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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2026, n° 003244127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244127 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 244 127
EAIP Innova, Paseo Hontanar, 1 C8, 28223 Pozuelo de Alarcon – Madrid, Espagne (opposante), représentée par Jose Luis Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30 A, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Teleperformance SE, Société européenne, 21-25, Rue Balzac, 75008 Paris, France (titulaire), représentée par MIIP Made In IP, 60 rue Pierre Charron, 75008 Paris, France (mandataire professionnel). Le 05/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 244 127 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/07/2025, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 850 657 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 3 723 098,
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
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Classe 9: Logiciels; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; appareils extincteurs; plateformes logicielles; enregistrements sur bande téléchargeables.
Classe 35: Services de vente au détail et de vente en ligne de logiciels et d’applications informatiques; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de planification de rendez-vous [travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; franchisage et services de franchisage relatifs à l’assistance dans l’exploitation ou la gestion d’une entreprise commerciale; fourniture d’informations commerciales via des sites web; administration de programmes de fidélisation de la clientèle.
Classe 37: Services de réparation et de maintenance de logiciels et d’applications informatiques.
Classe 38: Télécommunications; services de communication; transmission de messages et d’images transmis par ordinateur; transmission de messages électroniques et de fichiers informatiques; transmission de fichiers numériques; fourniture d’accès à des bases de données; réacheminement de messages; location d’équipements de télécommunications; location d’équipements de réacheminement de messages.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception dans ces domaines; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; stockage électronique de données; location de logiciels; contrôle de qualité; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; numérisation de documents [scannage]; maintenance de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; plateforme en tant que service [paas]; service d’informatique en nuage; service de chiffrement de données; service de stockage de données hors site; installation de logiciels; conseil en logiciels.
Classe 44: Services médicaux; traitements d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux; conseils en matière de santé.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Serveurs pour réseaux informatiques; logiciels; applications logicielles téléchargeables
[applications]; plateformes logicielles; logiciels de traitement de données; logiciels d’analyse de données; programmes informatiques; logiciels de gestion de la relation client; programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour la récupération, le suivi, l’analyse, le test, l’évaluation et la gestion de données, la gestion de données sur les clients et les interactions avec les clients; logiciels et applications logicielles pour la gestion des contacts clients en ligne; logiciels d’intelligence artificielle; logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle; logiciels d’intelligence artificielle et émotionnelle; logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle et émotionnelle; appareils et instruments pour la capture, l’enregistrement, le stockage, la manipulation, la transmission, la reproduction de sons, d’images, d’informations et de tout type de données; ordinateurs; centres de serveurs de bases de données; supports d’enregistrement audiovisuels, magnétiques et numériques; appareils et instruments d’enseignement; appareils et instruments pour les télécommunications, la téléphonie, le traitement de données; périphériques d’ordinateurs; appareils pour le traitement, la transmission et le stockage d’informations; appareils et machines de sondage; publications électroniques téléchargeables; livres électroniques; dispositifs électroniques pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courriers électroniques, de contenu vidéo, de messages instantanés, de musique, de contenu audiovisuel et d’autres contenus multimédias, et d’autres données numériques; programmes de synchronisation de données; tablettes informatiques; stylos magnétiques et électroniques; agendas électroniques; appareils et instruments de mesurage, d’optique, de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement et
