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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2024, n° R0506/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0506/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 janvier 2024
Dans l’affaire R 506/2023-1
Zumtobel Lighting GmbH
Rue maximale 8
6850 Poire dormante
Autriche Demandeur en annulation/requérante représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, PartmbB, Karlstraße 7, 80333
Munich, Allemagne
contre
Igor Kosatchkov
Höhmann Str. 3
14193 Berlin Allemagne Allemagne Titulaire/défenderesse représentée par V. Nieding Ehrlinger Geipel Ingendaay PartGmbB, Kurfürstendamm 66,
10707 Berlin, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 48 585C (marque de l’Union européenne no
12015228)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. Bra (vice-présidente), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Décision
Langue de procédure: Allemand
17/01/2024, R 506/2023-1, UNICO Interiors (fig.)
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Faits
1 Le 30 novembre 2014, la marque de l’Union européenne a été octroyée à Igor Kosatchkow («le titulaire»)
inscrit au registre pour les produits et services suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage; Appareils et installations d’éclairage; Éclairageavec diodes électroluminescentes (LED); Lampes (électriques); Lampes plafonniers; Douilles pour lampeselek triques; Verres de lampes; Tubes de lampes; Abat-jour; Porte-écrans;
Lampadaires; Lampes de table.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Cuirs et peaux bruts ou partiellement travaillés; les billes tannées; Sachet de- cuir; Fils de cuir; Ceintures en cuir; Lames en cuir; Rivets en cuir; Lanières en cuir; Cordes en cuir; Sacs en cuir; Carton en cuir; Articles de sellerie ou de bourrellerie en cuir; Cuirs et peaux.
Classe 35: Gestion de l’entreprise; Administration de l’entreprise; Publicité; Rédiger et publier des textes publicitaires; Courrier publicitaire; Publicité sur l’internet; Publicité télévisée; Marketing; Conseils en affaires; Travaux de bureau; En joignant unannuaire public; Conseils aux consommateurs; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, in den Bereichen Beleuchtungsgeräte, Beleuchtungsapparate und – anlagen, Beleuchtungsgeräte mit Leuchtdioden (LED), Lampen (elektrisch),
Deckenlampen, Fassungen für elektrische Lampen, Lampengläser, Lampenröhren,
Lampenschirme, Lampenschirmhalter, Stehlampen, Tischlampen, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, Leder, roh- oder teilweise bearbeitet, gegerbtes
Leder, Lederbeutel, Lederfäden, Ledergurte, Lederleinen, Ledernieten, Lederriemen,
Lederschnüre, Ledertaschen, Lederpappe, Leder für Möbel, Möbelbezüge aus Leder,
Möbelüberzüge aus Leder, Sattlerwaren aus Leder, Häute und Felle, Möbel, Waren aus
Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen, Anrichten
(Möbel), Apothekenschränke, Arzneischränke, Auflagenböcke (Möbel), Bänke (Möbel),
Befestigungslaschen aus Kunststoff für Kabel und Rohre, Behälter (Tanks), nicht aus
Metall und nicht aus Mauerwerk, Behälterverschlüsse, nicht aus Metall, Bettbeschläge, nicht aus Metall, Betten (Möbel), Betten für Haustiere, Bettgestelle aus Holz, Bettrollen, nicht aus Metall, Bettzeug (ausgenommen Bettwäsche), Blumenständer (Möbel),
Blumentische (Möbel), Bolzen, nicht aus Metall, Bücherborde, Bücherregale, Büffets
(Möbel), Buffettwagen (Möbel), Büromöbel, Computertische, Dekorationsartikel aus
Kunststoff für Nahrungsmittel, Dosen, Kästen und Kisten aus Holz oder Kunststoff,
Dübel (Verbindungsdübel, Stifte), nicht aus Metall, Dübel (Wanddübel), nicht aus Metall, Frachtböden für Möbel, Figuren (Statuetten) aus Holz, Wachs, Gips oder
