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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2025, n° 019105082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019105082 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision concernant le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, le 07/07/2025
BAYLOS C/ José Lázaro Galdiano, 6 28036 Madrid ESPAGNE
Demande n°: 019105082 Votre référence: 2024-1933 Marque: GOLFNOW Type de marque: Marque verbale Demandeur: GolfNow, LLC 7580 Golf Channel Drive Orlando Florida 32819 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 16/01/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la recherche et la réservation d’heures de départ sur les terrains de golf, permettant aux golfeurs de suivre et de conserver leur score, le suivi d’informations statistiques liées au golf, et la recherche de réductions, de récompenses et d’offres spéciales dans le domaine du golf et des terrains de golf; Logiciels téléchargeables destinés aux terrains de golf pour planifier les heures de départ, gérer et exploiter les opérations des terrains de golf, gérer les adhésions aux terrains de golf, gérer et suivre les transactions en personne et de commerce électronique, commercialiser et promouvoir les produits et services liés au golf, suivre les ventes, et gérer et contrôler la planification des employés, les stocks, la paie, ainsi que les relations avec les fournisseurs et les clients.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 35 Services de vente au détail et en gros de vêtements, de chaussures, de chapellerie; Services de vente au détail et en gros de voiturettes de golf
[véhicules], de chariots de golf motorisés, de voiturettes de golf motorisées et informatisées; Services de vente au détail et en gros de tees de golf, de gants de golf, de sacs de golf, de tapis de golf, de fers de golf, de clubs de golf, de putters de golf, de drapeaux de golf, d’appareils d’entraînement de golf, d’aides à l’entraînement de golf.
Classe 41 Divertissement; Éducation; Formation; Formation sportive; Activités sportives; Services de divertissement liés à la pratique du golf; Location d’équipements et d’installations sportifs; Fourniture d’informations sportives; Organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs; Services sportifs et de remise en forme; Terrains de golf; Tournois de golf.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: golf (le jeu) immédiatement.
• Les significations susmentionnées des mots «GOLF NOW» composant la marque étaient étayées par des références de dictionnaires du Collins Dictionary. Informations extraites le 16/01/2025 à l’adresse: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/golf https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/now
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe «GOLFNOW» comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
Dans le contexte de la classe 9, le signe fait référence à la disponibilité immédiate ou instantanée de services liés au golf (par exemple, réservations de départs ou activités de golf) via des logiciels et/ou des applications dédiés.
Dans le contexte de la classe 35, services de vente au détail et en gros, le signe suggère la disponibilité immédiate d’équipements, de vêtements et d’accessoires de golf à l’achat.
Dans le contexte de la classe 41, services de divertissement et de sports, le signe encourage la participation immédiate à des activités liées au golf ou informe de l’immédiateté de l’obtention d’informations sur ces services.
Le fait que les mots dont le signe est composé soient juxtaposés sans espaces ne rend pas le signe distinctif. Les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qui leur sont connus (voir 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
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§ 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Le 17/03/2025, la requérante a demandé une prolongation de 2 mois pour présenter ses observations, ce qui lui a été accordé le 17/03/2025.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 07/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La requérante ne conteste pas que les mots ou les unités conceptuelles qui composent le signe « GOLFNOW », considérés individuellement, ont une signification correspondante dans les dictionnaires de langue anglaise, comme le souligne l’examinateur. Cependant, ce fait est, en tout état de cause, sans pertinence et ne saurait dispenser l’Office de son obligation d’analyser le signe dans son ensemble.
Cependant, l’expression ne semble pas exister en langue anglaise, et ce n’est pas une expression couramment utilisée.
2. Le terme « GOLFNOW » est une expression fantaisiste en un seul mot. Il est composé d’un mot sans signification inhérente et ne devrait pas être considéré comme un slogan en soi.
Les slogans sont généralement composés de formules accrocheuses constituées de plusieurs mots qui présentent un jeu de mots, des structures syntaxiques inhabituelles et/ou l’utilisation de procédés linguistiques et stylistiques tels que l’allitération, les métaphores, les rimes, les paradoxes, etc.
3. Compte tenu de la nature diverse des produits et services pour lesquels la protection est demandée, le signe ne sera pas compris comme véhiculant le sens de « now » dans le sens de
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immédiateté, mais plutôt comme évoquant une expérience. En effet, aucun des produits et services pertinents n’est généralement vendu et/ou fourni dans un contexte sensible au temps.
Le demandeur propose une large gamme de produits et services, s’adressant aux particuliers, aux consommateurs spécialisés dans le golf, et même aux entreprises dans le domaine de la gestion d’entreprise.