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instruments; cartes électroniques; supports de données électroniques; bases de données; logiciels pour bases de données vocales, banques de données, de textes et de sons; banque d’images stockées électroniquement; modules numériques, électroniques, informatiques permettant la connexion à un réseau de communication mondial tel qu’internet, des chaînes de télévision et de radio, des réseaux téléphoniques, des réseaux de télécommunication; applications informatiques téléchargeables pour réseaux sociaux; appareils de diagnostic non à usage médical; systèmes de suivi et de localisation par système de positionnement mondial [GPS], dispositifs de mémoire pour appareils de traitement de données; enregistreurs de données; montres intelligentes; appareils et instruments de télécommunication et de téléphonie; stations d’accueil électroniques; lunettes de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels d’assistant virtuel; matériel informatique de réalité virtuelle; fichiers multimédias numériques téléchargeables contenant de l’audio, de la vidéo, du texte et des images authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; fichiers musicaux numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; fichiers vidéo numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; logiciels téléchargeables pour portefeuilles et stockage de cryptomonnaies, de monnaies virtuelles et numériques; logiciels téléchargeables et interface de programmation d’applications pour l’envoi, la réception, l’acceptation, l’achat, la vente, le stockage, la transmission, le négoce et l’échange de monnaies numériques, de monnaies virtuelles, de cryptomonnaies, d’actifs numériques virtuels, et de blockchain et d’actifs numérisés virtuels, fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles
[NFT] basés sur la technologie blockchain; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] et contenu numérique, à savoir, fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] comprenant des images, des œuvres d’art, des objets d’art, des sculptures, des statuettes, des maquettes, des créations graphiques et des accessoires de collection; logiciels de réalité virtuelle et augmentée, logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d’expérimenter la visualisation, la manipulation et l’immersion en réalité augmentée et en réalité virtuelle; plateformes de groupe de travail et systèmes de gestion de documents; tous les produits précités fournis par l’utilisation de l’intelligence artificielle et émotionnelle et pouvant être fournis et rendus dans le monde réel ou virtuel.
Classe 35: Assistance en matière de gestion d’entreprise; assistance en matière de gestion commerciale; assistance pour l’organisation des affaires d’une entreprise; gestion de processus d’affaires; services de conseil et de gestion concernant les processus de travail; analyse de systèmes de gestion d’entreprise; conseils, informations ou enquêtes commerciales; administration commerciale; fourniture d’informations concernant les affaires commerciales, la communication commerciale et le commerce sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; fourniture d’informations commerciales à partir de bases de données en ligne et de liens de sites web vers d’autres fournisseurs de contenu; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services de gestion de fichiers informatiques; systématisation de données dans des bases de données informatiques; compilation de bases de données informatiques; conseil dans le domaine de l’externalisation et de la systématisation de données; services de conseil dans le domaine de l’externalisation et de la gestion des ressources humaines; services d’externalisation (assistance commerciale); services d’externalisation pour la gestion des relations clients et des processus de travail; services de gestion de la relation client; fourniture de services d’externalisation dans le domaine de la gestion des relations clients; gestion des compétences du personnel; gestion managériale et administrative de centres d’appels pour des tiers; services de centres d’appels pour le compte de tiers; services de standards téléphoniques pour des tiers, à savoir services d’appels téléphoniques, réception d’appels téléphoniques pour des tiers, organisation d’échanges par courriels ou réseaux sociaux avec des utilisateurs; services de publicité, de marketing et de promotion; services de télémarketing; promotion de la vente de services de tiers par le biais de services publicitaires; services de vente au détail en ligne de produits virtuels, à savoir, fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; administration de programmes de fidélité virtuels pour consommateurs; fourniture d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens et services, à savoir, fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; organisation de salons professionnels virtuels en ligne; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; gestion informatisée d’archives; négociation de contrats commerciaux pour
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tiers, négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; gestion commerciale de programmes de remboursement pour le compte de tiers ; tous les services précités étant fournis par l’utilisation de l’intelligence artificielle et émotionnelle et pouvant être fournis et rendus dans le monde réel ou virtuel.
