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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2023, n° R0503/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0503/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 août 2023
Dans l’affaire R 503/2023-4
Monari GmbH
Jöbkesweg 21
48599 Gronau Allemagne Opposante/requérante représentée par SONNTAG assurance-maladie PARTNER
PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT, Schertlinstr. 23, 86159 Augsburg (Allemagne), Alfred N. Klinger, Bavariaring 20, 80336 Munich (Allemagne)
contre
Cryptica Holding B.V.
Delftsestraat 11 3013 AB Rotterdam
Pays-Bas Demanderesse/défenderesse représentée par MERK-ECHT B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 152 831 (demande de marque de l’Union européenne no 18 388 893)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/08/2023, R 503/2023-4, MEOMARI (fig.)/MONARI et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 février 2021, Cryptica Holding B.V (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants, tels que limités le 23 juin 2022:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; dentifrices non médicinaux; parfums, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations pour le toilettage des animaux; préparations et produits pour le soin de la fourrure pour animaux, préparations pour le bain pour animaux, y compris pour chiens et chats; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses], y compris les produits suivants: shampooings pour chiens et shampooings pour chats; lotions pour chiens non médicinales; sprays de conditionnement pour animaux, y compris pour chiens et chats; produits de soin dentaire pour animaux; tous les produits précités exclusivement destinés à être utilisés avec ou pour animaux.
Classe 5: Préparations vétérinaires pour animaux; produits hygiéniques à usage vétérinaire; aliments diététiques et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; vermicides; compléments alimentaires pour animaux et compléments alimentaires pour animaux, y compris les produits suivants: compléments alimentaires pour chiens et chats, compléments alimentaires pour chiens, compléments alimentaires pour chats; aliments complémentaires pour animaux; préparations répulsives pour les animaux, y compris les produits suivants: répulsifs pour chiens et répulsifs pour chats; produits pour laver les animaux [insecticides], y compris pour chiens et chats (insecticides); colliers anti-puces d’animaux, sprays anti-puces pour animaux et poudre de puces d’animaux; préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau et les préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau des animaux, y compris pour les chiens et les chats; lotions pour chiens à usage vétérinaire; produits de soins dentaires médicamenteux pour animaux; déodorants pour animaux et logements pour animaux; produits antibactériens et stérilisants à usage vétérinaire.
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Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; porte-clés, breloques et chaînes; bijoux en métaux précieux pour chiens et chats, y compris bracelets de paille, pendentifs pour suspendre le cou, à l’exception des colliers; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies [imprimées]; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; stylos à brosses; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; emballage profilé et emballage pliable; emballages cadeaux ou emballages cadeaux en plastique, y compris papier d’emballages-cadeaux et boîtes et sachets cadeaux; cartes d’emballage cadeaux et nœuds pour la décoration d’emballages; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux, y compris les produits suivants: colliers pour chiens, laisses pour chiens et vêtements pour chiens, colliers pour chats, laisses pour chats et vêtements pour chats; parkas pour chiens, manteaux pour chiens et imperméables pour chiens; chaussures pour chiens; bandelettes pour chiens; sacs pour porter les chiens, couvertures pour chiens, muselières pour chiens, laisses pour chiens et harnais pour chiens; objets à mâcher en cuir pour chiens; malles (bagages) et sacs de transport; parapluies et parasols; bâtons de marche; pièces, pièces détachées pour tous les produits précités, compris dans cette classe; tous les produits précités exclusivement destinés à être utilisés avec ou pour animaux.
Classe 20: Meubles; maisons, paillassons pour animaux et couchettes pour animaux; coussins pour animaux; caisses non métalliques pour le transport et le transport des animaux; niches de chiens; paniers pour chiens et chats; lits pour chiens et chats et matelas pour chiens et chats; arbres à griffes pour chats; chat/chat/chien, ni en métal, ni en maçonnerie; portails d’escaliers non métalliques, à savoir portails d’escaliers pour meubles pour animaux; distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrées; coquilles; écume de mer; ambre jaune; pièces et composants pour les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et de table autres que coutellerie, fourchettes et cuillères; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine, porcelaine et faïence; articles pour animaux, y compris pour chiens et chats; caisses pour animaux domestiques; litières pour chats; filtres pour litières pour chats; mangeoires pour animaux et abreuvoirs, y compris pour chiens et chats; bouteilles de boire, y compris pour chiens et chats; récipients, supports et pots à usage domestique pour le rangement d’aliments pour animaux et friandises pour animaux domestiques; pelles à aliments pour chiens; brosses et peignes pour peaux d’animaux; gants de toilettage pour animaux; bacs à litière pour animaux domestiques; pelles pour ramasser les déchets d’animaux domestiques; pièces et
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composants de tous les produits précités (compris dans cette classe); tous les produits précités exclusivement destinés à être utilisés avec ou pour animaux.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; habillement de sport; vêtements de bain; sous-vêtements; casquettes et casquettes; foulards et cravates; gants et gants; chaussettes pour orteils; courroies et courroies; tous les produits précités exclusivement destinés à être utilisés avec ou pour animaux.
