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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2023, n° 003160177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160177 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 177
Xiaomi Inc., Floor 6, Building 6, Yard 33, MidXierqi Road, Haidian District, Beijing, Chine (opposante), représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Weina Hu, no 189, Zhengong Road, Zhouxiang Town, 315300 Cixi City, Zhejiang, Chine (demanderesse), représentée par Irin Patent, 3, Leonardo Da Vinci St., 1124 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 28/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 177 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 567 471 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de la marque désignant la Roumanie, la Suède, le Portugal, Chypre, la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie, la Lituanie, la Bulgarie, l’Irlande, l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, la Lettonie, la Pologne, l’Italie, la Croatie, l’Estonie, la France, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, la Slovénie et
la Grèce no 1 331 842 (marque figurative), pour lesquels l’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE (ci-après la «marque antérieure»).
REMARQUE LIMINAIRE
La division d’opposition observe que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant, entre autres, auprès de l’OMPI. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
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PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
La marque antérieure no 1 331 842 est un enregistrement international désignant les différents pays (États membres) ou territoires énumérés à la page précédente de la présente décision. Chaque État membre dispose d’un délai de 12 ou 18 mois pour émettre un refus provisoire en vertu du protocole de Madrid. Lorsqu’un refus provisoire est émis dans ce délai, la date qui sera déterminante pour déterminer si la marque est soumise à l’obligation de preuve de l’usage est la date à laquelle la procédure ayant conduit au refus provisoire est close, c’est-à-dire lors de l’émission de la déclaration d’octroi de protection. En outre, lorsqu’un refus provisoire n’a pas été émis, mais qu’une déclaration d’octroi de protection est émise avant l’expiration du délai de 12 ou de 18 mois, cette date sera déterminante.
Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition examinera ici la désignation de l’Irlande: la déclaration d’octroi de protection a été publiée par l’OMPI le 19/10/2017, la publication de la protection ayant été effectuée par l’Office irlandais de la propriété intellectuelle le 23/08/2017. Il peut en être déduit que la marque antérieure n’était pas protégée depuis au moins cinq ans à la date pertinente. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable, du moins aux fins de la désignation de l’Irlande.
Pour ces raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire en l’espèce de déterminer si d’autres États ou territoires désignés sous la marque antérieure étaient soumis à la période de grâce à la date pertinente. Par conséquent, l’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sera effectuée sur la base de l’hypothèse selon laquelle chacune des désignations de l’opposante pour la marque antérieure susmentionnée se situe dans le délai de grâce à la date pertinente, de sorte que la demande de preuve de l’usage est réputée irrecevable.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
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Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée pour chacun des produits suivants: Roumanie, Suède, Portugal, Chypre, Slovaquie, République tchèque, Hongrie, Lituanie, Bulgarie, Irlande, Autriche, Benelux, Espagne, Lettonie, Pologne, Italie, Croatie, Estonie, France, Danemark, Finlande, Allemagne, Slovénie et Grèce.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 29/09/2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans les États/territoires énumérés ci-dessus avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 7: Égouttoirs; broyeurs (machines); machines à traire; tondeuses pour animaux; scies; machines à papier; machines d’imprimerie; machines pour l’industrie textile; machines pour la teinture; machines pour le traitement du thé; robots de cuisine électriques; machines à cigarettes à usage industriel; machines à tanner le cuir; Doleuses; repasseuses; machines d’assemblage de bicyclettes; machines pour la fabrication de la céramique; machines à graver; pulvérisateurs à piles; dévidoirs mécaniques pour cordes; machines pour le refroidissement des cordes; poulies métalliques pour cordes (pièces de machines); machines pour la fabrication de cordes; machines pour l’emballage; mélangeurs (machines); lave- vaisselle; barres de coupe pour soja (machines); machines à laver industrielles; machines à laver à usage ménager; machines à laver équipées d’installations de séchage; machines à travailler le verre; machines pour la verrerie; machines électromécaniques pour l’industrie chimique; machines à découper; appareils de forage; appareils de levage; machines-outils destinées à la maintenance d’installations électriques; machines de moulage sous pression; machines à vapeur; carburateurs; éoliennes; machines à coudre industrielles; couteaux (parties de machines); robots industriels; ciseaux électriques; dynamos pour bicyclettes; machines pour le nettoyage de filtres à air de refroidissement dans les moteurs; centrifugeuses; contrôleurs de pression (régulateurs) en tant que pièces de machines; régulateurs de pression (soupapes) en tant que pièces de machines; compresseurs d’air; ferme-porte électriques; appareils électriques de transport de gaz; machines à souder électriques; instruments (machines) de nettoyage de l’extérieur de véhicules; instruments
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(machines) de nettoyage de l’intérieur de véhicules; machines de nettoyage pour installations industrielles; machines de nettoyage pour lignes de tuyauterie; machines de nettoyage pour machines-outils; machines de nettoyage électriques; appareils pour l’élimination de poussières dans des bâtiments; dépoussiérage électrique (appareils de nettoyage); installations de dépoussiérage pour le nettoyage; séparateurs de poussière; appareils (machines) de filtrage; dispositifs électriques pour tirer les rideaux; machines électriques de nettoyage de chaussures (polissage); machines de galvanoplastie.
Classe 11: Lampesélectriques; lampes d’éclairage; appareils et installations d’éclairage; dispositifs d’éclairage pour vitrines; abat-jour; lampes de poche; appareils d’éclairage pour véhicules; lampes germicides pour la purification de l’air; cuisinières électriques; appareils et installations de cuisson; cuisinières; fours de cuisson; autocuiseurs électriques; bouilloires électriques; chauffe-eau; réfrigérateurs; installations de réfrigération; dispositifs de réfrigération; appareils électriques de désodorisation de l’air pour réfrigérateurs; appareils de filtrage d’air; appareils de climatisation; installations de filtrage d’air; sécheurs d’air; séchoirs à linge; séchoirs pour les mains utilisant un flux de séchage à air chaud; appareils de séchage; ventilateurs de climatisation; ventilateurs électriques de refroidissement; installations et appareils de ventilation; appareils de ventilation; ventilateurs électriques; sèche-cheveux électriques; chauffe-eau chaude; appareils électriques de chauffage; installations de chauffage composées de dispositifs de guérison halogènes; appareils de chauffage pour fers de chauffage; appareils de chauffage électriques; appareils de distribution d’eau; cheminées d’appartement; robinets d’eau; appareils de chauffage; appareils de contrôle de la température pour radiateurs de chauffage central (vannes); installations d’arrosage automatique; installations de bain; appareils pour bains; appareils et installations sanitaires; toilettes [W.-C.]; appareils de désinfection; appareils pour la purification de l’eau; appareils pour filtrer l’eau; machines pour le traitement (purification) des eaux usées; adoucisseurs d’eau [appareils]; poches jetables de stérilisation; radiateurs portatifs électriques; briquets.