Kunststoff, freistehende Raumteiler (Möbel), Frisörsessel, Garderobenhaken, nicht aus
Metall, Garderobenständer, Gardinenringe, Gardinenrollen, Gardinenstangen,
Gartenmöbel, geflochtene Holzblenden (Möbel), Geschirrschränke, Gewehrständer,
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Handspiegel (Kosmetik-Toilettenspiegel), Handtuchschränke (Möbel), Hocker,
Hutständer, Innenjalousien aus Stoffe für Fenster, Innenjalousien für Fenster
(Einrichtungsgegenstände), Kanapees, Karteischränke, Kästen, Kisten, nicht aus Metall, Kinderhochstühle, Kissen, Kleiderbügel, Kleiderhaken, nicht aus Metall (Einrichtungs- artikel), Kleiderständer (Möbel), Kommoden, Kopfkissen, Kopfpolster, Kopfstützen (Mö- bel), Körbe (große), Korbwaren, Ladentische, Lesepulte, Liegestühle, Massagetische,
Matratzen, Möbel aus Metall, Möbelbeschläge, nicht aus Metall, Möbelbecher aus Holz,
Möbelrollen, nicht aus Metall, Möbeltüren, Paravents (Möbel), Polstersessel, Rattan, Regale, Regale für Aktenordner (Möbel), Scharniere, nicht aus Metall, Schemel, Schirm- ständer, Schlafsofas, Schränke, Schrauben, nicht aus Metall, Schraubenmuttern, nicht aus Metall, Schreibtische, Schubladen, Schulmöbel, Servicewagen (Möbel), Sitze aus
Metall, Sofas, Sofas (Diwane), Stehpulte, Stühle, Tabletts, nicht aus Metall, Teppichstan- gen für Treppenläufer, Tische, Tische aus Metall, Tischplatten, Roulettetische, Ver- packungsbehälter aus Kunststoff, Vitrinen (Möbel), Vorhangringe, Vorhangrollen aus
Kunststoff, Vorhangschienen, Vorhangstangen, wandmontierte Baby-Wickeltische,
Waschtische (Möbel), Wasserbetten, nicht für medizinische Zwecke, Wiegen, Zeichen- tische, Zeitungshalter, Zeitungsständer, Spiegel, Bilderrahmen, Profilleisten für Bilder- rahmen, Rahmenleisten (Einrahmung), Teppiche, Matten, Linoleum und andere Boden- belege, Teppichunterlagen, Teppichbrücken, Badewannenmatten, Fußmatten, Vorleger; Services d’achat pour le compte de tiers (achat de biens et de services pour d’autres entreprises); Service d’un franchiseur, à savoir conseil en gestion d’entreprises et conseils en matière d’organisation et de gestion desentreprises; Fournir des conseils sur l’organisation et la gestion des entreprises, en particulier des franchisés.
2 Le 4 février 2021, Zumtobel Lighting GmbH («la demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE — la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
3 Le titulaire a produit les éléments de preuve suivants en première instance:
Annexe Brève description
1 Impressions d’écran du registre du commerce dans les registres du commerce.de
2-7 Impressions d’écran des plateformes en ligne archive.org et wikipedia.org
3-8 Impressions d’écran du site web unico-interiors.de sur la waybackmachine de 2016-2021 9-14 Impressions d’écran des pages web facebook.com, twitter.com, pinterest.com, google.com, houzz.de, fliesenbau-lange.de
15 Correspondance commerciale entre Unico Interiors GmbH & Co. Handels KG et différents partenaires commerciaux
16-21 Factures émises par Unico Interiors GmbH & Co. Handels KG pour la période 2016-2021
22 Photographies de Showroom (surface de vente) d’Uniico Interiors GmbH & Co. Handels KG
23 Impressions d’écran d’images de showroom publiées en ligne (surface de vente) Unico Interiors GmbH & Co. Handels KG
24 Comptes annuels d’Uniico Interiors GmbH & Co. Handels KG pour les exercices 2016 à 2019 25 Déclaration sous serment du gérant d’Uniico Interiors GmbH & Co. Handels KG du 7 juillet 2021
26 Déclaration sous serment du titulaire et cofondateur d’Uniico Interiors GmbH & Co. Handels KG du 7 juillet 2021
27 Déclaration sous serment du gérant d’Uniico Interiors GmbH & Co. Handels KG du 4 mars 2022 28 Impressions d’écran de westwingnow.de
