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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2023, n° R0603/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0603/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 1 mars 2023
Dans l’affaire R 603/2022-5
Havanna S.A. Avda. Santa Fé 3148
BGT Buenos Aires C1425
Argentine Opposante/requérante représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha. 28001 Madrid (Espagne)
contre
SOHO Group Co., Ltd. 40 Sukhumvit Road SOI 11 (Chai Yot)
Klong Toey NUA, Wattana Bangkok 0110
Thaïlande Demanderesse/défenderesse représentée par Ufficio Brevetti Rapisardi S.r.l., Via Serbelloni, 12, 20122 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 121 805 (demande de marque de l’Union européenne no 18 202 908)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 février 2020, Soho Group Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 43: Services de restaurants; services de bar; services de cafés; services de restauration [alimentation].
2 La demande a été publiée le 16 mars 2020.
3 Le 19 mai 2020, Havanna S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 994 409
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déposée le 30 novembre 2000 et enregistrée le 4 novembre 2009 pour les services suivants:
Classe 42: Services de restauration (alimentation); cafés, cafétérias, snack-bars, services de traiteurs. La fourniture de boissons alcooliques, à l’exception des bières, à condition qu’elle ne soit pas aromatisée au rhum, est expressément exclue des services précités.
6 Par décision du 10 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que les documents produits n’étayent pas l’usage de la marque au sens des articles 47 (2) et (3) du RMUE. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
– Lʼopposante était tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet dʼun usage sérieux dans l’Union européenne du 26 février 2015 au 25 février 2020 inclus. Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée.
– Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Trois contrats de location traduits partiellement en anglais dans les observations de l’opposante. Ces documents font référence à la location de deux locaux dans «Centro Comercial El Triangle» et «Diagonal Mar Centro Comercial», tous deux situés au centre de Barcelone, en Espagne.
Dans les preuves fournies, il est indiqué que «les locaux couverts par le présent contrat seront utilisés exclusivement pour l’activité suivante: coffee shop (y compris la vente de produits de café sous la marque HAVANNA)»
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et que «l’activité susmentionnée sera exercée en utilisant l’enseigne, le nom commercial et/ou la marque suivante «HAVANNA». Les contrats fournis portent sur les années 2008, 2009 et 2013.
Annexe 2: Extrait du site internet de l’entreprise des deux centres commerciaux mentionnés à l’annexe 1, à savoir «El Triangle» et «Diagonal Mar». L’élément de preuve fourni mentionne, entre autres, que «pour Havanna, rien n’est plus important que la relation entre notre marque et nos clients. Comme nous nous réjouissons à la fois sur le produit et sur l’ambiance, nous avons décidé d’offrir un produit frais et de qualité ainsi que le réchauffement de nos services au Triangle Shopping Center à Barcelone» et que «pour Havanna, la chose la plus importante est d’établir et de s’occuper avant tout de la relation entre notre marque et notre client. C’est sur ce postulat d’excellence que nous avons décidé d’offrir la qualité et la fraîcheur de nos produits ainsi que le réchauffement de nos services au sein du Centre Diagonal Maring Shopping à Barcelone». En outre, la division d’opposition constate que, sur le site web de la société des deux centres commerciaux, les activités de l’opposante sont indexées sous les intitulés «stores» ou «cafés indirects eateries». Les documents portent la date d’impression du 5 avril 2021.
Annexe 3: Un large éventail d’images, dont la plupart ne sont pas datées, montrant, entre autres, des bars et des cafétérias sous le signe
«HAVANNA». Les documents fournis montrent également une date du 12 février 2020 pour un montant de 251,30 EUR en rapport avec des produits alimentaires émis par une activité dénommée «HAVANNA» placée dans
«El Triangle Centro Comercial». Les images fournies permettent de déterminer que l’activité de l’opposante consiste en des services de bars/cafétérias vendant divers types de nourriture et de boissons. Cet élément de preuve contient également trois autres reçus, l’un émis le 20 février 2020 (d’un montant de 534,33 EUR, mais le nom de l’entreprise et les produits ou services vendus ne sont pas indiqués), l’un faisant référence
à la période 24/06/2019-29/06/2019 (émis par «Premium Brand España
S.L.» pour un montant de 5 715,76 EUR, mais les produits ou services vendus ne sont pas indiqués) et le dernier émis en dehors de la période pertinente (c’est-à-dire entre le 22/06/2020 et le 27/06/2020, en tout état de cause, les produits ou services vendus ne sont pas indiqués).
Annexe 4: Une série d’impressions de sites web, YouTube, Instagram, Facebook, Google et TripAdvisor montrant, entre autres, la marque
«HAVANNA» utilisée en relation avec des services tels que des bars et des cafétérias. Certaines des images ont été publiées au cours de la période pertinente, par exemple en décembre 2016, en mars 2017 ou en mai 2015.
Les images fournies permettent de déterminer que les services consistent en des bars/cafétérias qui vendent divers types d’aliments et de boissons. Certains documents montrent également les interactions de l’utilisateur avec les poteaux et les commentaires pour les services de l’opposante.
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Annexe 5: Une série de tickets émis entre 2015 et 2021 et faisant référence à la vente de divers types de produits alimentaires et de boissons tels que le
«café»; «cappuccino»; «sandwiches»; «smoothies»; «muffins»; «boissons sans alcool»; «thés» et «croissants» sous le nom d’activité «HAVANNA». Les montants des tickets peuvent varier de quelques euros à quelques dizaines d’euros pour un total d’environ 1 650 EUR. Les documents fournis mentionnent également que le lieu de prestation des services est deux centres commerciaux à Barcelone.
Appréciation de l’usage sérieux
– En ce qui concerne l’étendue géographique de l’usage, les éléments de preuve fournis montrent que l’opposante opère dans le secteur du marché des bars et cafétérias possédant deux établissements situés dans les centres commerciaux
«El Triangle» et «Diagonal Mar», tous deux situés dans le centre-ville de
Barcelone, en Espagne, à quelques kilomètres les uns des autres.
– L’usage d’une MUE dans un seul État membre, voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne, suffit pour satisfaire au critère de portée territoriale [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al.,
EU:T:2019:782, § 81 et jurisprudence citée]. Toutefois, il convient de rappeler que l’Office doit déterminer au cas par cas si les différentes indications et éléments de preuve peuvent être combinés aux fins de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage.
– En l’espèce, l’Office reconnaît que Barcelone est la deuxième commune la plus peuplée d’Espagne. Toutefois, le fait que les activités de l’opposante aient été centrées sur deux points du centre-ville de Barcelone n’est pas suffisant en soi pour démontrer que la marque couvre une étendue géographique significative dans l’Union européenne. En effet, l’opposante n’a pas réussi à corroborer les éléments de preuve par des données objectives supplémentaires permettant d’établir que les services qu’elle fournit ont une importance géographique sur le territoire pertinent.
– Par exemple, l’opposante aurait pu fournir des informations sur le nombre approximatif de visiteurs des centres commerciaux dans lesquels se déroulent les activités ou des articles de presse indépendants et du matériel publicitaire montrant que les activités fournies par l’opposante conservent une présence importante sur le plan commercial sur le territoire pertinent.