Classe 37: Servicesde conseils en matière d’entretien; installation d’appareils électriques; réparation d’appareils électriques; services de câblage électrique; services d’installation électrique; installation et réparation d’appareils de climatisation; services d’étanchéité de solvants de climatisation; installation, entretien et réparation de matériel informatique; remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; installation, entretien et réparation d’équipements de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation d’équipements de cuisine; installation d’appareils sanitaires; installation de systèmes d’éclairage; réparation ou entretien d’appareils d’éclairage électrique; réparation de baignoires; entretien et réparation de véhicules; nettoyage de voitures; entretien et réparation d’aéronefs; réparation d’équipements photographiques; réparation ou entretien de montres; rechapage de pneus; entretien de mobilier; réparation de meubles; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; installation et réparation de dispositifs d’alarme; réparation ou entretien d’appareils téléphoniques; réparation de parapluies; montage de bijoux; réparation; entretien et réparation d’équipements sportifs; décoration intérieure (services d’installation, de rénovation ou de réparation); nettoyage d’intérieurs de bâtiments; réparation de serrures; services de serrurerie en tant qu’installation, réparation et entretien de serrures et de systèmes de verrouillage; services de peinture par pulvérisation; fumage d’insecticides autre qu’à des fins agricoles, horticoles et sylvicoles; entretien de véhicules; entretien et réparation d’appareils électroniques; réparation ou entretien de machines et d’appareils médicaux.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque antérieure, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
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Le 04/08/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
On peut mentionner ici que le contenu des annexes 1 à 3 est des extraits de bases de données en ligne soumis pour étayer les désignations antérieures ou concernent la comparaison des produits et services. Par conséquent, ils ne visent pas ou ne sont pas pertinents pour étayer la revendication de renommée des dénominations antérieures
Annexe 4 captures d’écran non datées, mentionnées par l’opposante comme étant les résultats d’une recherche sur Google à l’aide des termes «mi» et «miui» (non précisés par les produits/services), que l’opposante déclare tous renvoyer à l’entité de l’opposante.
Annexe 5 captures d’écran non datées, mentionnées par l’opposante comme provenant de certains de ses sites web afin d’illustrer que l’opposante cible activement des consommateurs établis dans l’UE et de démontrer l’usage de la marque antérieure dans l’Union européenne. Les extraits, qui sont rédigés dans différentes langues, comme l’anglais, le français et l’espagnol, incluent une large gamme de produits portant les marques «Xiaomi» ou «Mi» (mot) ou «MI» (marque figurative), y compris des appareils intelligents (tels que les téléphones intelligents et les montres intelligentes) ainsi que d’autres produits de consommation tels que brosses à dents électriques, lampes de nuit, balances, bagages, caméras de sécurité, ampoules et sèche-cheveux.
Annexe 6 captures d’écran non datées de sites web présentant une liste des magasins de vente au détail de l’opposante au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Pologne, en Italie, en Italie, en Andorre, montrant la marque et faisant référence à certains des partenaires de détail de l’opposante (en magasin ou en ligne), tels que Carrefour, Amazon, monde des médias, Expert et Euronics;
Annexe 7 captures d’écran de Videos YouTube montrant des magasins au Royaume- Uni, en France et en Espagne. Selon l’opposante, non seulement ces éléments de preuve supplémentaires démontrent l’existence et le négoce des magasins Mi Stores au sein de l’Union européenne au cours de la période pertinente, mais montrent également des produits de la marque MI Logo destinés à la vente. Ces exemples incluent les téléviseurs, les smartphones, les trottinettes, les caméras de sécurité, les boîtes de diffusion en flux, les accessoires informatiques, les écouteurs et les bracelets intelligents, entre autres produits. Toutefois, il convient de noter qu’il s’agit apparemment de vidéos de tiers YouTube, dont la plupart du contenu sont des commentaires de tiers sur ces vidéos. En outre, les photographies ou autres références à des produits marqués doivent être considérées comme essentiellement accessoires. En effet, dans de nombreux cas, il n’est même pas possible d’identifier la marque à partir de la photographie/image donnée.
Annexe 8 captures d’écran non datées d’un site internet de l’opposante déclaré par l’opposante afin de démontrer qu’elle produit une gamme de produits portant la marque antérieure relevant de la liste de produits antérieure, y compris, selon l’opposante, des aspirateurs, des lampes et des ventilateurs, ainsi que des téléphones intelligents. Alors que lesdites captures d’écran font référence aux aspirateurs et lampes de la marque MI, dans la mesure où la division d’opposition peut déterminer que le ventilateur électrique de l’opposante porte la marque «Xiaomi». Parmi les autres produits présentés figurent les bouilloires électriques, les compresseurs d’air électriques et les ampoules électriques. Cette annexe comprend également des captures d’écran d’un article en ligne de Tech Advisor daté du 05/10/2018 intitulé «Xiaomi Mi Pad 4 Review», qui semble être destiné au marché britannique, étant donné que le prix est indiqué en livres sterling (GBP).
