Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2025, n° 003224056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224056 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 056
Bora Creations S.L., 11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx), 07157 Andratx, Balearen, Espagne (partie opposante), représentée par Squire Patton Boggs (Us) LLP, Neue Mainzer Strasse 66-68, 60311 Frankfurt am Main, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Syncosmo GmbH, Frankenstrasse 16, 90762 Fürth, Allemagne (demanderesse). Le 21/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 056 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 038 465 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/09/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 038 465 « METAGLOW » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 859 419, « META GLOW » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition n° B 3 224 056 Page 2 sur 4
Classe 3 : Produits cosmétiques. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques. Les produits cosmétiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits. b) Les signes
META GLOW METAGLOW
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Le signe contesté « METAGLOW » est un mot unique. Bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). L’élément « META » vient du grec et fait partie du vocabulaire anglais de base, se référant à quelque chose d’autoréférentiel, d’un ordre supérieur, ou indiquant une transformation ou un changement. L’élément « GLOW » est un mot anglais courant désignant un éclat ou une lumière constante, souvent associé à la santé, à la vitalité et à une apparence lumineuse. Par conséquent, au moins les consommateurs anglophones percevront le signe contesté comme étant composé des éléments « META » et « GLOW ». En conséquence, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. Sur le plan visuel, les signes coïncident dans toutes leurs lettres « METAGLOW ». Ils ne diffèrent que par la présence d’un espace entre les éléments « META » et « GLOW » dans la marque antérieure. Considérant que l’espace n’altère pas significativement l’impression visuelle d’ensemble, les signes sont visuellement quasi identiques. Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans leur prononciation en tant que /ˈmetəɡləʊ/, indépendamment de l’espace dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Décision sur opposition n° B 3 224 056 Page 3 sur 4
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept de rayonnement transformateur ou de luminosité améliorée, les signes sont conceptuellement identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion doit être effectuée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment entre la similitude des marques et celle des produits ou services. Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposant. Les signes sont visuellement quasi identiques, et phonétiquement et conceptuellement identiques. La seule différence entre les signes est la présence d’un espace entre les éléments « META » et « GLOW » dans la marque antérieure, ce qui n’altère pas de manière significative l’impression d’ensemble produite par les signes. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de la quasi-identité entre les signes et de l’identité entre les produits, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison. Cette conclusion serait valable quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, du moins pour la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 859 419 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 224 056 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Caridad MUÑOZ VALDÉS Katarzyna ZYGMUNT Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Capture ·
- Cigarette électronique ·
- Pièces ·
- Écran ·
- Produit ·
- Suède ·
- Accord ·
- Preuve ·
- Déclaration
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Produit
- Sésame ·
- Enregistrement ·
- For ·
- Recours ·
- Condiment ·
- Classes ·
- Tapioca ·
- International ·
- Opposition ·
- Cookies
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Délai ·
- Ingénierie ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Notification ·
- Installation ·
- Service ·
- Vigilance ·
- Technologie
- Révocation ·
- Croatie ·
- Déchéance ·
- Stockholm ·
- Suède ·
- Recours ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Marque verbale ·
- Thé
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Dessin ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Récipient ·
- Usage ·
- Consommateur ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Engrais ·
- Amendement ·
- Tourbe ·
- Compost ·
- Fumier ·
- Marque ·
- Horticulture ·
- Produit ·
- Sylviculture ·
- Agriculture
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Interlocutoire ·
- Recours ·
- Classes ·
- Allemagne ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Retrait
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Machine ·
- Aspirateur ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Enregistrement de marques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Cuir ·
- Preuve ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Peau d'animal ·
- Sérieux
- Tapis ·
- Caractère distinctif ·
- Pays-bas ·
- Sport ·
- Physique ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Refus ·
- Caractère descriptif
- Thé ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Café ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Bonbon ·
- Recours ·
- Royaume-uni ·
- Nullité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.