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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2023, n° 003158560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158560 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 560
Veli Services Limited, Office A, 16/F, Heng Shan Center, 145 Queen’s East, Wan Chai, Hong Kong (opposante), représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 bis, 3-1, 48010 Bilbao (Bizkaia), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Mansour Events, 1 Place Paul Verlaine, 92100 Boulogne-Billancourt, France (demanderesse), représentée par Claire Chapalain, 140 Boulevard Voltaire, 75011 Paris, France (mandataire agréé).
Le 21/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION: 1. L’opposition no B 3 158 560 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 41: Services de divertissement; divertissement musical; services de boîtes de nuit [divertissement]; services de clubs [discothèques]; services de disc-jockeys; services de divertissement musical animé; conduite d’évènements récréatifs; planification de réceptions
[divertissement]; services de représentations en direct; organisation d’évènements musicaux; organisation de spectacles visuels et musicaux; mise à disposition d’infrastructures récréatives pour clubs; mise à disposition d’installations de divertissement; location d’appareils audiovisuels; location d’appareils de projection de films; location de projecteurs; location de systèmes de sonorisation; location d’appareils d’éclairage de scène; location de matériel de disco; mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; services artistiques fournis par des musiciens; services de divertissement fournis par des artistes du spectacle; gestion artistique des artistes du spectacle; production de spectacles musicaux; enregistrement de musique; montage de bandes audio; production d’enregistrements musicaux; production d’enregistrements sonores et musicaux; production d’œuvres musicales dans un studio d’enregistrement; production musicale; services de montage audio et vidéo; présentation de concerts; concerts musicaux en direct; organisation de billetterie pour spectacles et autres manifestations de divertissement; services de billetterie; représentations musicales en direct; services de divertissement sous forme de représentations de groupes musicaux; services d’artistes de spectacles; direction artistique des artistes du spectacle; réservation d’artistes interprètes ou exécutants pour des événements (services d’un promoteur).
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 568 572 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 158 560 Page sur 2 7
MOTIFS
Le 18/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 568 572 «LOKO» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 240 641 «Loki» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Propriété de la marque antérieure
La division d’opposition observe que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Services de paris; services de casino; services de casinos [jeux d’argent]; casinos; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; organisation de loteries pour le compte de tiers; location de jeux de casino; mise à disposition d’installations de casinos; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; services de paris; organisation de loteries; billets [loteries]; services de divertissement liés aux compétitions; services de jeux à des fins récréatives; services de divertissement par des machines à sous; services interactifs de divertissement; organisation et conduite de loteries; fourniture d’un jeu informatique accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; services de jeux; services de jeux d’argent; jeux d’argent.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services de divertissement; divertissement musical; services de boîtes de nuit [divertissement]; services de clubs [discothèques]; services de disc-
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jockeys; services de divertissement musical animé; conduite d’évènements récréatifs; planification de réceptions [divertissement]; services de représentations en direct; organisation d’évènements musicaux; organisation de spectacles visuels et musicaux; mise à disposition d’infrastructures récréatives pour clubs; mise à disposition d’installations de divertissement; location d’appareils audiovisuels; location d’appareils de projection de films; location de projecteurs; location de systèmes de sonorisation; location d’appareils d’éclairage de scène; location de matériel de disco; mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; services artistiques fournis par des musiciens; services de divertissement fournis par des artistes du spectacle; gestion artistique des artistes du spectacle; production de spectacles musicaux; enregistrement de musique; montage de bandes audio; production d’enregistrements musicaux; production d’enregistrements sonores et musicaux; production d’œuvres musicales dans un studio d’enregistrement; production musicale; services de montage audio et vidéo; présentation de concerts; concerts musicaux en direct; organisation de billetterie pour spectacles et autres manifestations de divertissement; services de billetterie; représentations musicales en direct; services de divertissement sous forme de représentations de groupes musicaux; services d’artistes de spectacles; direction artistique des artistes du spectacle; réservation d’artistes interprètes ou exécutants pour des événements (services d’un promoteur).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de divertissement contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les services interactifs de divertissement de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services interactifs de divertissement de l’opposante comprennent des services qui servent à divertir les utilisateurs par une chaîne de communication bidirectionnelle, où l’utilisateur fait quelque chose et le système répond en conséquence (par exemple, iTV, où les utilisateurs interagissent avec le contenu au moyen d’une télécommande ou de consoles de jeux). Les services contestés location d’appareils audiovisuels; location d’appareils de projection de films; location de projecteurs; location de systèmes de sonorisation; location d’appareils d’éclairage de scène; la location de matériel disco pourrait être nécessaire pour la fourniture de certains services interactifs de divertissement de l’opposante. En effet, pour pouvoir proposer ces derniers services, la location de projecteurs, de plusieurs appareils audiovisuels et d’appareils d’éclairage ou de discoque peut être nécessaire. Compte tenu du lien étroit entre les services, il est probable que le public pertinent puisse penser que la responsabilité de la fourniture des services concernés incombe à la même entreprise. En outre, ils peuvent cibler le même public pertinent par les mêmes canaux de distribution. Dès lors, et contrairement aux arguments de la demanderesse, ils sont au moins similaires.