Classe 38 : Services de télécommunication fournis via l’internet, l’intranet et l’extranet par téléphone, plateformes téléphoniques et centres d’appels ; services de télécommunication fournis via des plateformes et des portails sur l’internet et d’autres médias ; services de télécommunication, pour l’accès à des sites web offrant des services de collaboration de groupe de travail et de création et de gestion de documents ; fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails ; fourniture d’accès à des plateformes internet pour les utilisateurs ; transmission, diffusion et téléchargement de textes, photographies, dépêches, images, messages, données, sons, musiques, vidéos, informations via des terminaux sur l’internet ; fourniture de forums de discussion sur l’internet et de salons de discussion ; fourniture d’accès à des bases de données informatiques et à des sites web de tiers via un réseau mondial de communications ; services de messagerie informatique, électronique, de données ; location de temps d’accès à un système informatique ; location de temps d’accès à des bases de données et à des serveurs de bases de données, notamment pour des réseaux de communication mondiaux tels que l’internet ou des réseaux d’accès privés ou restreints (intranets) ; transmission d’informations accessibles par code d’accès à des bases de données informatiques ou de communication de données et à des serveurs de bases de données ; fourniture d’accès à des moteurs de recherche pour les utilisateurs ; fourniture d’accès à des données ou documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance par tout moyen de télécommunication ; services de transfert d’appels téléphoniques ; fourniture d’accès à des installations virtuelles pour l’interaction en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des salons de discussion virtuels via la messagerie textuelle ; communication via des réseaux privés virtuels ; fourniture de services de réseaux privés virtuels ; tous les services précités étant fournis par l’utilisation de l’intelligence artificielle et émotionnelle et pouvant être fournis et rendus dans le monde réel ou virtuel.
Classe 41 : Divertissement ; activités culturelles ; enseignement ; formation ; édition et publication de textes, illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines, publications de toutes sortes et sous toutes formes, y compris les publications électroniques et numériques ; production de films cinématographiques et de vidéos ; montage de bandes vidéo ; séminaires, cours et classes ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; publication de livres ; organisation de concours, compétitions, festivals, jeux et campagnes d’information et d’événements professionnels ou amateurs ; services d’édition et de publication pour tous supports d’enregistrement sonores et/ou visuels, édition de programmes multimédias à usage interactif ou autre ; formation de base du personnel ; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication assistée par ordinateur ; services de diffusion de nouvelles via des réseaux informatiques mondiaux ou l’internet ; services de traduction ; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; fourniture de divertissements en réalité virtuelle ou augmentée ; organisation de compétitions de sports électroniques physiques et virtuels ; organisation de formations, conventions, conférences, forums, congrès, festivals, colloques, expositions virtuelles à des fins culturelles ou éducatives ; organisation de concours, compétitions, jeux et campagnes d’information et d’événements professionnels ou amateurs virtuels ; fourniture d’informations en matière d’éducation, de formation et de divertissement ; fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables, de vidéos non téléchargeables et d’images non téléchargeables ; tous les services précités étant fournis par l’utilisation de l’intelligence artificielle et émotionnelle et pouvant être fournis et rendus dans le monde réel ou virtuel.
Classe 42 : Conception, développement et mise à jour d’ordinateurs, de logiciels, d’applications, de nouveaux produits informatiques ; services de programmation informatique pour le traitement de données ; conception, développement, installation, maintenance, hébergement d’une plateforme collaborative pour faciliter le partage d’informations et la communication ; Plateforme en tant que service [PaaS], à savoir plateforme de communication et plateforme collaborative ; fourniture temporaire d’applications logicielles de réseaux sociaux non téléchargeables ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables ; fourniture de moteurs de recherche pour l’obtention de données via la communication
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réseaux; fournisseur de services d’applications, à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; services informatiques, en particulier création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d’organiser des groupes et des événements, de participer à des discussions et de participer à des réseaux sociaux, professionnels et communautaires; services informatiques sous forme de pages web personnalisées présentant des informations définies ou spécifiées par l’utilisateur, des profils personnels, du contenu audio, du contenu vidéo, des photographies, du texte, des graphiques et des données; hébergement d’un site web présentant une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels proposant des informations sur les réseaux sociaux et commerciaux et de transférer et partager ces informations sur de multiples infrastructures; fourniture d’informations techniques dans les domaines des ordinateurs, des réseaux informatiques, des systèmes informatisés de gestion de documents et de groupes de travail via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; analyse