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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2023, n° 003161147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161147 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 147
Prosegur Compañia de Seguridad, S.A., Calle Pajaritos, 24, 28007 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fincapital Sp.z.o.o., Ul. Postepu 18b, 02-676 Warszawa (Pologne), représentée par Inese Stankeviča, Laliste čplēša iela 27-4, 1011 Rīga (Lettonie) (représentant professionnel).
Le 08/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 147 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 543 694 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 543 694 «OROS.PL» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 332 167 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Distribution d’argent liquide; location de guichets de caisse, comptoirs et caisses enregistreuses; services de distributeurs automatiques de billets; location de distributeurs automatiques de billets ou de distributeurs automatiques de billets; la distribution d’argent liquide étant exploitée par le client.
Décision sur l’opposition no B 3 161 147 Page sur 2 6
À la suite de la limitation de la liste des services couverts par le signe contesté, à la demande des demandeurs datée du 24/06/2022, les services contestés sont désormais les suivants:
Classe 36: Consultationen matière financière par le biais de sites web; fourniture de prêts temporaires.
À la suite des observations de la demanderesse concernant les services en cause, la division d’opposition rappelle que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (-16/06/2010, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 36
Services de conseils financiers via le site web contestés; l’octroi de prêts temporaires est similaire, à tout le moins, à un faible degré, à la distribution d’espèces par l’opposante; la distribution d’argent liquide étant exploitée par le client. Les conseils financiers de l’opposante et l’octroi de prêts font référence à des services de nature financière qui peuvent être fournis par des entreprises différentes, telles que des banques. Les services contestés de distribution d’argent liquide sont des services financiers fournis pour fournir de l’argent. Les services peuvent être fournis par les mêmes entreprises, partager les mêmes canaux de distribution et avoir les mêmes utilisateurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires au moins à un faible degré s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la spécialisation ou des conditions générales des services achetés.
Même pour les services financiers qui ne s’adressent qu’au grand public, il importe de rappeler que le grand public est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
Décision sur l’opposition no B 3 161 147 Page sur 3 6
c) Les signes
OROS.PL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative comportant l’élément verbal «ORUS», écrit en caractères gras et standard de couleur noire. À gauche de l’élément verbal se trouve un élément figuratif de ce qui ressemble à un globe. La marque contestée est une marque verbale «OROS.PL». Aucune des marques ne contient d’élément qui est visuellement plus frappant qu’un autre (c’est-à-dire dominant), même s’il est important de mentionner que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les éléments verbaux respectifs «ORUS» et «oros» peuvent avoir une signification dans certaines langues, comme l’espagnol. Toutefois, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à une partie du public pour laquelle les deux mots sont dépourvus de signification (et donc distinctifs), comme le public parlant le polonais. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure ressemblant à un dessin plutôt simple d’un globe terrestre, étant donné que les représentations globe sont couramment utilisées pour faire référence à la fourniture de services dans le monde entier, il est faible en ce qui concerne les services concernés.
Comme également reconnu par les deux parties, l’élément verbal «.pl» de la marque contestée sera compris par le public pertinent comme un nom de domaine spécifique à la Pologne et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif pour les services de la marque contestée étant donné qu’il sera perçu comme une indication de l’origine des services.
Décision sur l’opposition no B 3 161 147 Page sur 4 6
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «OR * S». Ils diffèrent toutefois par leur troisième lettre respective, à savoir la lettre «U» dans la marque antérieure et la lettre «O» dans le signe contesté. En outre, la marque antérieure contient un élément figuratif d’un globe, qui est faible, et la marque contestée contient également l’élément verbal «.pl»; toutefois, ce dernier élément est un élément non distinctif de la marque. Il est également important de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les lettres «OR * S», présentes à l’identique dans les deux signes, mais diffère au niveau de la lettre «U» dans la marque antérieure et de la lettre «O» dans le signe contesté. En raison de son caractère non distinctif, il est peu probable que le public pertinent prononce «.pl» dans la marque contestée. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra la signification du globe à partir de sa représentation figurative dans la marque antérieure. En outre, le public percevra probablement le pays d’origine (Pologne) de l’élément verbal «.pl» de la marque contestée. Dès lors, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, ce contenu conceptuel dans les deux signes a une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’il découle d’un élément figuratif qui est faible et a peu d’incidence sur les consommateurs, d’une part, et d’un élément non distinctif, d’autre part.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément figuratif faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 161 147 Page sur 5 6
En l’espèce, les services en cause sont similaires, à tout le moins, à un faible degré. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention varie de moyen à élevé et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Si les signes antérieurs et les signes contestés ont un contenu conceptuel, cet élément est peu pertinent dans la comparaison globale des signes pour les raisons exposées ci-dessus et, en tout état de cause, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré élevé sur le plan phonétique.
Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). C’est d’autant plus vrai lorsque les signes n’apparaissent pas sur des produits tangibles (produits) mais représentent des services intangibles.
Les consommateurs, même en faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, devront se fier à l’image imparfaite des signes qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Par conséquent, compte tenu des similitudes globales entre les signes et compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait exposés ci-dessus, le public pertinent de langue polonaise faisant l’objet de l’analyse est susceptible d’être directement induit en erreur en ce qui concerne l’origine commerciale des services pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue polonaise et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 332 167 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 161 147 Page sur 6 6
Martina Galle Claudia SCHLIE Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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