Annexe 9 un extrait de Wikipédia déclaré par l’opposante comme étant un historique des logiciels d’exploitation MIUI de l’opposante;
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Annexe 10 une capture d’écran d’une vidéo YouTube, datée du 28/03/2022, montrant apparemment la première ouverture/non de l’un des smartphones de l’opposante. Comme l’opposante l’a indiqué dans ses observations, l’utilisateur est gris avec un écran qui affiche de manière bien visible MIUI et exige de l’utilisateur qu’il clique par le passé pour atteindre l’écran du téléphone. Dès lors, chaque utilisateur des smartphones de l’opposante aura connaissance de MIUI et le produit fonctionne sur un logiciel MIUI. Même en faisant abstraction du fait qu’aucun droit antérieur dans la présente procédure ne concerne la marque «MIUI», de sorte que la référence à la marque «MIUI» de l’opposante n’est pas pertinente, la valeur probante d’une vidéo YouTube téléchargée de l’empaquetage et de la première utilisation d’un smartphone par un consommateur de l’opposante doit être considérée comme extrêmement faible, voire proche de zéro.
Annexe 11 des extraits de commentaires généraux et des informations tirées de sites web de tiers montrant leur intérêt pour les logiciels MIUI de l’opposante dans l’ensemble de l’UE, à savoir:
a) Captures d’écran d’articles en ligne datés du 03/09/2020 issus d’androidcentral intitulé «MIUI 12: TOP 12 caractéristiques que vous devez connaître». b) Captures d’écran d’un article en ligne daté du 13/09/2020 provenant de techradar intitulé «MIUI 12 mises à jour: les meilleures caractéristiques et les principaux changements». c) Captures d’écran d’un article en ligne daté du 19/05/2020 provenant de techradar intitulé «MIUI 12 annoncé pour Xiaomi phones: ici, la date de sortie et ce que vous obtenez». d) Captures d’écran d’un article en ligne daté du 20/04/2016 de QXDR intitulé «Going Over to the Dark Side: Total MIUI Review indirects Details». e) Captures d’écran d’un article en ligne daté du 14/12/2018 de l’autorité Android intitulé «MIUI info hub: Tout ce que vous devez savoir sur la peau Androïde de Xiaomi».
Annexe 12 Extrait du rapport financier annuel 2019 Xiaomi, qui fait état d’une augmentation de 27,9 % en rythme annuel des utilisateurs actifs de MIUI, qui s’élevait à 309.6 millions au moment de la publication du rapport. Ces chiffres ne sont pas ventilés par région et apparaissent donc comme des chiffres globaux.
Annexe 13 Un extrait du rapport financier intermédiaire de 2020 Xiaomi indiquant que le nombre d’utilisateurs actifs mensuel pour MIUI en juin 2020 s’élevait à 343.5 millions. Ce chiffre n’est pas ventilé par région et apparaît donc comme un chiffre global.
Annexe 14 une copie d’un article en ligne de GizChina daté du 22/03/2022 intitulé «Troisième des 510 millions d’utilisateurs MIUI vivant en dehors de la Chine» afin d’indiquer que les utilisateurs de MIUI actifs au niveau mondial ont augmenté pour atteindre 510 millions. L’opposante cite l’article selon lequel:
«EnChine continentale, les utilisateurs actifs du MIUI sont 130 millions d’an, soit une annéesur l’autre. augmentation de 17 %. À partir de ces chiffres, on peut également calculer que près d’un quart seulement des utilisateurs de MIUI proviennent du marché intérieur. Dès lors, Xiaomi est plus une marque internationale que la chinoise».
Annexe 15 Des extraits du site www.miui.com que l’opposante indique dans ses observations fournissent des informations supplémentaires sur le logiciel MIUI, mais qui semblent être principalement des captures d’écran des smartphones de l’opposante, fournissant des informations minimales sur MIUI, par exemple indiquant une fonction de smartphone en mode foncé.
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Annexe 16 Des extraits de la chaîne YouTube de l’opposante, que l’opposante déclare montrer l’usage de MIUI, la manière dont la marque apparaît sur le logiciel, les caractéristiques du logiciel MIUI ainsi que la popularité des vidéos avec plus de 1 millions d’vues. En réalité, l’annexe comprend quelques captures d’écran d’YouTube simplement indiquant la présence sur cette plateforme d’clips vidéo concernant ou concernant MIUI.
Annexe 17 Captures d’écran de la vidéo MIUI 12 Global Launch Event Recap YouTube vidéo, que l’opposante affirme souligner que MIUI dispose de ventilateurs du monde entier, y compris de pays de l’UE tels que l’Italie et l’Espagne. Toutefois, l’annexe ne présente que quelques captures d’écran d’YouTube.
Annexe 18 Extraits de la chaîne officielle MIUI YouTube exploitée par l’opposante. Il s’agit de captures d’écran d’YouTube indiquant la présence de certaines clips vidéo. S’il est vrai qu’un tel clip vidéo intitulé «MIUI 8 App Phone», daté du 28/04/2016, est déclaré avoir eu 4.8 mètres de vue, son contenu n’a pas été fourni.
Annexe 19 Captures d’écran d’examens vidéo de tiers de produits MI et MIUI provenant d’utilisateurs YouTube de 3 tiers. Si, dans ses observations, l’opposante affirme que certains de ces commentaires de tiers ont plus de 1 mètres de vues, seules des captures d’écran ont été fournies à titre de preuve.
Annexe 20 Extraits du site web www.c.mi.com, déclarés par l’opposante dans ses observations comme étant un site web du forum communautaire exploité par elle. Selon l’opposante, ce site web comporte une section MIUI dédiée, avec plus de 51,000 fils individuels, dont certains sont censés être visualisés plus de 875,000 fois.
Annexe 21 extrait des résultats annuels 2021 de l’opposante indiquant qu’elle a vendu plus de 190 millions de smartphones en 2021, le placant en troisième position au niveau mondial pour les expéditions de smartphones. Cette annexe est destinée à compléter le paragraphe 67 des observations de l’opposante qui décrit les expéditions pour smartphones pour les années 2017-2021 incluses, appareils que l’opposante déclare contenir son logiciel MIUI:
Annexe 22 une copie d’un article en ligne du Global Times daté du 06/05/2021 avec l’en- tête «Xiaomi part de marché en Europe surpasse Europe pour prendre 2treillis», dont l’opposante affirme qu’elle détenait la deuxième part de marché des smartphones en Europe au T1 de 2021.
Annexe 23 l’opposante a déclaré qu’il s’agissait de diverses images et impressions relatives aux smartphones MI, montrant un usage proéminent de l’MI et du logo MI sur lesdits téléphones et sur les emballages, ainsi que des avis de produits afin d’illustrer l’ampleur des ventes et de la commercialisation au cours de la période pertinente dans l’Union européenne.
