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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2023, n° 003165814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165814 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 814
Laboratoires Renophase, 121 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Ipsilon, Le Centralis, 63, avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Edirene Modesto Sobral, Viale Luigi Majno N. 17/a, 20122 Milano, Italie (demandeur), représentée par Flavio Azzariti et Giulia Caruso, Galleria Del Toro, 3, 40121 Bologne, Italie (représentants professionnels).
Le 18/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 814 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: tous les produits de cette classe, à l’exception des détergents, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et à usage médical; décapants; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; papier émeri; laques (produits pour enlever les -); encens; produits pourfumigations [parfums]; produits pour lisser; bâtonnets pour joss; parfums d’ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance.
Classe 5: tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les appareils médicaux; services de vente en gros concernant les instruments médicaux; services de vente au détail concernant les appareils médicaux; services de vente au détail concernant les instruments médicaux; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Classe 44: Services de cliniques médicales; services médicaux; services de maisons médicalisées; services de télémédecine; services thérapeutiques; services de dispensaires; conseils en matière de santé; services de soins de santé gérés; services de conseils en matière de soins de santé.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 609 322 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 609
322 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5 et certains des services compris dans les classes 35 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 803 696 «integrative» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres et produits cosmétiques pour le soin de la peau; cosmétiques antirides; produits cosmétiques pour le soin des lèvres; cosmétiques antisolaires; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; cosmétiques après-soleil; préparations cosmétiques pour le bain et la douche; produits de maquillage et de maquillage; shampooings; crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations dermatologiques; produits hygiéniques pour la médecine; produits pharmaceutiques dermatologiques; crèmes, lotions, gels, onguents, onguents à usage dermopharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; crèmes, gels, laits, lotions, sérums et onguents à usage médical.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Huile d’amandes; savon d’amandes; ambre [parfumerie]; savons; préparations cosmétiques pour le bain; savon à barbe; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beauté; crème pour blanchir la peau; vernis à ongles; fards; lotions capillaires; huiles essentielles de cèdre; teintures pour cheveux; lotions pour l’ondulation des cheveux; cils postiches; cosmétiques pour cils; huiles essentielles de citron; eau de Cologne; nécessaires de cosmétique; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical;
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décapants; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; produits de démaquillage; dentifrices; papier émeri; laques (produits pour enlever les -); produits pour enlever les teintures; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; encens; dépilatoires; cire à épiler; essences éthériques; huiles essentielles; extraits de fleurs [parfumerie]; bases pour parfums de fleurs; produits pour fumigations
[parfums]; huile de gaulthie; gelée de pétrole à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huile de jasmin; huile de lavande; huiles pour la parfumerie; huile de rose; huiles de toilette; lotions à usage cosmétique; laits de toilette; produits de toilette; produits pour lisser; essence de menthe; sourcils
(cosmétiques pour les -); neutralisants pour permanentes; shampooings; parfums; ongles postiches; ongles (produits pour le soin des -); parfumerie; produits cosmétiques pour les soins de la peau; pommades à usage cosmétique; poudre pour le maquillage; rasage (produits de -); savons désodorisants; savonnettes; bronzage de la peau
(préparations cosmétiques pour le -); aromates [huiles essentielles]; sels pour le bain non à usage médical; teintures pour la barbe; adhésifs pour fixer des cils postiches; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; laques pour les cheveux; mascara; gels pour blanchir les dents; bâtonnets pour joss; parfums d’ambiance; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; gels de massage autres qu’à usage médical; brillants à lèvres; baumes autres qu’à usage médical; shampooings secs; autocollants de stylisme ongulaire; préparations cosmétiques de protection solaire; henné [teinture cosmétique]; étuis pour rouges à lèvres; préparations pour le bain non à usage médical; baume pour les cheveux; préparations pour lisser les cheveux; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; préparations de collagène à usage cosmétique; bandelettes blanchissantes pour les dents; préparations phytocosmétiques; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; extraits de plantes à usage cosmétique; dissolvants pour vernis à ongles; bains vaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; produits cosmétiques pour enfants; préparations pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; basma [teinture cosmétique]; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; produits hydratants pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; exfoliants pour le visage [cosmétiques]; préparations pour le visage; crèmes pour le visage et le corps; hydratants; hydratants cosmétiques; crèmes hydratantes; gels hydratants [cosmétiques]; concentrés hydratants [cosmétiques]; hydratants pour la peau; crèmes, lotions et gels hydratants; hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; produits cosmétiques coiffants; préparations hydratantes.
