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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2020, n° R0360/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0360/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 novembre 2020
Dans l’affaire R 360/2020-2
María Eloro, S.A. Km. 12,5 Antigua Carretera México-Pachuca Couleur Industriel Rustica Xalostoc Ecatepec, État du Mexique Demanderesse/requérante 55340 Mexique représentée par BAYLOS, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid (Espagne) contre
ZUMEX GROUP S.A. Poligono Industrial Moncada III, C/MOLÍ, 2 46113 Moncada (Valencia) Espagne Opposante/défenderesse représentée par Santiago Soler Lerma, Calle Poeta Querol, 1-3-10, 46002 Valencia (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 799 610 (demande de marque de l’Union européenne no 15 490 261)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Espagnol
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rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Le 31 mai 2016, Comercializadora Eloro, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle suivante
pour les produits suivants:
Classe 32 — nectartre de mano.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: vert, rouge, bleu, jaune, nuances de jaune, blanc, bleu clair argent et or.
La demanderesse a décrit la marque de la manière suivante:
Ils’agit de la bouteille «latabottle» caractéristique de JUMEX, destinée à contenir 500 millitres de lamarqueM nectar ango «JUMEX», comme le montre l’image.
2 La demande a été publiée le 9 août 2016.
3 Le 8 novembre 2016, ZUMEX GROUP S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande (ci-après la «marque contestée») mentionnés au paragraphe 1.
4 Le motif invoqué dans l’acte d’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’oppositionétait fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque figurative de l’Union européenne no 6 845 598
demandée le 9 avril 2008, et enregistrée le 11 septembre 2017, pour les produits et services suivants:
Classe 32 − Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 35 — Publicité, organisation d’événements à des fins promotionnelles, distribution de produits à des fins promotionnelles, organisation de campagnes commerciales et publicitaires; vente au détail de machines et machines-outils pour la préparation, la vente, la présentation, l’emballage ou l’offre de boissons, préparations pour faire des boissons et des jus; services de vente au détail concernant les boissons, préparations pour faire des boissons et jus; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau; tous ces services sont fournis par le biais de réseaux informatiques de communication.
Classe 37 — Installation et réparation de machines et machines-outils pour la préparation, la vente, l’affichage, l’emballage ou l’offre de boissons, préparations pour faire des boissons et des jus.
Classe 39 — Transport, stockage, fourniture et distribution de machines, machines-machines-outils, kiosques, constructions transportables et récipients pour la préparation, la vente, la présentation, l’offre ou la distribution de boissons, préparations pour faire des boissons et jus. services d’emballage de jus et de boissons.
Classe 40 — Services de traitement de matériaux; pressage, exprimïde, liquéfié, broyage ou broyage de fruits, d’aliments ou de matières premières pour extraire du jus, du jus ou de la pulpe.
Classe 43 — Services de restauration (alimentation), services de cafétérias, vente ambulante de boissons et préparations pour faire des boissons et jus. services de préparation de boissons et de jus.
b) La marque verbale de l’Union européenne no 10 522 399
«ZUMEX» demandée le 22 décembre 2011, et enregistrée le 24 juillet 2012, pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Machines et machines-outils; appareils électromécaniques, en particulier appareils électromécaniques pour la préparation de boissons et d’aliments; parties de machines et d’appareils tels que moteurs, ceintures, couteaux, engrenages, brosses, garnitures, réservoirs stationnaires ou amovibles, valves, bouchons, crayons,
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crayons, pendentifs, éléments d’inertie, rampes, aimants, interrupteurs, commutateurs, compteurs, cheminées.
Classe 9 — Appareils électriques pour la vente, la distribution de boissons et d’aliments, appareils à prépaiement, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.
Classe 35 — Publicité, y compris publicité sur des réseaux informatiques mondiaux de communication, diffusion de publicité et location d’espaces publicitaires sur des sites web et des réseaux informatiques. organisation d’événements et livraison de produits à des fins promotionnelles; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; recherche de parraineurs, en particulier via des réseaux informatiques mondiaux de communication; promotion des ventes pour des tiers, en particulier via des réseaux informatiques mondiaux de communication; services d’importation et d’exportation; services d’approvisionnement pour des tiers; achat et vente de machines et de machines-outils, à savoir machines et appareils pour la préparation de boissons et de produits alimentaires, pour couper, abraser, exqueuler ou éplucher les fruits et légumes et extraire le jus, ainsi que leurs pièces et accessoires, tels que moteurs, courroies, lames, poêles, brosses, boutons fixes ou amovibles, vannes, crayons, pendentifs, comptoirs, éléments d’inertie, commutateurs, interrupteurs, interrupteurs, interrupteurs, commodes, boutons services d’achat et de vente de distributeurs automatiques pour boissons et aliments; tous ces services sont également fournis via des réseaux informatiques mondiaux de communication.
c) Marque figurative de l’Union européenne no 4 087 326
demandée le 25 octobre 2004, et enregistrée le 14 novembre 2005, pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Machines et machines-outils, machines et appareils électromécaniques pour la préparation de boissons.
Classe 9 — Appareils électriques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, en particulier biberons, récipients calorifuges non électriques, mélangeurs chauffants non électriques, chauffe-biberons non électriques, biberons réfrigérants, machines à café non électriques, pincettes, cruchons, brosses, paniers et poubelles pour la collecte de tasses alimentaires solides ou liquides, lavabos imprégnés d’un détergent, brosses pour nettoyer les récipients, filtres pour la cuisine, boissons non glacées et récipients à glace, autres imprégnées de crème glacée.
