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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2023, n° 003151175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151175 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 151 175
HELLO Pharmacie, SAS 36 avenue des Frères Montgolzer, 69680 Chassieu, France (opposante), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wellster Healthtech Group GmbH, Nymphenburger Straße 86, 80636 Munich (Allemagne), représentée par Matthias Schäfer, Schwanseestr. 43, 81549 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 27/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 175 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 412 406 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 412 406 «HelloEasy» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques nationales françaises suivants:
La marque verbale no 4 189 029 «HELLO PHARMACIE»;
La marque figurative no 4 193 275;
La marque figurative no 4 475 362.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la
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similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française no 4 475 362 de l’opposante car elle n’est pas soumise à une exigence de preuve de l’usage;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Cosmétiques; savons; parfums, huiles essentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; infusions médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments optiques; lunettes; Lunettes 3D; articles optiques; étuis pour pince-nez; appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; verres correcteurs et articles de lunetterie [optique]
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires, appareils et instruments vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de suture; bas pour les varices; biberons, tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération; appareils de massage; prothèses; implants artificiels, fauteuils à usage médical ou dentaire, draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; lavabos à usage médical; mobilier spécial à usage médical; articles de coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées
Classe 35: Présentation de tout type de produits sur tout moyen de communication pour les marchés de détail. Services d’intermédiation commerciale; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale
Classe 41: Publication (y compris en ligne) de textes, annonces publicitaires (autres que textes publicitaires), de livres, manuels, catalogues, guides, journaux et magazines sur la formation dans le domaine médical, paramédical et pharmaceutique. Formation, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, expositions et stages, conseils en matière d’éducation ou de formation, orientation professionnelle, enseignement, publication de livres, organisation de compétitions (divertissement ou formation), organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
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Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Eaux de senteur; eau de Cologne; eau de lavande; parfums; Ionone
[parfumerie]; produits pour fumigations [parfums]; bâtonnets pour joss; fards; cosmétiques; masques de beauté, gels de massage, non à usage médical; préparations pour le soin des yeux et des ongles; préparations et traitements capillaires; shampooings; produits pour l’épilation et le rasage; huiles essentielles et extraits aromatiques; arômes végétaux; bois odorants; produits pour parfumer le linge; huile de jasmin; huile de lavande; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huile de rose; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; Héliotropine; produits pour la peau anti-âge; sérum anti-âge; aucun des produits précités n’étant destiné aux dentifrices non médicaux, produits d’hygiène buccale, savons, baumes à lèvres [non médicinaux], lotions à usage cosmétique et/ou désodorisants [produits de toilette].
Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations médicales; compléments alimentaires et préparations diététiques; coupe-faim à usage médical; pilules coupe-faim; thé médicinal; infusions médicinales; potions médicinales; boissons diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments pour bébés; herbes médicinales; herbes à fumer à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; bonbons médicamenteux; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; produits et articles hygiéniques; sels pour le bain à usage médical; préparations pour le bain à usage médical; préparations thérapeutiques pour le bain; articles absorbants pour l’hygiène personnelle; savons et détergents désinfectants et médicinaux; préparations et matériaux de diagnostic; préparations pour le diagnostic à usage médical; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; analgésiques; antiseptiques; désinfectants et antiseptiques; antibiotiques; préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique; sédatifs; préparations biologiques à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la transpiration; hormones à usage médical; vaccins; lubrifiants sexuels; capsules pour médicaments; médicaments pour la médecine humaine; articles pour le bétail; somnifères; pastilles à usage pharmaceutique; contraceptifs chimiques; crayons de tête; pilules autobronzantes; nervins; baumes à usage médical; balsamiques à usage médical; lotions à usage pharmaceutique; onguents à usage pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; clous fumants; produits pour fumigations à usage médical; sels odorants; vêtements hygiéniques; pansements, couvertures et applicateurs médicaux; boîtes de médicaments portatives remplies; aucun des produits précités n’étant destiné aux bains de bouche à usage médical et/ou gommes à mâcher à usage médical.
