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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2023, n° 003168834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168834 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 834
Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K., Europastraße 9, 87700 Memmingen, Allemagne (opposante), représentée par Anwaltskanzlei Schenk Datenschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Auf der Wies 18, 87727 Babenhausen (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
NAMA Mondo Gida Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi, Kayabasi Mah. ADNAN Menderes Blv. Park Mavera-1 A4 no: 10 Basaksehir, Istanbul, Türkiye (titulaire), représentée par Francisco José Rodríguez Alvarez, Avda. del Manzanares, 66, 28019 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 21/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 834 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils de mesure; appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la commande du courant électrique, fiches électriques, boîtiers de jonction [électricité], interrupteurs électriques, disjoncteurs, ballasts d’éclairage, câbles de démarreurs de batterie, cartes de circuits électriques, résistances électriques, prises électriques, transformateurs [électricité], adaptateurs électriques, chargeurs de batterie, câbles électriques et électroniques, piles, accumulateurs électriques.
2. La protection de l’enregistrement international no 1 649 461 dans l’Union européenne est refusée pour l’ensemble des produits contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 649 461 (marque figurative), à savoir contre une partie des produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 464 967, «intacte» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
Décision sur l’opposition no B 3 168 834 Page sur 2 5
d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Éléments électrochimiques, à savoir accumulateurs (électriques), cellules galvaniques, piles à combustible pour alimentation électrique; batteries, en particulier batteries à plomb, batteries en acier, batteries d’entraînement, batteries de motocyclettes, batteries alimentées, batteries de démarreur, piles lumineuses, batteries stationnaires et pièces pour les produits précités; produits liés à la batterie, à savoir transformateurs de courant, en particulier redresseurs et inverseurs [électricité] pour installations de piles, appareils d’alimentation électrique et installations d’alimentation électrique à partir de leurs parties comprises dans la classe 9, appareils de surveillance de batteries, appareils de commande de batteries électriques; chargeurs électriques, indicateurs électriques et électroniques autres qu’à usage médical, Densimètres acides, appareils de remplissage d’acide, appareils pour vider l’acide des appareils de laboratoire de piles, stylos à tension électrique, dispositifs de mesure d’isolation, récipients de batterie ajustés, bouchons électriques, poteaux adaptés, adaptateurs de poteaux, garnitures pour accumulateurs, en particulier bouchons de batteries et tubes de dégraissage pour accumulateurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils de mesure; appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la commande du courant électrique, fiches électriques, boîtiers de jonction [électricité], interrupteurs électriques, disjoncteurs, ballasts d’éclairage, câbles de démarreurs de batterie, cartes de circuits électriques, résistances électriques, prises électriques, transformateurs [électricité], adaptateurs électriques, chargeurs de batterie, câbles électriques et électroniques, piles, accumulateurs électriques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes «en particulier» et «en particulier», utilisés dans la liste des produits de l’opposante, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», également utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 168 834 Page sur 3 5
Les appareils de mesure contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec les indicateurs électriques et électroniques non à usage médical de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les appareils et instruments pour la conduite, la transformation, l’accumulation ou la commande du courant électrique contestés englobent, en tant que catégorie plus large, lesbatteries, en particulier les batteries à plomb, les batteries en acier, les batteries d’entraînement, les batteries de motocyclettes, la fourniture de batteries, les batteries de démarreurs, les batteries lumineuses, les batteries stationnaires et les pièces des produits précités. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les prises électriques, les piles et les accumulateurs électriques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les boîtes de jonction [électricité], commutateurs électriques, disjoncteurs, fusibles, ballasts d’éclairage, résistances électriques, prises électriques, transformateurs [électricité], adaptateurs électriques, câbles électriques et électroniques et chargeurs électriques et prises électriques de l’opposante sont au moins similaires dans la mesure où ils coïncident au moins au niveau des fabricants, des canaux de distribution et du public pertinent.
Les câbles de démarreurs de batteries, chargeurs de batterie contestés coïncident avec les batteries de l’opposante, en particulier les batteries à plomb, les batteries en acier, les batteries d’entraînement, les batteries de motocyclettes, les piles alimentées, les batteries de démarreur, les batteries lumineuses, les batteries stationnaires et les pièces pour les produits précités de l’ origine habituelle, les canaux de distribution et le public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires. Par conséquent, les produits sont similaires.
Les cartes de circuits électriques contestéessont au moins similaires à un faible degré auxindicateurs électriques et électroniques non à usage médical de l’opposante, étant donné que ces derniers incluent différents types de composants électriques utilisés d’une manière ou d’une autre pour le transport, le contrôle ou la mesure du courant électrique. Certaines d’entre elles peuvent également être intégrées dans une carte de circuits imprimés. Ces produits et les cartes de circuits électriquescontestés peuvent avoir la même origine commerciale, étant donné que les entreprises ont tendance à fabriquer toute une gamme de produits électriques. En outre, ces produits sont généralement distribués par les mêmes canaux et ciblent les mêmes utilisateurs finaux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 168 834 Page sur 4 5
intacte
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident pleinement par leur seul mot, «intacte», qui a une signification au moins pour la partie anglophone du public (par exemple, le public en Irlande et à Malte). Étant donné que sa signification n’est pas directement liée aux produits en cause, elle est distinctive.
Les signes ne diffèrent que par la légère stylisation de l’élément verbal du signe contesté et de son élément figuratif, qui est simplement décoratif et donc peu distinctif, voire pas du tout. En tout état de cause, cet élément figuratif a un faible impact sur les consommateurs. En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Dans la mesure où le public pertinent, ou du moins une partie de celui-ci, perçoit un concept dans le mot commun «intacte», et compte tenu du fait que l’élément figuratif placé à gauche du signe contesté ne sera pas associé à une signification, les signes sont également identiques sur le plan conceptuel, du moins pour la partie anglophone du public.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, ils sont également identiques au moins pour une partie du public . La similitude
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globale élevée des signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer indépendamment de leur niveau d’attention ou du degré de caractère distinctif de la marque antérieure.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs [même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé] n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les seuls éléments différents, de nature secondaire, entre les signes ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 464 967 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
De la division d’opposition
Sylvie ALBRECHT Gilberto Macias BONILA Monica Mollet MAQUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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