d) Marque figurative de l’Union européenne no 14 555 221
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demandée le 14 septembre 2015, et enregistrée le 1 février 2016, pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Machines pour la préparation et la transformation d’aliments et de boissons. Appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; machines pour la fabrication de jus; Machines pour la fabrication de boissons sans alcool; Machines pour la fabrication de boissons; Machines de cuisine électriques pour préparer des boissons; presse-fruits; Presse-fruits électriques; Presse-fruits et presse-légumes électriques; Presse-agrumes; Machines électriques pour presser les fruits; Extracteurs de jus; Machines à extraire le jus d’orange; Machines pour la fabrication de jus d’orange; Mélangeurs; émulseurs électriques; extracteurs électriques de jus de fruits; Épluche- fruits électriques; Machines de cuisine électriques; Machines industrielles pour la préparation de boissons; Presse-fruits industriels; Épluche-fruits électriques; Robots de cuisine électriques; Robots de cuisine; Machines d’embouteillage; Machines d’alimentation pour aliments et boissons; Appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; Machines de cuisine électriques pour hacher, mélanger et presser; Outils de cuisine électriques; Machines à découper automatiques; Broyeurs électriques; Appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; Machines-outils; Distributeurs; Distributeurs automatiques; des distributeurs automatiques; Distributeurs frigorifiques; Moteurs, groupes motopropulseurs et parties génériques de machines; Outils (pièces de machines); Lames pour outils électriques; Robinets (pièces de machines); Lames (parties de machines); Distributeurs d’aliments (parties de machines); Filtres en tant que parties de machines; Outils de presse [pièces de machines]; Pompes [machines] pour l’industrie des boissons.
Classe 32 — Boissons désalcoolisées; eaux minérales et gazeuses; Jus de fruits; boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons aux fruits; Boissons aromatisées aux fruits; Boissons à base de jus de fruits sans alcool; Boissons principalement à base de jus de fruits; Boissons à base de légumes; Jus de fruits; Jus de fruits concentrés; Jus de fruits gazéifiés; Jus gazéifiés; Concentrés de jus de fruits; Sécateurs de fruits ou de légumes; Liqueurs de fruits ou de légumes; Boissons de fruits sans alcool; Jus d’orange; Jus végétaux; Jus végétaux; Extraits de fruits sans alcool; Boissons glacées aux fruits; Nectars de fruits; Boissons sans alcool; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; préparations pour faire des boissons.
Classe 35 — Services promotionnels, de marketing et de publicité; publicité en ligne; agences d’import-export; organisation d’événements à des fins promotionnelles; organisation d’activités publicitaires et commerciales; services de vente en gros et au détail de machines pour la préparation et le traitement d’aliments et de boissons, appareils pour la préparation de boissons, appareils électromécaniques pour la préparation de boissons, presse-fruits, presse-agrumes, machines industrielles pour la préparation de boissons, distributeurs automatiques, distributeurs automatiques, distributeurs automatiques, appareils électromécaniques pour la préparation de boissons, machines d’embouteillage; services de vente en gros et au détail de
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moteurs, parties de machines équiPost et de machines, parties de machines pour la préparation de boissons, machines d’extraction de jus, presse-fruits, distributeurs, distributeurs, distributeurs, distributeurs, machines d’embouteillage; services de vente en gros et au détail de boissons non alcoolisées, boissons de fruits, boissons à base de jus de fruits, jus de fruits, jus de fruits, jus de légumes, jus de légumes, boissons aux fruits, boissons aux fruits aromatisées aux brosses, concentrés de jus de fruits, jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits liquéfiés; Location de distributeurs automatiques à prépaiement; Location de distributeurs automatiques à cartes; gestion des affaires commerciales; tous ces services sont également fournis par le biais de réseaux informatiques mondiaux de communication.
e) La marque verbale de l’Union européenne no 14 722 342
«ZUMEX MASTERY» demandée le 22 octobre 2015, et enregistrée le 3 juin 2016, pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Machines pour la préparation et la transformation d’aliments et de boissons. Machines pour la fabrication de boissons; Appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; machines pour la fabrication de jus; Machines pour la fabrication de boissons sans alcool; Machines pour la fabrication de boissons; presse- fruits; Presse-fruits électriques; Presse-fruits et presse-légumes électriques; Machines électriques pour presser les fruits; Extracteurs de jus; Machinespour extraire des jus de fruits et de légumes; Mélangeurs; émulseurs électriques; extracteurs électriques de jus de fruits; Presses à presser; Filtres-presses; presses à fruits et légumes; Presses (machines à usage industriel); Machines industrielles pour la préparation de boissons; Machines industrielles pour l’extraction de jus; machines pour la préparation de jus industriels; Broyeurs d’aliments électriques à usage industriel; Machines pour la préparation d’aliments (à usage industriel); Machines pour la préparation de boissons (à usage industriel); Presse-fruits industriels; Épluche-fruits électriques; Robots de cuisine électriques; Machines d’embouteillage; Machines d’alimentation pour aliments et boissons; Appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; Machines à découper automatiques; Broyeurs électriques; Appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; Machines-outils pour faire des boissons; Distributeurs; Distributeurs automatiques; des distributeurs automatiques; Distributeurs frigorifiques; Distributeurs automatiques pour boissons et produits alimentaires; Moteurs, groupes motopropulseurs et parties génériques de machines; Outils (pièces de machines); Lames pour outils électriques; Robinets (pièces de machines); Lames (parties de machines); Distributeurs d’aliments (parties de machines); Filtres en tant que parties de machines; Outils de presse [pièces de machines]; Pompes pour l’industrie des boissons [machines]; Outils de coupe en tant que pièces de machines; parties et accessoires des machines mentionnées ci-dessus.
Classe 32 — Boissons désalcoolisées; eaux minérales et gazeuses; Jus de fruits; boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons aux fruits; Boissons aromatisées aux fruits; Boissons à base de jus de fruits sans alcool; Boissons principalement à base de jus de fruits; Boissons à base de légumes; Jus de fruits; Jus de fruits; Jus de fruits concentrés; Jus de fruits gazéifiés; Jus gazéifiés; Concentrés de jus de fruits; Concentrés
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pour la préparation de jus de fruits; Sécateurs de fruits ou de légumes; Liqueurs de fruits ou de légumes; Boissons de fruits sans alcool; Jus d’orange; Jus végétaux; Jus végétaux; Extraits de fruits sans alcool; Boissons glacées aux fruits; Nectars de fruits; Boissons sans alcool; Boissons sans alcool aromatisées aux fruits; préparations pour faire des boissons.
