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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juin 2023, n° R1761/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1761/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISORIA de la cinquième chambre de recours du 15 juin 2023
Dans l’affaire R 1761/2022-5
Interprofessionnel du conseil régulateur de l’appellation d’origine de Origen «La Mancha» ICPDOLM Avda. Criptana, 31,
13600 Alcazar de San Juan (Ciudad Real),
Espagne Opposante/requérante
représentée par Ars Privilegium, S.L., Felipe IV, 10, 28014 Madrid (Espagne)
contre
Bodegas Finca La estacada, S.L. Carretera N-400 Km. 103,
16400 arancón (Cuenca) Demanderesse/défenderesse Espagne représentée par Ana Cano Pedrero, C./Écija, 6 bajo izq., ES-28008 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 137 934 (demande de marque de l’Union européenne no 018 290 037)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
15/06/2023, R 1761/2022-5, MARQUÉS DE LA MANCHA/LA MANCHA DENOMINACION DE ORIGEN (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 17 août 2020, Bodegas Finca La estacada, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque suivante
MARQUÉS DE LA MANCHA
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour distinguer, à la suite d’une limitation datée du 15 septembre 2020, les produits suivants:
Classe 33: Vin conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «La Mancha»; Boissons alcooliques (à l’exception des bières et du vin), de La Mancha ou de Castilla La Mancha.
2 La demande a été publiée le 30 septembre 2020.
3 Le 29 décembre 2020, Interprofessional del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen La Mancha ICPDOLM (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits (ci-après, «la marque contestée»).
4 L’opposition était fondée sur les trois droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 408 441
(droit antérieur 1)
demandée le 15 octobre 2003, enregistrée le 15 février 2005 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 33: Vins désignés comme vins de qualité produits dans une région déterminée
(QWs) Mancha.
Classe 35: Vente au détail par des réseaux informatiques mondiaux de vins; l’importation et l’exportation de vin; services de promotion des ventes (pour des tiers).
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 995 041
(droit antérieur 2)
15/06/2023, R 1761/2022-5, MARQUÉS DE LA MANCHA/LA MANCHA DENOMINACION DE ORIGEN (fig.) et al.
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demandée le 30 novembre 2018, enregistrée le 11 mai 2019 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 33: Vins conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine LA MANCHA et boissons alcooliques à base de vin conformément au cahier des charges de l’appellation d’origine LA MANCHA.
Classe 35: Enregistrement, transcription, composition, compilation ou systématisation de communications et enregistrements écrits, ainsi que compilation de données mathématiques ou statistiques; aide à l’exploitation ou à la direction d’une entreprise commerciale ou industrielle; services de vente au détail et en gros dans les commerces et via des réseaux télématiques mondiaux de vins provenant de
D.O. LA MANCHA; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau; services de publicité et de publicité; services d’importation et d’exportation; services de représentation commerciale et vente exclusive de produits à base de vin du P.D.O. LA MANCHA; études de marché; estimations commerciales; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires.
c) L’appellation d’origine protégée dans l’Union européenne
LaMancha (droit antérieur 3)
protégée en Espagne depuis le 13 juin 1986 pour les produits suivants:
Classe 33: VInos.
5 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs 1 et 2, et l’article 8, paragraphe 6, du RMUE en ce qui concerne le droit antérieur 3.
6 Par décision du 11 août 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion. Son raisonnement peut concrètement être résumé comme suit:
Risque de confusion
Les produits sont identiques et similaires. Le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes sont similaires à un faible degré et à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et différents ou similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
L’impression produite par les signes dans leur ensemble est différente, car ils contiennent des éléments distinctifs visuels, phonétiques ou conceptuels (la silhouette des hommes et de la couronne apparaît sous la forme d’une couronne de vin stylisé, le terme «MARQUÉS DE» au début du signe contesté et, selon le public, le terme «Excellent»), ce qui permettra au consommateur de l’Union européenne de distinguer l’origine commerciale des produits, en évitant tout risque de confusion entre les signes.
15/06/2023, R 1761/2022-5, MARQUÉS DE LA MANCHA/LA MANCHA DENOMINACION DE ORIGEN (fig.) et al.
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Appellations d’origine ou indications géographiques
En l’espèce, les produits contestés «vins» se limitent à juste titre au respect du cahier des charges de l’appellation d’origine faisant l’objet du droit antérieur et, en outre, expressément exclus du reste des boissons alcooliques pour lesquelles le signe contesté sollicite une protection.
