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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2025, n° 003165229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165229 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 165 229
V4 Holding, a.s., Palárikova 76, 022 01 Čadca, Slovaquie (opposante), représentée par V4 Legal, s.r.o., Tvrdého 4, 010 01 Žilina, Slovaquie (mandataire professionnel)
c o n t r e
ABB S.p.A., Via Vittor Pisani, 16, 20124 Milan, Italie (demanderesse), représentée par Taylor Wessing, Thurn-und-taxis-platz 6, 60313 Francfort-sur-le-Main, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 19/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 165 229 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels et matériel informatique pour la configuration, la mesure, le contrôle et la surveillance de l’état de processus industriels, en particulier la production d’énergie et la distribution électrique; Interfaces de bus; unités d’interface de bus de données; bus informatiques; lecteurs de bus série universel; bus de station et de processus; bus de communication; câbles (à fibres optiques); Matériel informatique et logiciels, y compris logiciels en nuage, pour la connexion sans fil de dispositifs, systèmes électroniques et appareils à des dispositifs intelligents pour la configuration, la mesure, le contrôle, la surveillance et le diagnostic à distance; Appareils et instruments électroniques et électriques pour la connexion sans fil de dispositifs, systèmes électroniques et appareils à des dispositifs intelligents pour la configuration, la mesure, le contrôle, la surveillance et le diagnostic à distance; Appareils et instruments électroniques et électriques pour la configuration, la mesure, le contrôle et la surveillance de l’état de processus industriels, en particulier la production d’énergie et la distribution électrique; Matériel informatique et logiciels, y compris logiciels en nuage, pour la capture et la distribution de données via des appareils, des ordinateurs et des réseaux en nuage, permettant la communication de données entre des programmes d’application et des dispositifs industriels; Appareils et instruments électroniques et électriques pour la capture et la distribution de données via des appareils, des ordinateurs et des réseaux en nuage, en particulier pour permettre la communication de données entre des programmes d’application et des dispositifs industriels; Matériel informatique et logiciels, y compris logiciels en nuage, pour la saisie, l’organisation, la distribution et l’analyse de données et pour la gestion, le contrôle, l’automatisation et la mise en réseau entre dispositifs, appareils, capteurs et systèmes de contrôle, en particulier destinés à la gestion d’infrastructures, aux systèmes d’alimentation électrique, à la production d’énergie, à l’automatisation industrielle, à l’automatisation des processus industriels; Appareils et instruments électroniques et électriques pour la saisie, l’organisation, la distribution et l’analyse de données et pour la gestion, le contrôle, l’automatisation et la mise en réseau entre dispositifs, appareils, capteurs et systèmes de contrôle, en particulier
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destinés à la gestion d’infrastructures, aux systèmes d’alimentation électrique, à la production d’énergie, à l’automatisation industrielle, à l’automatisation de processus industriels; Logiciels d’application, en particulier pour la mise en œuvre de l’internet des objets (IoT); modules de matériel informatique pour l’internet des objets (IoT); matériel informatique et logiciels pour appareils électroniques utilisant l’internet des objets (IoT).