Classe 35 — Services promotionnels, de marketing et de publicité; publicité en ligne; agences d’import-export; organisation d’événements à des fins promotionnelles; services de promotion des ventes; organisation d’activités publicitaires et commerciales; services de vente en gros et au détail de machines pour la préparation et la transformation d’aliments et de boissons, machines électromécaniques pour la préparation de boissons, machines pour la préparation de jus, machines pour la production de boissons, machines pour la fabrication de boissons, presse-fruits, centrifugeuses, mélangeurs, machines de pressage, machines industrielles pour la préparation de boissons, machines industrielles pour extraire du jus, machines pour machines industrielles de transformation, machines de distribution de machines à distribuer services de vente en gros et au détail de machines, parties de machines équiPost et de machines génériques, parties de machines pour la préparation de boissons, machines à extraire de jus, machines pour la préparation de jus, presses à fruits et légumes, presse-fruits, distributeurs automatiques, distributeurs automatiques, machines d’embouteillage; services de vente en gros et au détail de boissons non alcoolisées, boissons de fruits à base de jus de fruits, boissons de fruits et jus de fruits, boissons de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de jus de fruits non alcooliques, boissons composées principalement de jus de fruits, boissons à base de légumes, jus de fruits, jus de fruits concentrés, jus de fruits gazéifiés, jus de fruits gazéifiés, concentrés de jus de fruits, jus de fruits, concentrés de jus de fruits Location de distributeurs automatiques; Location de distributeurs automatiques; gestiondes affaires commerciales; tous ces services sont également fournis par le biais de réseaux informatiques mondiaux de communication.
f) L’enregistrement de la marque espagnole no 2 966 505 pour la marque verbale
ZUMEX demandée le 24 janvier 2011, et enregistrée le 30 mai 2011, pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Machines et machines-outils, machines et appareils électromécaniques pour la préparation de boissons
Classe 9 — Appareils électriques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement
g) Enregistrement national portugais no 477 816 de la marque verbale
ZUMEX demandée le 24 janvier 2011, et enregistrée le 18 avril 2011, pour les produits et services suivants:
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Classe 7 — robots de cuisine électriques; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons; machines de cuisine électriques, machines décarbonisantes, presse-fruits à usage ménager, outils mécaniques, outils (pièces de machines) pour la fabrication de boissons gazéifiées, centrifugeuses électriques à usage domestique; machines à filtrer, presses à usage industriel, robinets (pièces de machines) moulins/meuleuses; pressoirs à raisin
Classe 9 — Mécanismes pour appareils à prépaiement, distributeurs automatiques.
6 Pardécision du 13 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, concluant à l’existence d’un risque de confusion. Son raisonnement peut concrètement être résumé comme suit:
– La division d’opposition a jugé approprié d’examiner l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 6 845 598 pour la marque figurative, étant donné que, parmi les signes sur lesquels l’opposition est fondée et qui couvrent les produits pertinents, elle est la plus similaire au signe contesté.
– Les produits «boissons aux fruits» en classe 32 de la marque antérieure sont identiques au «mango nectar» en classe 32 de la marque contestée et s’adressent au grand public. Le public ciblé est un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dont le niveau d’attention est moyen.
– Sur le plan visuel, les signes diffèrent par la première lettre des éléments verbaux «Z» dans la marque antérieure et «J» dans le signe contesté, par les éléments figuratifs placés au- dessus de ceux-ci et par les autres éléments composant le signe contesté, à savoir la forme du récipient, les légendes et les indications «Excellence in World Quality» et «nectar de mango», l’image de la poignée coupée et le reste des éléments graphiques. Toutefois, la différence d’une seule lettre, bien que la première lettre, entre le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément le plus proéminent et distinctif du signe contesté, ainsi que les différences au niveau des éléments restants qui ont peu ou pas d’impact distinctif, ne sont pas de nature à écarter la similitude visuelle. Compte tenu du degré de caractère distinctif des différents éléments, il existe un degré moyen de similitude visuelle entre les signes.
– Les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.
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– Sur le plan conceptuel, les deux signes peuvent être associés à des boissons aux fruits et, par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude.
– Le caractère distinctifde la marque antérieure sera examiné sur la base de son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure doit être considérée comme ayant un caractère distinctif normal
– Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public cible.
– La marque de l’Union européenne antérieure no 6 845 598 ayant conduit à ce que l’opposition soit accueillie et la marque contestée rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
7 Le13 février 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 mai 2020.
8 Dans son mémoire en réponse, présenté le 5 août 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments exposés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Comparaison des marques
– Les signes comparés sont différents sur le plan phonétique en raison de la syllabe initiale différente («Jumex»/«Zumex»), qui se prononce de manière très différente, en particulier en espagnol, et qui revêt une importance particulière dans la comparaison des signes. Les autres signes antérieurs présentent encore plus de différences parce qu’ils incluent d’autres éléments verbaux. Enoutre, il convient de tenir compte du reste des éléments verbaux du signe contesté, à savoir «EXCELENCIA EN CALIDAD MUNDIAL», étant donné qu’il n’est pas dépourvu de caractère distinctif et «nectar DE MANGO». En effet, le terme «nectar» n’est pas le mot commun espagnol désignant un jus.
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– Sur le plan visuel, les signes sont également différents. Le signe contesté est une marque tridimensionnelle et la forme du récipient doit occuper une place centrale dans la comparaison des signes. Son caractère distinctif a été confirmé par l’EUIPO par son enregistrement en tant que marque tridimensionnelle (MUE no 13 594 528). En outre, les éléments verbaux sont représentés dans des couleurs différentes, des polices de caractères et des polices de caractères différentes et les éléments figuratifs des deux signes sont également totalement différents.
– Sur le plan conceptuel, les deux marques sont fantaisistes ou fantaisistes et n’ont pas de signification intrinsèque. Les acronymes qui composent les marques sont différents.