En conséquence, le signe « GOLFNOW » sera perçu comme véhiculant plus qu’un simple fournisseur de services de réservation.
En ce qui concerne les produits de la classe 9, l’examinateur fait référence aux « services liés au golf ». Cependant, le demandeur sollicite, en général, la protection pour des « logiciels téléchargeables » en tant que produit autonome, indépendamment des services associés à ou destinés à de tels logiciels. Par conséquent, il n’est pas approprié d’interpréter le terme « logiciels téléchargeables » comme se référant à la disponibilité immédiate ou instantanée d’un service.
En ce qui concerne les services de la classe 35, l’hypothèse selon laquelle le signe véhicule la disponibilité immédiate d’accessoires à l’achat est trop large. Les consommateurs qui sont en train d’acheter un produit ou un service n’ont pas besoin d’un appel à l’action les incitant à procéder à l’achat. Il ne peut pas non plus être raisonnablement soutenu que le signe contesté serait perçu comme suggérant que les produits et services concernés sont d’une qualité si élevée qu’ils devraient être achetés sans délai. En effet, le terme « NOW » est entièrement abstrait dans le contexte des produits et services demandés (22/08/2013, R 83/2013-4, NOW, § 13).
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En outre, la classe 35 comprend des services de vente au détail et en gros de produits tels que « chariots [véhicules], chariots de golf motorisés, voiturettes de golf motorisées et informatisées » qui ne sont pas communément perçus par les consommateurs comme étant associés à une disponibilité immédiate.
S’agissant des services contestés de la classe 41, l’hypothèse selon laquelle le signe encourage une participation immédiate est trop large. Les consommateurs qui s’adonnent à des activités liées au golf n’ont généralement pas besoin d’un appel à l’action pour y participer. Au contraire, ces activités sont généralement associées aux loisirs, aux environnements extérieurs, et sont couramment pratiquées pendant les périodes de vacances.
Dès lors, compte tenu de la variété des produits et services qui, par leur nature, ne sont pas typiquement associés à une urgence temporelle, et eu égard aux différents types de consommateurs auxquels ils s’adressent, il s’ensuit que le signe « GOLFNOW » est plus susceptible d’être perçu comme évoquant une expérience, plutôt que de transmettre un sentiment d’immédiateté.
4. Le terme « NOW » n’est pas couramment utilisé en relation avec les sites web de réservation de départs de golf.
5. Une recherche sur Internet de l’expression « GOLFNOW » donne des résultats se référant exclusivement à l’activité de la requérante.
6. La requérante propose une large gamme de produits et de services, s’adressant aux particuliers, aux consommateurs spécialisés dans le golf, et même aux entreprises dans le domaine de la gestion d’affaires.
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En conséquence, le signe « GOLFNOW » sera perçu comme véhiculant plus qu’un simple prestataire de services de réservation.
7. La requérante est déjà titulaire de marques enregistrées auprès de l’EUIPO constituées du, ou incorporant le, signe « GOLFNOW » pour des produits et services identiques ou similaires.
8. Il existe des marques nationales enregistrées pour « GOLFNOW » dans des territoires anglophones, au nom de la requérante.
9. Un certain nombre de signes considérés comme des slogans par l’EUIPO ont néanmoins été enregistrés en tant que marques.
10. La marque a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, dans l’hypothèse où l’Office estimerait que le signe est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante , l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Il est de jurisprudence constante que, pour qu’une marque possède un caractère distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, elle doit servir à identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, à distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P &
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C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, point 32 ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, point 66 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
point 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés puisse renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, point 24 ; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26).
Le public perçoit une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 25). Une marque doit permettre aux acquéreurs des produits ou des services en cause de les distinguer de ceux d’autres entreprises sans qu’ils aient à procéder à un examen analytique ou comparatif et sans qu’ils fassent preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, point 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, point 29).
L’enregistrement d’une marque constituée d’indications qui sont également utilisées comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, point 19 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, point 15). Toutefois, dans le cas de ces marques, il convient d’examiner si elles comportent des éléments qui, au-delà de leur sens promotionnel évident, sont susceptibles de permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence de mots comme une marque distinctive pour des produits ou des services spécifiques. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, point 20 ; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, point 31). Le consommateur pertinent n’étant pas très attentif, si un signe n’indique pas immédiatement l’origine ou la destination de ce qu’il entend acquérir, et ne lui fournit que des informations purement promotionnelles et abstraites, il ne prendra pas le temps de s’interroger sur les diverses fonctions possibles du signe ni de l’enregistrer mentalement comme une marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, points 28 et 29 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, point 30).
Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du signe par le public pertinent (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260,
point 33 ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, point 67 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34).
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doivent s’appliquer même si les motifs de refus d’enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une marque de l’Union européenne doit, par conséquent, être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est dépourvue de caractère distinctif dans une seule des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, point 34).
Public pertinent
Les produits et services demandés s’adressent au grand public, composé de consommateurs dont le niveau d’attention ne présente pas de caractéristiques particulières qui influenceraient de manière significative leur perception du signe. Par conséquent, le public pertinent est constitué de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
L’Office a apprécié la marque contestée par rapport à la perception du public anglophone, notamment dans les territoires anglophones de l’Union européenne (à savoir l’Irlande et Malte).
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Absence de caractère distinctif
S’agissant de l’appréciation par l’Office de la signification de la marque demandée et pour répondre au point 1 des arguments de la requérante, dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, la signification pertinente de cette marque, établie sur la base de tous ses éléments constitutifs et non d’un seul d’entre eux, doit être prise en considération.
Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif de ces marques ne saurait se limiter à une évaluation de chacun de leurs composants pris isolément, mais doit être fondée sur la perception globale de ces marques par le public pertinent et non sur la présomption selon laquelle des éléments individuellement dépourvus de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, avoir un caractère distinctif. Bien que chacun de ces éléments, considéré séparément, puisse être dépourvu de tout caractère distinctif, cela ne signifie pas que leur combinaison ne puisse pas être distinctive.
En d’autres termes, l’impression d’ensemble produite par un signe doit être prise en considération afin d’apprécier si une marque possède ou non un caractère distinctif. Toutefois, cela ne signifie pas que l’on ne puisse pas examiner d’abord chacune des caractéristiques individuelles qui composent cette marque. Dans le cadre de l’appréciation globale, il peut être utile d’examiner chacun des éléments qui composent la marque pertinente (07/10/2015, T-642/14, EQUIPMENT FOR LIFE, EU:T:2015:753, § 28).
En l’espèce, la marque demandée est composée des mots anglais courants « golf » et « now », qui se trouvent dans le dictionnaire et font partie du langage courant.
La requérante, au point 1, ne conteste pas la signification des mots mais fait valoir que
« GOLFNOW » n’est pas une expression couramment utilisée en anglais. Toutefois, le fait que l’expression ne soit pas d’usage courant ne saurait prévaloir sur le fait que « le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que cette marque peut être immédiatement perçue par le public pertinent comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question […] L’absence d’usage antérieur n’indique pas son caractère distinctif. » (15/09/2005, T 320/03, Live Richly, § 88).
Le terme « GOLFNOW » sera facilement compris par le public pertinent comme un appel à l’action simple et direct : jouez au golf maintenant, pratiquez le golf maintenant, ou accédez à des produits ou services liés au golf maintenant. La juxtaposition de deux termes anglais courants (« golf » et « now ») véhicule un message immédiat et promotionnel, en particulier lorsqu’elle est utilisée en relation avec des produits et services qui permettent, facilitent, promeuvent ou sont associés au golf.
La requérante affirme, au point 2, que le signe est une expression fantaisiste en un seul mot, et non un slogan, et que les slogans exigent des procédés stylistiques. Toutefois, la jurisprudence confirme que les slogans ou expressions promotionnelles peuvent être contestables au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lorsqu’ils sont perçus comme de simples indications laudatives ou incitatives (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21; 30/06/2005, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2005:255, § 25).
En l’espèce, « GOLFNOW » est composé de deux mots anglais ordinaires, « golf » et
« now », qui, une fois combinés, forment un appel direct à l’action ou un message promotionnel. Cette interprétation surgit instinctivement et sans qu’il soit nécessaire d’y réfléchir davantage. Elle encourage simplement le consommateur à s’engager immédiatement avec des produits ou services liés au golf, ce qui est une fonction promotionnelle typique, et non un indicateur d’origine commerciale.
Le fait que les mots dont le signe est composé soient juxtaposés sans espaces ne
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ne rend pas le signe distinctif. Les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (voir 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Dès lors, plutôt que d’être perçu comme une désignation inventive ou fantaisiste, le signe sera considéré par le public pertinent comme un message laudatif et purement promotionnel, dépourvu de toute indication d’origine.
La requérante fait valoir, au point 3, que de nombreux produits et services ne sont pas sensibles au temps et que, par conséquent, le concept de « now » est abstrait. Cet argument n’est pas convaincant.