Classe 28: Jeux, jouets; jouets pour animaux; jouets pour chiens; jouets pour chats; imitations d’os en tant que jouets pour chiens; jouets en corde pour animaux de compagnie; fetch [jouets]; boules pour chiens; piscines gonflables [articles de jeu], y compris pour chiens; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; pièces et composants des produits précités, compris dans cette classe; tous les produits précités exclusivement destinés à être utilisés avec ou pour animaux.
Classe 31: Aliments et boissons pour animaux; aliments pour chiens; aliments pour chats; aliments pour oiseaux; friandises, bonbons pour animaux, biscuits pour animaux et friandises comestibles pour animaux; aliments sous forme d’objets à mâcher pour animaux domestiques; os à mâcher et os pour chiens; préparations alimentaires pour animaux, y compris pour chiens et chats; litières pour cages et caisses d’animaux; litières pour chats et litières pour chats; Cataire; produits agricoles, horticoles, horticoles et forestiers non préparés; céréales et graines non préparées et non traitées; fruits, légumes et herbes frais; plantes et fleurs naturelles; bulbes de fleurs, plants et semences de plantes; animaux vivants; malt.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; marketing; prospection de marché, étude de marché et analyse de marché; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: produits cosmétiques et de toilette non médicinaux, dentifrices non médicinaux, parfums, huiles essentielles, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, dégraisser et abraser; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: préparations, préparations et produits pour le soin de la fourrure pour animaux, préparations pour le bain pour animaux, y compris pour chiens et chats, shampooings pour animaux, y compris pour chiens et chats, lotions pour chiens non médicinales, vaporisateurs pour soins pour animaux, y compris pour chiens et chats, préparations pour soins dentaires pour animaux; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: produits vétérinaires, produits hygiéniques à usage vétérinaire, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, compléments alimentaires pour animaux et compléments alimentaires pour animaux, y compris pour chiens et chats, aliments supplémentaires pour animaux; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: préparations répulsives pour les animaux, y compris pour chiens et chats, nettoyants pour animaux, y compris pour les chiens et les préparations insecticides pour chats, colliers anti-puces d’animaux, sprays anti-puces pour animaux et poudre de puces pour animaux; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: produits pharmaceutiques pour le soin de la peau et produits de traitement de la peau pour
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animaux, y compris pour chiens et chats, lotions pour chiens, produits de soins dentaires médicamenteux pour animaux, déodorants pour animaux et hébergement pour animaux, produits antibactériens et stérilisants à usage vétérinaire; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses et pierres semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, porte-clés, breloques et chaînes, bijoux en métaux précieux pour chiens et chats, bracelets de paille, pendentifs pour suspendre le cou, à l’exception des colliers, pièces et parties constitutives des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: papier et carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles, et adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel de dessin et matériel pour artistes, pinceaux, matériel d’enseignement et d’instruction, pièces et parties constitutives des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: sacs et articles en papier, carton ou plastique pour l’emballage, l’empaquetage et le stockage, feuilles plastiques, films et sacs pour l’emballage et l’emballage, articles d’emballage adaptés et pliables, emballage cadeau en papier ou en plastique, y compris papier d’emballage cadeau et cartons et sachets cadeaux, cartes et nœuds pour décorer l’emballage, les pièces et accessoires des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: cuir et imitations du cuir, peaux, peaux d’animaux, fouets et sellerie, colliers pour animaux, plomb pour animaux et couvertures pour animaux, y compris pour chiens et chats, parkas pour chiens, manteaux et imperméables pour chiens, chaussures pour chiens, bandeaux pour chiens, pièces et parties constitutives des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: sacs de transport, couvertures, muselières, laisses et harnais pour chiens, gommes à mâcher pour chiens, malles et sacs de transport, parapluies, parasols et cannes, pièces et parties constitutives des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: meubles pour animaux, logements pour animaux, paliers pour animaux et couchettes pour animaux, coussins pour animaux, caisses non métalliques pour porter et transporter les animaux, maisons pour chiens, paniers pour chats et compartiments