– En effet, ce qui importe dans l’évaluation de l’exigence relative au lieu de l’usage, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur et, plus particulièrement, la question de savoir si celui-ci est suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché pour les services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale pertinente des services sur ce marché [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al.,
EU:T:2019:782, § 82].
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– Au contraire, la plupart des éléments de preuve suggèrent que la part de marché de l’opposante et sa présence commerciale sont plutôt limitées. En effet, à l’annexe 4, toutes les publications promotionnelles sur Facebook, Instagram ou YouTube ont été publiées exclusivement sur les comptes d’entreprise des centres commerciaux et non par d’autres moyens tels que des journaux locaux ou des publicités sur la télévision locale qui auraient permis à la division d’opposition d’apprécier le degré de pénétration du marché au sein de la ville de Barcelone. En tout état de cause, il convient de noter que les publications concernant la marque «HAVANNA» utilisées en relation avec les services pertinents ont des interactions très limitées entre les utilisateurs, par exemple 50 vues (vidéo sur YouTube), 24 similaires (Instagram post) ou 78 similaires
(page web Facebook). En outre, le nombre de commentaires sur Google est très limité (178 et 296 respectivement). En outre, dans TripAdvisor, il n’y a que 12 examens classant l’établissement dans «Diagonal Mar» à la position 435 sur 445 maisons de café à Barcelone.
– Il s’ensuit que les données fournies montrent une présence pertinente commerciale assez limitée, en particulier compte tenu du fait que les services de l’opposante sont fournis dans une zone urbaine d’environ 4.8 millions d’habitants et dans la cinquième ville d’Europe la plus visitée. Il ressort des éléments de preuve produits que les bars et cafétérias de l’opposante sont supposés être des établissements normaux attirant des clients locaux et peut- être occasionnels.
– Afin de prouver l’importance de l’usage, l’opposante a produit dans l’ «annexe 5» plusieurs tickets, dont la plupart ont été émis au cours de la période pertinente et ont trait à la vente de différents types de produits alimentaires et de boissons. Le montant total s’élève à environ 1 650 EUR.
– En outre, l’annexe 3 présente d’autres tickets, dont la plupart ont été émis au cours de la période pertinente. À savoir un montant d’environ 250 EUR pour la vente de divers aliments et un autre d’environ 530 EUR (toutefois, dans cette dernière, le nom de l’entreprise qui a émis le récépissé et la description du produit font défaut).
– En outre, l’opposante a fourni un reçu de 5 715 EUR émis par «Premium Brand España S.L» dans lequel — selon les contrats fournis à l’annexe 1 — apparaît le nom du groupe de l’opposante. Or, dans cet enregistrement, il n’y a aucune indication des produits ou services vendus et sous quelle marque.
– En tout état de cause, un chiffre de vente total si faible, sur une période de cinq ans, dans un pays d’environ 47 millions d’habitants et dans l’une de ses plus grandes villes, est quantitativement négligeable, d’autant plus que les services de bar sont utilisés quotidiennement par des millions de consommateurs.
– À cet égard, il y a lieu de relever que le faible chiffre d’affaires et la vente, en termes absolus, de services ayant trait à l’offre de produits moyens ou à bas prix, comme en l’espèce, permettent de conclure à l’absence de sérieux de l’usage de la marque en cause. Cependant, pour les produits onéreux ou un marché exclusif, un chiffre d’affaires peu élevé peut être suffisant (04/09/2007,
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R 35/2007-2, DINKY, § 22). Il est, dès lors, toujours nécessaire de prendre en considération les caractéristiques du marché en cause (08/07/2004, T-334/01,
Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).
– Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant de dissiper tous doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).
– Par conséquent, l’utilisation géographique très limitée du signe — dans deux établissements seulement à Barcelone — associée à l’absence de preuves suffisantes concernant l’importance de l’usage, permet de conclure que l’opposante n’a pas prouvé un usage suffisant de sa marque antérieure.
– Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
7 Le 11 avril 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 juin 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 août 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 20 septembre 2022, l’opposante a présenté une réplique.
10 La demanderesse n’a pas présenté de duplique.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage
– L’opposante a produit les preuves supplémentaires suivantes de l’usage de la marque antérieure (annexes déposées, numérotées par la chambre de recours, afin d’éviter toute confusion avec des annexes déposées sous les mêmes numéros devant la division d’opposition):
Annexe 6: Copie de l’accord de renouvellement de franchise conclu entre HVN Internacional, S.A./Savaly, S.A. (franchisé de Havanna S.A.) et
Premium Brand España, S.L. (exploitant de magasins Havanna en
Espagne). Ce document est fourni en espagnol et les parties les plus pertinentes sont traduites en anglais dans le mémoire exposant les motifs du recours;
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Annexe 7: Déclarations de TVA déposées par Premium Brand España, S.L. entre 2015 et 2020. Ces retours comprennent les bénéfices réalisés par la société en ce qui concerne les cafés et les bars (position 6732 de l’IAE) et le commerce de détail de toutes sortes de produits alimentaires et de boissons dans des établissements avec un vendeur (position 6471 de l’IAE). Le document est fourni en espagnol, qui est la langue obligatoire pour déposer la déclaration fiscale. Bien que le contenu soit facilement compréhensible, un petit tableau récapitulatif est fourni en anglais dans le mémoire exposant les motifs du recours;
Annexe 8: Des déclarations de ventes réalisées dans l’établissement HAVANNA situé dans le journal Diagonal del Mar Shopping Centre de
Barcelone entre 2015 et 2020 et un tableau de synthèse anglais pertinent;
Annexe 9: Des déclarations de ventes réalisées dans l’établissement HAVANNA situé dans le Centre de Shopping El Triangle, Barcelona, entre
2015 et 2020, et un tableau de synthèse anglais pertinent;
Annexe 10: Déclaration signée par M. Pablo Villanueva Vescovo, en sa qualité de directeur et de représentant de la société TIENDAS Premium Brand Barcelona, S.L., et une traduction pertinente en anglais, dans laquelle il affirme que ladite société exploite les locaux d’HAVANNA mentionnés ci-dessus, et aucun autre établissement commercial.
Annexe 11: Impressions concernant le café HAVANNA à Madrid.
– Ces preuves sont complémentaires des preuves déjà produites et doivent donc être acceptées par la chambre de recours, en vertu des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE.
– Ces éléments, pris conjointement avec les éléments déjà produits dans le cadre de la procédure d’opposition, prouvent amplement l’usage de la marque antérieure à Barcelone (Espagne), ce qui constitue un usage sérieux et effectif sur le territoire de l’Union européenne (19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 50; 07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al.,
EU:T:2019:782; 06/03/2019, T-321/18, NOCUVANT/NOCUTIL et al.,
EU:T:2019:139, § 43; 09/11/2016, T-716/15, REPRESENTACIÓN DEL
HIERRO DEL BOCADO (fig.)/REPRESENTACIÓN DEL HIERRO DEL BOCADO (fig.) et al., EU:T:2016:649, § 42).
– Les éléments de preuve supplémentaires montrent que le volume des recettes liées à l’exploitation de la marque «HAVANNA» dans l’Union européenne est élevé, dépassant quatre millions d’euros au cours de la période comprise entre 2015 et 2020 (compte tenu également du fait qu’en 2020, les activités de bar ont subi des fermetures prolongées en raison de la pandémie Covid-19).