Marques multiples avec la terminaison «MEX»
– La demanderesse souligne qu’il existe un très grand nombre de marques se terminant par «MEX», même pour des produits compris dans la classe 32, qui coexistent pacifiquement sur le marché ainsi que dans le registre de l’EUIPO. Il est supposé que le consommateur aura appris à les distinguer en focalisant son attention sur les éléments qui les séparent. La demanderesse apporte des preuves trouvées sur Google pour donner un exemple d’usage sérieux sur le marché européen des marques «FRUTOMEX» et «SCHMEX» pour des boissons de fruits.
Sur le principe de continuité de l’enregistrement des marques et de coexistence de Pacifica
– La demanderesse est également titulaire du mot «JUMEX» 2 113 512 demandé à Marzo 2001 et accordé en juin 2002, qui a coexisté avec les marques antérieures depuis plus de sept ans. La marque contestée est une mise à jour qui adapte la marque à l’image d’entreprise de l’entreprise, car elle incorpore une série d’éléments graphiques. La requérante invoque la jurisprudence relative à la continuité de l’enregistrement des marques qui doit être appliquée en l’espèce.
10 Les arguments développés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition a correctement apprécié les similitudes et identités entre les marques en cause, à la lumière des critères juridiques et juridiques en vigueur, de sorte que les motifs du recours de l’opposante doivent être rejetés.
Comparaison des signes
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– L’analyse effectuée par la requérante souffre d’un vice fondamental, analysé séparément, individuellement et individuellement, chacun des éléments reproduits dans l’image de la demande refusée, en accordant à chacun la même importance et la même pertinence lors de la comparaison.
– Quant à l’utilisation du terme nectar, il s’agit d’un terme générique de jus qui est inclus dans la législation spécifique du secteur. La directive 2012/12/UE 1 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine, tels que définis à l’annexe I, point 5, de ladite directive, contient une définition du terme «nectar de fruits».
– L’opposante souligne qu’il s’agit de deux marques de l’Union européenne antérieures, et qu’il convient donc d’analyser non seulement le consommateur espagnol, mais le risque de confusion peut exister dans d’autres territoires de l’Union européenne où la prononciation des deux marques dans d’autres langues, comme le français, l’anglais et l’italien, sera presque identique.
– Se référant à la marque tridimensionnelle enregistrée par la demanderesse, l’opposante est d’avis qu’elle utilise le système des marques tridimensionnelles comme un instrument de mauvaise foi, afin d’obtenir l’enregistrement de marques précédemment refusées ou déclarées non utilisées. L’existence d’un enregistrement de marque tridimensionnelle avec la forme de la bouteille n’est pas pertinente aux fins de la présente opposition étant donné qu’en raison des éléments supplémentaires, la forme ne peut être appréciée qu’en arrière-plan.
– En ce qui concerne la représentation des trois feuilles au- dessus du «M» de la marque contestée, contrairement à ce que prétend la demanderesse, il s’agit d’un signe dérivé avec la même structure que la marque antérieure dans lequel le graphisme des trois fruits (également protégés en tant que MUE séparément par l’opposante) a été remplacé par trois pages, ayant la même ligne créative.
– Tout au long de son argumentation, l’opposante fait référence à la jurisprudence qui, selon elle, doit être appliquée au cas d’espèce.
Marques multiples avec la terminaison «MEX»
– La documentation fournie par la demanderesse elle-même ne permet pas de tirer les conclusions demandées par
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l’opposante dans le cadre durecours. En ce qui concerne les preuves supplémentaires relatives aux marques «FRUTOMEX» et «SCHEMEX», il s’agit d’extraits de sites Internet datés de mai 2019 et, en outre, présentés pour la première fois dans la phase de recours et ne doivent pas être admis.
Sur le principe de continuité de l’enregistrement des marques et de coexistence paisible
– Leprincipe de continuité de l’enregistrement des marques est un principe juridique créé pour le système législatif espagnol et ne s’applique pas, par analogie, à un conflit entre des marques de l’Union européenne. Il existe des décisions de l’EUIPO reconnaissant PAS la mise en œuvre de ce principe national au niveau européen (R 2139/2016; R 534/2019). En outre, la loi espagnole sur les marques reconnaît elle-mêmeque le principe de continuité de l’enregistrement n’est pas reconnu dans d’autres systèmes juridiques européens et que ce principe ne s’applique qu’en cas de variations non substantielles du signe antérieur, de sorte qu’il ne s’appliquerait pas en l’espèce. D’autre part, ce principe ne s’appliquerait pas au cas d’espèce en raison de l’absence d’usage de la marque antérieure sur le marché.
– Ence qui concerne la prétendue coexistence pacifique, l’opposante renvoie à ses arguments présentés devant la division d’opposition et à la procédure parallèle (au total 12) entre les mêmes parties. En outre, la MUE no 2JUMEX n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union européenne [09/12/2015 , T-354/14, ZuMEX (fig.)/JUMEX, EU:T:2015:94]. L’opposante rappelle que ces décisions concernent l’opposition formée par la demanderesse actuelle, qui, en tant que droit antérieur, a revendiqué la marque de l’Union européenne no 2«JUMEX», et qu’elle n’a pas été en mesure d’apporter la preuve de l’usage sérieux au sein de l’Union européenne et que, par conséquent, l’opposition a été rejetée.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision,toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Considérations liminaires
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12 La chambre de recours estime qu’il convient de suivre la décision de la division d’opposition d’examiner l’opposition sur la base de la marque de l’Union européenne figurative no
6 845 598, étant donné que, parmi les signes sur lesquels l’opposition est fondée et qui couvrent les produits pertinents, elle est la plus similaire au signe contesté.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose, en substance, que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
15 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22, 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
16 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, §
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17-19; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 19).
17 La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
18 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
19 La marque antérieure sur laquelle la division d’opposition a fondé sa décision a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne. Par conséquent, le public pertinent pour déterminer s’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le public de l’Union européenne.
20 En effet, la majorité des produits compris dans la classe 32 des deux marques s’adresseront normalement au public consommateur en vue d’une consommation immédiate. Par conséquent, en l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Comparaison des produits
21 La Chambre note que la Division d’opposition a considéré que les produits demandés étaient identiques à ceux couverts par la marque antérieure. Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties.