Classe 5: Vitamines (préparations de -); compléments alimentaires de graines de lin;
compléments alimentaires d’huile de graines de lin; compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de pollen;
compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de glucose;
compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires d’alginates;
compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de protéine;
compléments alimentaires à base de poudre d’açaï; patchs de compléments vitaminiques; suppléments alimentaires minéraux; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires anti-oxydants; compléments alimentaires médicinaux; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires de Chlorella; compléments nutritionnels; compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments alimentaires composés principalement de magnésium; compléments alimentaires composés principalement de fer; compléments nutritionnels composés principalement de zinc; compléments alimentaires composés principalement de calcium; compléments alimentaires de protéine de soja; compléments
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alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires diététiques utilisés pour le changement de couture; comprimés de calcium en tant que compléments alimentaires; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; compléments nutritionnels composés principalement de fer; compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; compléments alimentaires d’acide folique; compléments alimentaires de coenzyme T10; compléments alimentaires d’aide à la santé contenant du ginseng; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; compléments nutritionnels composés d’extraits fongiques; compléments alimentaires d’isoflavone de soja; compléments alimentaires de pollen de pin; compléments alimentaires de levure de brasserie; compléments alimentaires diététiques contenant du ginseng rouge; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; compléments nutritionnels à base d’amidon à usage médical; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; fibres de graines de lin moulues utilisées comme compléments alimentaires; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; préparations diététiques et nutritionnelles; aliments diététiques pour la nutrition clinique; produits pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques; produits chimico-pharmaceutiques; digestifs à usage pharmaceutique; sirops à usage pharmaceutique; alcool à usage pharmaceutique; réglisse à usage pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; onguents à usage pharmaceutique; lotions à usage pharmaceutique; pastilles à usage pharmaceutique; cachets à usage médicinal; préparations chimiques à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique; lait d’amandes à usage pharmaceutique; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique; extraits de plantes à usage pharmaceutique; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique; sucre de lait à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups solaires; crèmes à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques homéopathiques; produits pharmaceutiques dermatologiques; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; substances pharmaceutiques dermatologiques; préparations pharmaceutiques analgésiques effervescentes; baumes à usage pharmaceutique; substances et préparations pharmaceutiques; produits pharmaceutiques utilisés en dermatologie; lotions pour la peau à usage médical; préparations pharmaceutiques à usage humain; lotions corporelles hydratantes à usage pharmaceutique; crèmes contre l’acné [préparations pharmaceutiques]; huile d’amandes à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques affectant les organes digestifs; préparations pharmaceutiques affectant les organes sensoriels; gels pour le corps à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques pour le traitement d’affections épidermiques; produits hygiéniques à usage médical.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les appareils médicaux; services de vente en gros concernant les instruments médicaux; services de vente au détail concernant les appareils médicaux; services de vente au détail concernant les instruments médicaux; services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public aux questions médicales; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Classe 44: Services de cliniques médicales; services médicaux; services de maisons médicalisées; services de télémédecine; services thérapeutiques; services de
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dispensaires; conseils en matière de santé; services de soins de santé gérés; services de conseils en matière de soins de santé; préparation de rapports médicaux; préparation de rapports en matière de soins de santé.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Cosmétiques; les shampooings figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Savons contestés; savon d'amandes; savons désodorisants; savonnettes; le savon à raser est inclus dans la catégorie plus large des cosmétiques de l’opposante. Les cosmétiques sont identiques aux savons dans la mesure où ils incluent des savons à usage personnel. Lescosmétiques incluent les préparations pour améliorer ou protéger l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que les savons à usage personnel sont des substances utilisées pour laver et nettoyer, entre autres, le corps et, de cette manière, en améliorant son apparence et son odeur. Les savons ont généralement ajouté du parfum ou des fragrances. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits cosmétiques pour le bain contestés; cosmétiques pour cils; teintures pour cheveux; masques de beauté; rouge à lèvres; crème pour blanchir la peau; lotions pour l’ondulation des cheveux; vernis à ongles; fards; produits de démaquillage; dépilatoires; crayons à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; cire à épiler; laits de toilette; sourcils (cosmétiques pour les -); huiles de toilette; graisses à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; gelée de pétrole à usage cosmétique; bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); poudre pour le maquillage; sels pour le bain non à usage médical; rasage (produits de -); lotions après-rasage; mascara; teintures pour la barbe; produits cosmétiques pour les soins de la peau; pommades à usage cosmétique; ongles (produits pour le soin des -); laques pour les cheveux; baumes autres qu’à usage médical; brillants à lèvres; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; préparations pour le bain non à usage médical; autocollants de stylisme ongulaire; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; henné [teinture cosmétique]; gels de massage autres qu’à usage médical; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; shampooings secs; hydratants; gels hydratants [cosmétiques]; hydratants cosmétiques; exfoliants pour le visage
[cosmétiques]; produits hydratants pour le visage; nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; crèmes pour le visage à usage cosmétique; dissolvants pour vernis à ongles; produits cosmétiques coiffants; hydratants pour la peau; concentrés hydratants
[cosmétiques]; préparations phytocosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; crèmes pour le visage et le corps; hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques; préparations de collagène à usage cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime; crèmes, lotions et gels hydratants; préparations cosmétiques de protection solaire; crèmes hydratantes; préparations hydratantes; basma [teinture cosmétique]; préparationspour le visage; neutralisants pour permanentes; baumepour les cheveux; lotions capillaires; préparations pour lisser les cheveux; bainsvaginaux pour la toilette intime ou pour la désodorisation; les produits pour enlever les couleurs sont
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inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de toilette contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec les cosmétiques de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considéréscomme identiques aux cosmétiques de l’opposante. Lescosmétiques incluent les préparations visant à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que les produits de toilette sont des produits utilisés dans l’hygiène personnelle, à des fins d’embellissement et pour empêcher le corps d’hydrophiler désagréable.
Les lingettes pour bébés imprégnées de produits de nettoyage contestées sont incluses dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Les lingettes pour bébés font référence à des lingettes/serviettes, souvent imprégnées d’une lotion, ou d’autres produits destinés à nettoyer les bébés, et à adoucir/embellir la peau. Ils sont couverts par la vaste catégorie des produits cosmétiques. Dès lors, ils sont identiques.
Faux ongles contestés; les cils postiches présentent un degré élevé de similitude avec les cosmétiques de l’opposante car ils sont complémentaires et ont la même destination. En outre, leur fabricant, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Huile d’ amandes contestée; huiles pour la parfumerie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huile de gaulthie; essence de menthe; huilesessentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; essences éthériques; huiles essentielles; les arômes [huiles essentielles] sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. Lescosmétiques incluent les préparations destinées à améliorer ou à protéger l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que les produits contestés sont des composés d’aromates liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont utilisés principalement pour parfumer des produits cosmétiques. Les huiles pour la parfumerie, les huiles essentielles, les extraits aromatiques et les essences sont généralement l’un des principaux ingrédients de nombreux produits cosmétiques. En outre, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fabricant sont généralement les mêmes.
Les gels pour blanchir les dents contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. Lescosmétiques incluent les produits destinés à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que les gels pour blanchir les dents sont des pâtes ou des préparations liquides utilisées à des fins d’embellissement des dents. Ils ont la même destination, à savoir améliorer ou protéger l’apparence du corps, y compris les dents. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Bâtonnets ouatés contestés à usage cosmétique; le coton à usage cosmétique est similaire aux cosmétiques de l’opposante. Les bâtonnets ouatés à usage cosmétique sont une plaquette de coton utilisée pour nettoyer une petite surface, ou pour l’application, le retrait ou le maquillage de la peau. Le coton à usage cosmétique est une masse molle de coton utilisée pour l’application ou l’élimination de liquides ou de crèmes sur la peau. Ils sont utilisés pour nettoyer ou appliquer ou éliminer les cosmétiques du visage ou du corps et sont donc complémentaires des cosmétiques. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les dentifrices contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. Les dentifrices sont des produits pâtes, poudres ou liquides utilisés pour nettoyer les dents, à des fins
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d’hygiène personnelle, pour l’embellissement ou pour rendre l’odeur de l’haleine agréable. Ils ont la même destination, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris les dents. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Les produits comparés peuvent également être fabriqués par les mêmes producteurs, lorsque les cosmétiques sont destinés au soin de la bouche et des dents.