– Nonobstant ce qui précède, la fonction de la preuve de l’usage n’est pas d’analyser le succès commercial acquis par l’exploitation d’une marque, mais la tentative de son titulaire de se positionner sur le marché par l’usage de sa marque, de sorte que son usage, même s’il n’apporte pas de gros avantages à
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son titulaire, doit être considéré comme sérieux et réel (15/09/2011, T-427/09,
Centrotherm, EU:T:2011:480, § 26; 29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK,
EU:C:2018:965, § 90).
– Par conséquent, les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition et ceux présentés conjointement avec ce mémoire sont suffisants pour démontrer l’usage réel et effectif de la marque antérieure au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent.
Sur les actes préparatoires à l’usage de la marque Havanna en vue de l’ouverture d’un nouvel établissement
– En janvier 2022, un nouveau café HAVANNA a été ouvert à Madrid, comme on peut le voir dans les informations fournies en tant qu’annexe 11. Cette ouverture suit le plan de franchise détaillé à l’annexe 6.
– L’ouverture de cet établissement a commencé à être préparée il y a un certain temps. En fait, la recherche de franchisés pour l’ouverture d’un nouvel établissement à Madrid a débuté en 2016. Toutefois, la pandémie de Covid-19 et les graves problèmes économiques qui en résultent ont empêché l’ouverture de l’établissement avant janvier 2022.
– Les actes préparatoires décrits montrent clairement l’intention et l’action de l’opposante d’utiliser sa marque. Ces actes préparatoires doivent également être considérés comme un usage de la marque (voir décision de la chambre de recours du 03/05/2021, R 1647/2020-2, Aptis; ainsi que l’arrêt du 11/03/2003,
C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; et 15/09/2017, T-276/16, Boswelan,
EU:T:2017:611, § 37-38).
Sur l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Les marques en conflit présentent des similitudes évidentes, étant donné que l’élément dominant de la marque contestée, HAVANA, est presque identique au nom de la marque antérieure HAVANNA.
– La seule différence entre les éléments dominants des marques est l’élimination de l’une des lettres N qui est répétée dans la marque antérieure. Cette suppression ne fait aucune différence phonétique.
– Tous les services visés par la demande contestée relèvent des services généraux de la marque antérieure. En pareil cas, ces produits doivent être considérés comme identiques à ceux de la marque antérieure.
– Le risque de confusion est clair, la forte similitude entre les signes et l’identité entre les services couverts par les marques en conflit rendent la demande de marque inapte à coexister sur le marché avec la marque antérieure.
– La décision de la chambre de recours du 14/11/2013, R 55/2013-1, HAVANA CAFFE (fig.)/H HAVANNA (marque fig.) a rejeté la marque HAVANA
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CAFFE (marque fig.) en raison d’une opposition fondée sur la marque antérieure de l’opposante.
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La preuve de l’usage produite par l’opposante n’est pas suffisante pour prouver l’usage de la marque antérieure sur le marché de l’Union européenne étant donné qu’elle est limitée à une zone géographique limitée et que l’importance de l’usage est également limitée.
– La division d’opposition a donné des exemples de ce qui pourrait être des documents utiles que l’opposante pouvait produire. Or, les nouveaux documents soumis par l’opposante à titre de preuve d’usage dans le cadre de la procédure de recours ne se rapportent pas aux documents suggérés par la Division d’opposition.
– Ces documents ne se limitent pas à compléter les faits et preuves pertinents qui ont déjà été produits en temps utile, comme l’exige l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE. Les nouveaux éléments de preuve ne viennent pas simplement étayer, renforcer et/ou clarifier les éléments de preuve déjà produits devant la division d’opposition. En outre, aucun des documents produits pour la première fois devant la chambre de recours ne démontre un quelconque usage de la marque. Les matériaux supplémentaires ne doivent donc pas être pris en considération. Des preuves supplémentaires ultérieures ne sont recevables que si elles n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons valables. En l’espèce, l’opposante n’a pas mentionné de raisons valables.
– Compte tenu de ce qui précède, les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours ne devraient pas être pris en considération.
– Toutefois, ces documents, comme les précédents, ne sont pas pertinents et ne suffisent pas à prouver l’usage de la marque de l’opposante pour les raisons suivantes.
– La simple existence d’un contrat de franchise (annexe 6), qui n’est pas corroborée par la présentation d’autres documents, tels que des factures, n’est pas en soi suffisante pour démontrer l’usage de la marque pour les services visés, car elle ne démontre pas un usage vers l’extérieur de la marque. L’annexe 7 ne mentionne pas la marque «HAVANNA» et n’est donc pas utile. Les déclarations de TVA peuvent faire référence à n’importe quel produit/service. Les annexes 8 et 9 sont dénuées de pertinence car elles ne sont que des déclarations internes non étayées par des éléments de preuve tels que: L’annexe 10 émane de l’opposante elle-même et a donc une valeur probante très faible et n’est pas étayée par des éléments de preuve; L’annexe 6 est dénuée de pertinence étant donné qu’elle fait référence à l’ouverture d’un nouveau café en 2022 et, par conséquent, en dehors de la période pertinente.
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– Une activité préparatoire ne peut être considérée comme étant destinée à une utilisation imminente sur le marché que lorsque des actes ont été accomplis à l’égard du public pertinent des produits en cause. En outre, c’est précisément pour permettre ce type d’activité préparatoire que le système de la marque de l’Union européenne prévoit un délai de grâce de cinq ans. La ratio legis de l’obligation d’usage effectif d’une marque de l’Union européenne exclut que le registre de l’EUIPO puisse être assimilé à un dépôt stratégique et statique, destiné à conférer à un titulaire inactif un monopole légal pour une durée indéterminée.
– Aucun élément des documents versés au dossier ne suggère que l’opposante éprouvait des difficultés à obtenir des preuves plus convaincantes de l’usage sérieux de la marque antérieure.
– Compte tenu de ce qui précède, les éléments de preuve produits par l’opposante ne sont pas appropriés ni suffisants pour prouver l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée.
– En ce qui concerne la comparaison des marques, la demanderesse réitère ses arguments mentionnés dans la réponse à l’opposition du 21 janvier 2021: les différences notables découlant des éléments verbaux et figuratifs des marques comparées sont suffisantes pour contrebalancer les similitudes. Les marques diffèrent également sur les plans visuel et conceptuel. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion pour les consommateurs.
13 Les arguments soulevés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Sur le caractère supplémentaire des documents produits en même temps que le recours
– L’annexe 6 montre que l’accord de franchise entre les parties a été renouvelé en 2018, le mandat courant jusqu’en décembre 2029. Ce document est complémentaire de la documentation déjà présentée, puisqu’il démontre la relation entre la titulaire de la marque et ses franchises en Espagne, sur lequel de nombreuses informations ont été fournies dans le cadre de la procédure d’opposition.
– Les annexes 7 à 9 contiennent des informations financières pertinentes sur les bénéfices réalisés dans les établissements HAVANNA. L’annexe 10 complète ces documents en précisant que les données figurant aux annexes 7 à 9 se réfèrent exclusivement aux établissements HAVANNA.