de systèmes informatiques; stockage électronique de données; traitement et conversion de documents d’un support physique vers un support électronique; recherche dans le domaine du matériel et des logiciels informatiques et services de support technique consistant en le dépannage de systèmes informatiques pour la détection de dysfonctionnements; services de support en cas de panne informatique; fourniture d’informations concernant la technologie informatique; fourniture d’informations concernant la programmation informatique; consultation technique et conseils dans le domaine des technologies de l’information; conseils en matière d’intelligence artificielle; conseils en matière d’intelligence artificielle et émotionnelle; conseils technologiques dans le domaine de l’intelligence artificielle; consultation technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle et émotionnelle; assistance technique informatique par téléphone, réseau et tout support de transmission; conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d’expérimenter la visualisation, la manipulation et l’immersion dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions de commerce électronique et financières; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour portefeuilles et stockage de monnaies numériques, virtuelles et cryptographiques; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d’accéder, de maintenir, de stocker, de publier, d’acheter, de vendre et d’échanger des actifs virtuels et numériques virtuels et des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles
[NFTs]; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’envoi, la réception, l’acceptation, l’achat, la vente, le stockage, la transmission, le négoce et l’échange de monnaie numérique, de monnaie virtuelle, de cryptomonnaie, d’actifs numériques virtuels et de blockchain, d’actifs numérisés virtuels, de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFTs]; Plateforme en tant que service [PaaS] offrant des plateformes logicielles informatiques pour l’accès à des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFTs]; authentification et certification de données relatives aux cryptomonnaies et aux fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFTs] via la technologie blockchain; authentification de données dans le domaine des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFTs] connectés à la technologie blockchain et aux contrats intelligents utilisant la technologie blockchain; authentification de données de terrain sur des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (ou NFTs) utilisant la technologie blockchain; stockage électronique de cryptomonnaies pour des tiers; hébergement d’un site web pour le stockage électronique de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFTs]; conception et hébergement d’une plateforme en ligne pour faciliter les transactions de cryptomonnaies et de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFTs]; fourniture de systèmes informatiques virtuels via le cloud computing; services de fournisseur de services d’applications comprenant des logiciels pour le téléchargement d’applications informatiques, le téléchargement d’applications pour téléphones mobiles et tablettes, le téléchargement de logiciels; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle et émotionnelle; plateformes pour l’intelligence artificielle en tant que SaaS [Software as a Service]; tous les services susmentionnés fournis par l’utilisation de l’intelligence artificielle et émotionnelle et qui peuvent être fournis et rendus dans le monde réel ou virtuel.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition
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procéder comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services supposés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen (disques compacts de la classe 9) à élevé (par exemple, services médicaux de la classe 44), selon qu’ils peuvent avoir un impact sur la santé des consommateurs, ou selon le prix, la nature spécialisée ou les conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23). La marque antérieure comprend l’élément « EAIP », en lettres capitales et en caractères gras bleus, qui n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. La marque antérieure comporte également un élément figuratif abstrait positionné en haut du signe. Cet élément est composé d’un agencement de formes géométriques dans différentes nuances de bleu et de gris, formant un motif de type mosaïque avec une ligne grise incurvée qui intersecte et traverse ces formes. Comme cet élément est abstrait et ne véhicule aucun concept identifiable, il est distinctif à un degré normal pour les produits et services pertinents. La division d’opposition reconnaît l’argument de l’opposant selon lequel, conformément à une jurisprudence bien établie, l’élément verbal est considéré comme plus important que l’élément figuratif dans un signe complexe.
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En effet, l’élément figuratif de la marque antérieure ne sera pas décrit par le consommateur moyen lorsqu’il se référera à la marque antérieure et son impact est moindre que celui de l’élément verbal. Toutefois, l’élément verbal d’un signe n’a pas automatiquement un impact plus fort (31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, point 40) et, dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque complexe peut, en raison, notamment, de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position au sein du signe, avoir une importance égale à celle de l’élément verbal (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, point 37). En l’espèce, l’élément figuratif, en plus d’être distinctif, joue un rôle visuel tout aussi pertinent dans l’impression d’ensemble de la marque antérieure.