Produits pour rafraîchir l’haleine pour l’hygiène personnelle; les bandes pour rafraîchir l’haleine sont similaires aux cosmétiques de l’opposante car les cosmétiques comprennent des produits pour améliorer ou protéger l’apparence, l’odeur ou la fragrance du corps, tandis que les produits pour rafraîchir l’haleine destinés à l’hygiène personnelle et à l’haleine sont utilisés pour rendre agréable l’odeur de l’haleine. Ils ont la même destination, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris les dents. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les étuis pour rouges à lèvres contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante car les étuis pour rouges à lèvres contestés sont des objets utilisés pour maintenir ou stocker des rouges à lèvres. Par conséquent, ils sont complémentaires aux cosmétiques de l’opposante, qui incluent les rouges à lèvres. En outre, ils sont proposés via les mêmes canaux de distribution (souvent côte à côte). Ils ciblent les mêmes utilisateurs finaux et peuvent être produits par les mêmes fabricants.
Les produits de parfumerie contestés; parfums; eau de Cologne; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ambre [parfumerie]; extraits de fleurs [parfumerie]; les bases pour parfums de fleurs sont similaires aux cosmétiques de l’opposante car ils ont la même destination générale, à savoir protéger ou embellir l’odeur ou l’arôme du corps. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les bandes de blanchiment des dents contestées sont au moins similaires aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’elles ont au moins la même destination, à savoir améliorer ou protéger l’apparence du corps, y compris les dents. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les nécessaires de cosmétique contestées sont au moins similaires aux cosmétiques de l’opposante dans la mesure où ils coïncident au moins par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les extraits de plantes à usage cosmétique contestés sont au moins similaires aux cosmétiques de l’opposante car les extraits d’herbes à usage cosmétique sont souvent l’un des principaux ingrédients de nombreux produits cosmétiques. En outre, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont au moins les mêmes.
Les adhésifs à usage cosmétique contestés; les adhésifs pour fixer des cils postiches sont similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante car ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Le papier émeri contesté est différent de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5 car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
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Parfums d’ ambiance contestés; bâtonnets pour joss; encens; lesdiffuseurs de parfum d’air sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5, et en particulier des cosmétiques. Les parfums d' ambiance contestés sont des liquides agréables à odeur utilisés pour fabriquer des articles de ménage et d’odeur des espaces d’intérieur en fournissant des odeurs parfumantes et agréables. Lesbâtonnets de joss, les encens et les parfums d' ambiance reversés sont des fines bâtonnets composés d’une substance qui brûre lentement et avec une odeur parfumée, ce qui rend les maisons et les espaces d’intérieur odeurs en fournissant des odeurs parfumantes et agréables. Lescosmétiques incluent les préparations visant à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps. Ces produits contestés et les produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5 n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits pour enlever les laques contestés; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; lessolutions pour dégraisser sont différents types de produits de nettoyage autres qu’à usage personnel. Ils sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5 car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ciblent des utilisateurs finaux différents. En particulier, les cosmétiques de l’opposante comprennent des préparations visant à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que les produits contestés sont des substances utilisées pour le lavage et le nettoyage ménagers. Par conséquent, l’un est destiné à un usage personnel sur le corps, tandis que les autres sont destinés à un usage domestique pour le nettoyage de sols, de salles de bains, d’articles domestiques, de blanchisserie, etc. Ils sont clairement différents.