pour chiens, matelas pour chiens et matelas pour chats, matelas pour chats, paillies à gratter pour chats, chat et chat de chiens, ni métalliques ni maçonnerie, pièces et parties constitutives des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: portails de sécurité non métalliques pour meubles d’animaux, distributeurs de sacs pour déjections canines, fixes non métalliques, récipients non métalliques, de stockage ou de transport, os, os, corne, fanon de baleine ou nacre, écailles, écume de mer, ambre jaune, pièces et parties constitutives des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, ustensiles de cuisine et de table autres que fourchettes, couteaux et cuillères, peignes et éponges, brosses, à l’exception des pinceaux, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction, verrerie, porcelaine et faïence, pièces et parties constitutives des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: articles pour animaux, y compris pour chiens et chats, cages pour animaux d’intérieur, bacs à litière, filtres pour litières pour
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chats, bols pour aliments et boissons pour animaux, y compris pour chiens et chats, bouteilles de boisson, y compris pour chiens et chats, pièces et parties constitutives des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: récipients, récipients et bocaux ménagers pour le rangement d’aliments et de friandises pour animaux domestiques, pelles d’aliments pour chiens, brosses à fourrure et peignes pour animaux, gants de toilettage pour animaux, toilettes pour animaux, pinces à main pour l’élimination des déchets animaux, pièces et parties constitutives des produits précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: vêtements, chaussures, vêtements de sport, maillots de bain, linge de corps, bonnets et casquettes, écharpes et cravates, gants et mitaines, chaussettes de cheville, courroies et ceintures; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: jeux, jouets et jouets, jouets pour animaux, jouets pour chiens, jouets pour chats, os pour chiens, jouets pour animaux domestiques, jouets en corde, jouets de promenade pour chiens, jouets pour piscines gonflables, également pour chiens, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, pièces et parties constitutives des articles précités; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: aliments et boissons pour animaux, aliments pour chiens, aliments pour chats, aliments pour oiseaux, en-cas pour animaux, bonbons pour animaux, biscuits d’animaux et friandises comestibles pour animaux, aliments pour animaux de compagnie sous forme de mâts, os et os à mâcher pour chiens, aliments pour animaux, y compris pour chiens et chats; services d’intermédiation commerciale pour l’achat, la vente, l’importation et l’exportation en rapport avec les produits suivants: litières pour cages et caisses d’animaux, litières pour chats et litières pour chats, chaux, céréales et graines agricoles non préparées et non traitées, céréales et graines non préparées et non traitées, fruits, légumes et herbes frais, plantes et fleurs naturelles, bulbes de fleurs, plants et semences pour plantes, animaux vivants, malt, produits pour animaux de compagnie et accessoires pour animaux domestiques; services d’informations commerciales; compilation et gestion de fichiers de données; organisation d’événements à des fins publicitaires, promotionnelles et/ou commerciales; services d’information et de conseils relatifs aux services précités; les services précités doivent également être fournis via des réseaux électroniques, y compris l’internet; tous les services précités exclusivement destinés au secteur des animaux.
2 La demande a été publiée le 17 juin 2021.
3 Le 16 août 2021, monari GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était notamment fondée sur:
a) L’enregistrement international no 1 250 983 désignant l’Union européenne pour la marque verbale (ci-après la «marque antérieure no 1»)
MONARI
déposée et enregistrée le 14 août 2014 pour les produits et services suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; parapluies; parasols; cannes; fouets; harnais; articles de sellerie et de bourrellerie; portefeuilles; sacs à main; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» porte- documents; malles et valises; trousses de voyage [cuir]; sacs de voyage; sacs de sport; sacs à dos; porte-documents; écharpes pour porter les bébés; sacs de plage; portefeuilles; sacs de campeurs; porte-documents; boîtes et boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs à provisions; sacs à provisions; bourses; boîtes à chapeaux en cuir; sacs de chasse; pochettes de cartes
[portefeuilles]; sacs porte-bébés; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; étuis pour clés en cuir; satchel; sacs pour chaussures; bandoulières [bandoulières]; sacs
à roulettes; sacs à dos [sacs à dos]; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir; sacoches à outils vides; petits articles en cuir; trousses de voyage pour produits cosmétiques.