En l’espèce, les boissons alcooliques contestées (à l’exception des bières et des vins), provenant de La Mancha ou de Castilla La Mancha, ne sont pas comparables aux produits protégés par l’AOP «La Mancha», puisqu’il est parfaitement établi que cette catégorie de boissons n’inclut pas les vins — boissons alcooliques (à l’exception des vins […]) — ces boissons à base de ces boissons étant également exclues.
Dès lors, la division d’opposition conclut que les boissons alcooliques (à l’exception des bières et du vin), provenant de La Mancha ou de Castilla La Mancha, ne sont pas comparables à celles pour lesquelles le signe antérieur a été protégé.
Étant donné que les produits contestés sont correctement limités ou non comparables, la division d’opposition conclut que les conditions de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE ne sont pas remplies.
Par conséquent, l’opposition n’est pas dûment étayée aux fins de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE.
7 Le 12 septembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 11 novembre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse déposé le 9 janvier 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments exposés par l’opposante en relation avec l’article 8, paragraphe 6, du RMUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Application de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE
L’AOP «La Mancha» est protégée dans l’Union européenne par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Par conséquent, l’AOP antérieure peut faire obstacle à l’enregistrement d’une marque postérieure dont les produits ne sont pas conformes au cahier des charges de l’AOP elle-même.
En l’espèce, la demanderesse de la marque contestée, afin de se soustraire à l’interdiction absolue de l’article 7, paragraphe 1, la limite aux «vins conformes aux spécifications de l’appellation d’origine protégée «La Mancha»; boissons alcooliques (à l’exception des bières et du vin), provenant de «La Mancha ou Castilla La Mancha.» Pero ladite limitation ne correspond pas à la vérité car lesdits vins ne sont pas conformes au cahier des charges, la preuve en étant jointe en tant qu’annexe 1 étant une déclaration sous serment du conseil régulateur de La Mancha, dans laquelle il est indiqué que ledit établissement viticole n’est pas rattaché au P.D.O. Mancha.
En effet, pour qu’un vin soit admissible à l’origine de l’appellation d’origine «La manm», le propriétaire de la production viticole située dans la zone viticole du Conseil
15/06/2023, R 1761/2022-5, MARQUÉS DE LA MANCHA/LA MANCHA DENOMINACION DE ORIGEN (fig.) et al.
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n’est pas le propriétaire de la zone viticole de la zone viticole, qui n’est pas non plus le propriétaire de la zone viticole de la zone de production, ce qui n’est pas le cas des vins du conseil régulateur de l’appellation d’origine «LA MANCHA», qui n’est pas non plus une boisson viticole enregistrée au conseil régulateur de l’appellation d’origine «LA MANbonnière». «Boletín Oficial del Estado» no 296, 9 décembre 1996) (voir annexe de l’opposition). La titulaire de la marque contestée n’est pas une entreprise viticole inscrite dans les registres interprofessionnels et les vins ne respectent pas non plus les conditions du cahier des charges de l’appellation d’origine, de sorte que la marque contestée enfreint les principes de loyauté et de véracité qui caractérisent le système juridique (voir annexe 1).
Si le demandeur de la marque contestée inclut des termes qui identifient ou évoquent une appellation d’origine, comme en l’espèce, sans avoir de titre juridique pour démontrer sa capacité à disposer des produits protégés par ladite appellation d’origine, et revendique exclusivement des produits couverts par l’appellation d’origine elle- même, il convient d’apprécier l’existence éventuelle d’une erreur de droit dans l’appréciation de l’existence d’une erreur de droit, compte tenu du rapport d’interdépendance entre le signe dont l’enregistrement est demandé et les produits désignés, dans la mesure où il s’agit d’un des éléments déterminants de l’appréciation de l’erreur de droit qui est susceptible de se produire entre le signe demandé et le produit désigné.
En l’espèce, la marque contestée ne peut être enregistrée car, indépendamment des produits pour lesquels elle a été demandée, la demanderesse n’a pas prouvé qu’il s’agit d’une bonneterie enregistrée dans le Registre Viñas ou dans les Bodegas de la AOP «La Mancha» et n’a pas non plus prouvé que les vins demandés en classe 33 sont conformes au cahier des charges de l’AOP elle-même.