Classe 42: Plateforme en tant que service (PaaS); informatique en nuage comprenant des logiciels pour l’automatisation industrielle, le diagnostic de machines et l’optimisation de processus industriels; fourniture de logiciels en nuage non téléchargeables en ligne destinés à l’automatisation industrielle, au diagnostic de machines, et à la mesure, la surveillance, le contrôle et l’optimisation de processus industriels, en particulier la production d’énergie et la distribution électrique; Surveillance et contrôle technologiques dans le domaine des réseaux de distribution d’énergie, des machines et des machines-outils; mesure et surveillance de la consommation d’électricité pour les fournisseurs d’énergie électrique, les machines et les machines-outils; services de surveillance technique, de diagnostic, d’analyse et d’inspection relatifs au matériel informatique, aux logiciels, aux appareillages électriques et aux systèmes de distribution d’électricité; conseils technologiques relatifs aux systèmes électriques, aux systèmes de contrôle, aux systèmes d’automatisation, aux centrales électriques, aux machines et machines-outils, au chauffage, à la ventilation, à la climatisation, aux systèmes de production et de distribution d’électricité et au matériel informatique et aux logiciels; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation non téléchargeables en ligne pour l’accès et l’utilisation d’un réseau informatique en nuage; tous les services précités non liés aux services juridiques, fiscaux, d’audit et de comptabilité.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 571 933 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 02/03/2022, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 571 933 « VD4-G » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 515 289 « V4G » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Le 10/10/2024, la division d’opposition a rendu une décision qui a abouti au rejet de l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
La décision a fait l’objet d’un recours et la Chambre de recours a statué dans l’affaire R 2386/2024-1 le 23/07/2025. La décision de la Chambre a annulé la décision contestée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la suite de la procédure. La Chambre a estimé que les signes présentaient une similitude visuelle et phonétique, au moins de degré moyen, et que, sur le plan conceptuel, aucun des signes ne véhiculait de signification pour le public pertinent et qu’un risque de confusion ne pouvait être exclu pour des produits et services identiques, ainsi que pour des produits et services présentant un degré de similitude moyen.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 515 289 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35: Conseil professionnel aux entreprises ; services de conseil en gestion commerciale ; services d’experts en efficacité commerciale ; gestion administrative externalisée pour entreprises ; audit commercial ; recherche commerciale ; études de marché ; comptabilité ; préparation de paies ; préparation de déclarations fiscales ; services de dépôt de déclarations fiscales ; évaluations commerciales ; réingénierie des processus d’affaires ; gestion et conseil en processus d’affaires ; analyse comparative (évaluation des pratiques d’organisation commerciale) ; audit financier ; services de fonctions de bureau ; conseil en organisation commerciale ; conseil en gestion commerciale ; audit informatisé. Classe 36: Fonds communs de placement ; analyse financière ; services de liquidation d’entreprises, financiers ; évaluation financière d’actifs de propriété intellectuelle ; gestion financière ; évaluation fiscale ; location de bureaux [immobilier] ; gestion immobilière ; conseil financier ; fourniture d’informations financières ; affaires immobilières ; fourniture de conseils fiscaux [non comptables] ; planification fiscale [non comptable] ; évaluation et estimation fiscales ; services fiscaux [non comptables]. Classe 41: Services d’éducation ; services d’enseignement. Classe 42: Conseil en sécurité des données ; recherche technologique ; conception de logiciels informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conseil en logiciels informatiques ; conseil technologique ; conseil en sécurité informatique ; conseil en technologies de l’information. Classe 45: Audit de conformité réglementaire ; audit de conformité juridique ; services de défense juridique ; surveillance des droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique. Suite à la limitation de la demande contestée, qui a été acceptée par l’Office et notifiée à l’opposant le 07/12/2022, les produits et services contestés sont les suivants :