Classe 9: Contenu enregistré; bases de données; contenu médiatique; logiciels; programmes d’ordinateurs enregistrés et téléchargeables; interfaces pour ordinateurs; logiciels d’applications; logiciels médias et logiciels de publication; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels de réalité virtuelle et amplifiée; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; lunettes correcteurs; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; instruments de mesure; instruments de mesure du temps (à l’exception des horloges et montres); instruments de mesure du poids;
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instruments de mesure de la distance et des dimensions; instruments de mesure de la température; enregistreurs de données; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance.
Classe 44: Services de soins de santé pour êtres humains; services médicaux; assistance médicale; services de dispensaires; désintoxication de toxicomanes; services de cliniques médicales; services hospitaliers; infirmières à usage médical; services de télémédecine; services thérapeutiques; dentisterie; services pharmaceutiques; préparation d’ordonnances par des pharmaciens; services d’opticiens; services de santé mentale; services d’aromathérapie; location d’équipements de soins de santé pour êtres humains; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; location d’équipements pour l’hygiène humaine et les soins de beauté.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services. Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Eau de senteur contestée; eau de Cologne; eau de lavande; parfums; Ionone
[parfumerie]; produits pour fumigations [parfums]; bâtonnets pour joss; bois odorants; produits pour parfumer le linge; héliotropine; aucun des produits précités pour dentifrices non médicaux, produits d’hygiène buccale, savons, baumes pour les lèvres [non médicinaux], lotions à usage cosmétique et/ou déodorants [produits de toilette] ne sont identiques aux parfums de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Le maquillage contesté; cosmétiques; masques de beauté, gels de massage, non à usage médical; préparations pour le soin des yeux et des ongles; préparations et traitements capillaires; shampooings; produits pour l’épilation et le rasage; huiles à usage cosmétique; produits pour la peau anti-âge; sérum anti-âge; aucun des produits précités pour dentifrices non médicaux, produits d’hygiène buccale, savons, baumes pour les lèvres [non médicinaux], lotions à usage cosmétique et/ou déodorants [produits de toilette] ne sont identiques aux cosmétiques de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
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Huiles essentielles et extraits aromatiques contestés; arômes végétaux; huile de jasmin; huile de lavande; huiles pour la parfumerie; huile de rose; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; aucun des produits précités pour dentifrices non médicaux, produits d’hygiène buccale, savons, baumes pour les lèvres [non médicinaux], lotions à usage cosmétique et/ou désodorisants [produits de toilette] ne sont identiques aux huiles essentielles de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques contestés; aliments pour bébés; herbes médicinales; infusions médicinales; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; aucun des produits précités pour les bains de bouche à usage médical et/ou gommes à mâcher à usage médical n’est inclus dans les vastes catégories des produits pharmaceutiques de l’opposante; aliments pour bébés; herbes médicinales; infusions médicinales; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique, respectivement. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits médicaux; thé médicinal; potions médicinales; herbes à fumer à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; bonbons médicamenteux; sels pour le bain à usage médical; préparations pour le bain à usage médical; préparations thérapeutiques pour le bain; savons médicinaux; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; analgésiques; antibiotiques; préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique; sédatifs; préparations biologiques à usage médical; remèdes contre la constipation; hormones à usage médical; vaccins; capsules pour médicaments; médicaments pour la médecine humaine; somnifères; pastilles à usage pharmaceutique; contraceptifs chimiques; crayons de tête; nervins; baumes à usage médical; balsamiques à usage médical; lotions à usage pharmaceutique; onguents à usage pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; aucun des produits précités pour les bains de bouche à usage médical et/ou la gomme à mâcher à usage médical n’est identique aux produits pharmaceutiques de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés; coupe-faim à usage médical; pilules coupe-faim; boissons diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; aucun des produits précités pour les bains de bouche à usage médical et/ou gommes à mâcher à usage médical ne se chevauchent au moins avec au moins un des produits de l’opposante suivants: aliments diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires. Dès lors, ils sont identiques.
