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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2023, n° 003173940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173940 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 940
Gärtner von Eden eG, Kaiserswerther Straße 113, 40880 Ratingen, Allemagne (opposante), représentée par Becker indirects Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tomasz Kowalczuk, Białka 11,-21 Biała Podlaska, Pologne (requérante).
Le 11/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 940 est accueillie pour tous les produits contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 627 658 est rejetée dans 2. son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/07/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 627 658 «EDEN GARDEN END PLANT» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque verbale allemande no 302 011 033 760 «Gärtner von Eden». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 011 033 760 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 173 940 Page sur 2 6
Classe 8: Outils et instrumentsactionnés manuellement; Élagueurs; Échenilloirs; couteaux de jardin (petits); ciseaux de jardin; outils à main pour le jardinage; outils à main, en particulier trous, râteaux, râteaux de sarcage, râteaux, scies, chevilles, tours, faucilles, pades, trous à mauvaises herbes; tondeuses à haies manuelles; instruments agricoles (actionnés manuellement); vilebrequins.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles et forestiers, pour autant qu’ils soient compris dans la (les) classe (s) 31, en particulier l’ herbe naturelle.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: Outils agricoles, de jardinage et d’aménagement paysager.
Classe 31: Plantes; plantes en pot; boutures de plantes; plantes à fleurs; plantes de feuillage; gras [plantes] autres que celles du genre botanical Solanum, Dianthus, Prunus, cucumi, Hordeum, chamelaucium, vertical ordia, terre, terre, persea, Pisum, Lolium, agrostis, dactylis, festuca, Festulolium, TRUaris, phum, Linum, malus domestica Borkh, Triticum, Secticale, triale.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes «en particulier» et «en particulier» utilisés dans la liste des produits de l’opposante indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Produits contestés compris dans la classe 8
Les outils agricoles, de jardinage et d’aménagement paysager contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les couteaux (petits) de jardinage de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Produits contestés compris dans la classe 31
Les plantes contestées; plantes en pot; boutures de plantes; plantes à fleurs; plantes de feuillage; les gras autres que botanical genus Solanum, Dianthus, Prunus, cucumi, Hordeum, chamelaucium, verticordia, cestron, persea, Pisum, Lolium, agrostis, dactylis, festuca, Festulolium, TRUaris, POA, Linum, malus domestica Borkh, Triticum, Secticale, triale, triale au moins, sont inclus dans la catégorie plus large des produits de l’agriculture. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles
Décision sur l’opposition no B 3 173 940 Page sur 3 6
spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix [28/03/2022, R-1295/2021 5, VITRO plant (fig.)/In vitro Plant-tech (fig.), § 33].
c) Les signes
Gärtner von Eden Eden garden sylviculture plante
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales et, en principe, la protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Parconséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas enl’espèce.
L’élément commun «EDEN» sera perçu par le public pertinent comme une référence Biblicale à «paradise» (informations extraites du dictionnaire Duden le 11/07/2023 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Eden). Ce mot n’ayant pas de signification claire par rapport aux produits en cause, il est distinctif.
La marque antérieure est une marque verbale composée des trois mots «Gärtner», «von» et «Eden». Les éléments verbaux «Gärtner von» seront associés à une personne qui travaille avec des plantes. Étant donné que les produits pertinents comprennent, entre autres, des outils et des plantes pour jardinage, ces éléments sont, tout au plus, faibles en ce qui concerne les produits étant donné qu’ils donnent une indication soit du fournisseur, du public ciblé et/ou du domaine de spécialisation des produits (par exemple, les produits liés au jardinage).
L’élément «GARDEN» du signe contesté sera compris par le public pertinent étant donné qu’il est très proche du mot équivalent (Garten) en allemand. Cet élément sera compris comme un terrain défini [à proximité d’une maison] pour la plantation de légumes, de fruits, de fleurs ou similaires (informations extraites du dictionnaire Duden le 11/07/2023 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Garten). Étant donné que tous les produits en cause sont destinés à être utilisés ou plantés dans le jardin, cet élément verbal sera également perçu comme faisant allusion à la zone et au domaine de spécialisation (produits liés au jardinage) des produits concernés et, par conséquent, il est au mieux faible.
Décision sur l’opposition no B 3 173 940 Page sur 4 6
Le symbole de l’esperluette «méditerranéenne» dans le signe contesté est utilisé comme abréviation pour la conjonction «et» (ou «und» en allemand respectivement) et est couramment utilisé dans le commerce et a moins d’importance dans la perception des consommateurs dans la perception des consommateurs, étant donné qu’il s’agit d’un simple lien et, par conséquent, non distinctif.
L’élément verbal «PLANT» évoquera très probablement une association avec la nature des produits contestés, qui sont ou peuvent concerner des plantes. Cela s’applique notamment parce qu’il existe un équivalent similaire en allemand, à savoir «Pflanze». En outre, la nature des produits et l’utilisation du mot «GARDEN» devant «PLANT» plaident en faveur de cette perception. Étant donné que ce concept fait simplement référence à des caractéristiques des produits pertinents, il est tout au plus faible pour l’ensemble de ces produits [28/03/2022, R 1295/2021-5, VITRO plant (fig.)/In vitro Plant-tech (fig.), § 57].
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «EDEN» et sa prononciation, qui est distinctive et présente à l’identique dans les deux signes, mais se trouve dans une position différente (dernier élément verbal par rapport au premier élément verbal). Les signes (et leurs sons) diffèrent par les éléments «Gärtner von» du signe antérieur et par les éléments «GARDEN», «pétitions» et «PLANT» du signe contesté, qui n’ont tous pas d’équivalent dans les autres marques respectivement. Néanmoins, il convient de noter que les éléments verbaux «GARDEN» et «Gärtner coïncident par leur lettre initiale «G», leur troisième lettre «R» et leur avant-dernière lettre «E» et qu’ils ont tous deux deux syllabes. Par conséquent, ils présentent certaines similitudes. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, en raison de leur-caractère non distinctif («annoncés») ou tout au plus faible de leur caractère distinctif («Gärtner von», «GARDEN» et «PLANT»), ces éléments auront moins d’impact sur les consommateurs. Le signe antérieur contient cinq syllabes (GÄRT- NER-VON-E-DEN), tandis que la marque contestée contient six syllabes (E-DEN-GAR- DEN-AND-PLANTS).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les deux signes sont associés au même concept («Eden»), même si le signe contesté fait référence à un jardin et à des plantes nommés Eden, tandis que la marque antérieure fait référence à la personne qui prend soin du jardin. À cet égard, les signes présentent un lien conceptuel découlant de l’élément verbal distinctif.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 173 940 Page sur 5 6
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un ou de plusieurs éléments (au mieux) faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au public professionnel et au grand public dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé et le public professionnel doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes coïncident par leur élément «EDEN», qui a une forte incidence sur la comparaison, comme expliqué précédemment. Bien que leurs éléments verbaux supplémentaires «Gärtner von» (marque antérieure) et «GARDEN majoritaire PLANT» (signe contesté) les considèrent comme similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, le degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne que comprend le contenu sémantique analogue véhiculé par leur élément «EDEN» contribue pour les consommateurs à penser que les produits proviennent de la même entreprise liée économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24). Par conséquent, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents percevront la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
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Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 011 033 760 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur no 302 011 033 760 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Réka Mészáros Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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