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Annexe Brève description
29 Impressions d’écran de fasmas.de
30 Impressions d’écran de mycs.com
4 Par décision du 23 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la divisiond’appel a partiellement rejeté la demande en déchéance en ce qui concerneles prestations suivantes:
Classe 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, in den
Bereichen Beleuchtungsgeräte, Beleuchtungsapparate und –anlagen, Beleuchtungsgerä- te mit Leuchtdioden (LED), Lampen (elektrisch), Deckenlampen, Fassungen für elektri- sche Lampen, Lampengläser, Lampenröhren, Lampenschirme, Lampenschirmhalter,
Stehlampen, Tischlampen, Waren aus Leder und Lederimitationen, Möbelbezüge aus
Leder, Möbelüberzüge aus Leder, Möbel, Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide,
Horn, Knochen, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren
Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen, Anrichten (Möbel), Apothekenschränke, Arznei- schränke, Auflagenböcke (Möbel), Bänke (Möbel), Befestigungslaschen aus Kunststoff für Kabel und Rohre, Behälter (Tanks), nicht aus Metall und nicht aus Mauerwerk,
Behälterverschlüsse, nicht aus Metall, Bettbeschläge, nicht aus Metall, Betten (Möbel),
Bettgestelle aus Holz, Bettrollen, nicht aus Metall, Bettzeug (ausgenommen Bettwäsche),
Blumenständer (Möbel), Blumentische (Möbel), Bolzen, nicht aus Metall, Bücherborde, Bücherregale, Büffets (Möbel), Buffettwagen (Möbel), Büromöbel, Computertische, De- korationsartikel aus Kunststoff für Nahrungsmittel, Dosen, Kästen und Kisten aus Holz oder Kunststoff, Dübel (Verbindungsdübel, Stifte), nicht aus Metall, Dübel (Wanddübel), nicht aus Metall, Frachtböden für Möbel, Figuren (Statuetten) aus Holz, Wachs, Gips oder Kunststoff, freistehende Raumteiler (Möbel), Frisörsessel, Garderobenhaken, nicht aus Metall, Garderobenständer, Gardinenringe, Gardinenrollen, Gardinenstangen, Gar- tenmöbel, geflochtene Holzblenden (Möbel), Geschirrschränke, Gewehrständer, Hand- spiegel (Kosmetik-Toilettenspiegel), Handtuchschränke (Möbel), Hocker, Hutständer, In- nenjalousien aus Stoffe für Fenster, Innenjalousien für Fenster (Einrichtungsgegen- stände), Kanapees, Karteischränke, Kästen, Kisten, nicht aus Metall, Kinderhochstühle, Kissen, Kleiderbügel, Kleiderhaken, nicht aus Metall (Einrichtungsartikel), Kleiderstän- der (Möbel), Kommoden, Kopfkissen, Kopfpolster, Kopfstützen (Möbel), Körbe (große),
Korbwaren, Ladentische, Lesepulte, Liegestühle, Massagetische, Matratzen, Möbel aus
Metall, Möbelbeschläge, nicht aus Metall, Möbelbecher aus Holz, Möbelrollen, nicht aus
Metall, Möbeltüren, Paravents (Möbel), Polstersessel, Rattan, Regale, Regale für Akten- ordner (Möbel), Scharniere, nicht aus Metall, Schemel, Schirmständer, Schlafsofas,
Schränke, Schrauben, nicht aus Metall, Schraubenmuttern, nicht aus Metall, Schreib- tische, Schubladen, Schulmöbel, Servicewagen (Möbel), Sitze aus Metall, Sofas, Sofas
(Diwane), Stehpulte, Stühle, Tabletts, nicht aus Metall, Teppichstangen für Treppen- läufer, Tische, Tische aus Metall, Tischplatten, Roulettetische, Verpackungsbehälter aus
Kunststoff, Vitrinen (Möbel), Vorhangringe, Vorhangrollen aus Kunststoff, Vorhang- schienen, Vorhangstangen, wandmontierte Baby-Wickeltische, Waschtische (Möbel),
Wasserbetten, nicht für medizinische Zwecke, Wiegen, Zeichentische, Zeitungshalter,
Zeitungsständer, Spiegel, Bilderrahmen, Profilleisten für Bilderrahmen, Rahmenleisten (Einrahmung), Teppiche, Matten, Linoleum und andere Bodenbelege, Teppichunterla- gen, Teppichbrücken, Badewannenmatten, Fußmatten, Vorleger; Services d’achat pour le compte de tiers (achat de biens et de services pour d’autres entreprises).
