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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° 003230353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230353 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 353
Tedi GmbH & Co. KG, Brackeler Hellweg 301, 44309 Dortmund, Allemagne (opposante), représentée par Taylor Wessing PartG mbB, Benrather Str. 15, 40213 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
TediBerry Little Metaverse Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ul. Kowalska 5 /203, 20-115 Lublin, Pologne (demanderesse), représentée par Marek Czwojdziński, Gen. Władysława Sikorskiego 26, 53-659 Wrocław, Pologne (mandataire professionnel). Le 24/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 353 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements; chapeaux; coiffures pour enfants; casquettes [chapellerie]; foulards; coiffures à visière; parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie; casquettes de sport; casquettes à visière; bottes; chaussures à bandes auto-agrippantes; chaussures en cuir; demi-bottes; chaussures à enfiler; chaussures de ville; tongs; chaussures; chaussures décontractées; chaussures pour hommes; chaussures pour hommes et femmes; sandales; sandales pour hommes; chemisiers; hauts à capuche; cols roulés; polos; t-shirts imprimés; t-shirts; caleçons; vêtements pour hommes; chaussettes; bas de survêtements; pulls; vêtements décontractés. Classe 28: Jeux; jouets, jeux et articles de jeux; machines de jeux vidéo d’arcade; jeux électroniques automatiques; jeux électroniques; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision; jeux et jouets portables intégrant des fonctions de télécommunication; appareils de jeux vidéo; machines de jeux à sortie vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; appareils de jeux informatiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 036 564 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/12/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 036 564 «TediBerry» (marque verbale), à savoir contre tous les produits des classes 25 et 28. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 280 369 «TEDI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du RMCUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 280 369 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; costumes ; masques pour les yeux pour dormir ; layettes [vêtements] ; maillots de bain ; caleçons de bain ; peignoirs de bain ; bonnets de bain ; sandales de bain ; bandanas ; bikinis ; justaucorps ; soutiens-gorge ; pochettes (vêtements) ; costumes de mascarade ; mouffles ; chaussures de football ; chaussures de jardin ; ceintures porte-monnaie (vêtements) ; dispositifs antidérapants pour bottes ; bottes en caoutchouc ; ceintures (vêtements) ; vêtements de gymnastique ; chaussures de gymnastique ; foulards ; gants (vêtements) ; pantoufles ; chemises ; pantalons ; bretelles ; chapeaux ; vestes [vêtements] ; casquettes ; poches pour vêtements ; bodys ; costumes, costumes de Père Noël ; cravates ; bavettes (non en papier) ; vêtements en cuir ; leggings ; manteaux ; robes de chambre ; bonnets [chapellerie] ; combinaisons [vêtements] ; chaussons ; pulls ; pyjamas ; vêtements imperméables ; sandales ; protège-cols ; grenouillères ; tabliers (vêtements) ; chaussures de ski ; caleçons ; chaussettes ; bonnets ; bottes de sport ; bottes ; bandeaux ; strings ; bas ; collants ; chandails ; débardeurs ; t-shirts ; manteaux [vêtements] ; uniformes ; slips ; sous-vêtements. Classe 28 : Jeux et jouets ; articles de gymnastique et de sport, compris dans la classe 28 ; décorations pour arbres de Noël ; articles de pêche ; lignes de pêche ; attrape-nigauds (farces et attrapes) ; animaux gonflables (jouets) ; hochets [jouets] ; jeux de construction ; blocs de construction [jouets] ; craie pour queues de billard ; balles de billard ; queues de billard ; tables de billard ; cartes de bingo ; appareils de musculation ; arcs de tir à l’arc ; gants de boxe ; jeux de société ; arbres de Noël en matière synthétique ; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries) ; supports pour arbres de Noël ; dominos ; cerfs-volants ; vélos d’appartement ; masques de jouets ; volants de badminton ; véhicules télécommandés (jouets) ; jeux de salon ; billots de verre ; clochettes pour arbres de Noël ; haltères ; cartes à jouer ; porte-bougies pour arbres de Noël ; cosaques [feux d’artifice jouets] ; confettis ; neige artificielle pour arbres de Noël ; marionnettes ; mobiles [jouets] ; balles pour jeux (petites —) ; œufs de Pâques en plastique ; piscines pour enfants (articles de jeu) ; jouets en peluche ; poupées ; lits de poupées ; maisons de poupées ; vêtements de poupées ; puzzles ; patins à roulettes ; jeux d’échecs ; balançoires ; chevaux à bascule ; articles de farces et attrapes pour fêtes, danses [cotillons] ; patins à glace ; boules à neige ; brassards de natation ; palmes de natation ; bulles de savon [jouets] ; skateboards ; skis ; ballons de jeu ; monnaie de jeu ; jeu