Classe 24: Étoffes tissées; produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; literie; serviettes; dessus-de-lit (couvre-lits); mouchoirs de poche.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements pour hommes, femmes et enfants; pantalons; vestes; costumes; manteaux; vêtements; chemisier; chemises; jupes; T-shirts; jerseys; sweat-shirts; maillots de bain; bikinis; maillots de bain; peignoirs de bain; bain (bonnets de -); sous-vêtements; sous-vêtements; lingerie; corsets; collants; bas; chaussettes; ceintures; gants; bretelles; foulards; bandeaux pour la tête; vêtements pour bébés; cravates; chaussures pour hommes, femmes et enfants.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de commerce de détail et de gros de produits de mode et textiles, vêtements, chaussures et chapellerie, vêtements et accessoires de mode, lunettes et lunettes de soleil, sacs, accessoires de voyage et accessoires de voyage, bagages, montres et bijoux, soins du corps et de beauté, produits de parfumerie et cosmétiques, produits électroniques grand public, papier et articles de papeterie, cuir et petits articles en cuir et articles de décoration, également sur l’internet; conseils en affaires; conseils en affaires; conseils en organisation; développement de concepts de gestion commerciale; développement de concepts organisationnels; organisation et conduite d’événements publicitaires; marketing; recherches de marché; analyse de marché; publication de textes publicitaires; mise à jour de matériel publicitaire; distribution de produits à des fins publicitaires; publicité et promotion; conseils en publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services de franchise, à savoir conseils en gestion d’entreprise; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; services de conseils en organisation; présentation d’entreprises sur l’internet; présentation d’entreprises dans d’autres médias;
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systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; distribution de matériel publicitaire; relations publiques; courtage de contrats, pour des tiers, pour l’achat et la vente de produits ou la fourniture de services, en particulier sur des réseaux, y compris l’internet; présentation de produits et services accessibles via un réseau informatique mondial; promotion des ventes pour le compte de tiers; présentation de produits et services pour des tiers sur l’internet; courtage de contrats, pour le compte de tiers, pour la vente de produits, également par l’intermédiaire de l’internet, d’une boutique en ligne ou d’un canal de téléachat; gestion commerciale de magasins; conseils commerciaux pour des concepts de franchisage; assistance en matière d’organisation de concepts de franchisage; organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers; courtage de contrats de prestation de services pour des tiers; conseils commerciaux pour systèmes de distribution dans le commerce de détail; fourniture d’informations sur tous les produits précités par le biais de publicités dans des magazines, des brochures et des journaux; exposition de produits
à des fins publicitaires; présentation de produits à des fins publicitaires; conseils commerciaux concernant les systèmes de distribution dans le secteur de la vente au détail; compilation de produits divers [à l’exception de leur transport] pour des tiers, à des fins de présentation et de vente en vue de les voir et de les acheter commodément.
b) L’enregistrement allemand no 302 018 028 252 de la marque figurative (ci-après la «marque antérieure no 2»)
déposée le 26 novembre 2018 et enregistrée le 7 mars 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Préparationsde soins du corps et de beauté; sprays parfumés d’ambiance; articles de parfumerie; huiles essentielles; eaux capillaires; shampooings; produits capillaires; cosmétiques; laques pour les ongles; condamner la requérante aux dépens; rasage (produits de -); dentifrices; écrans solaires; cirage pour chaussures
Classe 9: Lunettes [optique]; lunettes de protection; montures de lunettes; lunettes de soleil; verres de sport; étuis à lunettes; casques de protection pour le sport; logiciels pour dispositifs techniques portables; dispositifs électroniques sans fil pouvant faire l’objet d’une communication sans fil, à savoir dispositifs portés sur le corps, tels que lunettes, montres-bracelets/pochettes, manchons, bracelets, timbres et boutons, et/ou intégrés dans des produits portables, tels que des chaussures, des chapeaux, des ceintures, des gants et des vêtements; dispositifs électroniques numériques portables composés principalement de logiciels et d’écrans pour visualiser, transmettre et recevoir des textes, des courriels, des données et des informations à partir de smartphones, d’ordinateurs tablettes et d’ordinateurs portables ainsi qu’avec des montres-bracelets, dispositifs de traçage de GPS personnels, périphériques de pédomètre et périphériques d’ordinateurs.
Classe 16: Produits d’imprimerie; revues; brochures; livres; magazines; périodiques; des fiches de messages; revues; calendrier; catalogues; flyer; une affiche; factures; cartes postales; photographies; écriture de produits; matériel d’emballage en papier
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ou en plastique [non compris dans d’autres classes], en particulier sacs; enseignes de vitrines en papier; ceintures de vitrines en feuilles ou en papier en plastique; serviettes de cuisine; serviettes; tissus cosmétiques et de soin.
Classe 21: Récipients et ustensiles pour le ménage et la cuisine, ni en métaux précieux ni en plaqué; peignes et éponges à usage cosmétique; brosses (à l’exception de la peinture); matériaux pour la brosserie; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre); verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cette classe; vaisselle pour le ménage et la cuisine; plateaux, bocaux, boîtes à biscuits, canettes à sucre non en métaux précieux; tasses pour le ménage et la cuisine; récipients pour le ménage et la cuisine; brocs; vases pour le ménage et la cuisine; peuvent être utilisés pour le ménage et la cuisine; carafes et cuisine; verrerie en verre cristal à plomb; verres à boire; seaux à glace; bougies pour le ménage; giftware [objets d’art] en matière céramique; logiciels [objets d’art] en verre; diffuseurs de parfum; parfums; flacons de parfum; appareils cosmétiques; sacs pour cuisiner; tendeurs de chaussures; ustensiles cosmétiques; éponges pour le maquillage pour le visage; coffrets destinés
à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» étuis pour poudres de maquillage; chapelets, réchauffeurs.