5 En ce qui concerne les produits compris dans les classes 11 et 18 ainsi que les autres services compris dans la classe 35, il a été fait droit à la demande et la déchéance de la marque de l’Union européenne a étéprononcée.
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6 La division d’annulation a indiqué, en ce qui concerne la présente procédure de recours, que, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de lamarque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme un usage par le titulaire. Dès lors que le requérant a produit desdocuments émanant de tiers, il y aurait lieu de considérer que l’usage par des tiers a eu lieu avec son consentement.
7 La force probante des documents provenant de la sphère du titulaire devrait être appréciée dans le cadre d’une appréciation globale.
8 Les éléments de preuve seraient rédigés en allemand. Les factures ont été adressées principalement à des destinataires en Allemagne, de sorte qu’il y a un usagesur le territoire pertinent.
9 Le fait qu’un mot soit utilisé comme nom commercial d’une entreprise n’exclut pas son usage en tant que marque. En l’espèce, il y aurait lieu de constater que le signe «UNICO Interiors» est également utilisé sous la dénomination sociale d’UNICO Interiors GmbH
& CO. Handels KG et d’UNICO Interiors GmbH. Même si le signe apparaît dans la dénomination sociale, ilressort des éléments de preuve produits que le signe est né en ce qui concerne les produits et les services et qu’ilest donc utilisé au regard du droit des marques.
10 Les éléments de preuve portent principalement sur le signe
devez utiliser. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, le signe utilisé ne modifie pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré, étant donné que la représentationgraphique et colorée sert principalement à des fins décoratives.
11 Il ressortirait des documents produits qu’un certain nombre de produits ont été proposésà la vente. Les factures contenaient des informations sur les marchandises vendues, leurs prix et leurs images; S’il est vrai que les chiffres d’affaires réalisés provenaient du propriétaire lui-même, ils sont étayés par des factures et des comptesannuels.
12 Il existerait des indices de ce que des services d’aménagement intérieur ont été proposés. À cet égard, l’usage de la marque a eu lieu pour des services qui ne sont pas couverts par celle-ci. Or, il ressortirait également des documents que, dans le cadre de l’activité, divers meubles et articles d’ameublement et de décoration ont été mis à disposition. Le titulaire aurait apporté la preuve de l’usage d’une large gamme de produits et aurait ainsi démontré avoir utilisé la marque de l’Union européenne pour un large éventail de meubles, d’articles d’ameublement et d’appareils d’éclairage. Pour cette raison, et compte tenu du fait qu’il est, en pratique, impossible pour letitulaire d’une marque de prouver l’usage de la marque pour toutes lesvariantes des produits concernés par l’enregistrement, la division d’annulation estime que le titulaire de la marque a prouvé un usage sérieux pour les grandes catégories, de sorte que la demande doit être rejetée en ce qui concerne lesservices mentionnés 4 au point ci-dessus.
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Exposé et arguments des parties
13 La demanderesse en nullité a formé un recours qu’elle a ensuite motivé. Elle a demandé l’annulation partielle de la décision attaquée dans la mesure où il a été admis que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’unusage sérieux et que la déchéance de la marque de l’Union européenne soit également prononcée pour les services 4 mentionnés au point ci-dessus.