22 Par conséquent, afin d’éviter toute répétition inutile, la chambre de recours renvoie à la partie pertinente de la décision attaquée et confirme que les produits revendiqués par les deux marques de l’opposante en classe 32 sont identiques («mango nectar» contre «boissons de fruits et jus de fruits»).
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Comparaison des marques
23 En ce qui concerne la comparaison des signes, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
24 L’appréciation de la similitude entre deux marques exige que chacune de ces marques soit considérée chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (24/03/2011, 388/10 P, Riojavina, EU:C:2011:185, § 53; 13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours, EU:T:2015:282, § 50).
25 Le fait qu’un élément soit commun à deux signes complexes ne signifie pas nécessairement que les signes sont similaires, à moins que cet élément ne constitue l’élément dominant. Tel serait notamment le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite par le signe, c’est- à-dire lorsque les autres éléments présentent une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci
[13/05/2015, T-608/13, easyAirtours (marque fig.)/international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, § 50; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43; 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 33; 10/12/2008, 290/07, METRONIA, EU:T:2008:562, § 42).
26 Il convient de souligner, de manière générale, que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 18/10/2007, T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54).
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27 Lessignes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Marque contestée
28 La marque antérieure est une marque figurative et la marque contestée consiste en une marque de forme de produit.
29 La marque antérieure est composée de l’élément verbal «ZUMEX» écrit en lettres majuscules légèrement stylisées, avec trois points noirs formant un triangle inversé sur la lettre «U».
30 La marque contestée consiste en une marque de forme de produit comportant un certain nombre d’éléments qui la composent. La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition dans la description de la marque contestée:
Premièrement, la forme même du récipient, sur lequel ils sont disposés sur un fond bleu, le reste des éléments verbaux et figuratifs du signe. En haut du corps du récipient figure l’élément verbal plus grand, «JUMEX», représenté en lettres majuscules blanches dans une police de caractères relativement standard, avec un élément figuratif au-dessus de la lettre «M», qui représente trois feuilles vertes reliées dans la base formant un triangle. Sous l’élément «JUMEX», bien qu’il soit difficile de distinguer, en raison de la petite taille des lettres, la légende «Excellence in World Quality». Dans la partie inférieure de la marque et au-dessus d’une bande rouge, figurent les éléments «nectar de mango», dont «mango» est plus grand, mais toujours plus petit que l’élément verbal «JUMEX». En dessous de ces éléments figure l’image réaliste d’une poignée coupée de moitié dans l’ensemble et, enfin, dans la partie inférieure du signe, l’élément «500 ml» apparaît avec d’autres indications d’information spécifiques à ce type de produits. Ce dernier
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élément, en raison de sa taille et de sa position dans le signe, est considéré comme un élément insignifiant (un élément qui, en raison de sa taille ou de sa position, ne se détache pas au premier coup d’œil ou fait partie d’un signe complexe), ainsi que son caractère descriptif de la capacité de l’emballage, et ne sera donc pas pris en compte par le consommateur etne fera donc pas l’objet d’une comparaison, comme le comprend la demanderesse elle-même (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
31 De manière générale, dans une marque complexe, le consommateur prête généralement attention à la partie verbale comme point de référence (01/03/2016, T-61/15, 1e1, EU:T:2016:115, § 61; 06/04/2017, T-178/16, Policolor, EU:T:2017:264, § 44; 23/05/2019, T-837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39). Même si les éléments figuratifs occupent une position relativement importante et centrale au sein d’un signe, le public pertinent accordera plus d’importance aux éléments verbaux qu’au signe figuratif pour faire référence à cette marque [28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium organic G5- Glycan 5-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 54].
32 LaChambre considère que cet élément graphique dans la partie des trois feuilles consiste en une reproduction assez standard et réaliste d’une partie de trois feuilles, à laquelle, en outre, la couleur verte est soutenue, étant donné que c’est la couleur naturelle qui est attendue sur une feuille et qui accompagne uniquement l’élément verbal et, en tout état de cause, la présence de la lettre «M» se détache comme une lettre centrale. Cela s’explique par la tendance générale à accorder davantage d’attention aux éléments verbaux.
33 Les trois feuilles de la plante verte dans le signe contesté n’attireront pas non plus particulièrement l’attention du consommateur (notamment en raison de leur petite taille) en tant qu’indicateur d’une origine commerciale particulière, étant donné qu’elle a généralement une fonction secondaire d’une image ou d’un fond décoratif et qu’elle sert généralement à mettre l’accent sur les éléments verbaux (T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ Nero, EU:T:2016:634, § 42). En outre, pour une partie des produits en cause, en particulier des produits de nature végétale ou contenant des ingrédients naturels, par exemple des jus, des boissons de fruits, la représentation de trois feuilles d’une plante est plutôt banale pour ces produits, car ils représentent les caractéristiques ou la nature de ces produits.
34 La demanderesse soutient que la division d’opposition n’a pas procédé à une analyse correcte des éléments verbaux des
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marques en conflit, puisque, de l’avis de la demanderesse, les suffixes -MEX et -EX sont dépourvus de caractère distinctif et ont un impact moindre sur l’appréciation globale.
35 La Chambre soutient que, bien que la terminaison «MEX» puisse constituer l’abréviation usuelle de «Mexique» dans certains États membres, il est peu probable que le public pertinent établisse un lien avec ledit concept lorsqu’il perçoit la marque «ZUMEX» et «JUMEX», en particulier lorsque «ZU» et «JU» n’ont aucune signification.