L’ enregistrement de musique contesté; montage de bandes audio; production d’enregistrements musicaux; production d’enregistrements sonores et musicaux; production d’œuvres musicales dans un studio d’enregistrement; production musicale; les services d’édition audio et vidéo sont à tout le moins similaires aux services interactifs de divertissement de l’opposante. Ces services peuvent au moins partager
Décision sur l’opposition no B 3 158 560 Page sur 4 7
la même destination finale (divertissement), cibler le même public pertinent et être fournis par les mêmes canaux de distribution et par la même entreprise.
Les services de divertissement musical contestés; services de boîtes de nuit
[divertissement]; services de clubs [discothèques]; services de disc-jockeys; services de divertissement musical animé; conduite d’évènements récréatifs; planification de réceptions [divertissement]; services de représentations en direct; organisation d’évènements musicaux; organisation de spectacles visuels et musicaux; mise à disposition d’infrastructures récréatives pour clubs; mise à disposition d’installations de divertissement; mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; services artistiques fournis par des musiciens; services de divertissement fournis par des artistes du spectacle; gestion artistique des artistes du spectacle; production de spectacles musicaux; présentation de concerts; concerts musicaux en direct; organisation de billetterie pour spectacles et autres manifestations de divertissement; services de billetterie; représentations musicales en direct; services de divertissement sous forme de représentations de groupes musicaux; services d’artistes de spectacles; direction artistique des artistes du spectacle; la réservation d’artistes interprètes ou exécutants pour des événements (services d’un promoteur) couvre également un large éventail d’activités dans le domaine du divertissement, principalement liées aux spectacles, aux arts, à la musique et aux représentations. Par conséquent, ils sont au moins similaires à un faible degré aux services interactifs de divertissement de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par leur destination, qui est de divertir des personnes, s’adressent au même public pertinent et peuvent être fournis dans les mêmes locaux ou associés à des casinos, des jeux de hasard, etc. sous la forme de spectacles ou d’événements.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
Loki LOKO Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux marques sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Le fait que les signes soient représentés en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire (majuscule irrégulière), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La marque antérieure est la marque verbale «Loki». Ce mot est dépourvu de signification pour la grande majorité du public pertinent. Néanmoins, bien qu’il ne s’agisse pas d’un mot dans le dictionnaire, il ne peut être exclu qu’une partie limitée du public, telle que la partie hispanophone, puisse percevoir ce mot comme un diminutif familier très courant du mot loco/ a, qui signifie «personne qui a perdu son esprit». En l’absence de toute allégation selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif accru ou une renommée, son degré de caractère distinctif doit être considéré comme normal.
Le signe contesté est la marque verbale «LOKO». Ce mot est dépourvu de signification pour la grande majorité du public pertinent et possède donc un caractère distinctif. Toutefois, compte tenu de sa proximité avec le mot espagnol loco, il ne peut être exclu qu’une partie limitée du public, telle que la partie hispanophone, puisse attribuer à ce mot la même signification que celle décrite ci-dessus.
Toutefois, les deux signes sont dépourvus de signification dans certains territoires, tels que les pays dans lesquels le bulgare, le français et l’allemand sont compris. Cela affecte la perception des signes par cette partie du public et influence l’appréciation du risque de confusion. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public bulgare, francophone et germanophone, pour laquelle les deux signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, moyennement distinctifs;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «LOK (*)» et diffèrent par leurs dernières lettres, à savoir respectivement «I» et «O» de la marque antérieure et du signe contesté.
Par conséquent, contrairement aux arguments de la demanderesse et compte tenu du fait que les signes coïncident par leurs débuts, où les consommateurs accordent davantage d’attention lorsqu’ils sont confrontés à des marques, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par les lettres/LOK/, présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par leur dernière lettre
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(/I/contre/o/dans la marque antérieure et le signe contesté, respectivement). Les signes ont le même rythme, étant donné qu’ils sont tous deux composés de deux syllabes et présentent le même schéma de consonnes et de voyelles. Enfin, les lettres communes sont positionnées là où les consommateurs accordent davantage d’attention. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public examiné. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent à la fois au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif intrinsèque moyen;
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Ils coïncident par trois de leurs quatre lettres, à savoir par les lettres «LOK (*)», où les consommateurs font preuve d’une plus grande attention, et ne diffèrent que par leurs dernières lettres. Par conséquent, les différences phonétiques et visuelles entre les signes sont considérées comme insuffisantes pour neutraliser leurs similitudes importantes et exclure un risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public bulgare, francophone et germanophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 240 641 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
LAIA Esteban GUEDB Claudia SCHLIE Gabriele Spina ALassujettie
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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