Annexe 24 Le contenu de cette annexe (extraits de Statcompteur) est destiné à compléter le paragraphe 71 des observations de l’opposante, selon lequel la part de marché estimée pour «Xiaomi» dans le secteur des smartphones dans un certain nombre d’États membres de l’UE est la suivante:
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Annexe 25 extrait des résultats annuels 2021 de l’opposante fournissant des informations sur la part de marché dans l’UE qui, selon l’opposante, confirme que l’opposante détenait une part de marché globale pour smartphones de 22,5 % en 2021 en Europe, que l’opposante occupait la position la plus élevée pour les smartphones, comme en Espagne (34,1 %), en Grèce, en Croatie, en Pologne et en Slovaquie, classé deuxième en France (23,3 %), en Italie (25,1 %), au Portugal, en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie et en Lettonie.
Annexe 26 des extraits montrant que l’opposante a assisté au congrès mondial mobile à Barcelone en 2015-2019 (inclusif), comprenant un article en ligne du Wall Street Journal, daté du 24/02/2016, un article en ligne de sortes huanet (agence chinoise des News), daté du 17/03/2015 intitulé «Lei Jun répond au sommet de 2015 CeBIT Technology Trade Fair» et un extrait imprimé de l’entrée de Wikipédia sur CeBIT, indiquant que CeBIT est le plus grand salon technologique au monde, organisé chaque année à Hanovre.
Annexe 27 des captures d’écran non datées du site internet de Brandz, déclarées par l’opposante comme étant une agence de classement indépendante de marques à travers le monde, afin de démontrer que la marque MI de l’opposante était classée 74en 2019 et classée81 en 2020. Le classement est donné sans référence à des produits ou services spécifiés.
Annexe 28 le contenu de cette annexe est destiné à compléter le paragraphe 76. Dansce paragraphe, l’opposante affirme qu’elle contient des extraits d’App Annie (qui fournit des données analytiques des applications) fournissant des informations détaillées sur les applications de l’opposante, sur leurs fonctions, lorsqu’elles ont été publiées pour la première fois, sur la classification des consommateurs et sur l’historique de téléchargement au sein de l’Union européenne:
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Annexe 29 un extrait de la société d’information du marché Sensor Tower indiquant que 7.6 milliards d’installations ont été réalisées en Europe à partir de Google Play Store et 6.5 milliards de l’App Store iOS en 2019.
Annexe 30 le contenu est destiné à compléter le paragraphe 79 des observations de l’opposante, à savoir des extraits de sites web indépendants similaires arweb.com, datés de mars 2021, montrant que www.mi.com était le 714e site web le plus populaire au monde (pour la période allant de décembre 2020 à février 2021). Il convient de noter que les 4 principaux pays figurant sur la liste pour accéder au site web de l’opposante sont la Chine, l’Inde, Taïwan et la Russie. L’Espagne figure sur la liste5, qui représente 3,91 % des visionnages. Ledit paragraphe 79 comprend le tableau suivant:
Annexe 31 extraits de sites web indépendants similaires arweb.com montrant des vues sur le site web www.mi.com réalisées en juin 2020 (même si ledit paragraphe 80 indique février 2021). On peut observer que les quatre principaux pays figurant sur la liste pour les visites de ce type sont la Chine, l’Inde, Taïwan et la Russie,les 5 pays concernés étant l’Espagne (3,38 % du total des téléspectateurs). Ces extraits visent à compléter le paragraphe 80 des observations de l’opposante selon lequel, sur la base des rapports web similaires susmentionnés, en «février 2021», une grande partie des visiteurs provenaient de l’Union européenne, comme l’Espagne (3,38 %), la France (2,39 %), l’Allemagne (1,35 %) et la Pologne (0,7 %), ainsi que de nombreux autres, et que la combinaison de ces pays équivaut à des visiteurs de l’Union en février 2021 (soit une période de plus d’un an après la période pertinente) d’au moins 4.8 millions (7,82 % de 61.4 millions).
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Annexe 32 compléter le paragraphe 81 des observations de l’opposante, dans lequel l’opposante produit le tableau ci-dessous montrant le total des visites de sites web à l’adresse www.mi.com:
Annexe 33 selon l’opposante, ses produits de la marque Mi-branle sont régulièrement réexaminés et remportent des prix de l’industrie, comme en témoigne le contenu de cette annexe:
Un extrait non daté d’une publication en ligne intitulée «Tech Advisor» qui recommande certains des produits de l’opposante tels que «Mi Mix» et «Mi 9» dans les catégories «Best of CES 2017» ou «Best in Show MW2019». Une Fact Sheet du
CES fournit également des informations sur l’exposition CES (à Las Vegas).
Un article daté du 11/01/2017 intitulé «Android Central» (androidcentral.com) intitulé
«Android Central Best of CES 2017 Awards!». L’un des produits «Best of..» est le produit «Mi TV 4» de l’opposante.
Un article daté du 01/11/2018 extrait du site web www.ces.tech.com intitulé «Are you
CES Ready?» fournissant des informations sur la prochaine exposition CES à Las
Vegas en janvier 2019.
Un article daté du 01/07/2017 d’une publication intitulée «Ubergizmo Best of CES 2017» intitulé «Ubergizmo Best of CES» examinant les produits de divers fabricants tels que Sony, Samsung et LG, y compris la marque «Mi TV 4» de l’opposante.
Un article daté du 19/03/2019 extrait du site internet uswitch.com intitulé «Broadband
émetteurs Mobile Awards 2019», dans lequel l’opposante (identifiée comme ) a reçu le prix «Best Newcomer of the Year».