36 Ni les raisons avancées ni la documentation fournie ne permettent de parvenir à une conclusion différente, étant donné que (i) il ne peut être présumé que le consommateur d’un produit connaît la nationalité de son producteur et qu’il n’y a donc aucune raison qu’il s’efforce d’identifier une abréviation correspondant à un pays spécifique dans un terme imaginaire; (II) l’usage répandu de cette abréviation sur le marché pertinent n’a pas été étayé, puisque la simple existence dans le registre ne permet pas de garantir la présence sur le marché et (iii) le reste de la documentation fournie ne contientaucune information pertinente sur le volume de l’usage, de sorte qu’il ne peut être établi que de tels signes ont fait l’objet d’un usage intensif permettant de conclure que l’usage du terme «MEX» est «banal» dans le secteur et, partant, que le public est habitué à l’identifier sur le marché.
37 Il convient de relever que le terme «MEX» n’apparaît pas dans les dictionnaires linguistiques de divers États membres de l’Union et qu’il ne peut être exclu qu’il existe des parties de l’Union européenne dans lesquelles le terme «MEX» n’est ni compris ni reconnu comme une abréviation.
38 Étant donné que le public pertinent en l’espèce est celui de l’Union européenne, la présente Chambre prendra le public français comme public de référence pour analyser les différents aspects du risque de confusion. A cet égard, et pour reprendre ce qui est dit au point précédent, il serait parfaitement applicable au public français, où il n’y a pas de définition du mot «MEX» dans les dictionnaires consultés suivants: Larousse en ligne, Littré et Le Robert ont consulté l’ensemble le 19 octobre 2020.
39 Il ne peut être exclu, par principe, que certains consommateurs perçoivent l’élément«MEX» comme faisant partie de l’expression «Tex-Mex» désignant un type particulier de cuisine, mais ce n’est certainement pas le cas pour la plupart ou une partie substantielle du consommateur français pertinent.
40 En ce quiconcerne les preuves apportées par la demanderesse visant à démontrer l’apprentissage des consommateurs pour
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distinguer les marques comprenant la terminaison «MEX» en raison d’éléments de différenciation secondaires autres que l’expression verbale, la Chambre considère qu’elles ne le démontrent pas. Premièrement, des éléments de preuve sont fournis concernant une marque qui importe dans les trous de l’UE et les guacamoles. À cet égard, s’agissant de produits liés aux aliments mexicains, ils peuvent être perçus par le consommateur comme mexicains ou largement utilisés dans les aliments mexicains. En outre, la demanderesse fournit une limonade en bouteille sous le nom «SCHMEX». La Chambre considère que l’usage de cette marque est un usage isolé du terme «MEX» qui n’a d’ailleurs aucun rapport avec l’identification d’un produit mexicain et n’est donc pas pertinent pour le cas spécifique.
41 Enoutre, la chambre de recours observe que les produits pertinents en l’espèce ne se limitent pas à des aliments ou à des boissons typiques mexicains. Il est peu probable que le suffixe «MEX», utilisé dans les jus, l’eau ou les boissons énergisantes, soit compris dans la marque comme une référence au Mexique, alors que le Mexique n’est pas particulièrement connu pour de tels produits.
42 Ence qui concerne la marque antérieure, la demanderesse fait valoir que le public la décomposera en deux parties et associera la partie initiale du signe «ZUM» aux produits en cause (jus de fruits) et la terminaison EX aux produits commercialisés par l’opposante sur le marché sous cette marque (presse-fruits). Il s’ensuit que les deux éléments composant l’élément verbal de la marque antérieure sont faibles ou non distinctifs, ayant ainsi un impact moindre sur l’analyse comparative, et que la marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la normale.
43 Lachambre de recours considère qu’aucune raison n’a été avancée pour justifier la division d’un terme inventé tel que «ZUMEX» en deux parties, à savoir «ZUM» et «EX». En ce qui concerne spécifiquement la partie finale, l’analyse de la perception du signe ne saurait être subordonnée à la présomption que le public connaîtra l’activité commerciale du titulaire, en particulier lorsqu’il s’agit d’une activité à l’égard de produits différents de ceux qui sont actuellement concernés, c’est-à-dire en tant que vendeur d’exqueezseurs.
44 Même si la partie initiale pouvait être associée au terme «jus», il convient de relever, d’une part, qu’il n’y a aucune raison que le public sépare les trois premières lettres de l’ensemble du terme, en particulier lorsqu’aucune d’entre elles ne constitue un terme complet ayant une signification propre. et ii) que le public pertinent est le consommateur de l’Union européenne, et donc pour une partie significative de celui-ci, le terme «jus» est
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même inconnu, ce qui rend une telle association totalement impossible. Tel est le cas du public français, qui ne serait pas capable d’identifier ou d’associer le mot «jus» à un quelconque produit, et donc au mot «ZUMEX».
45 De l’avis de la Chambre, la demanderesse semble ignorer le fait que les marques comparées ne diffèrent que par une lettre de l’année 5 qui constitue leur élément verbal principal et par la présence d’un élément décoratif secondaire.
46 Danscette lignée de la jurisprudence, il existe un certain nombre d’affaires dans lesquelles des éléments verbaux susceptibles d’avoir une capacité distinctive limitée sont reconnus, pertinents dans la comparaison des signes, concluant en définitive à l’existence d’un risque de confusion [voir, entre autres, 20/07/2016, 745/14, easy Credit (fig.), EU:T:2016:423, § 40-43; 21/07/2016, 804/14, Tropical, EU:T:2016:431, § 87-89 et 136; 19/04/2016, 326/14, HOJOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221,
§ 76-78 et 80; o 26/01/2016, 202/14, LR nova Pure. /NOVA, EU:T:2016:28, § 42-49, 59, 71-73, 81-82, 89, 97-98).
47 Les couleurs du sol (bleu) et de la bande rouge de la marque contestée sont courantes. Malgré les arguments de la demanderesse concernant le caractère individuel de la bande rouge, les formes qui se souvenir des étiquettes sont insignifiantes et sont considérées comme purement décoratives, de sorte que le degré de caractère distinctif de ces éléments est également limité.
48 En ce qui concerne les légendes «Excellence in World Quality» et «mango nectar», elles ne peuvent être considérées que comme dépourvues de caractère distinctif, comme l’a souligné la division d’opposition. Le premier est un slogan de nature laudative et le second est descriptif du produit en cause. En outre, du fait de sa taille, en particulier du premier, il s’agit d’un élément tout à fait secondaire, voire insignifiant, et son impact sur l’impression produite par le signe sur le consommateur sera donc très limité.
