOU, § 23).
Le public pertinent percevrait simplement le signe comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer une déclaration de service à la clientèle ou un message de valeur. Le public pertinent n’aura tendance à voir dans le signe aucune indication de l’origine commerciale. Ils ne verront rien au-delà des informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir que les puces/dispositifs semi-conducteurs et circuits intégrés compris dans la classe 9 et les services de recherche et développement compris dans la classe 42 sont d’une qualité supérieure dans la mesure où ils sont personnalisés, personnalisés sur mesure et adaptés aux besoins du client. Les trois points inclus au début du signe n’empêcheront pas le consommateur pertinent de percevoir clairement, directement et sans ambiguïté le message qui sous-tend l’expression.
Par conséquent, l’enregistrement international est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations ni désigné de représentant tiers, comme demandé, dans le délai imparti. Par conséquent, le 6 avril 2022, l’examinateur a rendu une décision rejetant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité sur la base des objections soulevées dans le refus provisoire total ex officio.
5 Le 4 mai 2022, une inscription d’un représentant professionnel a été effectuée dans la base de données.
6 Le 5 mai 2022, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la poursuite de la procédure conformément à l’article 105 du RMUE afin de faire valoir à titre subsidiaire que la marque a acquis un caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
7 Le 16 mai 2022, il a été fait droit à la demande. Dès lors, les conséquences du non- respect du délai étaient réputées ne pas s’être produites.
8 Le 17 mai 2022, l’examinateur a révoqué la décision du 6 avril 2022 (voir paragraphe 4 ci-dessus) et a rendu une décision sur le caractère distinctif intrinsèque de l’enregistrement international (ci-après la «décision attaquée») en maintenant les
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objections soulevées dans le refus provisoire totalex officio de protection de l’enregistrement international (voir paragraphe 3 ci-dessus). La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Pour les raisons déjà exposées dans la notification de refus provisoire, l’enregistrement international a été déclaré non distinctif sur le territoire anglophone pour l’ensemble des produits et services.
Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
9 Le 18 juillet 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 septembre 2022.
10 Le 19 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une limitation des produits compris dans la classe 9 comme suit:
Classe 9: Puces à semi-conducteursnon personnalisées; circuits intégrés non personnalisés; dispositifs à semi-conducteurs non personnalisés composés de neurons biologiques; dispositifs à semi-conducteurs non personnalisés possédant une fonction odeur destinés aux secteurs médical, domestique, agricole, alimentaire, de l’intelligence artificielle et de sécurité.
11 Le 1 décembre 2022, l’OMPI a confirmé la limitation de la liste des produits et services. Le même jour, le greffe de la chambre de recours a envoyé une communication indiquant que l’OMPI avait confirmé la limitation et informant la requérante que la chambre de recours rendrait une décision sur la limitation en temps utile.
Moyens du recours
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La limitation lève le refus.
La décision est en contradiction avec les enregistrements antérieurs portant la mention «FOR YOU». Les extraits annexés (définition du «doc» du dictionnaire Collins et extraits de sites web sur les huiles essentielles) illustrent la similitude même des enregistrements cités contenant des éléments verbaux supplémentaires.
L’ellipse laisse perplexe au consommateur quant à l’omission, qui introduit une intrigue conceptuelle et nécessite un effort d’interprétation. Le message n’est ni simple ni clair.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
15 Il est demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité et d’autoriser l’enregistrement de la demande pour tous les produits et services revendiqués. À cette fin, la demanderesse a demandé une limitation des produits compris dans la classe 9 (sans modification des services compris dans la classe 42) désignés par la demande contestée.
16 La chambre de recours estime qu’il convient d’examiner en premier lieu la recevabilité et l’acceptabilité de la limitation demandée par la titulaire de l’enregistrement international.
