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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2023, n° R1187/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1187/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 4 Déc. 2023
Dans l’affaire R 1187/2023-2
Laura Moisl
Rainbergstrasse 3c
5020 Salzbourg
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Zumtobel Kronberger RECHTSANWÄLTE OG, Rainbergstr. 3c, 5020
Salzbourg, Autriche
contre
Christoph Anton Pöll
Vallée de Mühltal 38
6363 Westendorf Autriche Partie opposante/défenderesse représentée par HARISCH & PARTNER RECHTSANWÄLTE GmbH, Otto Holzbauer
Straße 1, 5020 Salzburg, Autriche
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3160645 (marque de l’Union européenneno 18552801)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
04/12/2023, R 1187/2023-2, black chamois (fig.)/CHAMOIS FOU (fig.)
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 4 septembre 2021, Laura Hirschner, qui a ultérieurement modifié son nom en Laura Moisl («la demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements; Articles de chapellerie; Chaussures; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie; Vêtements de dessus pour enfants; Coiffures pour enfants;
Pantalons pour enfants; Vêtements pour enfants; Linge de bébés; Babybodies;
Chaussures pour bébés; Bottes de babystie; Bébés; Dessus pour bébés; Combinaison de bébés d’hiver; Sous-parties de bébés; Équipement pour bébés [vêtements]; Vêtements pour bébés; Sous-vêtements pour bébés; Vêtements de dessus pour bébés; Pyjamas pour bébés; Biberons pour bébés en matières plastiques; Biberons pour bébés [non en papier]; Les combinaisons de rampe avec boutons-pression à pas pour bébés et enfants en bas âge; Chaussures pour enfants; Bottes pour enfants; Chaussures pour enfants; Slips de bain pour enfants; Costumes d’habillage pour enfants.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets; Bébés; Les balles pour bébés; Jouets pour enfants; Jouets pour poussettes d’enfants.
Classe 35: Services de vente au détail de vêtements et accessoires d’habillement; Services de vente au détail de vêtements; Services de vente au détail d’accessoires de vêtements; Services de vente au détail de vêtements; Services de vente au détail d’accessoires de mode; Services de vente au détail de voitures sportives pour enfants et de buggys; Services de vente au détail de coiffures; Services de vente au détail de chaussures; Services de vente au détail d’articles de sport; Services de vente au détail de sacs; Services de vente au détail de jouets; Services de vente en gros de vêtements;
Services de vente en gros de chaussures; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente par correspondance en ligne de vêtements; Services de
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vente par correspondance en ligne de jouets; Services de vente par correspondance de vêtements; Services de vente par correspondance d’accessoires de vêtements.
2 La demande a été publiée le 21 septembre 2021.
3 Christoph Anton Pöll (ci-après l'«opposant») a déposé le 19 mars 2017 Décembre 2021, opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au paragraphe 1. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, il a déposé la marque figurative antérieure de l’Union européenne no 17922302
demandée le 25 juin 2018 et enregistrée le 18 juin 2018 Décembre 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Des poches, Fourrure [peaux d’animaux]; Parapluies; Porte-monnaie [portefeuilles]; Valises à des fins de voyage.
Classe 25: Vêtements; Articles de chapellerie; Chaussures; CAPES; Vêtements pour femmes; Vêtements de dessus pour femmes; Vêtements de loisirs; Vêtements de cou;
Manteaux; Lingettes [vêtements]; Vestes; Habillement de sport; Vestes à tricoter; Gilets à tricoter; L’utilisation de tricots; Vêtements à tricoter; Vêtements pour hommes; Chapeaux; Vêtements en laine.
Classe 35: Servicesd’analyse économique, de recherche et d’information; La publicité, le marketing et la promotion; Services de foires et d’expositions à des fins commerciales; La publicité; L’émission de prospectus publicitaires; Création de textes promotionnels; Services de vente au détail de vêtements; Services de vente au détail d’accessoires de vêtements; Services de vente au détail de chaussures; Services de vente au détail de coiffures; Services de vente au détail de sacs; Services de vente au détail d’articles de bijouterie; Services de vente par correspondance en ligne de sacs à main; Services de vente par correspondance en ligne de vêtements; Services de vente par correspondance en ligne de produits cosmétiques; Services de commande en ligne; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Gestion des affaires.
5 Par décision du 26 avril 2023 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services contestés suivants:
Classe 25: Tous les produits de cette classe, à l’exception des parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 28: Tous les produits de cette classe.
Classe 35: Il s’agit de tous les servicesrelevant de la classe.