Classe 24: Tissus; produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; literie; serviettes; mouchoirs de poche.
Classe 25: Articles vestimentaires; chaussures; chapellerie; costumes de bain; maillots de bain; bikinis; peignoirs de bain; bain (bonnets de -); sous-vêtements; sous- vêtements; lingerie; corseterie; collants; chaussettes; chaussettes; ceinture; serviettes; gants; bretelles; foulards; bandeaux pour la tête; linge pour bébés; bavoirs non en papier; cravates.
Classe 28: Jeux; jouets; cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport; étuis pour skis; sacs spéciaux pour le rangement et le transport de matériel de sport; équipements de protection pour sportifs.
Classe 35: Publicité; gérants; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros liés à l’industrie de la mode et du textile, vêtements, chaussures et chapellerie, accessoires de mode et accessoires de mode, lunettes de soleil, sacs, accessoires de voyage et accessoires de voyage, bagages, montres et soins de beauté et de corps, produits de parfumerie et cosmétiques, équipements électroniques de divertissement, articles de papeterie, cuir et petits articles en cuir, articles ménagers, articles de ménage et décoration, qu’ils soient ou non sur le filet; conseils en affaires; conseils commerciaux; conseils en organisation; développement de concepts commerciaux; développement de concepts organisationnels; organisation et conduite d’événements promotionnels; marketing; recherches de marché; analyse de marché; publication de textes publicitaires; mise à jour de matériel publicitaire; distribution de produits à des fins publicitaires; distribution de matériel publicitaire; publicité et médiation; conseils en publicité; gestion commerciale de licences de produits et de services pour des tiers; conseils commerciaux pour des concepts de franchisage; organisation, organisation d’expositions et foires à des fins commerciales et publicitaires; présentation d’entreprises sur l’internet et dans d’autres médias; systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques; relations publiques; organisation de contrats pour des tiers en matière d’achat et de vente de produits ou
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de prestation de services, y compris par le biais de l’internet, de magasins en ligne ou de canaux de téléachat; présentation de marchandises et de services sur un site web accessible via des réseaux; promotion des ventes [promotion des ventes] pour des tiers; présentation de marchandises et de services pour des tiers sur l’internet; gestion de magasins; conseils en affaires et en organisation de concepts de franchisage; courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers; courtage de contrats de fourniture de services pour des tiers; conseils professionnels d’affaires pour systèmes de distribution au détail; fourniture d’informations sur tous les produits précités par la publicité dans des magazines, des brochures et des journaux; exposition et présentation de produits à des fins publicitaires; assortiment de divers produits (à l’exception de leur transport) pour des tiers à des fins de présentation et de vente, afin de faciliter la perception et l’achat de ces produits par le consommateur.
6 Par décision du 30 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. L’opposante a été condamnée aux dépens. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’ opposition a d’abord été examinée par rapport à l’enregistrement international antérieur no 1 250 983 désignant l’Union européenne (marque antérieure no 1).
− L’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux désignés par la marque antérieure no 1.
− Les produits et services s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, et le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont similaires dans la mesure où leurs éléments verbaux coïncident par le son de la première lettre «M» et des dernières lettres «ARI». Ils coïncident également par la lettre «O» placée vers leur milieu, mais sont positionnés différemment. Les signes diffèrent par l’élément figuratif et la stylisation du signe contesté.
− Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée en trois syllabes: «MO/NA/RI» et le signe contesté en quatre: «Me/O/MA/RI», étant donné que la lettre différente «E» affecte la longueur, le rythme et l’intonation du signe contesté une fois prononcée. Dans l’ensemble, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, «Monari» dans la marque antérieure no 1 et «MEOMARI» dans le signe contesté sont dépourvus de signification pour la majorité du public pertinent. Dès lors, aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure no 1 doit être considéré comme normal; Les produits et services désignés par les marques ont été considérés comme identiques.
− Malgré les premières lettres communes «M», les signes ont des débuts essentiellement différents et ne coïncident que par la lettre «O» placée différemment au sein des signes, ainsi que par leurs terminaisons, où les consommateurs ont tendance à accorder moins d’attention. Dès lors, même à supposer que les produits et services soient
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identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition doit être rejetée.
