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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2023, n° 003163799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163799 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 799
SALUS Haus Dr. Med. Otto Greither Nachf. GmbH indirects Co. KG, Bahnhofstr. 24, 83052 Bruckmühl, Allemagne (opposante), représentée par Weickmann indirects Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
FREE Fying Projects, S.L, Avenida Diagonal 601, 8ª Planta, 08028 Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par R. Volart Pons y Cia., S.L., Pau Claris, 77, 2°, 1ª, 08010 Barcelona, Espagne (mandataire agréé).
Le 30/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 799 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 591 668 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 591 668, «VIGOSALUS» (marque verbale), compris dans la classe 5. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 453 255, SALUS (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et le public pertinent
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour êtres humains.
Décision sur l’opposition no B 3 163 799 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour êtres humains.
Ces produits contestés sont identiques aux compléments alimentaires pour êtres humains de l’opposante, soit parce que les produits contestés incluent, sont inclus dans les produits de l’opposante, soit parce qu’ils les chevauchent.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le degré d’attention est considéré comme supérieur à la moyenne, étant donné qu’il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). Cela vaut également pour les compléments alimentaires qui affectent l’état de santé des consommateurs.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SALUS VIGOSALUS Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Cette disposition s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En l’espèce, afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal commun «SALUS» est compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle le terme est dépourvu de signification, et donc normalement distinctif pour les produits pertinents (voir, dans la même ligne, la décision R 1495/2010-1 du 28/04/2011). Même s’il se peut qu’une partie du public pertinent puisse voir une allusion à «SALUD» (signifiant «santé» en espagnol) en raison de la ressemblance du mot, toutefois, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un mot du dictionnaire et nécessite des opérations mentales, même s’il fait allusion à une partie du public, le mot «SALUS» est en tout état de cause considéré comme normalement distinctif.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Selon l’opposante, la
Décision sur l’opposition no B 3 163 799 Page sur 3 5
marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); Dès lors, le signe antérieur est considéré comme possédant un caractère distinctif normal, comme indiqué ci-dessus.
En outre, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Le public pertinent reconnaîtra l’élément verbal «Vigo» dans le signe contesté comme une référence à la ville espagnole de Vigo (la 14e plusgrande ville d’Espagne), une ville de cosurface importante et une capitale régionale en Galice (Espagne du Nord) (https://www.spain.info/es/destino/vigo), et il décomposera donc le signe contesté en «Vigo» et «Salus». Étant donné que «Vigo» peut faire référence à l’origine géographique des produits, son caractère distinctif est réduit. L’élément «Salus» du signe contesté est toutefois normalement distinctif (voir ci-dessus).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «SALUS». Le signe contesté commence par une séquence de lettres différente (Vigo) et est clairement plus long que le signe protégé par la marque antérieure. Toutefois, étant donné que le signe antérieur est entièrement contenu dans le signe contesté, il existe un degré immédiatement perceptible de similitude visuelle et phonétique qui ne saurait être compensé par la présence de l’élément «VIGO», même s’il figure au début du signe contesté, qui possède également un caractère distinctif réduit. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive une signification de l’élément «Vigo» dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les signes ont été jugés similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel et phonétique. Les produits sont identiques et s’adressent au grand public. Le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal. Force est de constater que, bien que les consommateurs espagnols puissent être en mesure de distinguer les deux signes l’un de l’autre, ils présumeront toutefois, en raison de l’élément
Décision sur l’opposition no B 3 163 799 Page sur 4 5
distinctif identique, que les deux marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les consommateurs penseront donc que les produits identiques — peut-être fabriqués en Vigo — proviennent de l’établissement de la marque SALUS et sont vendus sous la marque «Vigosalus». En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. L’opposition doit donc être accueillie pour l’ensemble des produits contestés en raison du risque de confusion existant en Espagne.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 453 255 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur entraîne le succès total de l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument de la famille de marques ou le caractère distinctif accru invoqué par l’opposante. En outre, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs, ni l’autre motif (article 8, paragraphe 4, du RMUE) invoqué par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Astrid WÄBER Karin KLÜPFEL Philipp Homann
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 163 799 Page sur 5 5
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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