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Classe 9 : Appareillage électrique, en particulier relais électriques, transformateurs, parasurtenseurs, disjoncteurs, contacteurs, fusibles, ferme-circuits, limiteurs de courant de défaut, tableaux de disjoncteurs, interrupteurs électriques, contrôleurs électriques, contrôleurs de puissance ; Accessoires et pièces de rechange pour ce qui précède, en particulier déclencheurs d’ouverture à shunt, déclencheurs à manque de tension, dispositifs temporisés pour déclencheurs à manque de tension, déclencheurs de fermeture à shunt, actionneurs magnétiques, actionneurs à servomoteur, motoréducteurs de chargement de ressort, contacts de signalisation de ressort de fermeture, contacts auxiliaires de disjoncteur, électroaimant de verrouillage, solénoïdes d’ouverture, serrures à clé, protections pour bouton-poussoir d’ouverture, protections pour bouton-poussoir de fermeture, électroaimants de verrouillage, cadenas pour bouton-poussoir ; tableaux de distribution [électricité] ; consoles de distribution [électricité] ; panneaux de commande [électricité] ; Capteurs, en particulier capteurs pour la mesure de courant, tension, résistance, puissance électrique, température, pression, accélération, vibration, force, décharges partielles et rayonnement électromagnétique ; logiciels et matériels informatiques pour la configuration, la mesure, le contrôle et la surveillance de l’état des processus industriels, en particulier la production d’énergie et la distribution électrique ; Interfaces de bus ; unités d’interface de bus de données ; Barres omnibus ; bus informatiques ; lecteurs de bus série universel ; Bus de station et de processus ; bus de communication ; câbles (à fibres optiques) ; prises ; Matériels informatiques et logiciels informatiques, y compris les logiciels en nuage, pour la connexion sans fil de dispositifs, systèmes électroniques et appareils à des dispositifs intelligents pour la configuration, la mesure, le contrôle, la surveillance et le diagnostic à distance ; Appareils et instruments électroniques et électriques pour la connexion sans fil de dispositifs, systèmes électroniques et appareils à des dispositifs intelligents pour la configuration, la mesure, le contrôle, la surveillance et le diagnostic à distance ; Appareils et instruments électroniques et électriques pour la configuration, la mesure, le contrôle et la surveillance de l’état des processus industriels, en particulier la production d’énergie et la distribution électrique ; Matériels et logiciels informatiques, y compris les logiciels en nuage, pour la capture et la distribution de données via des appareils, des ordinateurs et des réseaux en nuage, permettant la communication de données entre des programmes d’application et des dispositifs industriels ; Appareils et instruments électroniques et électriques pour la capture et la distribution de données via des appareils, des ordinateurs et des réseaux en nuage, en particulier pour permettre la communication de données entre des programmes d’application et des dispositifs industriels ; Capteurs et concentrateurs, pour la saisie, l’organisation, la distribution et l’analyse de données et pour la gestion, le contrôle, l’automatisation et la mise en réseau entre dispositifs, appareils, capteurs et systèmes de contrôle, en particulier destinés à la gestion d’infrastructures, aux systèmes d’alimentation électrique, à la production d’énergie, à l’automatisation industrielle, à l’automatisation des processus industriels ; Matériels et logiciels informatiques, y compris les logiciels en nuage, pour la saisie, l’organisation, la distribution et l’analyse de données et pour la gestion, le contrôle, l’automatisation et la mise en réseau entre dispositifs, appareils, capteurs et systèmes de contrôle, en particulier destinés à la gestion d’infrastructures, aux systèmes d’alimentation électrique, à la production d’énergie, à l’automatisation industrielle, à l’automatisation des processus industriels ; Appareils et instruments électroniques et électriques pour la saisie, l’organisation, la distribution et l’analyse de données et pour la gestion, le contrôle, l’automatisation et la mise en réseau entre dispositifs, appareils, capteurs et systèmes de contrôle, en particulier destinés à la gestion d’infrastructures, aux systèmes d’alimentation électrique, à la production d’énergie, à l’automatisation industrielle, à l’automatisation des processus industriels ; Capteurs, passerelles et prolongateurs de portée (antennes) de l’Internet des objets (IoT) ; Logiciels d’application informatique, en particulier pour la mise en œuvre de l’Internet des objets (IoT) ; modules matériels informatiques pour une utilisation avec l’Internet des objets (IoT) ; matériels informatiques et logiciels informatiques pour une utilisation dans des dispositifs électroniques utilisant l’Internet des objets (IoT).
