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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2026, n° R0132/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0132/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 mars 2026
Dans l’affaire R 132/2025-1
Olympic Casino Group Baltija, UAB
Konstitucijos pr. 12 Vilnius
Lituanie Demanderesse en nullité/requérante représentée par advokatų Kontora «ELLEX VALIGiovNAS IR partneriai», Jogailos g. 9, LT- 01116 Vilnius (Lituanie)
V
Comité International Olympique (Association)
Château de Vidy
1007 Lausanne
Suisse Titulaire/défenderesse représentée par BIRD AND BIRD (Belgique) LLP, Avenue Louise 235 box 1, 1050 Bruxelles
(Belgique)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 59 530 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 2 827 632)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 18 janvier 2005, à la suite d’une demande déposée le 22 août 2002, Comité Inter national Olympique (Association) (la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 827 632 (la «MUE contestée») consistant en la marque verbale
LES JEUX OLYMPIQUES
pour les produits et services tels que modifiés à la suite de renonciations partielles le 15 août 2023 et le 21 novembre 2023:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; sous-substances chimiques destinées à conserver les aliments; substances tannantes; colles à usage industriel; UNEX a posé des films sensibilisés; Accumulateurs (eau acidulée pour la recharge); Acétification (préparations bactériologiques pour -); Eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; Eau acidulée pour la recharge de batteries; Albumine (iodisée -); Albumine (Malt -); Albumine [animale ou végétale, matière première]; Papier Albuminisé; Albumine animale [matière première]; Piles Atomic (Fuel pour -); Préparations bactériennes autres qu’à usage médical et vétérinaire; Préparations bactériologiques pour l’acétification; Préparatifs bactériologiques autres qu’à usage médical et vétérinaire; Baume de gurjun [gurjon, gurjan] pour la fabrication de vernis; Papier Baryta; Batteries (eau acidulée pour la recharge -); Agents de service à base de bière; Agents de clarification et de conservation de la Beer-clarification; Toile de bleu; Papier à imprimer; Liquide de frein; Diapositive de Chine; Films cinématographiques sensibilisés mais non exposés; Préparations pour la cation CLARIFI; Argile (Chine -); Tissu (Blueprint -); Refroidisseurs pour moteurs de véhicules; Cultures de micro-organismes autres qu’à usage médical et vétérinaire; Papier diazo; Boues de forage; Moteurs pour véhicules; Produits de comblement (cavité de trée
-) [sylviculture]; Films (Sensitisés) non impressionnés; Matières filtrantes [substances végétales]; Filtrage des préparatifs pour l’industrie des boissons; Préparations pour finaliser (Must- -); Cirages de vin; Matières fissionnables pour l’énergie nucléaire; Farines à usage industriel; Produits pour presser les fleurs; Fluide (direction électrique
—); Fluide (transmission -); Fluides (Brake -); Fluides pour circuits hydrauliques; Sable de fonderie; Combustible pour piles atomiques; Terre de plus grande taille destinée à l’industrie textile; Gélatine à usage industriel; Gélatine à usage photographique; Mastics de glazières; Préparations à base de trempe glutineuse; Préparations de râpage pour la trempe glutineuse; Cire à greffer pour arbres; Préparations pour réguler la croissance
(plantes); Gurjun [gurjon, gurjan] (Balm de) pour la fabrication de vernis; Circuits hydrauliques (Fof ds pour -); Circuits hydrauliques (liquides pour -); Chambres à air de pneus [pneus] (Compositions pour la réparation de -); Kaolin; Caoutchouc liquide;