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cartes; jouets; véhicules jouets; cordes à sauter; ours en peluche; sifflets de sécurité; modèles réduits d’automobiles; pistolets à eau; gobelets à dés; matelas pneumatiques (articles de jeu).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chapeaux; chapellerie pour enfants; casquettes (chapellerie); foulards; couvre-chefs à visière; parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie; casquettes de sport; casquettes à visière; bottes; chaussures à bandes auto-agrippantes; chaussures en cuir; bottines; chaussures à enfiler; chaussures de ville; tongs; chaussures; chaussures décontractées; chaussures pour hommes; chaussures pour hommes et femmes; sandales; sandales pour hommes; blouses; hauts à capuche; cols roulés; polos; tee-shirts imprimés; tee-shirts; caleçons; vêtements pour hommes; chaussettes; bas de survêtement; pulls; vêtements décontractés.
Classe 28: Jeux; jouets, jeux et articles de jeu; machines de jeux vidéo d’arcade; jeux électroniques automatiques; jeux électroniques; jeux électroniques autres que ceux adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision; jeux et jouets portables intégrant des fonctions de télécommunication; appareils de jeux vidéo; machines de jeux à sortie vidéo pour utilisation avec des télévisions; appareils de jeux informatiques.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits, la requérante fait valoir qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou les services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou des services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que la preuve d’usage de la marque antérieure n’a pas été demandée par la requérante. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 25
Les vêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les blouses; hauts à capuche; cols roulés; polos; tee-shirts imprimés; tee-shirts; caleçons; vêtements pour hommes; chaussettes; bas de survêtement; pulls; vêtements décontractés contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les chapeaux contestés; les coiffures pour enfants; les casquettes étant des coiffures; les foulards; les coiffures à visière; les casquettes de sport; les casquettes à visière sont inclus dans la catégorie générale des coiffures de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les bottes contestées; les chaussures à bandes auto-agrippantes; les chaussures en cuir; les bottines; les chaussures à enfiler; les chaussures de ville; les sandales à lanières; les chaussures; les chaussures décontractées; les chaussures pour hommes; les chaussures pour hommes et femmes; les sandales; les sandales pour hommes sont inclus dans la catégorie générale des chaussures de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les vêtements comprennent les soutiens-gorge et les parties de vêtements comprennent des produits, tels que les bretelles de soutien-gorge, qui sont généralement amovibles et peuvent être vendues séparément. Les parties de chaussures comprennent des produits, tels que les semelles intérieures, qui sont amovibles et peuvent être vendues séparément des chaussures. Les coiffures comprennent les casquettes et les parties de coiffures comprennent des produits, tels que les protège-nuques, qui peuvent être vendus séparément comme parties détachables de casquettes. Par conséquent, les parties de vêtements, de chaussures et de coiffures contestées et les vêtements; les chaussures; les coiffures de l’opposant peuvent coïncider, respectivement, en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. De plus, les parties de vêtements et les vêtements, ainsi que les parties de coiffures et les coiffures peuvent également être produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont similaires.