Le signe contesté est composé de trois caractères stylisés en minuscules, en caractères gras et arrondis, disposés à différents niveaux verticaux. Le premier et le troisième caractères sont clairement perçus comme un « e » et un « i ». Le caractère du milieu, cependant, est ambigu et peut être perçu soit comme un « a », soit comme un « e » inversé en raison de sa stylisation. Aux fins de l’appréciation, l’analyse se fonde sur la partie du public pertinent qui percevra ce caractère comme un « a » stylisé, ce scénario étant le plus favorable à l’opposant. Étant donné que le signe n’a pas de signification par rapport aux produits et services pertinents, il est distinctif.
Aucun des signes ne comporte d’éléments pouvant être considérés comme clairement plus dominants que d’autres éléments.
La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente (13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.) / Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, point 51 ; 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, point 39). En revanche, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Visuellement, les signes partagent les lettres « EAI* »/« eai ». Cependant, ces lettres sont rendues d’une manière complètement différente dans chaque signe. Dans la marque antérieure, l’élément verbal « EAIP » apparaît en majuscules, dans une police bleue, avec des lettres clairement lisibles et disposées de manière conventionnelle le long d’une ligne de base horizontale. En revanche, dans le signe contesté, les lettres « eai » sont rendues en minuscules, en caractères gras noirs, disposées selon une mise en page à différents niveaux verticaux et avec la lettre « a » stylisée qui, même si elle est perçue comme telle par le public en question, ressemble fortement à un « e » inversé. En outre, les signes diffèrent par la dernière lettre « P » de la marque antérieure qui, dans un terme de seulement quatre caractères, représente une différence significative. De plus, la marque antérieure comporte un élément figuratif abstrait distinctif placé en haut du signe, qui n’a aucun équivalent dans le signe contesté. Prises dans leur ensemble, ces différences de stylisation, de police de caractères, de disposition, la lettre « P » supplémentaire et la présence d’un élément figuratif distinctif dans la marque antérieure créent des différences significatives dans les impressions visuelles d’ensemble des signes.
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les signes sont susceptibles d’être prononcés comme des lettres individuelles. Les signes coïncident dans les sons des lettres « E », « A » et « I », prononcées de manière identique dans les deux signes, et diffèrent par le son supplémentaire /pe/ de la marque antérieure. Ce son supplémentaire, bien qu’occupant la position la moins proéminente, représente néanmoins une différence pertinente compte tenu de la longueur du signe, car il introduit une syllabe supplémentaire.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits et services sont considérés comme identiques. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure, auditivement similaires dans une mesure moyenne, et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude, car aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Bien que les signes partagent la séquence de lettres « EAI »/« eai », les impressions d’ensemble qu’ils véhiculent sont clairement différenciées. Visuellement, la marque antérieure présente « EAIP » en majuscules bleues sur une ligne de base horizontale, accompagnée d’un élément figuratif abstrait distinctif qui a un quelconque équivalent dans le signe contesté. Le signe contesté ne présente que trois lettres en caractères gras minuscules à des niveaux verticaux variés, la lettre « a » étant stylisée de manière à être fermée comme un « e » inversé. L’absence de la lettre « P » renforce encore cette différenciation, car dans les signes courts, même une divergence d’une seule lettre peut produire une impression d’ensemble nettement différente. Il est également tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54). Néanmoins, même en appliquant ce principe, les différences visuelles significatives entre les signes sont suffisantes pour éviter toute confusion entre eux. En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, même en supposant que tous les
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les produits et services contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure, cette identité ne compense pas le degré global de similitude entre les signes, lequel est insuffisant pour induire le consommateur en confusion ou pour lui faire associer les marques. L’opposante invoque la décision dans l’affaire T-198/14 à l’appui de ses arguments. Toutefois, cette décision n’est pas pertinente pour la présente procédure, car elle ne concerne pas un scénario comparable, notamment parce qu’aucun des signes en cause dans cette affaire n’était un signe court. Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée. Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle le signe contesté est perçu comme contenant les lettres « eei », étant donné que cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal qui y est prévu.
La division d’opposition
Alex KAYHAN Caridad MUÑOZ VALDÉS Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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