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Classe 42 : Plateforme en tant que service (PaaS) ; informatique en nuage (cloud computing) comprenant des logiciels pour l’automatisation industrielle, le diagnostic de machines et l’optimisation de processus industriels ; fourniture de logiciels en nuage non téléchargeables en ligne destinés à l’automatisation industrielle, au diagnostic de machines et à la mesure, la surveillance, le contrôle et l’optimisation de processus industriels, en particulier la production d’énergie et la distribution électrique ; surveillance et contrôle technologiques dans le domaine des réseaux de distribution d’énergie, des machines et des machines-outils ; mesure et surveillance de la consommation d’électricité pour les fournisseurs d’énergie électrique, les machines et les machines-outils ; services de surveillance technique, de diagnostic, d’analyse et d’inspection relatifs au matériel informatique, aux logiciels, aux appareillages électriques et aux systèmes de distribution d’électricité ; conseils technologiques relatifs aux systèmes électriques, aux systèmes de commande, aux systèmes d’automatisation, aux centrales électriques, aux machines et machines-outils, au chauffage, à la ventilation, à la climatisation, aux systèmes de production et de distribution d’électricité et au matériel et logiciels informatiques ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation non téléchargeables en ligne pour l’accès et l’utilisation d’un réseau informatique en nuage ; tous les services précités non liés aux services juridiques, fiscaux, d’audit et de comptabilité.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes « en particulier » et « y compris », utilisés dans la liste des produits et services du demandeur, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels et matériels informatiques contestés pour la configuration, la mesure, le contrôle et la surveillance de l’état des processus industriels, en particulier la production d’énergie et la distribution électrique, et la conception de logiciels informatiques de l’opposant ; les services de conception de systèmes informatiques de la classe 42 peuvent coïncider en termes de producteur/fournisseur et de public pertinent. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les matériels et logiciels informatiques contestés, y compris les logiciels en nuage, pour la connexion sans fil de dispositifs, systèmes électroniques et appareils à des dispositifs intelligents pour la configuration, la mesure, le contrôle, la surveillance et le diagnostic à distance, et la conception de logiciels informatiques de l’opposant ; les systèmes informatiques
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conception peuvent coïncider quant au producteur/fournisseur et au public pertinent. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Le matériel informatique et les logiciels contestés, y compris les logiciels en nuage, pour la capture et la distribution de données via des appareils, des ordinateurs et des réseaux en nuage, permettant la communication de données entre des programmes d’application et des dispositifs industriels et la conception de logiciels informatiques; la conception de systèmes informatiques de l’opposant peuvent coïncider quant au producteur/fournisseur et au public pertinent. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Le matériel informatique et les logiciels contestés, y compris les logiciels en nuage, pour la saisie, l’organisation, la distribution et l’analyse de données et pour la gestion, le contrôle, l’automatisation et la mise en réseau entre des dispositifs, des appareils, des capteurs et des systèmes de commande, en particulier destinés à la gestion d’infrastructures, aux systèmes d’alimentation électrique, à la production d’énergie, à l’automatisation industrielle, à l’automatisation de processus industriels et la conception de logiciels informatiques; la conception de systèmes informatiques de l’opposant peuvent coïncider quant au producteur/fournisseur et au public pertinent. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les logiciels d’application informatique contestés, en particulier pour la mise en œuvre de l’Internet des objets (IoT) et la conception de logiciels informatiques de l’opposant peuvent coïncider quant au producteur/fournisseur et au public pertinent. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les modules de matériel informatique contestés pour une utilisation avec l’Internet des objets (IoT) et la conception de logiciels informatiques; la conception de systèmes informatiques de l’opposant peuvent coïncider quant au producteur/fournisseur et au public pertinent. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Le matériel informatique et les logiciels informatiques contestés pour une utilisation dans des dispositifs électroniques utilisant l’Internet des objets (IoT) et la conception de logiciels informatiques; la conception de systèmes informatiques de l’opposant peuvent coïncider quant au producteur/fournisseur et au public pertinent. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les appareils et instruments électroniques et électriques contestés pour la connexion sans fil de dispositifs, de systèmes électroniques et d’appareils à des dispositifs intelligents pour la configuration, la mesure, le contrôle, la surveillance et le diagnostic à distance et la conception de logiciels informatiques; la conception de systèmes informatiques de l’opposant peuvent coïncider quant au producteur/fournisseur, au public pertinent et aux canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les appareils et instruments électroniques et électriques contestés pour la configuration, la mesure, le contrôle et la surveillance de l’état des processus industriels, en particulier la production d’énergie et la distribution électrique et la conception de logiciels informatiques; la conception de systèmes informatiques de l’opposant peuvent coïncider quant au producteur/fournisseur, au public pertinent et aux canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les appareils et instruments électroniques et électriques contestés pour la capture et la distribution de données via des appareils, des ordinateurs et des réseaux en nuage, en particulier pour permettre la communication de données entre des programmes d’application et des dispositifs industriels et la conception de logiciels informatiques; la conception de systèmes informatiques de l’opposant peuvent coïncider quant au producteur/fournisseur, au public pertinent et aux canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
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Les appareils et instruments électroniques et électriques contestés pour la saisie, l’organisation, la distribution et l’analyse de données et pour la gestion, le contrôle, l’automatisation et la mise en réseau entre dispositifs, appareils, capteurs et systèmes de contrôle, en particulier destinés à la gestion d’infrastructures, aux systèmes d’alimentation électrique, à la production d’énergie, à l’automatisation industrielle, à l’automatisation de processus industriels et la conception de logiciels informatiques; la conception de systèmes informatiques de l’opposant peuvent coïncider en termes de producteur/fournisseur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les interfaces de bus contestées; bus de station et de processus; bus de communication; unités d’interface de bus de données; bus informatiques; lecteurs de bus série universel; câbles (à fibres optiques) et la conception de systèmes informatiques de l’opposant peuvent coïncider en termes de producteur/fournisseur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les produits contestés restants relèvent des grandes catégories suivantes:
appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité (appareillage électrique, en particulier relais électriques, transformateurs, parasurtenseurs, disjoncteurs, contacteurs, fusibles, ferme-circuits, limiteurs de courant de défaut, tableaux de disjoncteurs, interrupteurs électriques, contrôleurs électriques, contrôleurs de puissance; accessoires et pièces de rechange pour ce qui précède, en particulier déclencheurs d’ouverture à shunt, déclencheurs à manque de tension, dispositifs de temporisation pour déclencheurs à manque de tension, déclencheurs de fermeture à shunt, actionneurs magnétiques, actionneurs à servomoteur, motoréducteurs de chargement de ressort, contacts de signalisation de ressort de fermeture, contacts auxiliaires de disjoncteur, électroaimant de verrouillage, solénoïdes d’ouverture, serrures à clé, protections pour bouton-poussoir d’ouverture, protections pour bouton-poussoir de fermeture, électroaimants de verrouillage, cadenas pour bouton-poussoir; tableaux de distribution [électricité]; panneaux de commande
[électricité];
composants électriques et électroniques (consoles de distribution [électricité]; barres omnibus; prises);
capteurs, détecteurs et équipements de surveillance (capteurs, en particulier capteurs pour la mesure du courant, de la tension, de la résistance, de la puissance électrique, de la température, de la pression, de l’accélération, des vibrations, de la force, des décharges partielles et du rayonnement électromagnétique; Capteurs et concentrateurs, pour la saisie, l’organisation, la distribution et l’analyse de données et pour la gestion, le contrôle, l’automatisation et la mise en réseau entre dispositifs, appareils, capteurs et systèmes de contrôle, en particulier destinés à la gestion d’infrastructures, aux systèmes d’alimentation électrique, à la production d’énergie, à l’automatisation industrielle, à l’automatisation de processus industriels; Capteurs, passerelles et prolongateurs de portée (antennes) de l’Internet des objets (IoT);
Ces produits contestés ont une nature et une finalité différentes de celles des services de l’opposant de la classe 42, qui comprennent le conseil en sécurité des données; la recherche technologique; la conception de logiciels informatiques; la conception de systèmes informatiques; le conseil en logiciels informatiques; le conseil technologique; le conseil en sécurité informatique; le conseil en technologies de l’information. Ils ont des producteurs/fournisseurs différents, ciblent des publics pertinents différents et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Les produits contestés n’ont également rien en commun avec les services de l’opposant des classes 35, 36, 41 et 45 qui sont principalement, ou appartiennent aux grandes catégories de, l’analyse et l’information commerciales, et l’étude de marché; la comptabilité et l’audit;