14 Elle a indiqué que le signe n’était pas utilisé en tant que marque, mais en tant que raison sociale. Le signe n’a pas été utilisé tel qu’enregistré,mais d’une manière qui a modifié le caractère distinctif.
15 En outre, les documents produits font au mieux apparaître un usage pour des «services d’installation intérieure», mais pour lesquels la marque de l’Union européenne n’est pas enregistrée. Le showroom n’existe manifestement qu’au regard de ces services d’aménagement intérieur non couverts par la marque contestée.
16 Les factures présentées n’indiquaient que des produits de fabricants tiers facturés dans le cadredes services d’aménagement intérieur. En outre, il y aurait lieu de constater que les produits mentionnés dans les factures ne sont précisément pas désignés par la marque contestée en l’espèce, mais que le signe sur les facturesdoit être considéré comme une raison sociale. Même si des produits sont vendus de manière isolée, cela ne change rien à l’appréciation selon laquelle seuls des services d’aménagement intérieur sont proposés.
17 Enfin, les documents datant d’une époque située en dehors de la période pertinente ou se rapportant à celle-ci ne seraient pas pertinents pour la procédure en cause. Irrele vant- également des documents qui n’ont aucun lien temporel.
18 Le titulaire a présenté ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours et a conclu au rejet du recours pour les motifs exposés dans la décision attaquée.
Considérants
19 Le recours est recevable mais non fondé.
20 Les documents produits dans leur ensemble sont suffisants pour apporter la preuve de l’usage sérieux pour les services de vente en gros et au détail de meubles, de lampes et d’autres articles d’ameublement.
I. Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
21 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour ces produits et services.
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22 La demande en déchéance ayant été déposée le 4 février 2021, le demandeur doit apporterla preuve de l’usage sérieux pour la période allant du 4 février 2016 au 3 février
2021.
23 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, à savoir établir l’identité d’origine desproduits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, étant entendu que des utilisations de caractère symbolique ne suffisent pas à sauvegarder les droits conférés par la marque.
24 L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque surle marché en cause (12/12/2002, T-
39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, §
28.
25 Le caractère sérieux de l’usage de la marque doit être apprécié sur la basede l’ensemble des faits et des circonstances permettant d’établir l’exploitation effective de la marque dans l’entreprise; parmi celles-ci figurent, notamment,les usages considérés comme justifiés en ce qui concerne le secteur pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché ainsi que l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Ajax/Ansul, EU:C:2003:145, § 43).
26 L’usage doit être public et vers l’extérieur et donner au consommateur la possibilité d’acheter des produits sous la marque (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38).
27 S’agissant de l’importance de l’usage, il convient d’examiner si le titulaire de la marque antérieure a essayé sérieusement d’occuper une position économique sur le marché- pertinent. Ce n’est pas la réussite économique qui doit être évaluée, mais la question de savoir si le titulaire souhaite sérieusement obtenir une part de marché.
28 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage en tant que marque pour les produits et services enregistrés.
29 Il n’y a pas d’obligation de produire certains types de preuves, et bienplus les éléments de preuve doivent être appréciés globalement dans leur ensemble (16/11/2011, T-308/06,
Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33, 34), en ce sens qu’un usage sur le marché non seulement semble crédible ou probable, mais qu’il est constaté positivement (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
1. Article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE
30 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la marque sous une forme qui diffère decelle sous laquelle elle a été enregistrée, sans altérer le caractère distinctif de la marque, indépendamment du fait que le signe, sous la forme utilisée, soit également enregistré au nom du titulaire.
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31 L’objectif de cette disposition, qui évite d’imposer une stricte concordance entre la formeutilisée de la marque et celle sous laquelle la marqueest enregistrée, est de permettre au titulaire d’une marque d’apporter au signe, dans le cadre deson activité commerciale, des modifications qui, sans altérer le caractère distinctif de la marque, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits oudes services concernés. Dans de tels cas, dans lesquels la marque utilisée dans le commerce ne diffère que pardes éléments négligeables de la forme sous laquelle il a été enregistré, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme largement équivalents, la disposition précitée prévoit que l’obligation d’utiliser la marque enregistrée peut être satisfaite en apportant la preuve de l’usage d’un signe sous la forme sous laquelle il est utilisé dans le commerce [29/04/2020, T-78/19, green cycles (marque figurative), EU:T:2020:166, § 66].