Produits contestés de la classe 28
Les jeux contestés; les jouets, jeux et articles de jeux; les machines de jeux vidéo d’arcade; les jeux électroniques automatiques; les jeux électroniques; les jeux électroniques autres que ceux adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision; les jeux et jouets portables intégrant des fonctions de télécommunication; les appareils de jeux vidéo; les machines de jeux vidéo à sortie vidéo pour utilisation avec des télévisions; les appareils de jeux informatiques sont identiques aux jeux et articles de jeux de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes, soit parce que ceux de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
TediBerry
TEDI
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. Le Tribunal a jugé que, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lors de la perception d’un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, si la règle est que les marques sont perçues dans leur ensemble, l’exception à la règle est que, dans certaines circonstances, les consommateurs pourraient les décomposer en parties plus petites. À savoir, lorsqu’il existe une séparation visuelle qui aide à identifier des parties avec un concept (par exemple, par l’utilisation de lettres minuscules et majuscules, la stylisation des lettres de l’utilisation, ou un caractère spécial séparant les éléments, tel qu’un symbole, un chiffre, un trait d’union ou un autre signe de ponctuation) ; lorsque, sans séparation visuelle, toutes les parties du mot suggèrent un sens concret connu du public pertinent ; ou lorsque, sans séparation visuelle, une partie du mot a un sens clair. En anglais, le mot « Berry » désigne « tout petit fruit comestible varié, tel que la mûre et la fraise » (informations extraites du Collins Dictionary le 16/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/berry). En outre, dans le contexte de certains des produits pertinents, tels que les jouets et jeux, de la classe 28, la partie anglophone du public est susceptible d’associer l’élément verbal « TEDI » à « teddy », qui est « un jouet pour enfants, fait d’un matériau doux ou pelucheux, qui ressemble à un ours amical. Les enfants appellent souvent leurs ours en peluche « Teddy » lorsqu’ils leur parlent ou en parlent » (informations extraites du Collins dictionary le 16/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/teddy). Par conséquent, l’élément verbal « TEDI » est faible pour certains des produits pour cette partie du public. Cependant, les éléments verbaux « Tedi » et « Berry » sont dépourvus de signification et ont un degré de distinctivité moyen pour la partie non anglophone du public pertinent, tel que le public hispanophone. En outre, l’utilisation de lettres en majuscules initiales aide à séparer visuellement le signe contesté en ses composants « Tedi » et « Berry », même si les éléments n’évoquent aucun concept.
Décision sur opposition n° B 3 230 353 Page 6 sur 8
Étant donné que le sens perçu de l’élément verbal « Tedi » pourrait réduire son caractère distinctif pour certains des produits, et que le sens de l’élément verbal « Berry » pourrait avoir une incidence sur la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public, telle que la partie hispanophone du public, qui divisera le signe contesté en les composants « Tedi » et « Berry » en raison de l’utilisation de la majuscule initiale, mais percevra les deux comme des éléments verbaux dépourvus de sens et distinctifs.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres/sons « Tedi ». Ils diffèrent par les lettres/sons « Berry » du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les signes diffèrent également visuellement par leur longueur, ainsi que par leur rythme et leur intonation lorsqu’ils sont prononcés. En outre, le composant coïncidant « Tedi » est placé au début du signe contesté et les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Compte tenu du fait que le signe contesté reproduit entièrement la marque antérieure comme premier composant, qui sera également prononcé en premier, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de
Décision sur opposition n° B 3 230 353 Page 7 sur 8
confusion (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques ou similaires et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement neutres.
La marque antérieure « TEDI » est entièrement incorporée dans la partie initiale du signe contesté, ce qui est ce qui attire en premier lieu l’attention des consommateurs. Par conséquent, malgré le composant additionnel dans l’élément verbal du signe contesté, un risque de confusion ne peut être exclu.
En outre, le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Étant donné que le signe contesté incorpore la marque antérieure dans son intégralité, le public pertinent est susceptible de remarquer que les signes partagent les lettres « Tedi » et de percevoir le signe contesté comme une variation de la marque antérieure, ou vice versa. Par conséquent, le public peut attribuer la même origine commerciale (ou une origine économiquement liée) aux produits. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 280 369 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 11 280 369 « TEDI » conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 230 353 Page 8 sur 8
La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par la partie opposante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les dépens à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Irene MARUGÁN MARÍN Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Bianca DĂNILĂ
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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