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6 Le 7 juin 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation intégrale de la décision attaquée. Le 13 juillet 2023, l’Office a reçu lemémoire exposant les motifs du recours.
7 Par mémoire du 19 septembre 2023, l’opposant a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
Considérants
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Étendue du recours
9 La demanderesse a demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
10 Toutefois, conformément à l’article 67, première phrase, du RMUE, une partie à la procédure doit être lésée pour former un recours.
11 La portée du recours est donc limitée aux produits et services reproduits au point 5, pour lesquels l’opposition a été maintenue et la demande contestée a été rejetée.
12 La décision attaquée est donc devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants et pour autant que la demande contestée a été admise à l’enregistrement:
Classe 25: Parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE
13 La possibilité de reprendre l’examen des motifs absolus de refus à l’initiative de l’Office à tout moment avant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est prévue à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE.
14 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’un recours est formé contre une décision de la division d’opposition, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et soumettre la demande contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de la demande d’enregistrement, accompagnée d’une recommandation de réouverture de l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, si elle estime qu’il existe un motif absolu de refus pour une partie ou l’ensemble des produits ou services mentionnés dans la demande de marque [28/09/2021, R 492/2021-2, modalité technique (fig.)/PROACTIV (fig.) et al., §
11]; 14/07/2021, R 1322/2020-2, bee-tox/BEE TOX (fig.) et al., § 13.
15 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il existe un intérêt à être strict et complet lors de l’examen des motifs absolus de refus, afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et d’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne
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soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59;
21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
16 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande contestée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été rendue et, si la demande contestée est rejetée en totalité ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet égard soit devenue définitive.
17 La chambre devrait donc décider de la réouverture de l’examen.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE prévoit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
19 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne permet pas que les signes ou indications qui y sont mentionnés soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
20 En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services que la marque désigne sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (C- 191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30). 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44,
§ 28.
21 Il suffit qu’un signe verbal désigne, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou des services concernés (17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
22 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
23 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation d’une marque doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué
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par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, C-473/01 P, C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
24 Les produits et les services visés par la marque demandée s’adressent au grand public et aux clients professionnels faisant preuve d’un degré d’attention moyen.
25 Les éléments verbaux de la marque demandée se composent des termes anglais «black»
(noir en allemand) et «chamois» (en allemand «Gämse»). Le public par rapport auquel il convient d’apprécier les motifs absolus de refus est donc le consommateur anglophone, c’est-à-dire, en tout état de cause, les consommateurs irlandais et maltais.
26 La chambre de recours a des doutes sérieux quant au caractère enregistrable de la marque de l’Union européenne demandée pour tous les produits et services pour lesquels son enregistrement est demandé.
27 L’élément du signe «black chamois» décrit une oie ou un hameau noir, tel qu’il est souvent présent dans la nature, surtout en hiver:
(consulté le 9 novembre 2023 à l’adresse suivante: https://www.deutschewildtierstiftung.de/wildtiere/gams).
(consulté le 9 novembre 2023 à l’adresse suivante: https://www.deutschewildtierstiftung.de/wildtiere/gams).
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28 La peau d’oies est extraite du cuir utilisé pour la fabrication de vêtements. Les produits relevant de la classe 25 visés par la demande d’enregistrement relèvent des catégories « vêtements, chapellerie»; Chaussures et parties de vêtements, chaussures et chapellerie. Tous ces produits peuvent être fabriqués à partir de chameaux. La chambre de céans renvoie, à titre d’exemple, aux offres de produits suivantes, disponibles sur Internet:
(consulté le 9 novembre 2023 à l’adresse suivante: https://www.bikester.at/sqlab-one-11- traegershorts-mit-gamsleder-herren-M1258039.html).
(consulté le 9 novembre 2023 à l’adressehttps://www.alpinstore.com/de/565723-sportful- cycling-undershort-schwarz.html).
29 Il est également utilisé dans la production de pantalons de costumes:
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(consulté le 9 novembre 2023 à l’adresse suivante: https://www.leder-daxner.at/l/wiener- zeitung-die-konigin-unter-den-lederhosen/).
30 Une partie des coiffures relevant de la classe 25 est notamment le gammbart. Le Gamsbart est une bijouterie couchée utilisée dans certaines parties d’Autriche et d’Altbayern chez les hommes de Gams-Haaren (informations consultées le 9 novembre 2023 à l’adresse https://de.wikipedia.org/wiki/Gamsbart).