32 La constatation d’une altération du caractère distinctif de la marque dans saforme portante nécessite donc un examen au cas par cas du caractère distinctif et de la prédominance des éléments ajoutés, omis ou modifiés sur la base des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que de la position relative des différents éléments dans la configuration globale du signe [29/04/2020, T-78/19, green cycles
(marque figurative), EU:T:2020:166, § 67].
33 Aux fins de cette constatation, il y a lieu de tenir compte, notamment, du degréplus ou moins élevé de pouvoir distinctif du signe visé par la marque. Plus son caractère distinctif est faible, plus l’ajout d’unélément distinctif l’altère et plus la marque en cause perd sa capacité à être perçue comme une indication de l’origine du produit ou du service. C’est également le cas inversement (10/10/2018, T-24/17, D TACK/TACK et al., EU:T:2018:668, § 47).
34 Selon une jurisprudence constante, plusieurs signes peuvent faire l’objet d’un usage commun et autonome sans affecter le caractère distinctif du signetel qu’il a été enregistré
(18/10/2017, T-110/16, SAVANT, EU:T:2017:521, § 32 et jurisprudence citée). Lorsque plusieurs signes sont utilisés simultanément, il convient de s’assurer, aux fins de l’application de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qu’un tel usage n’altère pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré, eu égard notamment aux usages commerciaux du secteur (10/10/2018, T-24/17, D TACK/TACK et al.,
EU:T:2018:668, § 44).
35 La condition de l’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 18,paragraphe 1, point a), du RMUE peut être remplie lorsqu’une marque enregistrée, quia prolongé son caractèredistinctif par l’usage d’une autre marque complexe dont elle fait partie, n’est utilisée que par l’intermédiaire de cette autre marque complexe ou lorsqu’elle n’est utilisée qu’en combinaison avec une autre marque et que les deux marques sont en outre enregistrées ensemble en tant que marque (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36).
36 Toutefois, une marque enregistrée qui n’est utilisée qu’en tant que partie d’une marque complexe ou en combinaison avec une autre marque doit continuer à être perçue comme une indication de l’origine du produit concerné si cet usage doit satisfaire àl'«usage sérieux» au sens de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 35).
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37 Il convient de rappeler que, dans le cas d’un signe composé d’éléments verbaux et figuratifs, le caractère distinctif des éléments verbauxest supérieur à celui des éléments figuratifs, étant donné que, pour se référer au produit en cause, un consommateur moyen mentionne les éléments verbaux de la marque plutôt que la description de l’élément figuratif de celle-ci (10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 49; 12/03/2014, T-
381/12, PALMA MULATA, EU:T:2014:119, § 38).
38 La protection résultant de l’enregistrement d’une marque verbale s’étend au mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non aux aspects visuels oustructuraux particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Dès lors, il n’ya pas lieu de prendre en considération la police de caractères dans laquelle le signe verbal pourrait être représenté. Par conséquent, une marque verbale peut être utilisée sous n’importe quelle forme, couleur ou police de caractères (10/10/2018, T-24/17, D-TACK/TACK et al.,
EU:T:2018:668, § 39).
39 Les documents produits montrent, outre le signe enregistré, le signe suivant:
Signe 1
40 Le signe enregistré et le signe 1 se distinguent exclusivement par leur couleur; ils concordent sur tous les autres éléments. Alors que le signe demandé est en noir et blanc, le signe 1 est représenté en couleur doréesur fond noir.