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services de soutien administratif et de traitement de données de la classe 35 ; services financiers, monétaires et bancaires et services immobiliers de la classe 36 ; services d’éducation et d’enseignement de la classe 41 ; et services juridiques de la classe 45. Ces produits et services ont une nature et une finalité différentes, ils ne coïncident pas en termes de producteur/fournisseur, ils visent des publics pertinents différents et ils sont fournis par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de conseil en technologie relatifs aux systèmes électriques, aux systèmes de commande, aux systèmes d’automatisation, aux centrales électriques, aux machines et machines-outils, au chauffage, à la ventilation, à la climatisation, aux systèmes de production et de distribution d’électricité et aux matériels et logiciels informatiques ; tous les services susmentionnés non liés aux services juridiques, fiscaux, d’audit et de comptabilité sont inclus dans la vaste catégorie des services de conseil technologique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’informations techniques concernant l’utilisation d’ordinateurs, de matériels informatiques, de logiciels et de réseaux informatiques fournis en ligne à partir d’une base de données informatiques ou d’un réseau informatique ; tous les services susmentionnés non liés aux services juridiques, fiscaux, d’audit et de comptabilité sont inclus dans la vaste catégorie des services de conseil en technologies de l’information de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de plateforme en tant que service (PaaS) ; services d’informatique en nuage comprenant des logiciels pour l’automatisation industrielle, le diagnostic de machines et l’optimisation de processus industriels ; fourniture de logiciels en nuage non téléchargeables en ligne destinés à l’automatisation industrielle, au diagnostic de machines et à la mesure, la surveillance, le contrôle et l’optimisation de processus industriels, en particulier la production d’énergie et la distribution électrique ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation non téléchargeables en ligne pour l’accès et l’utilisation d’un réseau informatique en nuage ; tous les services susmentionnés non liés aux services juridiques, fiscaux, d’audit et de comptabilité et la conception de systèmes informatiques de l’opposant ont une nature similaire. Ils peuvent coïncider en termes de fournisseur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Les services contestés de surveillance et de contrôle technologiques dans le domaine des réseaux de distribution d’énergie, des machines et des machines-outils ; mesure et surveillance de la consommation d’électricité pour les fournisseurs d’énergie électrique, les machines et les machines-outils ; tous les services susmentionnés non liés aux services juridiques, fiscaux, d’audit et de comptabilité et les services de conseil technologique de l’opposant peuvent coïncider en termes de fournisseur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Les services contestés de surveillance technique, de diagnostic, d’analyse et d’inspection relatifs aux matériels informatiques, aux logiciels, aux appareillages électriques et aux systèmes de distribution d’électricité ; tous les services susmentionnés non liés aux services juridiques, fiscaux, d’audit et de comptabilité et les services de conseil en technologies de l’information de l’opposant peuvent coïncider en termes de fournisseurs, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (23/07/2025, R 2386/2024-1, VD4-G / V4G et al, § 26).
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée, de la fréquence d’achat et de leur prix, ou des conditions des produits et services achetés.
c) Les signes
V4G VD4-G
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Contrairement aux arguments du demandeur, les éléments verbaux des signes seront perçus dans leur ensemble, sans que la combinaison « 4G » ne soit disséquée. Les éléments verbaux « V4G » de la marque antérieure et « VD4-G » du signe contesté n’ont pas de signification par rapport aux produits et services pertinents et sont donc distinctifs. Le trait d’union est un signe de ponctuation qui, en tant que tel, est non distinctif (29/05/2024, R 1186/2023-5, VMFLEX/M-FLEX, § 52). Visuellement, les signes coïncident dans la première lettre, « V », le chiffre central, « 4 » et la dernière lettre, « G ». Cette similitude est renforcée par les lettres identiques « V » et « G » étant positionnées au début et à la fin des signes, respectivement. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire « D » du signe contesté, ainsi que par l’inclusion d’un trait d’union. Cependant, ce dernier est un élément non distinctif et insignifiant. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne (23/07/2025, R 2386/2024-1, VD4-G / V4G et al, § 32). Phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres « V » et « G », ainsi que le chiffre « 4 », qui sont présents de manière identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre « D » dans le signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Le trait d’union ne sera pas prononcé et n’affecte pas la prononciation du signe contesté. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne (23/07/2025, R 2386/2024-1, VD4-G / V4G et al, § 33).