49 Ainsi, compte tenu de la signification perçue par le public français de ces éléments, «nectar» correspond également au mot français pour désigner des boissons de fruits à base de pâte, d’eau et de sucres ajoutés. En outre, «Excellence» en français est «Excellence», «quality» est un mot espagnol de base très similaire au mot français «qualité» et enfin, le public français percevra le mot «mundo» comme «Mondiale».
50 Ence qui concerne ces légendes, étant donné qu’elles ont une importance secondaire en raison de leur taille et conformément à la jurisprudence, il convient de les considérer comme illisibles, non seulement parce qu’il s’agit d’une partie du signe qui est
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effectivement difficile à lire ou à déchiffrer, mais également parce qu’il est si difficile de déchiffrer, de comprendre ou de lire qu’un consommateur raisonnablement attentif et avisé ne pourra le faire qu’en procédant à un examen qui va au-delà de ce qui peut être raisonnablement attendu de lui dans une situation d’achat (02/07/2008, EU:T:2008:241, § 1715).
51 La chambre de recours ne saurait ignorer l’image de la poignée étant donné qu’elle occupe la majeure partie du signe contesté et sa position centrale. Toutefois, la chambre de recours souhaite souligner que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur les consommateurs que l’élément figuratif. Cette Chambre considère qu’il s’agit d’un élément descriptif des produits et que, malgré les arguments de la demanderesse, leurs caractéristiques photographiques sont un détail que le consommateur ne percevra pas.
52 En ce qui concerne la comparaison visuelle, comme l’examinateur l’a souligné à juste titre dans la décision attaquée, le consommateur moyen est exposé à un nombre croissant de récipients différents dans le secteur des jus ou des nectars, qui sont soumis à des formes et couleurs différentes. Par conséquent, son impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe sera similaire à celui des aspects figuratifs, c’est-à-dire plus petits que l’élément verbal «JUMEX», le récipient restant en arrière-plan. La forme du récipient consiste en un grand canal doté d’une fermeture (bouchon) qui est plus typique des bouteilles que des boîtes de conserve, ce qui lui confère un degré de caractère distinctif. Toutefois, comme le relève à juste titre l’examinateur, les caractéristiques techniques ne sont pas des facteurs susceptibles d’être protégés en tant que marque et ne peuvent donc pas être prises en compte dans l’analyse.
53 Dans ces circonstances, étant donné que les éléments de différenciation sont en arrière-plan, ils ne sont pas suffisants pour compenser l’impression d’ensemble de similitude visuelle qui existe. Il n’y a donc aucune raison que le public accorde davantage d’attention aux différences entre les signes qu’à leurs éléments communs (23/02/2010, T-ll/09, Jack & Jones, EU:T:2010:47, § 29). Il est conclu que les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
54 Phonétiquement, la seule différence entre les marques réside dans la prononciation différente de leurs lettres initiales respectives, qui est largement superposée par la prononciation identique des quatre autres lettres du terme, en particulier si l’on tient compte du fait que le public en cause sera le public
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français, de sorte que les différences sont encore plus limitées dans la prononciation de cette lettre qui les différencie.
55 Le fait que quatre des cinq lettres dont ces éléments sont composés sont les mêmes, placées dans une séquence identique et dans un seul terme, lui donnant la même longueur et la même structure syllabique, a pour conséquence que la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté sont phonétiquement similaires à un degré élevé. En outre, bien que le public pertinent en l’espèce inclue le consommateur du territoire espagnol, il ne se limite pas au consommateur, de sorte qu’il ne peut être exclu que la prononciation de tels initiales soit plus proche dans certaines langues que dans d’autres et puisse être la différence la plus petite que la langue espagnole. C’est le cas du public français qui prononcera «JUMEX» et «ZUMEX» sans qu’aucune différence substantielle ne soit perçue.
56 Sur le plan conceptuel, la comparaison des signes est neutre pour la majorité du public consommateur, notamment français. En effet, aucun des signes n’a de signification puisqu’ils ne seront associés à aucun concept. Par conséquent, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble.
Caractère distinctif de la marque antérieure
57 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
58 Il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22, 23).
59 En principe, le caractère distinctif d’un signe doit être analysé, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels il est enregistré et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public.
60 L’opposante a expressément prétendu que ZUMEX jouit d’un caractère distinctif élevé, qu’il s’agit d’un mot inventé de fantaisie, dépourvu de signification dans n’importe quelle
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langue et que, de plus, la marque ZUMEX est largement présente sur le marché de l’Union européenne, acquérant une renommée dans le secteur.
61 Les preuves apportées consistent en des articles de presse et la présence de l’opposante dans des salons professionnels. Il ressort des preuves apportées que l’opposante aura réalisé un chiffre d’affaires compris entre 15 et 20 millions d’euros. Toutefois, elle reste incomplète puisqu’elle ne précise pas si ce chiffre d’affaires a été réalisé par la vente de nectars (produits en classe 32) ou de machines.
62 Certains des éléments de preuve produits sont postérieurs à la date pertinente d’enregistrement de la marque antérieure, à savoir le 6 septembre 2017. L’opposante n’a fourni aucune information relative aux investissements réalisés pour promouvoir la marque antérieure en relation avec des jus. Même à supposer qu’elle ait atteint 15 millions d’EUR en matière de facturation, il est difficile d’évaluer l’importance de ces ventes sur le marché des nectars ou des jus.
63 En ce qui concerne les salons auxquels l’opposante a prétendu avoir assisté, la chambre de recours note que certains ont eu lieu aux États-Unis, en Corée, à Dubaï, au Canada, en Russie, en Australie, au Japon, en Inde, à Dubaï, etc. Ceci n’est pas une question pertinente du caractère distinctif acquis dans l’Union européenne. En outre, il apparaît que, lors de ces foires, l’opposante a fait la promotion des presse-fruits et non des nectars.