Les préparations et articles dentaires contestés; aucun des produits précités pour laver la bouche à usage médical et/ou chewing-gums à usage médical n’ inclut, en tant que catégorie plus large, les matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
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Les produits et articles hygiéniques; articles absorbants pour l’hygiène personnelle; savons et détergents désinfectants; détergents à usage médical; antiseptiques; désinfectants et antiseptiques; vêtements hygiéniques; aucun des produits précités pour les bains de bouche à usage médical et/ou gommes à mâcher à usage médical ne chevauchent à tout le moins les produits hygiéniques à usage médical de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits et matériaux de diagnostic contestés; préparations pour le diagnostic à usage médical; remèdes contre la transpiration; lubrifiants sexuels; articles pour le bétail; pilules autobronzantes; sels odorants; dentifrices médicamenteux; boîtes de médicaments portatives remplies; aucun des produits précités destinés aux bains de bouche à usage médical et/ou gommes à mâcher à usage médical n’est au moins faiblement similaire aux produits pharmaceutiques de l’ opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les bâtonnets fumants contestés; produits pour fumigations à usage médical; aucun des produits précités pour les bains de bouche à usage médical et/ou gommes à mâcher à usage médical n’est inclus dans la catégorie plus large des produits pour la destruction des animaux nuisibles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés pansements, couvertures et applicateurs médicaux; aucun des produits précités destinés aux bains de bouche à usage médical et/ou gommes à mâcher à usage médical n’est au moins faiblement similaire aux emplâtres, matériel pour pansements de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 9
Le contenu enregistré contesté; bases de données; contenu médiatique; logiciels; programmes d’ordinateurs enregistrés et téléchargeables; interfaces pour ordinateurs; logiciels d’applications; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; les logiciels de réalité virtuelle et amplifiée sont similaires aux appareils et instruments scientifiques de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les médias et les logiciels de publication contestés présentent un faible degré de similitude avec au moins l’un des services suivants de l’opposante: publication (y compris en ligne) de textes, annonces publicitaires (autres que textes publicitaires), de livres, manuels, catalogues, guides, journaux et magazines sur la formation dans le domaine médical, paramédical et pharmaceutique; formation, enseignement et/ou publication de livres compris dans la classe 41, étant donné qu’ils ont la même finalité. Leur public pertinent est généralement le même et ils sont concurrents.
Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques contestés; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact; la lunette cursive au moins chevauche les appareils et instruments optiques et /ou les lunettes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle contestés; instruments de mesure; instruments de mesure du temps (à l’exception des horloges et montres); instruments de mesure du poids; instruments de mesure de la distance et des dimensions; instruments de mesure de la température; enregistreurs de données; les capteurs, détecteurs et instruments de surveillance sont au moins similaires à un faible degré aux appareils de diagnostic de l’opposante, non à usage médical, étant donné
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qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de soins de santé pour êtres humains contestés; services médicaux; assistance médicale; services de dispensaires; désintoxication de toxicomanes; services de cliniques médicales; services de télémédecine; dentisterie; les services de santé mentale sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les services hospitaliers contestés; les soins infirmiers et médicaux sont similaires aux appareils et instruments médicaux de l’opposante compris dans la classe 10, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leur destination. En outre, ils sont complémentaires;
Les services thérapeutiques contestés; services d’aromathérapie; les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains sont similaires aux cosmétiques et/ou huiles essentielles de l’opposante compris dans la classe 3, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les services pharmaceutiques contestés; les préparations d’ordonnances par des pharmaciens sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les services contestés d’opticiens présentent un faible degré de similitude avec les appareils et instruments optiques de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les services contestés location d’équipements pour les soins de santé pour êtres humains; les location d’équipements pour l’hygiène humaine et les soins de beauté sont similaires, au moins à un faible degré, à certains des produits de l’opposante, tels que les appareils et instruments médicaux et /ou les appareils de massage compris dans la classe 10, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant/fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients médicaux ou professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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En particulier, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520,
§ 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
HelloEasy
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «HELLO» fait partie du vocabulaire anglais de base et sera compris par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris en France, comme un gris et/ou une manière de faire appel à l’attention de l’acheteur
[26/10/2017,-T 331/16, hello media group (fig.)/HELLO! (marque fig.), EU:T:2017:760, § 66]. L’élément verbal «HELLO» n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents et présente un caractère distinctif normal (voir, à cet effet, 07/11/2022, R 1270/2022-2, HELLO/Yellow! (FIG), § 43].