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Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes (23/07/2025, R 2386/2024-1, VD4-G / V4G et al, § 34). Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Ceux qui sont identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne et, sur le plan conceptuel, ils sont neutres. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En outre, même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Les signes coïncident dans leurs première et dernière lettres. Du point de vue visuel, le trait d’union dans le signe contesté ne joue qu’un rôle limité dans la perception du signe contesté, et la lettre supplémentaire « D » n’est pas suffisante pour dissiper le degré de similitude visuelle et phonétique au moins moyen entre les signes. Par conséquent, malgré les différences dans les éléments verbaux, il existe un risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 165 229 Page 11 sur 13
Considérant tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 515 289 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes sur la base des services suivants :
Enregistrement de marque slovaque n° 255 585 'V4G’ (marque verbale) :
Classe 35 : Conseils professionnels en affaires ; services de conseil en gestion commerciale ; services d’experts en efficacité commerciale ; gestion administrative externalisée pour entreprises ; audit commercial ; recherche commerciale ; études de marché ; comptabilité ; établissement de paies ; préparation de déclarations fiscales ; services de dépôt de déclarations fiscales ; évaluations commerciales ; réingénierie de processus commerciaux ; gestion et conseil en processus commerciaux ; analyse comparative (évaluation des pratiques d’organisation commerciale) ; audit financier ; services de fonctions de bureau ; conseils en organisation commerciale ; conseils en gestion commerciale ; audit informatisé.
Classe 36 : Fonds communs de placement ; analyse financière ; services de liquidation d’entreprises, financiers ; évaluation financière d’actifs de propriété intellectuelle ; gestion financière ; évaluation fiscale ; location de bureaux [immobilier] ; gestion immobilière ; conseils financiers ; fourniture d’informations financières ; affaires immobilières ; fourniture de conseils fiscaux [non comptables] ; planification fiscale [non comptable] ; évaluation et estimation fiscales ; services fiscaux [non comptables].
Classe 41 : Services d’éducation ; services d’enseignement.
Classe 42 : Conseils en sécurité des données ; recherche technologique ; conception de logiciels informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conseils en logiciels informatiques ; conseils technologiques ; conseils en sécurité informatique ; conseils en technologies de l’information.
Classe 45 : Audit de conformité réglementaire ; audit de conformité juridique ; services de défense juridique ; surveillance des droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique.
Enregistrement de marque tchèque n° 388 313 'V4G’ (marque verbale) :
Classe 35 : Conseils professionnels en affaires ; services de conseil en gestion commerciale ; services d’experts en efficacité commerciale ; gestion administrative externalisée pour entreprises ; audit commercial ; recherche commerciale ; études de marché ; comptabilité ; établissement de paies ; préparation de déclarations fiscales ; services de dépôt de déclarations fiscales ; évaluations commerciales ; réingénierie de processus commerciaux ; gestion et conseil en processus commerciaux ; analyse comparative (évaluation de l’organisation commerciale
Décision sur l’opposition n° B 3 165 229 Page 12 sur 13
pratiques) ; audit financier ; services de fonctions de bureau ; conseils en organisation commerciale ; conseils en gestion commerciale ; audit informatisé. Classe 36 : Fonds communs de placement ; analyse financière ; services de liquidation d’affaires, financiers ; évaluation financière d’actifs de propriété intellectuelle ; gestion financière ; évaluation fiscale ; location de bureaux [immobilier] ; gestion immobilière ; conseils financiers ; fourniture d’informations financières ; affaires immobilières ; prestation de conseils fiscaux [non comptables] ; planification fiscale [non comptable] ; évaluation et estimation fiscales ; services fiscaux [non comptables]. Classe 41 : Services d’éducation ; services d’enseignement. Classe 42 : Conseils en sécurité des données ; recherche technologique ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conseils en logiciels ; conseils technologiques ; conseils en sécurité informatique ; conseils en technologies de l’information. Classe 45 : Audit de conformité réglementaire ; audit de conformité juridique ; services de défense juridique ; surveillance des droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique. Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée et couvrent le même champ de services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Karin KLÜPFEL Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Ferenc GAZDA
Décision sur opposition n° B 3 165 229 Page 13 sur 13
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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