− Les autres marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée (à savoir l’enregistrement de la marque allemande no 302 018 028 252 et
l’enregistrement international no 1 484 235 désignant l’Union
européenne) sont moins similaires au signe contesté. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente et il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces marques.
7 Le 8 mars 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 11 avril 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 9 juin 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par les lettres «M * O * ARI»/«MO * ARI». Cela signifie que cinq des six et sept lettres, respectivement, sont contenues à l’identique dans le même ordre dans les deux signes. Les lettres «M» et «N» au milieu sont très similaires et, sur le plan phonétique, les signes ne diffèrent que par la lettre supplémentaire «E».
− Il est fait référence à la décision de la première chambre de recours [01/12/2016, R 1080/2016 -1, Fr.Molinaire (fig.)/MONARI], dans laquelle il a été conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes «Monari» et «MOVIARI». Décisions similaires de la division d’opposition (18/05/2022, B 3 141 717, Miomente/momento; 17/12/2018, b 3 007 773, BIOVIVO/BOVIVO) a également conclu à l’existence d’un risque de confusion malgré la voyelle supplémentaire en deuxième position. Par conséquent, en l’espèce, la voyelle supplémentaire «E» dans le signe contesté «MEOMARI» ne saurait mener à l’appréciation selon laquelle les signes ne sont similaires qu’à un faible degré.
− Sur le plan visuel, l’élément figuratif supplémentaire consistant en deux lettres «M» au-dessus du signe contesté ne modifie pas la similitude des signes étant donné que cette lettre n’est que répétée et que, de ce fait, l’élément graphique sera facilement ignoré. Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
− La plupart des produits et services en conflit sont identiques.
− Dans l’ensemble, compte tenu du degré de similitude entre les signes et des produits et services identiques et hautement similaires, il existe un risque de confusion.
29/08/2023, R 503/2023-4, MEOMARI (fig.)/MONARI et al.
12
10 Les arguments présentés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− Il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en conflit.
− Les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles tous les produits et services contestés étaient identiques à la marque antérieure sont incorrectes et, en outre, par souci d’exhaustivité, il est également souligné que les produits et services contestés sont uniquement destinés à être utilisés avec ou pour animaux, en raison de la description modifiée de la classe. En raison de cette limitation, la similitude entre les marques antérieures et le signe contesté est beaucoup moins importante.
− Lors de la comparaison des marques sur le plan phonétique, la longueur, le rythme et l’intonation sont différents dans la mesure où le signe contesté comporte quatre syllabes, ME/O/MA/RI, tandis que les marques antérieures comportent trois syllabes, MO/NA/RI. Le fait que les signes partagent les mêmes lettres n’entraîne pas une prononciation similaire, même lorsque certaines de ces lettres sont placées au même endroit, comme c’est le cas pour les lettres M, A, R et I en l’espèce. La première partie de chaque marque comporte les séquences de lettres différentes [ON] et [EOM], ce qui produit une impression et une prononciation très différentes des marques.
− Les décisions mentionnées par l’opposante ne sont pas comparables à l’espèce et, dans l’ensemble, il a été conclu que les marques sont différentes sur le plan phonétique.
− Dans la comparaison visuelle, les éléments figuratifs ne doivent pas être ignorés ni devenir négligeables, en particulier lorsqu’ils sont accrocheurs, comme c’est le cas en l’espèce. L’élémentfiguratif représentant une double lettre stylisée «M» surmontée du mot «MEOMARI» est représenté dans une grande taille. Un autre élément figuratif de l’une des marques antérieures peut être interprété comme une figure Cupid, cherube ou un ange. Celles-ci ne sont en aucun cas similaires à une double lettre «M» telle que contenue dans le signe contesté.
− Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle étant donné que les marques sont dépourvues de signification.
− Dans l’ensemble, les signes sont suffisamment différents pour éviter un risque de confusion.
− En outre, le choix des produits proposés sous le signe contesté se fonde généralement sur l’aspect visuel, de sorte que la perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt donc plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion.
− Il y a lieu d’autoriser l’enregistrement du signe contesté pour tous les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
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Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 L’opposante, qui a formé le recours, a contesté la décision attaquée dans son intégralité. La chambre de recours appréciera donc si c’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. La division d’opposition a fondé son analyse sur l’enregistrement international antérieur no 1 250 983 désignant l’Union européenne (marque antérieure no 1). La division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits et services et a procédé à l’hypothèse que tous les produits et services en cause étaient identiques. La chambre de recours fondera également son appréciation sur l’enregistrement international antérieur mais tiendra également compte de l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 2018 028 252 (marque antérieure no 2). Par souci d’économie de procédure, la chambre de recours considère à ce stade que l’examen de l’opposition fondée sur la troisième marque antérieure, à savoir l’enregistrement international no 1 484 235 désignant l’Union européenne, peut rester muet, compte tenu du fait que les produits et services qu’il désigne chevauchent avec les marques antérieures 1 et 2.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006,
81/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
29/08/2023, R 503/2023-4, MEOMARI (fig.)/MONARI et al.