– Ces documents complètent clairement ceux produits dans le cadre de la procédure d’opposition, notamment l’annexe 5 de notre mémoire du 7 avril 2021 (reçus d’achat). Les documents financiers présentés dans le cadre de la procédure d’opposition n’étaient que des exemples, étant donné que seuls quelques tickets de caisse ont été produits. Cette documentation supplémentaire montre les ventes réalisées dans les établissements
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HAVANNA, y compris celles figurant sur les tickets présentés dans le cadre de la procédure d’opposition.
– L’annexe 11 fait référence à l’ouverture d’un nouvel établissement HAVANNA à Madrid en 2022. Ce document est complémentaire aux documents soumis dans le cadre de l’opposition, car il témoigne sans équivoque de l’engagement de ma cliente à étendre ses établissements en Espagne.
– Il est donc clair que les documents présentés dans le cadre de la procédure de recours sont de nature complémentaire à ceux présentés au cours de la procédure d’opposition.
Sur l’usage de la marque antérieure
– Il est nécessaire d’analyser toute la documentation dans son ensemble, et non de prendre individuellement chaque document.
– En ce qui concerne l’annexe 6, bien qu’elle ne prouve pas en soi l’usage de la marque, elle doit être analysée conjointement avec les autres documents produits. En particulier, avec les photographies et les extraits de médias sociaux montrant l’existence des établissements de ladite franchise et les documents financiers montrant les ventes réalisées par lesdits établissements,
HAVANNA, au cours de la période pertinente. Il est donc clair que ce document est pertinent pour démontrer que la marque HAVANNA a été (et continue d’être) utilisée sur le marché espagnol de façon continue.
– En ce qui concerne l’annexe 7, la demanderesse considère que, dans la mesure où elle ne cite pas directement la marque HAVANNA, ce document, qui contient des déclarations de TVA de la société Premium Brand España, S.L., n’est pas valable comme preuve d’usage.
– Toutefois, ce document doit être analysé conjointement avec les autres documents fournis. À cet égard, comme indiqué dans la déclaration sous serment produite à l’annexe 10, la société TIENDAS Premium Brand Barcelona, S.L. exploite les locaux espagnols HAVANNA et aucun autre établissement commercial. Par conséquent, ces déclarations de TVA concernent exclusivement l’exploitation d’établissements HAVANNA en Espagne et indiquent clairement le chiffre d’affaires généré par l’exploitation de la marque HAVANNA.
– Quant aux annexes 8 et 9, considérées comme non pertinentes par la demanderesse, étant donné qu’elles ne sont pas accompagnées d’autres éléments de preuve tels que des factures, elles doivent être analysées conjointement avec les autres documents et non individuellement. Il s’agit de déclarations de ventes dans des établissements HAVANNA qui correspondent exactement aux déclarations de TVA présentées en tant qu’annexe 7. Ils sont donc incontestablement valides et fiables.
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– En revanche, ces documents ne peuvent être complétés par des factures, comme le suggère la requérante. Il convient de rappeler qu’il s’agit d’établissements fournissant des services de cafétéria, de sorte qu’il n’est pas habituel que des factures soient émises à l’attention de clients (mais des reçus d’achat, dont une sélection a été soumise au cours de la procédure d’opposition).
– En ce qui concerne l’annexe 10, la requérante considère à nouveau qu’elle n’est pas pertinente, puisqu’elle n’est pas accompagnée d’autres documents. Toutefois, il convient d’analyser la documentation dans son ensemble, ce qui nous permet d’obtenir une vision globale de la situation réelle de la marque HAVANNA sur le marché. Cette déclaration sous serment doit être analysée conjointement avec les autres documents, principalement les documents financiers fournis. Une fois cet exercice effectué, la pertinence de la déclaration sous serment est claire.
– Par conséquent, après avoir analysé la documentation au cours de la procédure d’opposition dans son ensemble, ainsi que les documents supplémentaires produits dans le cadre de la procédure de recours, il est clair que la marque antérieure HAVANNA a été utilisée sur le territoire pertinent, au cours de la période pertinente, pour les services pour lesquels elle est enregistrée.
Sur les actes préparatoires à un nouvel usage de la marque antérieure
– Les actes préparatoires conduisant à l’usage d’une marque sont également considérés comme un usage valable de la marque. Il est évident que l’ouverture d’un nouvel établissement commercial n’est pas une chose qui peut se faire immédiatement, mais requiert une planification approfondie en termes de biens immobiliers, de main-d’œuvre, de logistique, etc. Tous cette planification a été retardée, partout dans le monde et pour tous les lancements, en raison de la pandémie Covid-19, dont nous souffrions encore des conséquences et des restrictions.
– Il est clair que l’ouverture du nouveau centre à Madrid en janvier 2022 est le résultat d’actions préparatoires qui ont débuté il y a un certain temps, en particulier en 2016, lorsqu’elles ont commencé à rechercher des franchisés pour mener à bien ce projet.
– Ce nouvel établissement HAVANNA, dont l’ouverture se situe en dehors de la période pertinente, rejoint les deux établissements ouverts à Barcelone, ce qui témoigne de la volonté manifeste de son client de maintenir et d’étendre sa présence commerciale dans l’Union européenne.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
16 Avec le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit pour la première fois d’autres éléments de preuve (comme indiqué au paragraphe 11 ci- dessus, annexes 6 à 11) en réponse à la motivation de la décision attaquée et en complément des éléments de preuve produits devant la division d’opposition (annexes 1 à 5), destinés à démontrer que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux.
17 La requérante a contesté la recevabilité des éléments de preuve supplémentaires.
Elle a essentiellement fait valoir que les éléments de preuve supplémentaires «ne viennent pas simplement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile» et que l’opposante n’a pas fourni de raisons valables expliquant pourquoi ces documents n’avaient pas été produits en temps utile devant la division d’opposition.
18 Il convient donc d’examiner si ces éléments de preuve peuvent être considérés comme recevables.
19 Ainsi que la Cour l’a jugé, il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE. Par ailleurs, il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits, c’est-à-dire après le délai fixé par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-
621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22).
20 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone,
EU:C:2013:484, § 23).
21 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou qui sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
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22 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE confèrent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, il existe des limites claires à ce pouvoir d’appréciation, qui seront dûment pris en considération dans l’examen ci-dessous.
23 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits au stade du recours sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce. En particulier, les
éléments de preuve en question reproduisent les conclusions de la division d’opposition (l’appréciation des preuves de l’usage de la marque antérieure). Ces
éléments de preuve supplémentaires ne font que compléter et s’appuyer sur les
éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition et concernent l’usage de la marque antérieure. En outre, aucun élément ne permet de conclure que la présentation de documents supplémentaires représente une tactique dilatoire ou que les délais légaux ont été délibérément utilisés de manière abusive. Enfin, la requérante a eu l’occasion d’examiner ces
éléments de preuve et a présenté ses observations à cet égard (voir point 12 ci- dessus).
24 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours estime équitable d’exercer son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et conclut que les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante pour la première fois au stade du recours sont recevables.