Annexe 34 captures d’écran de divers sites web concernant des prix de design industriel décernés à l’opposante, résumés par l’opposante dans ses observations comme suit:
a) Les prix des dessins et modèles pour 73 produits Xiaomi, Mi Air purifier, Mi HWater purificateur, Mi Handty Vacuum Cleaner, chauffeur électrique, blender, Mi Smart
Microwave Over, Mi Mini Rice Cooker, Mi participating charge et Dryer Pro Mi LED
Desk Lamp, Mi Automatic Soap Dispenser, Lamlights, Mi Inducation Cooker, Mi Robi
Robi Mot, Mi Th.
b) classée dans l’indice des prix des dessins et modèles FI en tant que 10 équipes de design interne au monde;
c) The DFA Design for Asia Awards for products y compris le smartphone Mi 3 en
2014, drone en 2016, et scooter en 2017, Mi Fresh Air Ventilator en 2019;
d) The Red Dot awt Award 2017 pour des produits tels que lampe de bureau DEL, scooter, TV, router, etc.;
e) The Red Dot awt Award 2019 pour des produits tels que Mi Fresh Air Ventilator, Mi
Induction Cooker, Mi Desk Lamp, et Mi Fresh fashying washer and Dryer;
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f) The Red Dot awt Award 2020 pour des produits tels que Mi Handhold Vacuum
Cleaner, Mi Smart Microwave Oven, Mi Smart Water purifier, Mi LED Mark Up Mirror, et Mi Sonic Face cleanser;
g) La Société des Designateurs industriels d’Amérique (IDSA) est l’une des associations les plus anciennes et les plus importantes des professionnels des dessins et modèles industriels. Les prix IDSA pour Mi Mix, Mi 3 smartphones de 2014, routeurs de 2015 lampes de bureau DEL de 2017;
h) Les prix Red Star pour 17 produits, dont le smartphone Mi 2A en 2014, ventilateur portable en 2015, téléphone Mi Mix Smart en 2017, bracelet de montre en 2016, TV en 2017 et drone et haut-parleur;
I) 2018 Allemagne IF Design Gold prix pour Mi Sphere Camera;
j) 2018 Le prix allemand «Dot Dot» est le meilleur advantages advantages advantages
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advantages advantages et,
k) Porte rouge 2019 gagnant pour MIUI Natural Dynamic Sound System.
Annexe 35 une sélection d’articles issus de publications d’actualités et de médias en ligne, à savoir:
Un article de presse en ligne daté du 03/05/2018, publié par BBC News en en-tête
«Xiaomi lance une bourse $10bn Hong Kong». L’article mentionne que Xiaomi est entré sur le marché espagnol l’année précédente. Hormis une image sur laquelle figure la marque figurative «MI», il n’y a pas d’autre référence à la marque antérieure.
Une capture d’écran d’un article d’actualité en ligne daté du 23/01/2019 de BBC News intitulé «Xiaomi s double pliants smartphone» (non identifié par le nom).
Un article de référence de produit en ligne daté du 27/01/2019 paru dans le journal
The Sun au Royaume-Uni intitulé «slick sliding gadget is HALF price of an iPhone, very very very very very very very very very very very very very very very very very very very very very very very very chor» (voir et décrit les caractéristiques du téléphone portable «Mi MIX 3»» et décrit les caractéristiques du téléphone portable «Mi MIX».
Un article en ligne daté du 27/07/2016 du journal Daily Star au Royaume-Uni intitulé
«QU’est-ce qu’un nouveau livre MacBook pour le site GBP400? Tentatives d’ordinateurs portables budgétaires pour prendre Apple», faisant référence au lancement récent du portable «Xiaomi Mi Notebook Air».
Un article en ligne daté du 29/07/2015 extrait du journal Daily Star au Royaume-Uni intitulé «Fitness tracking juste forward — superb Xiaomi Mi band hits UK pour le site GBP20», indiquant que le Mi Band est actuellement en vente après avoir accumulé des enregistrements de ventes en Chine et ayant vendu six millions de ventes dans le monde entier.
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Une capture d’écran du site web du journal The Telegraph au Royaume-Uni, non datée mais apparemment datée de octobre 2014 (sur la base de son contenu), dans laquelle figure un tableau indiquant que l’opposante s’attend à expédier des téléphones 100M en 2015, avec des téléphones 60M censés être expédiés en 2014, et avec des téléphones en 45M expédiés «à ce jour en 2014».
Un article en ligne daté du 03/05/2018 du journal Guardian au Royaume-Uni intitulé «Xiaomi de vendre des smartphones au Royaume-Uni par l’intermédiaire de trois», indiquant que l’opposante commencera à vendre ses smartphones au Royaume-Uni dans le cadre d’un partenariat avec trois, étant donné qu’elle porte son attention sur l’ouest. L’article indique également que l’opposante, le quatrième plus grand fabricant de smartphones au monde, a donné un nom pour sa propre vente de téléphones haut de gamme, mais s’est limitée à la Chine et à d’autres marchés en développement tels que l’Inde.
Un article en ligne daté du 14/08/2016 du journal The Sunday Times au Royaume-Uni concernant l’en-tête de réalité virtuelle Mi VR de l’opposante, a déclaré être à l’essai et devrait être mis en vente avant l’année suivante (à savoir 2017).
Un article en ligne daté du 18/05/2015 du journal Guardian au Royaume-Uni intitulé
«Xiaomi vend des accessoires au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Allemagne» indiquant que l’opposante ouvrirait ses premiers magasins en Amérique du Nord et en Europe, en mai 2015, vendant des accessoires à bas coût comme prélude pour lancer des smartphones dans l’ouest.
Une capture d’écran non datée d’un site web portant la marque techrader.pro intitulée «Xiaomi investira $7bn dans 5G, AI et IoT au cours des cinq prochaines années». L’article concerne les plans d’affaires de l’opposante et ne fait aucune référence à la marque antérieure, hormis l’inclusion d’une photographie sur laquelle figure la marque «Mi» (figurative) dans un contexte extérieur.
Captures d’écran d’un article en ligne d’une source non identifiée daté du 02/12/2019 intitulé «Xiaomi Mi 9T Pro im Test: Oberklasse Schnappchen aus China?». Bien que
l’article soit en allemand, le locuteur moyen anglophone aurait peu de mal à croire que l’article concerne l’essai d’un nouveau produit (smartphone) par l’opposante, le Xiaomi Mi 9T Pro.
Captures d’écran fournissant des en-têtes d’articles dans le journal espagnol El Pais, datées du 21/01/2020.