Papier litmus; Loam; Albumine de malt; Écorce de mangrove à usage industriel; Micro – organismes autres qu’à usage médical et vétérinaire; Préparations de micro-organismes autres qu’à usage médical et vétérinaire; Matériaux de modération pour réacteurs nucléaires; Préparations pour la libération de moules; Préparations de moulage (fonderie); Mudes (Drilling -); Préparations pour le raffinage des musées; Réacteurs
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nucléaires (matériaux de modernisation pour -); Pâte à papier; Papier (diazo -); Pots de tourbe pour l’horticulture; Papier photographique; Papier photométrique; Plaques photosensibles; Produits pour la régulation de la croissance des plantes; Plaques (photosensibles); Plaques photographiques Sensitisées; Plaques pour impression offset
(Sensitisée); Farine de pommes de terre pour montures de pommes de terre industrielles; Pots de peat pour l’horticulture; Liquide de direction électrique; Conservateurs (Flower
-); Plaques d’impression (Sensitisées) à offset; Préparations pour la purifica; Mastics (Glaziers’ -); Papier réactif; Accumulateurs de recharge (eau acidulée pour -); Réparation de pneus [pneus]; Films de roentgen, sensibilisés mais non exposés;
Caoutchouc (Liquid-); Solutions de caoutchouc; Courent en bas (substances pour prévenir
-); Sable (fondateur); Eau de mer à usage industriel; Produits pour la conservation des semences; Papier autotonifiant [graphie photographique]; Toile sensibilisée pour la graphie de photos; Films sensibilisés, non exposés; Papier sensibilisé; Plaques photographiques sensibilisées; Plaques sensibilisées pour impression offset; Savons métalliques à usage industriel; Tabourets à usage industriel ou agricole; Amidon à usage industriel; Bas (substances pour prévenir les trajets en -); Farine de tapioca à usage industriel; Papier d’essai, chimique; Compositions pour la réparation des pneus; Liquide de transmission; Produits de comblement pour cavité arbre [sylviculture]; Bandeaux pour la trempe (préparations lutineuses pour -); Greffes d’eau (préparations glutineuses pour
-); Compositions pour la réparation de pneus; Moteurs de véhicules (Coolants pour -); Eau (acidulée) pour la recharge d’accumulateurs; Eau (mer) destinée aux montages industriels; Cire à grafter pour arbres; Pâte de bois; Films radiographiques sensibilisés mais non exposés; Préparations pour mouler la fonderie; Préparations pour la démoulage; Préparations de moulage (fonderie); Embouts de vin.
Classe 2: Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; Agglutinants pour peintures;
Bandes anticorrosion; Badigeon; Baume (Canada -); Bandes anti-corrosives; Liants pour peintures; Baume du Canada; Ciment (Oil-) [putty]; Châssis de véhicules (sous- revêtement pour -); Châssis de véhicules (sous-scellement pour -); Fixatifs pour couleurs imperméables; Mastics de glazières; Laques (diluants pour -); Ciment d’huile [putty]; Peintures (Agglutinants pour); Peintures (préparations pour le moulage); Peintures
(canettes pour -); Peintures (diluants pour -); Copieurs de photos (cartouches de Toner, remplies, pour imprimantes et -); Imprimantes et photocopieurs (cartouches de Toner, remplies, pour -); Préparations de protection pour métaux; Mastics (Glaziers’ -); Siccatifs
[agents de séchage] pour peintures; Sumac pour vernis; Épaississants pour peintures; Diluants pour laques; Diluants pour peintures; Cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; Turpentine [fin pour peintures]; Revêtement sous- revêtement pour châssis de véhicules; Blanchissage pour châssis de véhicules; Châssis de véhicules (sous-revêtement pour -); Châssis de véhicules (sous-scellement pour -);
Produits pour enlever les papiers peints; Teintures (fixatives pour -); Colorants imperméables (Fixatives pour -).