Compte tenu de ce qui précède, l’opposante demande que le présent recours soit accueilli et, en conséquence, que l’enregistrement de la marque contestée MARQUES
DE LA MANCHA soit refusé pour la classe 33.
10 Les arguments exposés par la demanderesse en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 6, du RMUE peuvent être résumés comme suit:
Application de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE
Ainsi qu’il ressort de l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, un opérateur est libre d’utiliser une dénomination protégée à condition que les produits et services soient correctement limités au respect de ses spécifications.
Il est souligné que «les vins couverts par la marque contestée n’existent pas encore, que la marque contestée n’existe pas encore et qu’il n’est pas exigé que la demanderesse de marque soit même une entreprise viticole, enregistrée ou non dans les registres ICPDOLM.
Étant donné que les produits en l’espèce sont limités à juste titre, en vertu des compétences de l’EUIPO, la demanderesse demande à la chambre de recours de rejeter le recours, de confirmer la décision attaquée et d’autoriser l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée pour tous ses produits compris dans la classe 33.
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Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur la suspension de la procédure
13 L’article 71, paragraphe 1, point a) et b), du RDMUE dispose que la chambre de recours peut suspendre la procédure de sa propre initiative ou sur demande motivée de l’une des parties, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension.
14 La suspension de la procédure est facultative, qui ne sera optionnelle que si elle l’estime justifiée (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, S.L, UE: T: 2004: 268, § 46). La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension présentée par une partie (16/05/2011-, 145/08, Atlas, EU: T: 2011: 213, § 69).
15 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation en matière de suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant l’équité procédurale dans l’Union de droit. Il s’ensuit que, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre la procédure doit être fondée sur une mise en balance des intérêts en présence (16/05/2011-, 145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 69).
16 Dans l’affaire 17/02/2023, R 531/2022-2, NERO CHAMPAGNE/Champagne (IG), la chambre de recours a conclu, aux paragraphes 36, 37 et 38, ce qui suit:
L’article 102, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 dispose ce qui suit: «L’enregistrement d’une marque commerciale qui contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée qui n’est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou dont l’utilisation est prévue à l’article 103, paragraphe 2, et qui concerne un produit appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe VII, partie II, est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que l’appellation d’origine ou l’indication géographique est ensuite protégée.»
La Chambre estime que l’article 103, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 ne s’applique pas car la demande contestée a été limitée, entre autres, aux vins répondant au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Champagne» (classe 33).
17 L’opposante a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal le 7 mai 2023 dans l’affaire T-239/23.
La requérante a notamment fait valoir que l’article 103, paragraphe 2, du règlement no 308/2013 se réfère uniquement au droit d’utiliser un DPD et ne saurait être interprété comme autorisant un tiers à déposer et à enregistrer une marque contenant un DPD et dont les produits sont limités en ce sens qu’ils sont conformes aux spécifications dudit DPD.
15/06/2023, R 1761/2022-5, MARQUÉS DE LA MANCHA/LA MANCHA DENOMINACION DE ORIGEN (fig.) et al.
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La requérante a également fait valoir que la chambre de recours a eu tort d’appliquer l’article 102, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, étant donné que cette disposition ne peut être appliquée que dans les procédures relatives à des motifs absolus au titre de l’article 7 du RMUE et non pour des motifs relatifs de refus au titre de l’article 8 du RMUE.
18 La chambre de recours considère que la situation factuelle dans la procédure T-239/23 pendante devant le Tribunal est très similaire à celle de l’espèce, étant donné qu’elle porte sur la question de savoir si une limitation des produits, vins (classe 33) en ce sens qu’ils sont conformes aux spécifications de l’appellation d’origine protégée contenue dans la marque contestée, évite l’application du motif relatif prévu à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, lu conjointement avec l’article 103, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/2013.
19 Par conséquent, la chambre de recours décide de suspendre la présente procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans l’affaire T-239/23.
15/06/2023, R 1761/2022-5, MARQUÉS DE LA MANCHA/LA MANCHA DENOMINACION DE ORIGEN (fig.) et al.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Suspend la procédure de recours no R-1761/2022 5 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure T-239/23 pendante devant le Tribunal.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Le greffe
Signature
P.O. E. Apaolaza alm
15/06/2023, R 1761/2022-5, MARQUÉS DE LA MANCHA/LA MANCHA DENOMINACION DE ORIGEN (fig.) et al.
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