Sur la limitation de la liste des produits et services
17 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut, à tout moment, limiter la liste des produits ou services visés par la demande. Conformément à l’article 165, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours est compétente et tenue de statuer sur les demandes de limitation déclarées au cours de la procédure de recours, et ce au plus tard dans sa décision sur le recours. À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée (16/03/2017, T-473/15, APUS/ABUS, EU:T:2017:174, § 38).
18 Toutefois, une telle demande de limitation doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361; 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 36). La limitation doit donc être claire, précise et inconditionnelle. Elle doit porter sur les produits et services eux-mêmes et non sur leurs caractéristiques ou leur utilisation (12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115) et ne doit pas élargir la protection revendiquée.
19 En tant que principe général du droit des marques de l’Union européenne, qui figure à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, les produits et services doivent être libellés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes, telles que l’Office ainsi qu’aux opérateurs économiques, notamment aux concurrents, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 115; 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, §
50; 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 49; 08/05/2014, C-411/13 P,
Pollo, EU:C:2014:315, § 48; 10/07/2014, C-420/13, Netto Marken Discount,
EU:C:2014:2069, § 42).
20 La titulaire de l’enregistrement international a demandé une limitation comme suit:
Classe 9: Puces à semi-conducteursnon personnalisées; Circuits intégrésnon personnalisés; Dispositifs à semi-conducteursnon personnalisés composés de neurons biologiques; Dispositifs à semi-conducteursnon personnalisés possédant une fonction odeur destinés aux secteurs médical, domestique, agricole, alimentaire, de l’intelligence artificielle et de sécurité;
Classe 42: Services derecherche et de développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche et développement de dispositifs de logiciels wettiques utilisés dans les secteurs de la médecine, de la maison, de l’agriculture, de l’alimentation, de l’intelligence artificielle et de la sécurité.
21 Il convient de noter que les limitations des produits et services concernant les enregistrements internationaux doivent être déposées auprès du bureau international de
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l’OMPI, qui est le seul organe compétent pour les traiter et les enregistrer au registre international conformément aux règles 25 et 27 des règlements en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. La limitation a été déposée et acceptée par l’OMPI.
22 Sur le fond, la chambre de recours estime que la limitation est claire, précise et inconditionnelle. La modification constitue à juste titre une limitation explicite des produits concernés et non un élargissement de la protection. En outre, l’étendue de la protection demandée qui en résulte est claire pour les autorités compétentes et les opérateurs économiques sur la seule base du cahier des charges tel que libellé.
23 La limitation est acceptable conformément à l’article 49 du RMUE. Par conséquent, l’examen du recours doit être effectué sur la base de la liste limitée des produits et services.
24 Toutefois, elle ne permet pas de surmonter le refus pour les raisons exposées ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
25 Auxtermes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (UE).
26 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
27 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020,
T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36;
25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
28 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
29 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle
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marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delightful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
30 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
Public pertinent
31 Les produits et services en cause sont destinés à être utilisés dans la maison et dans diverses industries. Dès lors, ils s’adressent à la fois au grand public et à des professionnels, faisant preuve d’un degré d’attention variant de moyen à élevé.
32 Toutefois, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24;
03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005-, 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33;
29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
33 En outre, le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). La chambre de recours observe qu’outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23;
09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS
FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère distinctif du signe demandé par rapport aux produits et services en cause
34 En substance, l’examinateur a considéré que le signe dans son ensemble serait compris comme signifiant «au profit de la personne destinataire», par référence aux définitions dans le dictionnaire des mots individuels «FOR» et «YOU», et par référence à des sources, y compris une définition du dictionnaire, de la signification d’une ellipse, qui est représentée par trois points de ponctuation.
