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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2023, n° 000056669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056669 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Cancellation no 56 669 C (REVOCATION).
Brandconcern BV, Goudstraat 99, 2718 RD Zoetermeer, Pays-Bas (partie requérante)
un g a i ns t
BPM S.r.l., via Ronciglione, 3, 00191 Rom, Italie (titulaire de l’enregistrement international), représentée par FTCC Studio Legale Associato, Via Lattuada, no 20, 20135 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 13/02/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION 1. La demande en déchéance est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
MOTIF
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement
international désignant l’Union européenne no 1 068 366, «» (marque figurative), ci-après l’ «enregistrement international». La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs autres que pour véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission, autres que pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; incubateurs pour œufs.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, leurs composants, accessoires, pièces de rechange et moteurs compris dans cette classe; appareils de locomotion par air ou par eau.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël;
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 3 56 669 C
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande en déchéance fondée sur l’absence d’usage sérieux ne peut être déposée que contre un enregistrement international désignant l’UE qui a déjà été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE depuis au moins cinq ans au moment de la demande. En effet, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE ne prévoit la déchéance d’une marque contestée que si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans après l’enregistrement. L’article 203 du RMUE dispose qu’à ces fins, la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement.
Le 22/10/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance. L’enregistrement international contesté a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 22/03/2022. Par conséquent, au moment du dépôt de la demande en déchéance, l’enregistrement international contesté n’avait pas été publié depuis au moins cinq ans conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE.
Le 09/11/2022, l’Office a envoyé une communication à la requérante pour informer la partie que la demande en déchéance était irrecevable. Un délai expirant le 14/01/2023 a été accordé à la demanderesse pour présenter ses observations. Toutefois, elle a également été informée qu’il n’était pas possible de remédier à cette irrégularité.
Aucune réponse n’a été reçue par la demanderesse.
Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
TAXE DE DÉCHÉANCE
La taxe pour la demande en déchéance est due pour le dépôt de la demande, indépendamment de l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, uniquement applicable lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Par conséquent, en l’espèce, la taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz Gorny BASSETS
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 3 56 669 C
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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