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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 000070827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070827 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 70 827 (DÉCHÉANCE) easyGroup Ltd, 168 Fulham Road, Londres SW10 9PR, Royaume-Uni (requérante), représentée par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Antalis, 8 Rue de Seine, 92100 Boulogne Billancourt, France (titulaire de l’IR), représentée par AB Initio, 22 Rue La Fayette, 75009 Paris, France (mandataire professionnel).
Le 19/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe de demande en déchéance n’est pas remboursée.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international
désignant l’Union européenne n° 1 422 547, « » (marque figurative), ci-après l’IR. La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par l’IR.
Classe 9: Applications logicielles téléchargeables et logiciels pour la gestion informatisée des achats et le traitement des commandes; applications logicielles téléchargeables et logiciels pour la configuration et l’optimisation d’impression; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour l’optimisation de la productivité des ateliers d’impression et des sites industriels.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail de papier, carton, films en matières plastiques et articles de papeterie; gestion informatisée des achats; services informatisés de traitement des commandes; conseils et assistance en matière d’administration et de gestion d’entreprises industrielles; conseils et assistance en matière de gestion industrielle, y compris l’analyse et l’optimisation des processus de production; services d’experts en productivité d’entreprise.
Décision de déchéance n° C 70 827 page : 2 sur 3
Classe 39 : Services de logistique liés au transport ; services de transport ; informations et conseils en matière de logistique et de transport ; Collecte, transport, emballage et stockage de marchandises, notamment de papier, de carton et de plastique ; livraison et distribution de produits.
Classe 40 : Conseils, consultation, expertise en matière d’impression ; services d’impression ; location d’appareils, de machines d’impression ; Traitement de matériaux, notamment recyclage ; tri de déchets et de matières premières recyclables (transformation) ; informations en matière de recyclage de matériaux, notamment de déchets, de papier, de carton, de plastique, de bois ou de textiles.
Classe 42 : Services techniques de téléchargement de données numériques et de logiciels ; consultation en matière de logiciels informatiques utilisés pour l’impression ; analyse, conseils techniques (études) et contrôle de qualité en matière de recyclage de matériaux, notamment de papier, de carton, de plastique, de bois ou de textiles ; Conseils pour la mise en œuvre de procédés de collecte, de transport, de traitement de déchets et de matériaux de recyclage ; location de logiciels pour l’impression.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande en déchéance fondée sur le défaut d’usage sérieux ne peut être introduite qu’à l’encontre d’un enregistrement international désignant l’Union qui a déjà été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE depuis au moins cinq ans au moment de la demande. En effet, l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE ne prévoit la déchéance d’une marque contestée que si elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans après l’enregistrement. L’article 203 du RMCUE dispose qu’à ces fins, la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE tient lieu de date d’enregistrement.
Le 04/03/2025, le demandeur a déposé une demande en déchéance. L’enregistrement international contesté a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE le 02/09/2022. Par conséquent, au moment du dépôt de la demande en déchéance, l’enregistrement international contesté n’avait pas été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE depuis au moins cinq ans.
Dès lors, la demande doit être rejetée comme irrecevable.
Décision en annulation n° C 70 827 page : 3 sur 3
TAXE DE DÉCHÉANCE
La taxe de la demande en déchéance est due pour le dépôt de la demande, indépendamment de l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition qui permet le remboursement de la taxe de déchéance est l’article 15, paragraphe 1, du RMCUE, applicable uniquement lorsque la demande est réputée, en raison d’un paiement tardif, ne pas avoir été déposée.
Par conséquent, en l’espèce, la taxe de la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
La division d’annulation
Ana MUÑIZ Galina MINKOVA- María INFANTE SECO RODRIGUEZ LOZEVA DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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