Annexe 36 captures d’écran de Facebook et de Twitter concernant la présence de l’opposante sur ces médias sociaux, portant la marque figurative MI antérieure. Selon les captures d’écran, la page Facebook de l’opposante compte environ 10 millions de abonnés, tandis que sa plateforme Twitter est censée contenir plus de 1 millions de abonnés. La plateforme Twitter indique également que l’opposante est la quatrième marque pour smartphones au monde et la plateforme de l’IdO du monde le plus grand consommateur (c’est-à-dire l’internet des objets). On y trouve également des captures d’écran d’Instagram.
Annexe 37 Extraits des sites web de médias sociaux MIUI de l’opposante. À cet égard, dans ses observations, l’opposante indique que sa présence sociale de la marque MIUI compte plus de 4.6 millions de abonnés Facebook, 512,000 abonnés Twitter et 2.5 abonnés
Instagram.
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Annexe 38 captures d’écran d’exemples de critiques vidéo destinées aux consommateurs des produits de l’opposante sur YouTube, dont une vidéo Marques Brownlee contenant plus de 11 millions de vues, une vidéo Modi Adams unboxing avec plus de 8.8 millions d’vues et une vidéo technique Guruji avec plus de 8.6 millions de vues.
Annexe 39 un extrait du rapport annuel 2021 de l’opposante destiné à compléter le point 88 des observations de l’opposante, dans lequel il expose les chiffres d’affaires globaux suivants (bien qu’il n’y ait pas de ventilation par produit ou région et que les chiffres soient fournis dans la devise RMB):
Annexe 40 extraits du rapport annuel 2018 de l’opposante indiquant, entre autres, que les expéditions de l’opposante pour l’Europe de l’Ouest (non définies par l’opposante ni géographique ni par référence au nom de la marque) ont augmenté de 415,2 % en année et que l’opposante a été classée quatrième en ce qui concerne les expéditions de smartphones pour la période de référence.
Annexe 41 extraits du rapport annuel 2019 de l’opposante indiquant que Xiaomi est le 4e navire pour smartphones le plus grand opérateur en Europe de l’Ouest (non défini géographiquement) avec une année de plus de 115,4 % au quatrième trimestre 2019 et se trouve en 2e position dans les chaînes du marché libre en Espagne et 4e en France et en Italie en ce qui concerne les expéditions pour smartphones au cours de la période de référence 2019.
Annexe 42 copie d’un article en ligne de phoneArena.com daté du 11/05/2020 intitulé «Les principaux fournisseurs de smartphones d’Europe de l’Ouest, Xiaomi vient après Huawei», citant l’analyse de Canalys selon laquelle l’opposante a été classée en quatrième position en tant que quatrième chargeur de smartphone en Europe de l’Ouest en Europe de l’Ouest, avec une augmentation annuelle de 79 % et une importante part de marché de 10 %. L’opposante affirme que le contenu de cette annexe montre également qu’elle était le plus grand vendeur de smartphones en Espagne (avec une part déclarée en unité de 28 % et une croissance annuelle de 46 %) et le troisième plus grand vendeur de smartphones en Italie au T1 2020.
Annexe 43 un extrait du site web d’Android Authority daté du 05/08/2020 intitulé «Xiaomi juste pass Huawei en Europe pour le T2 2020», qui indique que l’opposante était le troisième opérateur pour smartphones en Europe au T2 2020, avec une croissance annuelle de 65 %.
Annexe 44 captures d’écran du gadgets.ndtv.com (Gadgets 360) concernant un article en ligne daté du 06/08/2021 intitulé «Xiaomi devenue Number One Smartphone Brand Globally for first time Ever en juin: Contrepoint», avec la sous-rubrique «Xiaomi a vendu cumulativement environ 800 millions de smartphones depuis son premier téléphone en 2011», affirmant que Xiaomi est devenue la première marque de smartphones au monde pour la première fois en juin 2021, en prenant des données de la société de recherche contrepoint.
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Annexe 45 une copie de la décision de l’EUIPO dans la procédure de nullité no C00044046
du 13/04/2021 concernant la nullité des marques antérieures de
l’opposante et
Annexe 46 une copie de la décision de l’EUIPO dans l’opposition no B3 041 841 MI/LOVEMI du 21/02/2022, dans laquelle il a été conclu que les éléments de preuve qui y
étaient présentés démontraient une renommée de la marque antérieure au moins en Espagne pour les smartphones compris dans la classe 9.
Appréciation des éléments de preuve
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure avait acquis une renommée dans les États membres/territoires désignés, ou dans un ou plusieurs d’entre eux, comme indiqué ci-dessus, à la date pertinente.
Il y a lieu de relever que la marque antérieure est protégée pour des produits et des services compris dans les classes 7, 11 et 37. Toutefois, la plupart des éléments de preuve concernent clairement et manifestement la vente de smartphones, qui ne relèvent d’aucune des classes protégées (— les smartphones relèvent de la classe 9). Par conséquent, force est de constater que les éléments de preuve figurant aux annexes 10, 21, 22, 23, 24, 25, 40, 41, 42, 43 et 44 sont tout simplement dénués de pertinence pour la question de savoir si la marque antérieure jouit d’une renommée pour des produits/services compris dans les classes 7, 11 et 37.
En outre, une grande partie des éléments de preuve sont expressément liés à la marque ou au produit «MIUI» de l’opposante. Toutefois, «MIUI» n’est pas une marque antérieure aux fins de la présente procédure d’opposition et, dès lors, tous ces éléments de preuve ne sont pas pertinents en l’espèce. Par conséquent, force est de constater que les éléments de preuve figurant aux annexes 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 et 37 ne sont tout simplement pas pertinents pour la question de savoir si la marque antérieure jouit d’une renommée pour des produits/services compris dans les classes 7, 11 et 37.
S’il est vrai qu’il existe certaines références aux éléments de preuve concernant des produits compris dans la classe 11 — tels que, par exemple, des équipements d’éclairage — tels que, par exemple, les annexes 5, 8 ou 34, en l’absence de preuves supplémentaires telles que des recettes ou des chiffres promotionnels qui pourraient clarifier l’étendue de la renommée de la marque antérieure ou l’étendue de la connaissance du consommateur pertinent de celle-ci dans les États membres ou territoires désignés pour de tels produits, ils ne peuvent être considérés comme fournissant des preuves significatives de cette renommée revendiquée.