25 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle ne signifie pas qu’ils sont concluants pour l’issue de l’espèce.
Preuve de l’usage
26 L’article 47, paragraphe 2, du RMUE dispose que le demandeur d’une demande de marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne lorsqu’elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins.
27 Au cours de la procédure d’opposition, sous la forme requise par l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE et dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure.
28 Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne a été déposée le 26 février 2020 et que la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans à cette date, la période de cinq ans pour prouver l’usage de la marque antérieure s’étend du 26 février 2015 au 25 février 2020 inclus, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée.
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29 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 05/10/2022, T-429/21,
ALDIANO, EU:T:2022:601, § 18; 02/03/2022, T-140/21, apo-discontre.de,
EU:T:2022:110, § 17).
30 De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 05/02/2020, T- 44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 52).
31 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’EUIPO ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, ce registre doit refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique [14/12/2022, T-636/21, EUROL lubrifiants
(fig.)/Eurollubrifiants, EU:T:2022:804, § 30].
32 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (29/11/2018, C-340/17 P, Alcolock, EU:C:2018:965, § 90;
26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72, 74; 14/12/2022, T-
636/21, EUROL lubrifiants (fig.)/Eurollubrifiants, EU:T:2022:804, § 31;
16/11/2022, T-512/21, EPSILON Technologies, EU:T:2022:710, § 70;
02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B Pesaro, EU:T:2016:54, § 49).
33 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, C-149/11, Onel, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/01/2020, T-598/18,
Brownie, EU:T:2020:22, § 32).
34 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation suppose une certaine interdépendance des facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte
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intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 76).
35 En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque
(05/10/2022, T-429/21, ALDIANO, EU:T:2022:601, § 19; 01/12/2021, T-467/20,
ZARA, EU:T:2021:842, § 77; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B Pesaro, EU:T:2016:54, § 72).
36 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné
(23/03/2022, T-146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 35; 23/09/2020, T- 677/19, SYRENA, EU:T:2020:424, § 44; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL,
EU:T:2019:415, § 56).
37 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les preuves de l’usage d’une marque concernent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de ladite marque.
38 En outre, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE dispose que les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des journaux, des annonces publicitaires, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
39 Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même qu’aucun de ces éléments, pris isolément, ne serait de nature à établir l’exactitude de ces faits (05/10/2022, T-429/21, ALDIANO, EU:T:2022:601, § 39; 22/11/2018, T-424/17, fruit, EU:T:2018:824, § 35; 19/04/2013, T-454/11, al bustan, EU:T:2013:206, § 36).
40 Ainsi, si la valeur probante d’un élément de preuve est limitée dans la mesure où, pris isolément, il ne démontre pas avec certitude si, et comment, les produits ou les services concernés ont été mis sur le marché, et si cet élément n’est donc pas décisif en soi, il peut néanmoins être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage. Tel est également le cas, par exemple, lorsque ces éléments corroborent les autres facteurs pertinents du cas d’espèce (05/10/2022, T-
429/21, ALDIANO, EU:T:2022:601, § 39; 23/09/2015, T-426/13, AINHOA,
EU:T:2015:669, § 53).
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Durée de l’usage
41 En ce qui concerne les arguments de la demanderesse relatifs à des éléments de preuve non datés, la chambre de recours rappelle que, conformément à la jurisprudence, des documents non datés peuvent, dans certains cas, être utilisés pour établir un tel usage au cours de la période de référence, lorsqu’ils servent à confirmer des faits déduits d’autres éléments de preuve (07/07/2021, T-205/20, I- cosmetics, EU:T:2021:414, § 53-54; 30/01/2020, T-598/18, Brownie,
EU:T:2020:22, § 41).
42 À cet égard, la chambre de recours observe que la plupart des reçus présentés à l’annexe 5, ainsi que le contrat de renouvellement de franchise (annexe 6), les déclarations de TVA (annexe 7), les déclarations de ventes (annexes 8 et 9) et la déclaration signée par M. Pablo Villanueva Vescovo (annexe 10) portent des dates comprises dans la période pertinente.
43 Les autres éléments de preuve, qui ne sont pas datés ou ne relèvent pas de la période pertinente, peuvent néanmoins être pris en considération afin d’analyser la partie des éléments de preuve qui relève de la période pertinente [25/04/2018, T-312/16,
CHATKA/CHATKA (fig.), EU:T:2018:221, § 113; 16/06/2015, T-660/11,
POLYTETRAFLON/TEFLON, EU:T:2015:387, § 54; 17/10/2018, R 307/2018-4,
OLVI S/OLVI COSMETICS; § 23).
44 Il s’ensuit qu’au moins une partie des éléments de preuve produits démontre l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente. Le caractère suffisant de ces preuves pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure dépendra de leur appréciation combinée avec les autres facteurs pertinents examinés ci-dessous.
Lieu de l’usage
45 L’étendue territoriale de l’usage n’est pas une condition distincte de l’usage sérieux, mais l’un des facteurs déterminant l’usage sérieux, qui doit être inclus dans l’analyse globale et examiné en même temps que d’autres facteurs de ce type (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 36).
46 La marque antérieure en cause étant une marque de l’Union européenne, l’usage doit être démontré pour le territoire de l’Union européenne.
47 Néanmoins, afin d’apprécier l’existence d’un usage sérieux dans l’Union européenne, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres (19/12/2012, C-149/11,
Leno, EU:C:2012:816, § 44; 23/03/2022, T-146/21, Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 37). S’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une marque de l’Union européenne soit utilisée dans un domaine plus large qu’une marque nationale, il n’est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, étant donné qu’une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant. Il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de la marque a ou non un caractère
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sérieux. Une règle de minimis ne peut donc être fixée (19/12/2012, C-149/11, Leno,
EU:C:2012:816, § 54-55).
48 En outre, il ne découle pas de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE que l’usage d’une marque ne peut être considéré comme effectif que s’il s’étend à une partie substantielle du territoire pertinent (23/09/2020, T-737/19, MontiSierra, EU:T:2020:428, § 42) et, en outre, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en compte pour déterminer s’il est sérieux ou non (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 76; 23/09/2020, T-737/19,
MontiSierra, EU:T:2020:428, § 42). La Cour de justice a également confirmé que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque de l’Union européenne a été enregistrée est en fait limité au territoire d’un seul État membre (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 50) et le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre suffit pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale (07/11/2019, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 73-84).
49 En l’espèce, les preuves d’usage font référence à deux établissements (bars et cafétérias) placés dans les centres commerciaux «El Triangle» et «Diagonal Mar», tous deux situés dans le centre-ville de Barcelone, en Espagne.
50 L’annexe 11 fait également référence à un autre établissement situé au centre-ville de Madrid, en Espagne. Toutefois, la chambre de recours observe que les éléments de preuve relatifs à cet établissement ne sont pas clairement datés ou, en tout état de cause, sont datés de quelques années après la période pertinente.
51 Il s’ensuit que les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque sur le territoire pertinent, c’est-à-dire au sein de l’Union européenne.
52 Toutefois, la question essentielle à laquelle la chambre de recours est invitée à répondre est de savoir si l’usage exclusivement lié à la ville de Barcelone est suffisant pour constituer un usage sérieux dans l’Union européenne.