Il en va de même pour les détergents contestés, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et à usage médical; produits pour lisser [staring], qui sont également différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5 car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Les produits pour fumigations [parfums] contestés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5 car ils n’ont rien en commun. Les produits pour fumigations [parfums] contestés sont des substances destinées à désinfecter ou à purifier une zone touchée par les fumées de certains produits chimiques. Dans cette mesure, leur nature et leur destination ne sont pas similaires à celles des produits cosmétiques et pharmaceutiques de l’opposante. Leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs publics pertinents sont également différents. Ces produits sont dès lors considérés comme différents.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques contestés; préparations pharmaceutiques; substances pharmaceutiquesdermatologiques; préparations pharmaceutiques analgésiques effervescentes; produits pharmaceutiques utilisés en dermatologie; préparations pharmaceutiques à usage humain; crèmes contre l’acné [préparations pharmaceutiques]; produits pharmaceutiques pour le traitement d’affections épidermiques; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups solaires; produits pharmaceutiques
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homéopathiques; préparations chimiques à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques dermatologiques; produits chimico-pharmaceutiques; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; les préparations et substances pharmaceutiques sont identiques aux produits pharmaceutiques de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les produits contestés «agents pharmaceutiques affectant les organes sensoriels»; préparations pharmaceutiques affectant les organes digestifs; les digestifs à usage pharmaceutique sont au moins similaires à un degré élevé (voire identique) aux produits pharmaceutiques de l’opposante parce qu’ils ont au moins la même destination (traiter des maladies). Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les pommades à usage pharmaceutique contestées; baumes à usage pharmaceutique; lotions pour la peau à usage médical; crèmes à usage pharmaceutique; gels pour le corps à usage pharmaceutique; lotions à usage pharmaceutique; la lotions corporelle hydratante [pharmaceutique] est tous des produits de soins médicaux. Ils présentent à tout le moins un degré élevé de similitude (voire identique) avec les produits pharmaceutiques de l’opposante parce qu’ils ont au moins la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
L’ alcool à usage pharmaceutique contesté est similaire aux produits pharmaceutiques de l’opposante car ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les aliments diététiques pour la nutrition clinique contestés; lait d’amandes à usage pharmaceutique; huile d’amandes à usage pharmaceutique; compléments alimentaires médicinaux; complémentsalimentaires pour sportifs; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires diététiques utilisés pour le changement de couture; comprimés de calcium en tant que compléments alimentaires; compléments
alimentaires d’aide à la santé contenant du ginseng; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; compléments alimentaires diététiques contenant du ginseng rouge; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments alimentaires et préparations diététiques; complémentsnutritionnels composés d’extraits fongiques; compléments alimentaires d’isoflavone de soja; compléments alimentaires de pollen de pin; compléments
alimentaires de levure de brasserie; compléments nutritionnels à base d’amidon à usage médical; fibres de graines de lin moulues utilisées comme compléments alimentaires; compléments alimentaires delécithine; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires composés principalement de fer; compléments alimentaires de coenzyme T10; préparations diététiques et nutritionnelles; complémentsalimentaires d’huile de graines de lin; compléments alimentaires de germes de blé; compléments
alimentaires de levure; compléments alimentaires de gelée royale; compléments
alimentaires de propolis; compléments alimentaires de pollen; compléments
alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de glucose; compléments
alimentaires decaséine; compléments alimentaires d’alginates; compléments
alimentaires de protéine; compléments alimentaires à base de poudre d’açaï; suppléments alimentaires minéraux; compléments nutritionnels; compléments
alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires de protéine de soja; compléments alimentaires de Chlorella; compléments alimentaires composés principalement de magnésium; compléments nutritionnels composés principalement de
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zinc; compléments alimentaires composés principalement de calcium; compléments alimentaires d’acide folique; compléments nutritionnels composés principalement de fer; compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; compléments alimentaires de graines de lin; complémentsalimentaires sous forme liquide; compléments alimentaires anti-oxydants; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; les compléments nutritionnels composés principalement de magnésium sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante étant donné que les produits contestés sont tous des types différents de substances diététiques et de compléments alimentaires à usage médical. Il s'agit de substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir une maladie. Dans cette perspective, leur destination est similaire à celle des produits pharmaceutiques (substances utilisées dans le traitement de maladies) dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer la santé du patient. Le public pertinent coïncide et les produits partagent généralement les mêmes canaux de distribution.
Les produits contestés ferments lactiques à usage pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; sucre de lait à usage pharmaceutique; amidon à usage diététique ou pharmaceutique; extraits de plantes à usage pharmaceutique; réglisse à usage pharmaceutique; les bâtons de réglisse à usage pharmaceutique sont des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux qui, outre la nutrition, peuvent servir à traiter ou à prévenir des maladies. Ces produits et les produits pharmaceutiques de l’opposante ont la même destination générale (améliorer la santé humaine) et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leur public pertinent. Par conséquent, ces produits sont considérés comme étant au moins similaires dans la mesure où ils ont au moins la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique contestées sont au moins similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins par leurs producteurs et ont la même destination. En outre, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Les préparations de vitamines contestées; les timbres contenant des compléments vitaminés sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante étant donné que les préparations vitaminées sont des compléments nutritionnels ou diététiques qui peuvent être utilisés avec des préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des maladies. Dès lors, ils ont souvent la même destination, à savoir la restauration ou la conservation de la santé, ciblent le même public pertinent et sont vendus de la même manière par l’intermédiaire des pharmacies ou des pharmacies.