En outre, la plupart des autres éléments de preuve ne fournissent aucune indication claire quant à savoir s’ils concernent les produits protégés compris dans les classes 7, 11, 37 ou, en tout état de cause, dans quelle mesure: par exemple, le contenu des annexes 4, 6, 7, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38 ou 39, de sorte qu’il n’est pas possible d’en tirer des conclusions significatives quant à l’étendue de la connaissance de la marque antérieure dans lesdites classes de produits et services protégées.
La présence à des expositions ou à des congrès (annexe 26) ne démontre pas en soi la reconnaissance de la marque antérieure. La participation à des conférences ou à d’autres
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types d’événements publics n’est pas un indicateur précieux de la reconnaissance d’une marque, mais plutôt une activité normale pour de nombreuses entreprises sur le marché. C’est également le cas en ce qui concerne les prix (annexes 33 et 34), dont la plupart concernent des prix décernés par des entités en Asie ou aux États-Unis et ne sont donc pas pertinents pour la question de la renommée dans l’Union européenne (ou dans les États membres/territoires désignés dans celle-ci).
En ce qui concerne les articles de presse et d’actualités en ligne figurant à l’annexe 35, la division d’opposition observe que nombre d’entre eux font référence à la dénomination sociale «Xiaomi» avec une référence unique ou incidente à la marque antérieure. Le petit nombre d’articles qui font expressément référence à des produits de la marque MI (à savoir les articles du Sun, du Daily Star et du Sunday Times) le font dans le contexte de l’annonce du lancement ou de l’essai récent de nouveaux produits, plutôt que de fournir des informations ou des détails utiles quant au degré de reconnaissance de la marque antérieure dans l’un des territoires désignés. En outre, une grande partie des publications de cette annexe sont basées sur le Royaume-Uni et, par conséquent, sans autres éléments de preuve (par exemple en ce qui concerne leur diffusion ou publication dans les territoires protégés), elles ne sauraient être considérées comme pertinentes aux fins de la présente procédure, pour lesquelles l’usage/la renommée au Royaume-Uni n’est pas pertinent.
La décision contenue à l’annexe 45 concerne une marque différente de l’opposante et n’est donc pas pertinente pour la présente procédure, tandis que la décision contenue à l’annexe 46 concerne des produits contestés compris dans la classe 9 et n’est donc pas pertinente en l’espèce.
Dans ces circonstances, la division d’opposition est convaincue que, si les éléments de preuve fournis par l’opposante font référence à au moins certains des produits protégés par la marque antérieure, tels que certains des produits protégés compris dans la classe 11, il est clair que l’opposante n’a pas démontré que la marque antérieure jouit d’une renommée dans un ou plusieurs territoires désignés pour l’un des produits protégés compris dans les classes 7 et 11, en ce sens qu’il n’existe pas de preuve claire que la marque antérieure est connue d’une partie significative des consommateurs pertinents dans ces territoires désignés pour ces produits protégés. En effet, aucun élément de preuve n’a été produit en ce qui concerne les services protégés compris dans la classe 37.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les désignations de marques antérieures, ou l’une d’entre elles, jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Il s’ensuit également que, dans la mesure où il n’existe qu’une référence essentiellement accessoire ou incidente à des produits/services protégés autres que les smartphones compris dans la classe 9, l’opposante n’a pas démontré que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru par l’usage pour les produits/services protégés en vertu de ladite disposition.
L’opposition va maintenant être formée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de
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la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international susmentionné de l’opposante no 1 331 842 désignant l’Irlande;
a) Les produits et services
Les produits et services compris dans les classes 7, 11 et 37 sur lesquels l’opposition est fondée ont déjà été exposés ci-dessus aux pages 3 et 4 de la présente décision et il y est donc fait référence.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: dispositifs électriquespour tirer les rideaux; aspirateurs de poussière; broyeurs d’ordures; agitateurs; moulins centrifuges; lave-vaisselle; broyeurs de cuisine électriques; moulins à usage domestique autres qu’à main; ouvre-boîtes électriques; moulins à poivre autres qu’à main; moulins à café autres qu’à main; émulseurs électriques à usage ménager; repasseuses; calandres à vapeur portatives pour tissus; éplucheuses; presse-fruits électriques à usage ménager; robots de cuisine électriques; Imprimantes 3D.
Classe 11: lampes; chalumeaux électriques; lampes germicides pour la purification de l’air; cuisinières; grille-pain; fourneaux de cuisine; marmites autoclaves électriques; chauffe- biberons électriques; percolateurs à café électriques; cafetières électriques; bouilloires électriques; multicookers; cuiseurs à vapeur électriques; presses à tortillas, électriques; fontaines à chocolat électriques; friteuses à air; armoires frigorifiques; machines et appareils à glace; réfrigérateurs; machines pour la fabrication de crèmes glacées; installations de climatisation; ventilateurs [climatisation]; sèche-cheveux; appareils de climatisation; tapis chauffés électriquement; bouillottes; radiateurs électriques; installations pour l’épuration de l’eau; sièges de toilettes; appareils à sécher les mains pour lavabos; toilettes [W.-C.]; chauffe- bains; appareils pour bains; radiateurs [chauffage]; hottes aspirantes pour cuisines; appareils et machines pour la purification de l’air; briquets.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 7 et 11
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés compris dans les classes 7 et 11 étaient identiques à ceux de ladite marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été considérés comme identiques s' adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Irlande.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La question de savoir si la marque figurative antérieure, comprenant la combinaison de lettres stylisée «MI» (étant le mode de perception qui est le meilleur scénario pour l’opposante), sera perçue comme significative — «mi», in tonic sol-fa — étant le troisième degré de toute grande échelle, rendu célèbre dans le film 1965, «The Sound of Music» —, il n’en reste pas moins qu’il n’y a pas de corrélation avec les produits en cause et que, par conséquent, ce mot possède un caractère distinctif normal. Il en va de même pour une autre partie du public anglophone qui perçoit «MI» comme une graphie erronée du mot «my» en raison, notamment, de son identité phonétique avec le mot «my».
Bien que la stylisation des lettres «MI» de la marque antérieure n’empêchera pas la reconnaissance immédiate desdites lettres, cette stylisation ne passera pas inaperçue et, en effet, est d’un degré suffisant pour être perçue comme ayant une certaine importance dans la perception de cette marque.