53 La demanderesse fait valoir que l’usage de la marque contestée concerne un lieu limité en Espagne et que, par conséquent, les éléments de preuve sont clairement insuffisants pour prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne.
54 Toutefois, de l’avis de la Chambre, la nature des services concernés doit être prise en compte. Exiger d’un bar/cafétéria qu’il possède des établissements dans plusieurs villes ou même dans plusieurs États membres pour établir la preuve de l’usage dans l’Union européenne supposerait que seules les chaînes de poubelles/cafétérias de grande taille seraient en mesure de satisfaire à l’exigence d’usage.
55 Comme observé à juste titre dans la décision attaquée, il est notoire que Barcelone est la deuxième commune d’Espagne la plus peuplée. Avec une population de 1.6 millions d’habitants dans les limites de villes et une zone urbaine d’environ 4.8 millions de personnes, il s’agit de l’un des principaux minéraux de la mer Méditerranée ainsi que d’une destination touristique connue.
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56 Les documents fournis montrent que les bars/cafétérias de l’opposante sont situés à l’intérieur de centres commerciaux dans des espaces commerciaux et/ou touristiques du centre-ville et à proximité de grands sites touristiques, à savoir La
Rambla, Plaça de Catalunya, Passeig de Gràcia et le Parc del Fòrum.
57 Il résulte des considérations qui précèdent qu’en l’espèce, les éléments de preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure dans deux établissements situés dans le centre-ville de Barcelone peuvent être suffisants pour constituer un usage en Espagne et dans l’Union européenne, en fonction de leur appréciation conjointement avec les autres facteurs pertinents, tels que l’importance de l’usage, ainsi que leur fréquence et leur régularité.
Nature de l’usage
58 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve (1) de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, (2) de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et (3) de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marque
59 La preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents. L’usage sérieux nécessite un usage en tant que marque conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 14/04/2016, T-20/15,
Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42).
60 La preuve de l’usage en l’espèce établit un lien entre la MUE antérieure et les services en cause compris dans la classe 43 par son usage pour identifier les bars/cafétérias de l’opposante, qui portent le nom «HAVANNA».
61 Il reste toutefois à déterminer si cet usage peut être considéré comme un usage de la marque sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, ce qui sera examiné ci- après.
Usage sous la forme enregistrée
62 En ce qui concerne l’usage de la marque telle qu’enregistrée, il convient de noter que, conformément à l’article 18, paragraphe 2, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la preuve de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne antérieure qui constitue la base d’une opposition à l’encontre d’une demande de marque de l’Union européenne comprend également la preuve de l’usage de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée (23/03/2022, T-146/21,
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Deltatic/Delta, EU:T:2022:159, § 36; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club,
EU:T:2020:31, § 57).
63 L’article 18, paragraphe 2, point a), du RMUE vise une situation dans laquelle la marque enregistrée est utilisée sous une forme légèrement différente par rapport à la forme sous laquelle l’enregistrement a été effectué (23/09/2020, T-796/16, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, EU:T:2020:439, § 137). L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (27/02/2014, T-226/12, Lidl, EU:T:2014:98, §
49; 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
64 Le constat d’une altération de la marque telle qu’enregistrée requiert l’appréciation du caractère distinctif et dominant des éléments altérés, en tenant compte de leurs qualités intrinsèques ainsi que de la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (23/09/2020, T-796/16, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, EU:T:2020:439, § 139; 24/09/2015, T-317/14, forme D’un poêle de cuisine, EU:T:2015:689, § 32; 12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata,
EU:T:2014:119, § 30).
65 Aux fins de ce constat, il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques et, notamment, le caractère distinctif plus ou moins élevé de la marque enregistrée. Plus le caractère distinctif est faible, plus il sera aisément altéré
(23/09/2020, T-796/16, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille,
EU:T:2020:439, § 140; 28/02/2017, T-767/15, représentation d’un semis de poisson de couleur claire sur fond foncé, EU:T:2017:122, § 22). Lorsqu’une marque est extrêmement simple ou, par analogie, qu’elle présente un caractère distinctif faible, même des modifications mineures de cette marque sont susceptibles de constituer des variations significatives (19/06/2019, T-307/17,
Représentation de trois bandes parallèles, EU:T:2019:427, § 72).
66 En l’espèce, la marque telle qu’enregistrée
est une marque figurative de couleurs composée du mot «HAVANNA» écrit en lettres majuscules de couleur rouge standard, placé à l’intérieur d’un rectangle jaune et surmonté d’un blason jaune, à l’intérieur duquel figure la lettre majuscule «H» rouge, plus grande que l’élément «HAVANNA», et au-dessus de laquelle est une couronne à quatre branches rouge et jaune;
67 Dans la documentation fournie, les signes suivants sont représentés:
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a. HAVANNA (annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11).
b. et (annexes 2 et 4).
c. (Annexe 3).
d. (Annexes 3 et 4).
e. (Annexe 3).
f. (Annexe 3).
g. (Annexes 3 et 4).
h. (Annexes 3 et 4).
i. (Annexe 4).
j. (Annexe 11).
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68 L’appréciation de la question de savoir si le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée a été modifié nécessite un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés, fondé sur les caractéristiques intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque.
69 À titre liminaire, il convient de souligner et de souligner que les éléments de preuve ne contiennent aucun élément dans lequel la marque antérieure apparaît exactement telle qu’enregistrée.
70 Premièrement, en ce qui concerne la marque verbale «HAVANNA» qui apparaît sur les factures, reçus, contrats, déclarations et commentaires en ligne, la chambre de recours considère qu’il n’est pas habituel que des marques figuratives apparaissent sur ces types de documents. Dès lors, l’usage du signe en tant que marque verbale dans de tels documents est une pratique courante et n’affecte pas le caractère distinctif du signe.
71 Deuxièmement, en ce qui concerne les signes figuratifs visés aux points 67.c et 67.i ci-dessus, ils diffèrent du signe tel qu’il a été enregistré par la disposition des éléments «H» et «HAVANNA», ainsi que par les couleurs et certains détails des éléments figuratifs. En revanche, les signes conservent l’élément verbal «HAVANNA» et la lettre «H» placée à l’intérieur d’un blason.
72 Troisièmement, en ce qui concerne les signes figuratifs visés aux points 67.b, 67.d,
67.g, 67.h et 67.j ci-dessus, ils sont composés du mot «HAVANNA» seul, représenté dans différentes couleurs et sur des fonds différents.
73 Quatrièmement, s’agissant des signes figuratifs figurant aux points 67.e et 67.f ci- dessus, ils consistent uniquement en la représentation de la lettre majuscule «H» placée à l’intérieur d’un blason et surmontée d’une couronne, bien que dans le cas du signe sous 67.f ci-dessus, avec quelques différences quant à la manière dont cet élément figuratif apparaît dans la marque telle qu’enregistrée.