Les produits d’hygiène à usage médical contestés sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante parce que les produits hygiéniques sont utilisés à des fins médicales en relation avec l’hygiène et sont utilisés dans le secteur de la santé, dans les hôpitaux, les cliniques dentaires, les salles de conseil et à la maison. Les produits pharmaceutiques ont la même destination générale, à savoir soigner des maladies et améliorer la santé. Ils sont habituellement produits par les mêmes entreprises et sont fournis au même public pertinent par les mêmes canaux de distribution.
Agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels contestés; les agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels sont des mediums qui facilitent l’absorption de compléments nutritionnels. Ils présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits pharmaceutiques de l’opposante dans la mesure où ces produits peuvent avoir au moins les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent.
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Les « sirops à usage pharmaceutique» contestés; pastilles à usage pharmaceutique; les cachets à usage médical sont au moins similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et de fournitures médicales contestés; services de vente en gros de fournitures pharmaceutiques, vétérinaires et médicales; lesservices de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques et vétérinaires et de fournitures médicales sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente au détail de produits hygiéniques contestés; services de vente en gros de produits hygiéniques; les services de vente au détail ou en gros de produits hygiéniques présentent un faible degré de similitude avec les produits pharmaceutiques de l’opposante.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente en gros contestés concernant les appareils médicaux; services de vente en gros concernant les instruments médicaux; servicesde vente au détail concernant les appareils médicaux; les services de vente au détail concernant les instruments médicaux sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante parce que les produits en cause sont proposés dans les mêmes lieux (pharmacies), appartiennent au même secteur de marché (soins de santé) et ciblent les mêmes consommateurs (professionnels de la santé et patients).
Les services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public aux questions médicales contestés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5. Les services de publicité consistent à offrir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position des entreprises
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clientes sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des sociétés de publicité qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits. Par conséquent, ces services sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5 car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de cliniques médicales contestés; services médicaux; services demaisons médicalisées; services de télémédecine; services de dispensaires; services de soins de santé gérés; les services thérapeutiques sont tous différents types de services médicaux. Ils sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5. Les produits et services en cause ciblent les mêmes consommateurs, à savoir tant les professionnels que le grand public, et ils ont la même finalité de traiter les maladies. Dans les hôpitaux, les services médicaux incluent souvent l’administration de produits pharmaceutiques. Par conséquent, ces produits et services peuvent partager les mêmes canaux de distribution. Enfin, ces produits et services peuvent être complémentaires dans la mesure où les services sont importants, voire indispensables à l’usage des produits. En particulier, la prestation de services médicaux peut nécessairement nécessiter l’administration de produits pharmaceutiques. Pour cette raison, le public pertinent pourrait croire que les produits et services proviennent de la même entreprise. Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, il existe une similitude entre ces produits et services.
Les conseils en matière de santé contestés; les services de conseils en matière de soins de santé sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5 parce qu’il est courant, dans le secteur de marché pertinent, que le fabricant de produits pharmaceutiques fournisse également des services de conseil et de conseil en matière de soins de santé. En outre, ils ont la même destination et sont complémentaires. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
La préparation de rapports sur des questions médicales contestées; la préparation de rapports concernant les soins de santé est constituée de différents types de services de rapports médicaux, qui sont généralement fournis par des entreprises spécialisées. Les sociétés de rapport médicale sont généralement équipées de professionnels de la santé formés, tels que des infirmiers ou des médecins, qui examinent les dossiers médicaux et fournissent des rapports sur la base de leurs conclusions. Ces rapports peuvent être utilisés dans divers contextes, y compris les procédures judiciaires, les déclarations d’assurance et la recherche médicale. Ces entreprises peuvent être contractées par des prestataires de soins de santé, des compagnies d’assurance, des entreprises juridiques et d’autres organisations qui requièrent des rapports médicaux précis et fiables. Par conséquent, ces services sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 3 et 5 car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne
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sont ni complémentaires ni concurrents. Ils peuvent même cibler des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits compris dans la classe 3 jugés identiques et similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. La plupart des produits compris dans la classe 5 et les services compris dans les classes 35 et 44 s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel. Toutefois, certains des services ne ciblent que le public professionnel (par exemple, les services de vente en gros). Dans les deux cas, le degré d’attention du public sera relativement élevé, étant donné que ces produits et services sont susceptibles d’affecter la santé des consommateurs.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
INTÉGRATIFS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le terme «integrative», qui est l’intégralité de la marque verbale antérieure et le premier élément verbal du signe contesté, sera perçu en français comme un adjectif qui vise à l’intégration (informations extraites du Grand Robert de la langue française le 03/05/2023). Étant donné qu’il n’a pas de signification claire et déterminée en rapport avec les produits et services pertinents compris dans les classes 3, 5, 35 et 44, il est distinctif.