41 La configuration différente des couleurs, qui se trouve dans la gamme usuelle dans la publicité, ne modifie pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré, de sorte qu’il existe un usage au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
2. Nature de l’usage — Usage en tant que marque
42 À la différence d’une marque, une dénomination sociale n’a pas, en soi, pour objet de distinguer des produits ou des services (11/09/2007,-Céline, C-17/06, EU:C:2007:497, §
21). Une raison sociale sert à identifier une entreprise, tandis qu’une raison sociale ou une raison sociale sert à identifierune entreprise. Dès lors, lorsqu’un nom commercial, commercial ou commercial n’est utilisé que pour identifier davantage uneentreprise ou pour désigner une transaction, cette utilisation ne saurait être considérée comme étant
«pour des produits ou des services» [07/09/2022, T-521/21, ad pepper the e-advertising network (fig.), EU:T:2022:520, § 88].
43 En outre, il convient de relever qu’il n’existe aucune disposition exigeant la preuve que la marque a fait l’objet d’unusage isolé et indépendant d’autres marques ou signes. Il est donc possible que deux ou plusieurs marques soient utilisées conjointement et de manière noninterdépendante, avec ou sans le nom de la société ou de la raison sociale
[07/09/2022, T-521/21, ad pepper the e-advertising network (fig.), EU:T:2022:520, § 89,
90].
44 À cet égard, il convient de rappeler qu’une marque peut être apposée sur des produits; toutefois, la marque ne peut pas être apposée sur des services, car ceux-ci ne sont pas «déterminables». La marque ne peut donc être utilisée que dans le contexte d’un service.
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45 Il ressort des documents produits que «UNICO Intoriors GmbH & Co. Handels KG» utilise le signe reproduit au point 1 ci-dessus dans son site Internet, ainsi que, dans certains cas, dans les médias sociaux, le signe 39 reproduit au point 1 ci-dessus.
46 Sur les factures figurent principalement le signe enregistré, dont la raison sociale et l’adresse. Ainsi, le consommateur perçoit laformation du signe tel qu’il a été enregistré en tant que marque, de sorte que le signe est utilisé entant que marque sur les comptes.
47 À cet égard, il convient de relever que, lorsque la marque est systématiquement placée en tant que premier élément au-dessus du nom commercial dans les en-têtes des factures, l’usage du signe va au-delà de la simple identification de l’entreprise et indique l’origine commerciale des produits fournis ou des services fournis (10/03/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82. La présentation des factures permet donc d’établir un lien étroit entre le signe et les produits et services facturés. Cela constitue un usage en tant que marque pour les produits et services cités et non un usage en tant que raison sociale.
3. Durée, lieu et étendue de l’usage
48 Sur la base des documents produits, il est indubitablement établi que la marque a (également) été utilisée pour le service d’un concepteur d’intérieur; pour ce service, la marque de l’Union européenne contestée n’est pas enregistrée, de sorte que cet usage n’apas d’importance dans la présente procédure.
49 Un concepteur d’intérieur conçoit le local d’habitation ou de vente de ses clients; il est courant, à cet égard, non seulement qu’il planifie et sélectionne les meubles, mais qu’il vend également ces meubles dans le cadre du service de vente en gros et au détail. À cette fin, il dispose d’une norme de «showroom» en exposant certains mobiliers.
50 Il ressort des documents produits que différents meubles ainsi que d’autres articles d’ameublement et de lampes ont été proposés et vendus sous la marque. Dans le cadre de l’appréciation de la preuve de l’usage sérieux, il convientd’apprécier non pas le succès honnête, mais uniquement la question de savoir si des produits etdes services sérieux ont été proposés sous la marque en cause afin de maintenir ou de créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par lamarque.
51 Il ressort, par exemple, de l’annexe 15 que UNICO Interiors GmbH & CO. Handels KG et UNICO Interiors GmbH ont commandé différents produits (meubles et lampes) lorsde leur offre. Une telle opération est normale pour un concepteur d’intérieur et montre en même temps que ces produits ont été revendus.
52 Il ressort des documents qu’une entreprise française s’est vuoffrir 100 sièges (annexe 16, le destinataire, qui s’adresse certes à Monaco, possède un numéro de TVA français). La facture 80/2017 porte sur 30 chaises et 12 bistrotiques (annexe 17). Les autres factures et offres présentées avec les annexes 14 à 17 concernent des meubles et des lampes à prix élevés, comme il ressort, par exemple, de l’annexe 16, de l’offre du 11/04/2016 ou de la facture no 59/2016; Annexe 17, offre du 1er juillet 2017 ou factures 14/2017 et 16/2017;
Annexe 18, offre du 05/11/2019 ou facture 41/2018 et 42/2018.