L’élément verbal «Easy» du signe contesté est également un mot anglais de base
[13/05/2015,-T 608/13, easy Air-tours (fig.)/international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, § 38, 57], qui sera compris par le public français comme signifiant «pas difficile». Ce mot est un adjectif laudatif ou un adverbe, qui sera perçu comme faisant référence aux qualités positives des produits et services contestés, par exemple qu’ils sont faciles à utiliser [voir, à cet effet, 28/02/2023, R-1517/2022 5, EasyBalance (fig.)/EASYSTOP et al.]. Par conséquent, cet élément verbal possède un caractère distinctif faible par rapport aux produits et services en cause.
Contrairement à ce que soutient la requérante, la police de caractères de la marque antérieure est courante, à l’exception de la lettre «H», qui présente un certain degré de stylisation. Néanmoins, ce degré de stylisation n’empêche pas la reconnaissance immédiate de cette lettre. Par conséquent, la stylisation relativement standard de la marque antérieure sera perçue comme essentiellement décorative et faible, comme il est courant dans le secteur du marché que les éléments verbaux du signe soient légèrement stylisés. Le petit carré gris est purement décoratif et non distinctif. En outre, la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
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Le signe contesté est une marque verbale. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «HELLO» (et son son), qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément verbal initial et le plus distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par le deuxième élément verbal du signe contesté, «EASY» (et son son), qui est faible et n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
En outre, les signes diffèrent sur le plan visuel par le carré figuratif et les aspects de la marque antérieure, y compris sa stylisation. Toutefois, c’est l’élément verbal du signe antérieur qui attirera davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits et services pertinents.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. «HELLO» est le premier élément du signe contesté et, par conséquent, il attirera en premier l’attention des consommateurs lorsqu’ils seront confrontés à ce signe.
Compte tenu des considérations susmentionnées concernant le caractère distinctif des différents éléments des signes, les signes sont similaires à un degrémoyen sur le plan visuel et similaires au moins à un degrésupérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la même signification véhiculée par l’élément verbal «HELLO», mais diffèrent par le concept évoqué par l’élément faible «EASY» du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Toutefois, l’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque élevé étant donné que le terme «HELLO» n’est, en substance, ni descriptif, ni allusif, ni faible en ce qui concerne les produits/services pertinents. Toutefois, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif et/ou faible), l’Office ne peut considérer qu’elle possède un caractère distinctif intrinsèque supérieur à la normale. Ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites montrant qu’un degré
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plus élevé de caractère distinctif de la marque antérieure a été acquis par l’usage. Toutefois, une marque ne possédera pas nécessairement un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits/services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré à tout le moins supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel. Les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «HELLO», tandis qu’ils diffèrent simplement par l’élément verbal supplémentaire faible «EASY» du signe contesté ainsi que par l’élément figuratif non distinctif et/ou faible de la marque antérieure. Ces différences ne neutralisent pas la similitude découlant de l’élément identique «HELLO», qui est l’élément initial du signe contesté. Par conséquent, compte tenu des similitudes et des différences entre les signes décrites en détail à la section c), les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires. Les différences entre les marques ne suffiront pas à neutraliser les points communs. Dès lors, compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, les consommateurs pertinents, qui doivent se fier à l’image imparfaite des signes qu’ils ont gardée en mémoire, pourraient aisément les confondre ou croire que les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela vaut également pour les consommateurs dont le niveau d’attention est élevé.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Le demandeur a fait valoir les arguments suivants:
l’intention de l’opposante était de tirer profit des règles du droit des marques de l’Union européenne concernant le délai de grâce en créant artificiellement une situation dans laquelle elle n’aurait pas à prouver l’usage sérieux des marques antérieures pour les produits et services couverts par la marque la plus récente. Par conséquent, le comportement de l’opposante doit être considéré comme le résultat d’une intention de déformer et de déséquilibrer le système résultant de ce droit tel qu’il a été établi par le législateur de l’Union, à tout le moins en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 3, 5 et 35 identiques.
La question de savoir si l’enregistrement de la marque française no 4 475 362 a été enregistré dans l’intention de contourner le délai de grâce ne fait pas l’objet de la présente procédure d’opposition. Lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, un mécanisme est en place pour traiter ces affaires, à savoir celle d’une procédure d’annulation (25/01/2018, R 1943/2017-5, MY DIESEL, § 42).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 4 475 362 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque française antérieure no 4 475 362 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 151 175 Page sur 12 12
De la division d’opposition
Ivo TSENKOV Anna Pdélimiter KAŁA Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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