64 La Chambre constate que la bouteille figurant sur certains documents ne porte pas la marque de l’opposante. Par conséquent, la Chambre conclut que la marque antérieure ne possède pas un caractère distinctif plus élevé sur le marché de l’Union européenne.
65 Aucun élément n’est susceptible d’altérer le caractère distinctif de la marque antérieure. Dès lors, son caractère distinctif est considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
66 Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 et 19; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Toutefois, un risque de
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confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque contestée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51; 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 48; 25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 29).
67 Aux fins de l’appréciation globale, le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, DIESELIT, EU:T:2004:197, § 38).
68 Les produits contestés sont identiques aux services de l’opposante. Le Tribunal a déjà jugé que, lorsque des produits sont identiques ou fortement similaires, un risque de confusion ne peut être exclu que lorsque les signes présentent des différences visuelles, phonétiques ou conceptuelles substantielles (29/01/2013, T-283/11, Nfon, EU:T:2013:41, § 69; 28/04/2014, T-473/11, MENOCHRON, EU:T:2014:229, § 46).
69 Les produits sont considérés comme identiques. Les signes comparés ont été considérés comme faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique, respectivement, et avec une comparaison conceptuelle neutre pour le public pertinent, qui n’identifiera aucun des termes dans les deux marques.
70 En outre, en ce qui concerne les différences au niveau de l’aspect figuratif, comme indiqué précédemment, il convient de garder à l’esprit que les éléments verbaux sont généralement plus importants que les éléments figuratifs dans le cas de signes combinés, comme c’est le cas de la marque demandée (18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 35), et que le consommateur accordera une plus grande attention à l’élément verbal qu’à l’élément figuratif (02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 36).
71 En outre, bien que le public puisse percevoir les différences entre les signes, il ne peut être exclu qu’il considère que les signes distinguent des lignes de produits différentes provenant de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées.
72 Comptetenu, en outre, du fait que les produits en cause sont des boissons, il convient de rappeler que lesdits produits sont
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également consommés après qu’ils ont été demandés oralement. Dans cette mesure, la seule similitude phonétique des signes en cause suffit pour créer un risque de confusion (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).
73 En l’espèce, les produits sont identiques et s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen et il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
74 Il convient également de rappeler que la Cour de justice a précisé que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 12). Dès lors, il existe également un risque de confusion lorsque le consommateur pertinent, bien qu’apte à distinguer deux marques, estime que les produits protégés par celles-ci sont offerts sous le contrôle d’une seule entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
75 En l’espèce, même à supposer que le public pertinent puisse distinguer les marques en cause, le consommateur peut aisément conclure que les produits étiquetés proposés sous la marque contestée peuvent provenir de la même entreprise ou d’une entreprise économiquement liée à celle du signe antérieur, par exemple pour désigner une autre ligne de produits nouveaux.
76 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, et en particulier de l’identité des produits et de la similitude des signes en cause, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre le signe demandé et la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
77 Étant donné que le consommateur moyen gardera en mémoire l’élément verbal de la marque antérieure «ZUMEX» lorsqu’il trouvera des produits du même genre couverts par la marque figurative contestée qu’il identifiera avec le mot «JUMEX», il peut penser que ces produits ont la même origine commerciale. Il est fort possible pour une entreprise active sur le marché de la commercialisation des produits en cause d’utiliser des marques secondaires, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément commun, de distinguer la gamme d’un produit d’un autre. Il est probable que les consommateurs croiront que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins,
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d’entreprises liées économiquement lorsqu’ils sont revêtus des signes en conflit. Il ne peut être exclu que les consommateurs pertinents percevront la marque contestée comme une variante ou une sous-marque du signe antérieur pour une ligne spécifique au sein des produits.
78 En somme, compte tenu du principe d’interdépendance et de la circonstance que le public n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes, mais doit se fier à la mémoire imparfaite des marques en cause (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26) compte tenu de l’identité des produits, les différences relevées par les marques ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les caractéristiques similaires des marques et la similitude globale qui en découle, telle que décrite ci-dessus. Par conséquent, il ne saurait être simplement exclu que les consommateurs pertinents de l’Union européenne confondent les marques en croyant que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
79 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’impression visuelle est plus importante (les produits sont tirés directement des rayons des magasins), il importe de rappeler la jurisprudence indiquée dans ces affaires. Une plus grande importance a parfois été accordée à la perception phonétique des marques par rapport aux boissons (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48, qui reflète cette argumentation). Toutefois, ce raisonnement ne serait pas applicable en l’espèce.
80 Les produits en cause compris dans la classe 32 ont tendance à être largement diffusés et sont également vendus non seulement dans des magasins spécialisés, mais également dans de grands centres commerciaux. En outre, lorsque les boissons en cause désignées par les marques en conflit sont consommées dans des bars ou des restaurants, elles sont généralement consommées comme génériques ou dans des cocktails. Il s’ensuit que de telles boissons sont normalement commandées oralement avec le nom de ce jus (par exemple, jus de mangue) ou de ces cocktails et non avec leur propre nom (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 106).
81 Dans ces circonstances, la chambre de recours considère qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut être exclu avec certitude en l’espèce en ce qui concerne les produits contestés qui ont été jugés identiques aux produits antérieurs, compte tenu également du principe du souvenir imparfait.
82 La Cour ayant jugé que même s’il existe un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent, cela suffit pour
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qu’un risque de confusion soit déterminé au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (0, T-1/13, GLAMOUR, EU:T:2014:615, § 36).
83 Étant donné qu’il existe un risque de confusion avec les produits pertinents sur la base de la marque figurative antérieure de l’opposante, il n’est pas nécessaire de procéder également à une appréciation de la marque verbale antérieure de l’opposante.
84 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre confirme la décision attaquée et rejette le recours.
Frais
85 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
86 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
87 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’oppositionde 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Fait droit à l’opposition pour tous les produits contestés;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition.
4. Fixe le montant total que la demanderesse doit rembourser à l’opposante à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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