53 Même si tous les documents produits proviennent de la sphère du titulaire, cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas de valeur probante ou qu’ils n’ont qu’une faible valeur
17/01/2024, R 506/2023-1, UNICO Interiors (fig.)
11
probante. Lesfactures en particulier constituent des éléments de preuve qui ont une valeur probante élevée. L’émission de factures erronées constitue un fait (financier) pénal; en outre, dans la mesure où l’adresse de la facture se trouve en Allemagne, ces factures indiquaient la taxe sur le chiffre d’affaires, laquelle devait en principe être verséeau Finanzamt compétent.
54 Outre l’affirmation générale selon laquelle ces documents n’auraient qu’une valeur probante réduite ou inexistante, la demanderesse en nullité n’a pas expliqué pourquoi la- valeur probante de ces offres et factures serait faible.
55 S’il est vrai que les photographies d’étiquettes de prix produites en annexe 22 ne sont pas datées, elles ne sont donc pas exclues de l’exploitation des preuves. Ils confirment la présentationdu titulaire et l’expérience de la vie. Les services de venteen gros et au détail sont munis d’étiquettes de prix représentant leur marque.
56 Le mémoire exposant les motifs du recours ne contient pas d’exposé concret concernant certains services de vente en gros et au détail que le titulaire n’aurait pas fournis. Les documents produits portent sur l’ensemble de la vente de meubles, de lampes et d’autres articles d’ameublement, et donc sur les produits couverts par les services de vente en gros et au détail.
57 S’il est vrai que les comptes annuels ne peuvent pas, en principe, apporter la preuve de- l’importance sérieuse d’une marque, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent faire preuve de l’existencede l’exposé. D’après les extraits du registre du commerce et des sociétés produits, tant UNICO Interiors GmbH & CO. Handels KG que UNICO Interiors
GmbH exercent leurs activités dans le domaine du «commerce et distribution de meubles, d’autres articles d’ameublement et d’accessoires, ainsi que des services connexes à cette activité».
58 Les actifs circulants sont des biens acquis par une entreprise en vue de leur vente ultérieure. Un concepteur interne ne possède normalement pas d’actif circulant; il détient exclusivement des recettes ou des créances sur des tiers. Les soldes annuelsse composent de montants moyens à plus élevés en ce qui concerne l’actif circulant. Ces informations confirment les factures et l’affirmation selon laquelle des marchandises ont été achetées en vue d’une vente ultérieure.
59 C’est à juste titre que la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance pour les services 4 mentionnés au point ci-dessus.
II. Résultat
60 Il convient de rejeter le recours.
Coûts
61 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la- procédure de recours supporte les taxes acquittées par l’autre partie. Conformément à l’article 109,paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent chacune sur un ou plusieurs points, la division d’opposition, la division d’annulation ou la chambre de recours décided’une répartition différente des frais.
17/01/2024, R 506/2023-1, UNICO Interiors (fig.)
12
62 La demanderesse en nullité ayant succombé dans la procédure de recours, elle supporte les frais exposés par le titulaire, qui sont fixés à 550 EUR.
63 Dans la procédure de nullité, les deux parties ont succombé sur un ou plusieurs points, de sorte que c’est à juste titre que la division d’annulation a établi que les parties doivent supporterelles-mêmes les frais qu’elles ont exposés.
17/01/2024, R 506/2023-1, UNICO Interiors (fig.)
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est rejeté.
2. La demanderesse en nullité est condamnée auxdépens fixés à 550 EUR par le titulaire dans le cadre du recours.
3. Les deux parties supportent elles-mêmes les frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la procédure de nullité.
Signé Signé Signé
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier
Signé
P.P. Nafz
17/01/2024, R 506/2023-1, UNICO Interiors (fig.)
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