31 Pour les produits compris dans la classe 25, le terme «black chamois» décrit donc directement la qualité des produits, à savoir qu’ils sont constitués du cuir ou des cheveux de chamois noirs ou en contiennent.
32 Étant donné que, d’après le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit que les produits puissent avoir cette qualité, il n’est pas nécessaire de prouver concrètement que tous les produits revendiqués sont déjà disponibles sur le marché sous forme de chameaux.
33 En outre, selon la jurisprudence du Tribunal, pour refuser une marque, il suffit que les consommateurs concernés considèrent queles produits soient fabriqués à partir du matériau décrit par la marque (15/09/2021, T-702/20, Made of wood, EU:T:2021:589, §
49).
34 En particulier, le public ciblé est confronté à l’émergence du concept de développement durable, notamment dans le contexte de la lutte contre le changement climatique, à l’utilisation de matériaux écologiques issus de matériaux naturels renouvelables dans un nombre croissant d’applications industrielles, y compris dans le secteur textile (15/09/2021, T-702/20, Made of wood, EU:T:2021:589, § 49).
35 Dès lors, selon la chambre de recours, il ne saurait être exclu que la marque demandée puisse être comprise en ce sens que la fabrication des produits relevant de la classe 25 visés par la demande d’enregistrement s’effectue à l’aide de chameaux ou de cheveux.
36 En ce qui concerne les produits revendiqués compris dans la classe 28, qui relèvent de la catégorie «jouets, jeux et jouets», le terme «black chamois» décrit directement la qualité des produits, à savoir leur forme. Lesjouets, les jeux et les jouets peuvent avoir la forme d’oies noires, comme cela a été démontré à titre d’exemple ci-dessous.
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(consulté le 9 novembre 2023 à l’adresse suivante: https://www.toydreamer.com/products/chamois-14236).
37 Les services de la classe 35 visés par la demande d’enregistrement concernent des produits relevant des catégories vêtements, accessoires de vêtements, chaussures, chapellerie, jouets, jeux et jouets, poussettes, sacs et articles de sport. Comme nous l’avons montré à titre d’exemple ci-dessus,tous ces produits peuvent être fabriqués à partir de cuirs ou de cheveux noirs ou de cheveux ou en contenir.
38 De l’avis de la chambre de recours, l’élément verbal «black chamois» du signe demandé se limite donc globalement au message descriptif des produits et services revendiqués, selon lequel ils sont composés de chamois, en contiennent, ont la forme d’une chamoise ou se rapportent à de telles caractéristiques.
39 Selon la jurisprudence, pour apprécier le caractère descriptif d’une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs, il est déterminant de savoir si ces éléments figuratifs modifient, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque par rapport aux produits concernés. Une marque dont l’élément verbal est descriptif est globalement descriptive lorsque ses éléments graphiques ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [07/07/2021, T-464/20, YOUR DAILY PROTEIN (fig.), EU:T:2021:421, § 36 et jurisprudence citée].
40 L’élément figuratif figurant dans la marque demandée au-dessus de la dénomination «black chamois» montre une oie noire. Ainsi que la division d’opposition l’a également constaté dans la décision attaquée, cette représentation ne fait que souligner la signification de l’élément verbal «black chamois», à savoir «oie noire» [voir 19/05/2021, T-535/20, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 74]. L’élément figuratif ne contient aucune caractéristique visuellement frappante ou susceptible de s’imposer dans le souvenir du public pertinent. Aucun de ses détails et caractéristiques ne va au-delà d’une reproduction habituelle et relativement fidèle d’une oie noire [voir 08/07/2010, T-385/08, DARSTELLUNG EINES chiens (fig.), EU:T:2010:295, § 37; 08/07/2010, T-386/08,
DARSTELLUNG EINES chevaux (fig.), EU:T:2010:296, § 49; 26/09/2017, T-717/16,
DARSTELLUNG DES têtes de chevaux (fig.), EU:T:2017:667, § 49.
41 Par conséquent, la marque demandée ne semble pas faire plus que d’informer les consommateurs sur les caractéristiques des produits revendiqués. Le signe contient des
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informations évidentes et directes sur la qualité des produits en cause, qui peuvent être perçues directement et sans effort intellectuel.
Résultat
42 Compte tenu de ce qui précède, la marque demandée est susceptible de tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne tous les produits demandés.
43 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, la chambre de recours suspend la présente procédure de recours et renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il statue sur la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de reprendre l’examen des motifs absolus de refus;
2. La présente procédure de recours est suspendue.
Signé Signé Signé
Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
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