74 De l’avis de la chambre de recours, le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée découle essentiellement de son élément verbal «HAVANNA», qui occupe une place importante dans l’impression d’ensemble produite par la marque. La grande lettre «H», bien qu’elle soit pertinente sur le plan visuel, sera perçue par le public comme la simple lettre initiale de l’élément distinctif «HAVANNA». En revanche, les éléments figuratifs du blason avec la couronne et les couleurs sont simplement ornementaux et assez courants dans le commerce.
75 Le caractère distinctif de la MUE antérieure doit donc être considéré comme étant largement dominé par le mot «HAVANNA».
76 Il ressort immédiatement des éléments de preuve concernant le signe tel qu’utilisé que le signe «HAVANNA», représenté sous la forme
01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.)/H HAVANNA (fig.)
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ou
a été utilisée par l’opposante comme enseigne pour identifier ses établissements dans les centres commerciaux «El Triangle» et «Diagonal Mar».
77 L’impression d’ensemble produite par les marques, telles qu’utilisées et telles qu’elles ont été enregistrées, est donc dominée par le mot «HAVANNA».
78 Enfin, la stylisation limitée du mot «HAVANNA», y compris son apparence dans un agencement différent, sera perçue comme décorative et non comme indiquant l’origine commerciale des services (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ Nero, EU:T:2016:634, § 42).
79 De l’avis de la chambre de recours, l’utilisation de polices de caractères différentes lorsqu’il s’agit de lettres standard reproduisant les mêmes termes sont des différences mineures qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la MUE antérieure telle qu’elle a été enregistrée.
80 Dans ce contexte, la chambre de recours doit conclure que la version dans laquelle la marque est utilisée comme indiqué aux paragraphes 67a, 67.b, 67.c, 67.d, 67.g,
67.h, 67.i et 67.j ci-dessus, est une variante acceptable de la forme enregistrée qui n’altère pas son caractère distinctif au sens de l’article 18 du RMUE.
81 Par souci d’exhaustivité, la chambre note que certaines des images produites en tant qu’annexe 3 montrent que les éléments qui composent la marque telle qu’enregistrée (à savoir le mot «HAVANNA» et le «H» dans le blason avec la couronne) sont utilisés ensemble dans les établissements de l’opposante, bien qu’ils ne soient pas placés en dessous de l’autre, et qu’ils fassent tous deux partie de l’image de marque transmise par le bar/cafétérias en question, comme démontré ci- dessous:
01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.)/H HAVANNA (fig.)
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Importance
82 En ce qui concerne l’importance de l’usage de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (11/05/2006, C- 416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 71; 08/07/2004, T-334/01, HIPOVITON,
EU:T:2004:233, § 35; 23/09/2020, T-677/19, SYRENA, EU:T:2020:424, § 45;
30/01/2020, T-598/18, Brownie, EU:T:2020:22, § 33).
83 L’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que l’opposante doive révéler l’intégralité du volume des ventes ou de ses chiffres d’affaires. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72). Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de déterminer
a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’Office ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut donc être fixée (27/01/2004, C-259/02,
Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25; 15/07/2015, T-215/13, λ,
EU:T:2015:518, § 46).
01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.)/H HAVANNA (fig.)
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84 En outre, comme indiqué ci-dessus, l’appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 43; 18/01/2011, T-382/08, VOGUE, EU:T:2011:9, § 31; 08/08/2004, T-334/01,
HIPOVITON, EU:T:2004:223, § 37).
85 La chambre de recours observe que, à l’exception de la copie des tickets émis entre 2015 et 2021 et faisant référence à la vente de divers types de produits alimentaires et de boissons tels que «café», «cappuccino», «sandwiches», «lisses», «muffins», «soft drinks», «thas» et «croissant» sous le nom «HAVANNA» (annexe 5 et partie de l’annexe 3), dont les montants peuvent varier d’environ 2 000 EUR à des ventes directes de vins/moins d’euros. Il convient néanmoins d’observer que la fourniture d’éléments de preuve de ventes traditionnels, tels que des factures sur papier, peut ne pas nécessairement être fonctionnelle lorsqu’il s’agit d’activités commerciales menées dans le secteur de marché concerné.
86 La chambre de recours observe en outre que tous les autres documents relatifs au volume commercial sous la marque antérieure consistent essentiellement en des déclarations faites et signées par l’opposante elle-même (annexes 8, 9 et 10), sans aucun autre élément susceptible de corroborer les données contenues dans ces déclarations. En effet, même dans le cas des «déclarations de TVA déposées par
Premium Brand España, S.L. entre 2015 et 2020» (annexe 7), la seule façon de les relier à l’usage de la marque antérieure repose sur des déclarations de l’opposante elle-même. Selon une jurisprudence constante, les déclarations sous serment faites par une personne présentant un lien étroit avec la partie concernée, comme en l’espèce, ont une valeur probante moindre que celles d’un tiers et qu’elles ne sauraient, à elles seules, constituer des éléments de preuve suffisants (11/12/2014,
T-196/13, la nana, EU:T:2014:674, § 32 et jurisprudence citée). En effet, leur contenu doit être corroboré par les autres éléments de preuve.
87 En l’espèce, une appréciation globale desdites déclarations ainsi que les autres éléments de preuve, tels que les contrats de location (annexe 1) ou les accords de franchise (annexe 6), ne fournissent pas à la chambre de recours des indications objectives et fiables quant au volume commercial de l’usage de la marque antérieure.
88 Dans l’ensemble, la chambre de recours considère que les déclarations de l’opposante, tout en indiquant un chiffre d’affaires annuel assez important pour l’ensemble de la période pertinente pour le type de services en cause, ne sont néanmoins pas objectivement corroborées par les autres éléments de preuve produits.
89 En ce qui concerne les sites web et les publications promotionnelles sur Facebook,
Instagram ou YouTube, la décision attaquée a relevé à juste titre qu’ils ont été publiés dans l’ensemble des comptes commerciaux des centres commerciaux et qu’ils ont des interactions très limitées entre les utilisateurs. En outre, le nombre de commentaires sur Google et TripAdvisor est très limité.
01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.)/H HAVANNA (fig.)
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90 Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’appréciation des preuves de l’usage implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marqueet inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).
91 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).
92 En l’espèce, la chambre de recours observe que les tickets fournis en tant qu’annexe 5 (et, en partie, en tant qu’annexe 3) montrent que les deux bars/cafétérias de l’opposante «HAVANNA» ont été ouverts au public de manière continue tout au long de la période pertinente. Ces tickets fournissent des informations cohérentes et objectives sur le lieu de prestation des services (centres commerciaux «El Triangle» et «Diagonal Mar», tous deux situés dans le centre-ville de Barcelone,
Espagne), les dates de la prestation de services (dates réparties tout au long de la période pertinente de cinq ans) et le type de service (services de bars/cafétérias vendant différents types de nourriture et de boissons).
93 À cet égard, la chambre de recours rappelle qu’il convient d’examiner les éléments de preuve par rapport à la nature des produits et/ou services et aux caractéristiques du marché pertinent (30/04/2008, T-131/06, Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53).
Les éléments de preuve montrent que l’opposante opère dans le secteur du marché des bars et des cafétérias, ainsi que la division d’opposition l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée.
94 La chambre de recours reconnaît que, dans le cas du bar/cafétérias, seule une petite partie des clients demande la fourniture d’une facture, tandis que la grande majorité est satisfaite de la fourniture d’un reçu.