Dans le contexte de la classe 9, le logiciel permet explicitement des fonctionnalités instantanées ou en temps réel telles que la réservation de départs, le suivi et les récompenses, qui sont toutes intrinsèquement liées à l’immédiateté et à la disponibilité. Le terme « GOLFNOW » correspond à l’objectif commercial et fonctionnel exact de ces applications : un accès instantané aux outils et services liés au golf.
Dans la classe 35, l’affirmation selon laquelle le terme « now » est abstrait est contredite par les stratégies de vente au détail actuelles qui se concentrent sur la disponibilité à la demande, le commerce électronique instantané et l’urgence promotionnelle. Le terme « GOLFNOW » promeut clairement l’idée d’un accès immédiat aux produits liés au golf, en particulier lorsqu’ils sont vendus en ligne.
Dans le contexte de la classe 41, la requérante omet que de nombreux services énumérés (par exemple, la location d’équipements sportifs, la fourniture d’informations, l’organisation d’événements) sont précisément ceux pour lesquels un engagement en temps opportun est typique. « GOLFNOW » suggère ainsi un accès immédiat à ces services ou encourage une participation spontanée, ce qui est un langage promotionnel typique.
En outre, la référence aux activités de loisirs ou de vacances ne contredit pas le message promotionnel encourageant la participation sans délai, qui reste un concept commercial et laudatif.
La requérante fait valoir en outre, au point 4, que le terme « NOW » n’est pas couramment utilisé en relation avec les sites web de réservation de départs.
Le fait qu’une expression particulière ne soit pas encore largement utilisée dans un secteur donné ne signifie pas qu’elle est intrinsèquement distinctive. L’appréciation ne dépend pas de la fréquence d’utilisation, mais plutôt de la manière dont le public pertinent est susceptible de percevoir le signe dans le contexte des produits et services concernés. Ce qui importe est de savoir si le signe, lorsqu’il est utilisé dans le commerce, sera compris simplement comme une indication promotionnelle, ou s’il est capable de fonctionner comme un signe d’origine commerciale.
En l’espèce, la combinaison « GOLFNOW » sera immédiatement comprise par le public pertinent comme un appel promotionnel à s’engager dans des activités ou des achats liés au golf sans délai, un message directement aligné sur la nature et la finalité des produits et services demandés (par exemple, des logiciels téléchargeables pour la réservation de départs, ou des services de vente au détail d’équipements de golf). Elle véhicule la disponibilité, l’accès et l’immédiateté, qui sont des caractéristiques objectives des produits et services, et ne serait pas considérée comme un signe d’origine.
L’argument de la requérante, au point 5, selon lequel les résultats d’une recherche Google ne renvoient qu’à la requérante, ne saurait modifier les conclusions qui précèdent. À cet égard, l’Office note que l’usage exclusif par la requérante du signe demandé, et l’absence d’usage antérieur par des tiers, ne détermine pas automatiquement son caractère distinctif (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Le caractère distinctif de la marque est déterminé sur la base
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du fait que la marque peut être immédiatement perçue par le public pertinent comme désignant l’origine commerciale des produits et services en cause.
Enfin, le fait que la requérante propose une large gamme de produits et services, s’adressant à des particuliers, à des consommateurs spécialisés dans le golf, et même à des entreprises dans le domaine de la gestion d’entreprise (arguments de la requérante, point 6) est sans pertinence, car un signe doit être évalué indépendamment de l’identité du demandeur. En effet, dans le cadre d’un examen, l’Office s’efforce de vérifier si le signe dont l’enregistrement est demandé contrevient aux règles établies par les règlements sur la marque de l’Union européenne. En outre, il évalue le caractère distinctif du signe uniquement en examinant sa représentation, les produits et services pour lesquels la protection est demandée, et la perception du public pertinent. Cette évaluation ne saurait, cependant, être liée à l’identité ou à l’activité professionnelle du demandeur.
En résumé, la constatation ci-dessus ne signifie pas que le public ne pourrait jamais être éduqué à identifier le signe contesté comme une indication d’origine, mais plutôt que la marque en soi est peu susceptible d’agir comme un indicateur d’origine sans un usage suffisant pour fournir cette éducation au fil du temps.
Puisque la marque pour laquelle la protection est demandée sera perçue par le public pertinent comme purement non distinctive, elle ne pourra pas remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services du demandeur de ceux des concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des produits.