35 En ce qui concerne les produits et services contestés pour lesquels la protection est demandée, l’examinateur a conclu que le consommateur pertinent percevrait simplement le signe contesté comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service à la clientèle ou une déclaration de valeur. Ils ne verront rien, au-delà des informations promotionnelles, qui servent simplement à
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souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir que les puces/dispositifs semi-conducteurs et circuits intégrés compris dans la classe 9 et les services de recherche et développement compris dans la classe 42 sont de qualité supérieure dans la mesure où ils sont personnalisés, personnalisés sur mesure et adaptés aux besoins du client. Les trois points inclus au début du signe n’empêcheront pas le consommateur pertinent de percevoir clairement, directement et sans ambiguïté le message qui sous-tend l’expression.
36 La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas la signification des mots, pris individuellement ou dans leur ensemble. La chambre de recours partage l’avis de l’examinatrice selon lequel elles véhiculent une simple déclaration de service à la clientèle, informant le consommateur ciblé que les produits et services concernés sont fabriqués ou fournis avec le consommateur visé, en fonction de leurs besoins particuliers. L’ajout d’une simple ponctuation sous forme d’ellipse ne change rien à cette perception. Tout au plus, elle renforce le message que le producteur ou fournisseur a réfléchi au consommateur, en introduisant une pause créée avant le message. La ponctuation n’introduit pas une intrigue conceptuelle et ne nécessite pas d’effort cognitif de la part du consommateur, comme le soutient la titulaire de l’enregistrement international. En outre, il est habituel que les slogans promotionnels offrent aux consommateurs des solutions à leurs besoins de manière ouverte, ce qui leur permet de projeter leurs propres désirs d’une expérience du consommateur, qu’il s’agisse de la qualité supérieure des produits ou de la sophistication des services. La concision du signe ne change rien au résultat. Le contenu laudatif relève fréquemment du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si un signe n’est composé que d’un ou deux mots, ainsi qu’il ressort clairement de marques qui font l’objet d’une jurisprudence constante à cet égard-(27/02/2002, 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 15/09/2005, T-320/03, Live richly,
EU:T:2005:325, § 65; 24/01/2008, T-88/06, Safety 1st, EU:T:2008:15, § 40; 16/09/2013,
R 1942/2012-2, PLUS SIMPLE, § 17).
37 La limitation des produits n’a aucune incidence sur l’appréciation, étant donné que le consommateur ne verra pas explicitement la spécification indiquant que les produits compris dans la classe 9 ne sont pas personnalisés. L’expression «… FOR YOU» sera comprise comme une promesse de marketing selon laquelle les puces, circuits et dispositifs compris dans la classe 9, ainsi que les services de recherche et développement relevant de la classe 42, considéreront toujours le bénéficiaire de ces produits et services.
Le sens donné est que les produits et services sont le choix idéal de ce bénéficiaire, quel que soit le niveau d’attention dont il fait preuve.
38 La chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, un slogan peut être simplement laudatif et, dès lors, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il loue ses caractéristiques abstraites ou lorsqu’il fournit une information simplement promotionnelle [19/01/2022, 270/21-, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12, § 34].
39 Par conséquent, la chambre de recours approuve le raisonnement de l’examinateur selon lequel le signe «… FOR YOU» sera compris comme étant purement promotionnel de la manière exprimée. Le consommateur pertinent n’aura aucune difficulté à saisir la signification de l’expression simple, lorsqu’il sera apprécié dans le contexte des produits et services refusés, et pour les raisons exposées, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des opérations mentales. La limitation ne permet pas de surmonter l’objection et le refus ultérieur. La demanderesse n’a pas convaincu la Chambre qu’un effort d’interprétation serait nécessaire en raison de la ponctuation.
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40 En effet, le fait que l’expression soit relativement générale et abstraite souligne son caractère laudatif, puisque le consommateur pertinent concentrera son attention sur le fait que les produits et services en cause sont particulièrement pertinents pour eux et répondent directement à leurs besoins et désirs, qu’ils concernent des puces à semi- conducteurs non personnalisées, des circuits intégrés, des dispositifs à semi-conducteurs composés de néurons biologiques, des dispositifs à semi-conducteurs ayant une fonction odeur destinés aux industries médicales, de l’agriculture, de l’alimentation, de la recherche et de la sécurité, ou des services de recherche et de développement de machines à usage médical et de biotechnologie, de biotechnologie.
