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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2025, n° 019184599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019184599 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 25/09/2025
INTERMARK PATENTES Y MARCAS, S.L.P. (ÉGALEMENT DÉNOMMÉE LIDERMARK PATENTES Y MARCAS) C/Obispo Frutos, 1B 2°A E-30003 Murcia ESPAGNE
Demande n°: 019184599 Votre référence: ST-EUTM220 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Shenzhen Shiwei Industrial Co., LTD Room 102-103, Building A2, Taizhong Industrial Zone, No.6 Xinfeng Road, Ailian Community, Longcheng Street, Longgang District Shenzhen 518000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 06/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 9 Logiciels pour smartphones ; Applications logicielles téléchargeables ; Microphones ; Casques pour téléphones ; Souris [périphérique d’ordinateur] ; Enregistreurs audio ; Microphones haut-parleurs sans fil ; Enceintes pour haut-parleurs ; Lunettes ; Stylos électroniques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : conversation informelle pour professionnel/en faveur de la conversation.
• La signification susmentionnée des mots « prochat », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chat
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits de la classe 9 – tels que, par exemple, logiciels pour smartphones ; applications logicielles téléchargeables ; microphones ; casques pour téléphones ; souris
[périphérique d’ordinateur] ; enregistreurs audio ; microphones haut-parleurs sans fil – concernent/sont directement liés à une plateforme de discussion conçue pour un usage professionnel ou commercial ou à une version améliorée d’une discussion de niveau professionnel et/ou sont tous des outils et instruments qui facilitent les conversations.
• Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en une police noire en gras sur fond blanc, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés tels que décrits ci-dessus, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019184599 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Maria Chiara MUTI
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