Par conséquent, elle est dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
Le reste des arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
Marque similaire enregistrée par l’EUIPO et les offices nationaux
La requérante fait valoir que les marques antérieures identiques ou similaires de la requérante ont été enregistrées par l’Office sans aucune objection (point 7), et que ces marques ont été acceptées dans diverses autres juridictions (point 8).
À cet égard, la requérante en déduit que cela révèle que l’examinateur a appliqué une approche différente dans l’évaluation du caractère distinctif que l’ancien examinateur ainsi que les examinateurs aux États-Unis, au Canada et en Irlande, par exemple.
L’Office rappelle que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’Office est appelé à prendre en vertu du RMUE sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. Ainsi, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la juridiction de l’Union européenne, et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office (02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU:T:2008:544, § 43 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66).
Une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait utilement invoquer, à l’appui d’un grief de violation du principe de protection de la confiance légitime, des décisions antérieures de l’EUIPO (30/11/2017, T-102/15 – T-101/15, Blue and Silver (COLOUR MARK), EU:T:2017:852, § 139 ; 12/12/2014, T-405/13, da rosa, EU:T:2014:1072, § 64 et la jurisprudence citée).
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Des considérations similaires s’appliquent aux enregistrements antérieurs dans d’autres juridictions. À cet égard, il convient de rappeler que l’Office, et, le cas échéant, les juridictions de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision rendue dans un pays tiers (25/03/2014, T-539/11, Leistung aus Leidenschaft, EU:T:2014:154, § 53 ; 24/06/2014, T-207/13, The Spirit of Cuba, EU:T:2014:570, § 32). Le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont propres ; il s’applique indépendamment de tout système national. En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que MUE doit être appréciée sur la seule base de la législation pertinente de l’Union (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47 ; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31 ; 24/11/2005, T- 346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 70 ; 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 40).
Il en découle que, l’Office n’ayant aucune marge d’appréciation pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité administrative exige que, dans tous les cas, la décision nécessaire soit prise si les exigences légales à cet égard ont été remplies, indépendamment du fait que des décisions différentes auraient dû être prises dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Il en va de même pour les autres signes qui ont été considérés comme des slogans mais enregistrés comme marques (arguments de la requérante, point 9). Chaque demande doit être appréciée en fonction de ses propres mérites, à la lumière du signe spécifique et des produits et services visés. Le fait que certains slogans aient été acceptés à l’enregistrement ne crée pas de précédent ni n’implique que toutes les expressions promotionnelles soient enregistrables.
Lorsqu’un slogan est susceptible de véhiculer un message qui nécessite une interprétation ou qui présente un élément d’originalité, il peut fonctionner comme une indication de l’origine commerciale. Toutefois, en l’espèce, le signe « GOLFNOW » véhicule un message promotionnel immédiat et évident, il ne nécessite aucune interprétation et ne contient aucun élément susceptible de le faire ressortir comme un signe distinctif d’origine pour les produits et services en cause.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de MUE n° 019105082 est déclarée dépourvue de caractère distinctif en Irlande et à Malte pour les produits et services suivants :
Classe 9 Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour la recherche et la réservation d’heures de départ sur les terrains de golf, permettant aux golfeurs de suivre et de conserver leur score, le suivi d’informations statistiques liées au golf, et la recherche de réductions, de récompenses et d’offres spéciales dans le domaine du golf et des terrains de golf ; Logiciels téléchargeables à l’usage des terrains de golf pour planifier les heures de départ, gérer et exploiter les opérations des terrains de golf, gérer les adhésions aux terrains de golf, gérer et suivre les transactions en personne et de commerce électronique, commercialiser et promouvoir les produits et services liés au golf, suivre les ventes, et gérer et contrôler la planification des employés, les stocks, la paie, ainsi que les fournisseurs et les clients
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relations.
Classe 35 Services de vente au détail et en gros de vêtements, chaussures, chapellerie ; Services de vente au détail et en gros de voitures de golf [véhicules], chariots de golf motorisés, voitures de golf motorisées et informatisées ; Services de vente au détail et en gros de tees de golf, gants de golf, sacs de golf, tapis de golf, fers de golf, clubs de golf, putters de golf, drapeaux de golf, appareils d’entraînement de golf, aides à l’entraînement de golf.
Classe 41 Divertissement ; Éducation ; Formation ; Formation sportive ; Activités sportives ; Services de divertissement liés à la pratique du golf ; Location d’équipements et d’installations sportifs ; Fourniture d’informations sportives ; Organisation de compétitions sportives et d’événements sportifs ; Services de sports et de remise en forme ; Terrains de golf ; Tournois de golf.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
Carine FORZY
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