41 Le lien entre le slogan globalement applicable «… FOR YOU» et tous les produits et les puces, circuits et dispositifs compris dans la classe 9, telle que modifiée, est que les consommateurs sont incités à voir leur utilisation comme un avantage personnel. De même, les consommateurs professionnels seront incités à bénéficier des services de recherche et développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche et développement de dispositifs de logiciels wettiques destinés aux secteurs médical, domestique, agricole, alimentaire, de l’intelligence artificielle et de sécurité compris dans la classe 42, à l’intérêt de leur domicile, de leurs besoins ou de leurs moyens de subsistance.
42 Pour ces raisons, le signe est incapable de fonctionner comme une indication de l’origine de l’un des produits ou services. Elle sera perçue comme véhiculant simplement l’idée positive que l’utilisation des produits et services supérieurs est dans l’intérêt personnel ou professionnel du consommateur. Les déclarations promotionnelles ne sont distinctives que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause, nonobstant leur caractère promotionnel. Ce n’est clairement pas le cas du consommateur anglophone pertinent en l’espèce. Aucun élément du signe demandé ne permet au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale. Le signe demandé se contente de faire une promesse élémentaire que les produits et services en cause sont destinés au consommateur de ces produits et services.
Enregistrements antérieurs
43 En ce qui concerne la référence à d’autres enregistrements, la chambre rappelle que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/12/2011, 377/09, Passionately Swiss-, EU:T:2011:753, § 47), en particulier ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un recours.
44 Bon nombre des enregistrements antérieurs auxquels il est fait référence, contiennent un élément verbal supplémentaire, ou considèrent des produits ou services différents. La plupart de ces enregistrements ne sont donc pas comparables à la présente demande, indépendamment du contenu des annexes, étant donné que les marques sont appréciées dans leur ensemble in concreto.
45 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif
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de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées ci-dessus.
Conclusion
46 Étant donné qu’il sera perçu comme une déclaration purement élogieuse, le signe «… FOR YOU» est dépourvu de caractère distinctif pour la partie anglophone du public pertinent telle que définie au paragraphe 33 ci-dessus. Il résulte de ce qui précède que le recours est infondé et rejeté et que la décision attaquée rejetant la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est confirmée.
47 En vertu de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, la demande peut inclure la revendication que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, ainsi qu’une indication du caractère principal ou subsidiaire de cette revendication. Une telle revendication peut également être faite dans le délai visé à l’article 42, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE. La demanderesse a explicitement demandé le droit de produire des preuves du caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE à titre subsidiaire. À la suite de la poursuite de la procédure, la demande a été présentée en réponse à la première objection de l’examinateur et a donc été formulée en temps utile. En conséquence, l’affaire doit être renvoyée en première instance pour suite à donner.
31/01/2023, R 1276/2022-4,… POUR VOUS
Dispositif
Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Accepte la limitation de l’enregistrement international par la titulaire de l’enregistrement international désignant les produits et services comme suit: Classe 9: Puces à semi-conducteursnon personnalisées; Circuits intégrés non personnalisés; Dispositifs à semi-conducteurs non personnalisés composés de neurons biologiques; Dispositifs à semi-conducteurs non personnalisés possédant une fonction odeur destinés aux secteurs médical, domestique, agricole, alimentaire, de l’intelligence artificielle et de sécurité;
Classe 42: Services derecherche et de développement dans le domaine de la biotechnologie; recherche et développement de dispositifs de logiciels wettiques utilisés dans les secteurs de la médecine, de la maison, de l’agriculture, de l’alimentation, de l’intelligence artificielle et de la sécurité.
2. Rejette le recours;
3. Renvoie l’affaire pour suite à donner à la revendication de caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
31/01/2023, R 1276/2022-4,… POUR VOUS
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