Le signe contesté se compose du mot faiblement stylisé «MIUI» et, étant donné que ce mot est dépourvu de signification pour le public pertinent, il est normalement distinctif pour les produits pertinents. La stylisation sera considérée par les consommateurs comme étant essentiellement décorative et ne jouera donc pas un rôle important dans l’appréciation globale de ce signe par la marque.
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Dans ses observations, l’opposante fait référence au fait que «UI» est défini dans le Collins English Dictionary comme une abréviation de «interface utilisateur», elle-même définie comme le logiciel et les dispositifs d’entrée au moyen desquels un ordinateur et son utilisateur communique. Dans ses observations, la requérante fait valoir que, si la définition se réfère aux ordinateurs, à l’âge moderne, la grande majorité des articles et appareils ménagers sont disponibles sous la forme de versions électroniques/intelligents qui collectent et partagent des données, de sorte qu’il convient de les considérer comme des dispositifs d’information.
La demanderesse poursuit également: «En tant que tel, les produits désignés par la marque objet de la marque ont tous leur propre IU en quelque sorte, et le terme doit être considéré comme non distinctif». Sur cette base, la demanderesse fait valoir que le consommateur anglophone décomposera le signe contesté en les éléments «MI» et «UI» dans lesquels le premier joue le rôle dominant et distinctif, tandis que le second est réputé descriptif et non distinctif des produits pertinents.
La division d’opposition doit rejeter ces arguments de la demanderesse. La définition tirée de l’arrêt Collins fournie par la demanderesse fait clairement référence au domaine informatique, et en particulier aux logiciels et dispositifs d’entrée, et la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve démontrant que la combinaison de lettres «UI» a une signification par rapport aux secteurs pertinents des produits pertinents compris dans les classes 7 ou 11. Sur cette seule base, ces arguments de la demanderesse doivent être rejetés.
Toutefois, même s’il était admis que les lettres «UI» pourraient être comprises par le public pertinent anglophone comme faisant référence à l’ «interface utilisateur», la division d’opposition n’accepte pas que ce public décomposera le signe contesté «MIUI» en «MI» et «UI» car il s’agirait d’un exercice artificiel qui ne serait pas justifié par la nature ou le mode de présentation du signe contesté. La demanderesse n’a fourni aucune raison, ni aucune raison valable, pour laquelle ce public décomposerait le mot «MIUI» dépourvu de signification en deux combinaisons de deux lettres afin d’attribuer ainsi un sens aux deux dernières lettres dudit mot. La conclusion de la division d’opposition est que le consommateur pertinent n’est pas susceptible de le faire.
Par conséquent, ces arguments de l’opposante à cet égard ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «MI», qui diffèrent par leurs éléments stylisés et par les lettres supplémentaires «UI» du signe contesté.
L’importance du fait que ladite coïncidence réside dans le début du signe contesté est neutralisée en l’espèce tant par la différence de longueur des signes — deux lettres contre quatre lettres, ainsi que par le fait que, sur le plan visuel, dans le signe contesté, les lettres qui coïncident ne sont pas séparées mais font partie du signe contesté — ce qui est immédiatement perceptible pour le consommateur pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les signes en cause sont faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, dans le meilleur des cas pour l’opposante, dans lequel les lettres «MI» du signe contesté se prononcent de la même manière que la marque antérieure, les signes coïncident par le son «MI», à savoir l’intégralité du son de la marque antérieure, qui diffère par les sons supplémentaires «UI» du signe contesté.
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Comme indiqué ci-dessus, l’importance du fait que ladite coïncidence réside dans le début du signe contesté est neutralisée en l’espèce à la fois par la différence de longueur entre les signes, qui est immédiatement perceptible par le consommateur pertinent.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les signes en cause présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Dans la mesure où la marque antérieure sera perçue comme véhiculant une certaine signification, comme indiqué ci-dessus, elles ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; dans le cas contraire, les signes sont neutres sur le plan conceptuel, à savoir lorsqu’aucun des signes en cause ne véhicule de signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. La division d’opposition a déjà conclu ci-dessus (sous la section traitant de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE) que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée ou un caractère distinctif élevé par l’usage pour les produits protégés compris dans les classes 7 ou 11.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public en Irlande. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les signes ont été jugés similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et intellectuellement non similaires ou neutres. Les produits ont été jugés identiques, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal et le degré d’attention du public pertinent lors de l’achat est soit moyen, soit élevé.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition considère que la simple coïncidence des lettres «MI» n’est pas suffisante pour neutraliser les différences entre les signes.
En effet, pour le public pertinent — qui ne décomposera pas le signe contesté — la marque antérieure ne joue pas un rôle distinctif indépendant au sein du signe contesté, mais les lettres communes «MI» y seront incluses.
Par conséquent, les similitudes dues à la coïncidence des lettres «MI» ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en Irlande.
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L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par l’opposante ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure, étant donné que les signes en cause dans ces décisions concernaient tous soit la reproduction du signe figuratif au sein du signe contesté, soit, à défaut, l’élément indépendant et distinct «Mi»/«MI» du signe contesté, entraînant ainsi une situation factuelle différente de celle de la présente procédure.
Compte tenu de tout ce qui précède, même compte tenu de la conclusion selon laquelle les produits sont présumés identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Étant donné que la division d’opposition a conclu ci-dessus qu’il n’existe pas de risque de confusion pour le public anglophone en Irlande — la combinaison de lettres «UI» ayant une signification en anglais (— au motif que, malgré cette signification en anglais, le signe contesté ne sera pas décomposé mentalement en «MI» et «UI»), comme expliqué à la section c) ci- dessus, il s’ensuit qu’ a fortiori, il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne les autres États membres désignés de l’Union européenne pour lesquels il y a encore moins de raison de plaider mentalement. Par conséquent, les publics pertinents ne percevront pas les lettres communes «MI» au sein du signe contesté comme étant un élément indépendant au sein de ce signe.
Étant donné qu’il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier en détail la justification et/ou l’étendue de la protection de chacune des désignations de l’enregistrement de la marque internationale no 1 331 842.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 160 177 Page sur 21 21
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN Lidiya Nikolova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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