14
Public pertinent
17 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
18 En l’espèce, les produits et services en cause s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention des consommateurs lors de l’achat de ces produits et services variera de moyen, par exemple en ce qui concerne certains des produits compris dans les classes 3, 16, 18, 21, 25, 29 et 31, qui sont des produits de consommation courante relativement peu coûteux, à un niveau supérieur à la moyenne, ce qui est particulièrement applicable lorsque les produits ont un impact sur la santé (en particulier les produits compris dans la classe 5) ou nécessitent des investissements considérables (en particulier les métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses comprises dans la classe 14). Dans la mesure où les produits et services s’adressent au public professionnel (en particulier les services liés aux entreprises compris dans la classe 35), le niveau d’attention est considéré comme supérieur à la moyenne.
19 Le territoire pertinent est l’Union européenne (marque antérieure no 1) et l’Allemagne (marque antérieure no 2).
Comparaison des signes
20 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
21 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. En revanche, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble
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15
produite par celle-ci (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, §-41;
20/09/2007, 193/06-P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, 498/07-P, La
Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).
22 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui- ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/05/2018,-234/17, DIAMOND ICE/DIAMOND CUT,
EU:T:2018:259, § 38; 20/10/2021, T-559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.)/Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:713, § 39).
23 Les signes à comparer sont les suivants:
MONARI
(marque antérieure no 1)
(marque antérieure no 2)
Marques antérieures Signe contesté
24 La marque antérieure 1 est la marque verbale «Monari». La marque antérieure 2 est la marque figurative «monari» représentée en lettres minuscules légèrement stylisées. L’élément verbal des marques antérieures est dépourvu de signification dans le territoire pertinent en ce qui concerne les produits et services en cause. Il possède dès lors un caractère distinctif normal;
25 Le signe contesté est une marque figurative complexe comprenant l’élément verbal «MEOMARI» représenté en lettres majuscules noires standard, au-dessus duquel figure un élément figuratif composé de deux lettres «M» superposées, représentées en caractères majuscules gras standard. L’élément «MEOMARI» est dépourvu de signification dans le territoire pertinent et possède donc un caractère distinctif normal. Les deux lettres superposées n’ont aucun rapport avec les produits et services en cause et seront perçues, au moins par une partie substantielle du public pertinent, comme une référence aux première et quatrième lettres de l’élément «MEOMARI». Aucun des éléments du signe contesté ne domine clairement l’impression visuelle produite par ce signe.
26 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «M (vais) O démantèlement ARI», qui constitue cinq lettres sur six dans les marques antérieures et cinq de sept lettres au sein de l’élément codominant du signe contesté. Toutefois, les signes diffèrent par les lettres «E» et «M»/«N» respectivement. À cet égard, les lettres «M» et «N» sont visuellement très similaires. Étant donné qu’au moins une partie du public percevra les lettres superposées «M» comme une référence à l’élément du signe contesté
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16
«MEOMARI», ces différences, ainsi que la présence de lettres différentes «E» et «M», ne neutralisent pas les similitudes. L’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (13/03/2019-, 297/18, supr/Zupr, EU:T:2019:160, § 30 et jurisprudence citée). En outre, la marque antérieure no 2 diffère également dans la mesure où elle est représentée dans une police de caractères différente et où l’élément verbal apparaît en lettres minuscules. Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les éléments verbaux doivent, en principe, être considérés comme plus distinctifs que la stylisation. Il convient de tenir compte du fait que, de manière générale, le public pertinent n’analyse généralement pas les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 06/09/2013, 599/10-, Eurocool, EU:T:2013:399, § 111;
28/03/2017, T-538/15, REGENT UNIVERSITY, EU:T:2017:226, § 51). Sur la base de ces considérations, la chambre de recours conclut qu’il existe un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne entre la marque antérieure no 1 et le signe contesté. En outre, il existe un faible degré de similitude entre la marque antérieure no 2 et le signe contesté.
27 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la prononciation des lettres «M (vais) O O ̀ ARI», présentes à l’identique dans tous les signes. Les signes ne diffèrent que faiblement par la prononciation des lettres «E» et «M»/«N». La chambre de recours observe qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent ne prononcera pas l’élément figuratif du signe contesté composé des deux lettres superposées «M», étant donné que ces lettres, comme l’a estimé la division d’opposition, sont un simple renforcement de l’élément «MEOMARI». Par conséquent, la chambre de recours considère que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
28 Sur le plan conceptuel, dans la mesure où aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes (13/05/2015-, 169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 68-69, 13/03/2019,-297/18, supr/Zupr, EU:T:2019:160, § 57-63).