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L’élément verbal «SYSTEM» du signe contesté sera perçu comme le substantif français «système», qui signifie 1. un ensemble complexe d’éléments naturels de la même espèce ou de la même fonction; 2. Un dispositif ou appareil complexe utilisé pour obtenir un résultat (informations extraites du Grand Robert de la langue française le 03/05/2023 à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/systeme). Comme l’a fait valoir l’opposante, elle est couramment utilisée pour indiquer que différents produits et services sont d’une manière ou d’une autre liés entre eux ou destinés à être utilisés en combinaison. Par conséquent, «SYSTEM» possède un caractère distinctif faible en ce qui concerne les produits et services pertinents, étant donné qu’il fait allusion au fait qu’ils font partie d’un groupe de produits ou de services qui, d’une manière ou d’une autre, fonctionnent ensemble/sont censés être combinés ou sont/peuvent être liés d’une manière ou d’une autre. Bien que l’élément verbal «SYSTEM» soit faible, il sera perçu, associé à «integrative», comme «un ensemble d’éléments combinés visant à l’intégration». Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une expression claire par rapport aux produits et services pertinents, elle est distinctive dans son ensemble.
Les éléments verbaux du signe contesté sont représentés en lettres majuscules standard grises et majuscules, qui sont à peine distinctives (voire pas du tout). Le cercle vert avec une ligne au-dessus de l’élément verbal sera perçu comme un dispositif géométrique abstrait distinctif en rapport avec les produits et services pertinents. Toutefois, elle est moins pertinente, car lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Le signe contesté ne contient aucun élément qui peut être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que le reste.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «integrative» (et sa prononciation), qui est la marque antérieure dans son intégralité et le premier élément verbal du signe contesté, dans lequel elle occupe une position distinctive autonome. Ils diffèrent par l’élément verbal «SYSTEM» du signe contesté (et sa prononciation). Cette différence est moins pertinente car les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté, qui est également moins pertinent en raison de la prépondérance des éléments verbaux par rapport aux éléments figuratifs.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément verbal distinctif commun «integrative». Toutefois, le public pertinent percevra la signification de «SYSTEM» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont en partie différents, en partie identiques et en partie similaires (à différents degrés). Les produits compris dans la classe 3 jugés identiques et similaires (à différents degrés)s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les produits pertinents compris dans la classe 5 et les services compris dans les classes 35 et 44 jugés identiques et similaires (à des degrés divers) s’adressent principalement au grand public et aux professionnels du secteur médical et des soins de santé, qui font preuve d’un niveau d’attention plutôt élevé, bien que certains services ciblent uniquement le public professionnel. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel;
En l’espèce, un risque de confusion ne saurait être exclu avec certitude dans l’esprit du public en raison de l’élément commun «integrative». Compte tenu de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle moyenne entre les signes, il est concevable que les consommateurs pertinents puissent toujours croire que les produits et services proposés sous les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même pour la partie du public faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé. La marque antérieure «integrative» est le premier élément du signe contesté, dans lequel elle occupe une position distinctive autonome. L’élément verbal «SYSTEM» du signe contesté est moins pertinent étant donné que les consommateurs lisent de gauche à droite. De même, les consommateurs accorderont moins d’attention à la représentation géométrique, en raison de la prépondérance des éléments verbaux par rapport aux éléments figuratifs.
Il est de pratique courante sur le marché que les entreprises apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, le public pertinent enregistrera mentalement le fait qu’ils partagent l’élément «integrative» et percevront le signe contesté avec l’élément verbal faiblement distinctif «SYSTEM» et la représentation
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géométrique comme une variante de la marque antérieure. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le faible degré de similitude entre certains des produits et services est compensé par la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle moyenne entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Teresa Trallero Ocaña Francesca DRAGOSTIN
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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