95 Les tickets fournis par l’opposante, concernant la fourniture de différents produits fournis par le bar/cafétéria, portent des dates réparties tout au long de la période pertinente et des numéros de réception très éloignés, ce qui permet de considérer que ces éléments de preuve ont été produits à titre d’exemple uniquement et ne représentent pas le volume commercial réel lié à la marque antérieure [19/09/2019,
T-359/18, TRICOPID/TRICODIN (fig.), EU:T:2019:626, § 50].
96 Compte tenu du fait qu’il s’agit de tickets émis par deux bars/cafétérias, dans lesquels la fourniture des services correspondants a lieu dans les établissements identifiés par la marque antérieure (comme on peut le voir dans les images en annexe 3), la Chambre est persuadée que la numérotation séquentielle des tickets indique que les copies fournies par l’opposante ne sont qu’un échantillon des tickets totaux émis au cours de la période pertinente par rapport aux services de bar/cafétéria fournis dans les établissements de l’opposante situés dans les centres commerciaux «El Trional» et «Magonal».
01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.)/H HAVANNA (fig.)
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97 À cet égard, la chambre de recours souligne que la condition relative à l’importance de l’usage n’exige pas de l’opposant qu’il divulgue l’intégralité du volume des ventes ou du chiffre d’affaires lié à la marque antérieure et que la disposition relative à l’exigence de la preuve de l’usage ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise, ni à réserver la protection des marques à leur seule exploitation commerciale quantitativement importante (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38). Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut suffire à établir l’existence d’un usage effectif [19/09/2019, T-359/18, TRICOPID/TRICODIN (fig.), EU:T:2019:626, § 48].
98 Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, une appréciation globale des éléments de preuve produits concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque antérieure indique que l’usage géographique limité du signe et l’absence de preuves objectives concernant un volume commercial pertinent sont contrebalancés par le fait que l’usage de la marque antérieure a été très régulier tout au long de la période pertinente, ce qui indique un usage effectif et sur le marché de la marque antérieure.
99 En particulier, le fait que les billets semblent être continus dans le temps indique qu’il y a eu un effort de maintien d’une présence sur le marché et exclut que cet usage soit qualifié d’usage symbolique ou d’usage artificiel destiné uniquement au maintien de l’enregistrement d’une marque.
100 À cet égard, la chambre de recours observe également que le «contrat de renouvellement de franchise» présenté par l’opposante en tant qu’annexe 6, ainsi que les documents relatifs à l’ouverture (bien qu’après la période pertinente) d’un nouveau bar/cafétéria «HAVANNA» dans le centre-ville de Madrid (annexe 11), bien qu’ils ne soient pas en soi en mesure de prouver l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente, peuvent corroborer l’usage démontré par les autres éléments de preuve au cours de la période pertinente, loin d’être un usage à titre symbolique ou artificiel de l’opposante.
101 Par conséquent, la chambre de recours considère que les éléments de preuve produits par l’opposante permettent de conclure sans risque qu’ils répondent à l’exigence relative à l’étendue de l’usage.
Usage pour les services pour lesquels elle est enregistrée
102 La question qui reste à trancher est celle de savoir si l’opposante a prouvé l’usage de la marque antérieure pour tout ou partie des services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 42: Services de restauration (alimentation); cafés, cafétérias, snack-bars, services de traiteurs. La fourniture de boissons alcooliques, à l’exception des bières, à condition qu’elle ne soit pas aromatisée au rhum, est expressément exclue des services précités.
103 Si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions
01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.)/H HAVANNA (fig.)
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significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie (26/03/2020, T-653/18, Georgio Armani le sac 11, EU:T:2020:121,
§ 35; 18/10/2016, T-367/14, Fruitfuls, EU:T:2016:615, § 28). Toutefois, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la sous-catégorie à laquelle appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (16/06/2010, T- 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 56).
104 Si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits ou de services donnée, elle ne doit toutefois pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque de toute protection pour des produits ou des services qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. À cet égard, il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits ou des services concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (18/10/2016, T-367/14,
Fruitfuls, EU:T:2016:615, § 40; 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 46).
105 Compte tenu des observations qui précèdent, la chambre de recours examinera les éléments de preuve produits par l’opposante.
106 Les photographies des établissements de l’opposante en annexes 3 et 4 montrent que la marque de l’opposante est utilisée sur les enseignes, panneaux, vaisselle et autres éléments décoratifs d’un bar/cafétéria typique dans un centre commercial, qui vend également certains aliments et boissons à emporter.
107 En outre, les marques présentées en tant qu’annexe 5 font référence à la vente de divers types de produits alimentaires et de boissons tels que le café, cappuccino, paninis, sandwiches, lisses, muffins, boissons rafraîchissantes, thés et croissants.
108 Les considérations qui précèdent démontrent, de l’avis de la chambre de recours, l’usage de la marque antérieure pour des services de restauration, de cafés, de cafétérias et de snack-bars.
109 En ce qui concerne les services de restauration, qui sont compris comme la fourniture de nourriture et de boissons lors de diverses manifestations sociales (par exemple, des mariages, des fêtes, etc.), l’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant ces services.
01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.)/H HAVANNA (fig.)
30
110 Par conséquent, la chambre de recours considère que l’usage sérieux de la marque antérieure n’a été démontré que pour une partie des services pertinents, à savoir les services suivants:
Classe 42: Services de restauration (alimentation); cafés, cafétérias, snack-bars.
Conclusion
111 Compte tenu des documents produits par l’opposante dans leur ensemble, la chambre de recours estime qu’ils apportent des preuves suffisantes et concluantes de la durée, du lieu, de la nature et de l’importance de l’usage de la marque antérieure pour la fourniture d’aliments et de boissons; cafés, cafétérias, snack- bars compris dans la classe 42, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, et (3) du RDMUE.
112 Le recours est accueilli et la décision attaquée, qui a rejeté l’opposition dans son intégralité sur la base de la conclusion selon laquelle la preuve de l’usage de la marque antérieure n’avait pas été apportée, est partiellement annulée dans la mesure où elle a conclu que l’opposante n’avait pas prouvé l’usage suffisant de l’enregistrement de sa marque de l’Union européenne antérieure no 1 994 409 pour la restauration; cafés, cafétérias, snack-bars en classe 42.
113 Services de restauration (alimentation); les cafés, cafétérias, snack-bars compris dans la classe 42 doivent être pris en considération pour l’appréciation du risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
114 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
115 Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE soit intégralement tranchée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire pour suite à donner à la division d’opposition afin qu’elle examine l’opposition sur la base de ces motifs, en tenant compte des conclusions de la chambre de recours concernant l’usage sérieux de la marque antérieure pour la restauration; cafés, cafétérias, snack-bars en classe 42, qui lient la division d’opposition.
Frais
116 La chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
117 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ces frais doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.)/H HAVANNA (fig.)
31
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle a conclu que l’opposante n’avait pas prouvé l’usage suffisant de l’enregistrement de sa marque de l’Union européenne antérieure no 1 994 409 pour la restauration; cafés, cafétérias, snack-bars compris dans la classe 42;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.)/H HAVANNA (fig.)
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