Appréciation globale du risque de confusion et renvoi pour poursuite de la procédure
29 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, notamment de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-17).
30 L’appréciation globale du risque de confusion comprend une évaluation de l’interdépendance entre, notamment, la similitude des marques et celle des
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17
produits/services en conflit. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
31 Étant donné que l’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru en raison de l’usage des marques antérieures, son caractère distinctif intrinsèque doit être apprécié. En l’espèce, aucune des marques antérieures n’a de signification pour les produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Par conséquent, les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.
32 Les signes ont été jugés similaires sur le plan visuel à un faible degré (comparaison avec la marque antérieure no 2) ou à un degré inférieur à la moyenne (comparaison avec la marque antérieure no 1), à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle n’est pas possible. La similitude entre les signes résulte principalement de la ressemblance entre le seul élément des marques antérieures et l’élément codominant du signe contesté. Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, la chambre de recours estime que les différences susmentionnées entre les signes, bien qu’elles ne soient pas négligeables, ne seraient pas suffisantes pour écarter totalement tout risque de confusion.
33 Cela est d’autant plus vrai que les consommateurs pertinents n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 03/03/2004, 355/02-, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007,
T-333/04 indirects T-334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44).
34 En outre, bien que le niveau d’attention du public pertinent soit élevé, cela ne suffit pas pour écarter le risque de confusion. Le fait que le public fasse preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’il choisit les produits et services ne signifie pas qu’il ne tient pas compte également du fait que les deux marques peuvent avoir la même origine en raison de similitudes entre elles sur le plan commercial. Dès lors, bien que le public soit composé de professionnels ou du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, cela ne suffit pas pour exclure qu’ils puissent croire que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (17/09/2015-, 323/14, Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 77 et jurisprudence citée).
35 Par conséquent, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné et, concrètement, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, du degré d’attention moyen à supérieur à la moyenne des consommateurs pertinents, du degré faible ou inférieur à la moyenne des similitudes visuelles et phonétiques, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être exclu, en particulier en ce qui concerne les produits et services qui sont identiques ou similaires à un degré supérieur à la moyenne. Cette conclusion serait, à première vue, pertinente en ce qui concerne les produits et services identiques. Il ressort de la jurisprudence que, lorsque les produits et services visés par les marques en cause sont identiques, pour éviter tout risque de confusion, le degré de différence entre les marques en cause doit être élevé
(13/11/2012,-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53; 29/01/2013, 283/11-, Nfon, EU:T:2013:41, § 69). Comme indiqué ci-dessus, tel n’est pas le cas en l’espèce.
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18
36 Comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète et approfondie des produits et services. Il résulte de l’analyse susmentionnée que les conclusions de la division d’opposition quant à l’absence de risque de confusion, fondées sur l’hypothèse que les produits étaient identiques, ne sauraient être confirmées. La chambre de recours considère qu’il convient de procéder à une comparaison complète des produits et services et de procéder à une appréciation globale du risque de confusion, en tenant compte des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait ainsi que de tous les facteurs pertinents, y compris le degré d’attention du public pertinent, le caractère distinctif des marques antérieures, un degré de similitude entre les signes et les résultats de la comparaison des produits et services.
37 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, RMUE, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
38 Afin de se conformer aux obligations de procéder à un examen complet et approfondi dans les procédures devant l’Office et aux intérêts légitimes des parties dans l’affaire examinée par les deux instances, la chambre de recours estime approprié de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner et à un examen complet et complet du fond de l’opposition, en particulier en ce qui concerne la comparaison des produits et services et l’appréciation globale du risque de confusion.
39 Il découle du cadre institutionnel de l’Office entre la division d’opposition et les chambres de recours que le risque de confusion doit d’abord être apprécié en première instance (voir, par analogie, 22/03/2007-, 364/05, Pam Pluvial, EU:T:2007:96, §-39). Cela est d’autant plus vrai si l’on tient compte du fait que les parties seraient autrement privées d’une seule instance.
40 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, si la chambre de recours renvoie l’affaire en vue de la poursuite de la procédure à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.
Conclusion
41 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime que le recours est fondé et que l’affaire est renvoyée pour suite à donner.
Frais
42 Pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais dans les procédures de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. La décision finale sur les frais de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition, après avoir apprécié le fond de l’affaire.
29/08/2023, R 503/2023-4, MEOMARI (fig.)/MONARI et al.
19
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
29/08/2023, R 503/2023-4, MEOMARI (fig.)/MONARI et al.
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