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cos metics, lotions pour les cheveux; dentifrices; Tissu abrasif; Papier abrasif; Adhésifs pour fixer les cheveux postiches; Adhésifs à usage cosmétique; Pierres d’alun [antiseptiques]; Antitranspirants (produits de toilette); Préparations antistatiques à usage domestique; Sels pour le bain non à usage médical; Sprays rafraîchissants pour l’haleine; Cire pour
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cordonniers; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Ouate à usage cosmétique; Cirages de denture; Tissu émeri; Papier émeri; Cils (Adhésifs pour fixer les faux); Cils (False -);
Faux cils; Cheveux postiches (Adhésifs pour fixer -); Faux ongles; Produits pour fumigations [parfums]; Toile de verre; Papier en verre; Encens; Produits pour enlever les laques; Linge (produits pour parfumer); Bains de bouche non à usage médical; Ongles (False -); Produits pour enlever la peinture; Animaux de compagnie (Shampoos pour -);
Polir (Denture -); Papier à polir; Pots-pourris [parfums]; Pierre de pomice; Sachets pour parfumer le linge; Toile de Sandine; Papier de Sandage; Bois parfumé; Shampooings; Shampooings pour animaux de compagnie; Pierres à raser, antiseptiques; Cire à cordonniers; Pierres à adoucir; Sprays rafraîchissants pour l’haleine; Écouvillons
[produits de toilette]; Cire pour tailleurs; Produits de toilette; Ventilateurs TRANS à usage cosmétique; Pierre Tripoli pour le polissage; Produits pour enlever les vernis; Cire pour Coblants; Cire (Tailors’ -).
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches pour l’éclairage; Additifs non chimiques pour carburants; Cire d’abeilles; Cire à courroir; Ceintures (antidérapants pour -); Benzène; Benzol; Cire de carnauba; Céresine; Cire à usage industriel; Éclairage (pilules en papier pour -);
Éclairage (pilules en bois pour -); Carburant (Additifs, non chimiques, à -); Préparations antidérapantes pour ceintures; Pilules en papier pour l’éclairage; Cire (matière première); Pilules de bois pour l’éclairage; Xylène; Xylol.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; Abrasifs (dentaires); Adhésifs (matières collantes-); Adhésifs pour prothèses dentaires; Préparations pour rafraîchisseurs d’air; Produits pour la purification de l’air;
Bracelets anti-rhumumatisme; Anneaux anti-rhumumatisme; Colliers antiparasitaires pour animaux; Cultures bactériologiques (Bouillons pour -); Cultures bactériologiques
(médias pour -); Sang à usage médical; Plasma sanguin; Bouillons pour cultures bactériologiques; Bracelets à usage médical; Crayons caustiques; Bois de cèdre utilisé comme insectifuge; Ciment pour sabots d’animaux; Cigarettes (Tobacco-sans tabac) à usage médical; Préparations nettoyantes (lentilles de contact -); Colliers pour animaux
(antiparasitaires); Préparations pour le nettoyage des lentilles de contact; Lentilles de contact (solutions pour -); Abrasifs dentaires; Ciments dentaires; Matériaux pour empreintes dentaires; Laques dentaires; Mastics dentaires; Prothèses (Adhésifs pour -); Déodorants autres qu’à usage personnel; produits pour le diagnostic à usage médical; Chiens (Repellents pour -); Timbres à usage médical; Pharmacies portatives; Adhésifs anti-mouches; Papier pivotant; Colle moulue; Bâtons de prime; Colle (Fly -); Crayons de tête AChE; Herbes pour fumer à usage médical; Sabots (ciment pour animaux); Implants chirurgicaux (−) [tissus vivants]; Encens (insectifuges); Encens insectifuges; Répulsifs pour insectes; Insecticides; Insémination (Semen pour artificiel —); Laque (Dental -);
Leeches à usage médical; Mastics (Dental -); Supports pour cultures bactériologiques;
Étuis pour médicaments, portatifs, remplis; Graisse à traire; Cire à mouler pour dentistes;
Papier antimoussant; Préparations pour mouiller; Cire à mouler pour dentistes;
Substances nutritives pour micro-organismes; Huiles (anti-cheval); Papier (Mothproof -
); Plasma (sang); Porcelaine pour prothèses dentaires; Répulsifs (Insect -); Répulsifs pour chiens; Anneaux [antirhumatisme]; Caoutchouc à usage dentaire; Sperme pour
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l’insémination artificielle; Herbes à fumer à usage médical; Préparations pour stériliser les sols; Solutions pour lentilles de contact; Solvants pour enlever les pansements adhésifs; Amidon à usage diététique ou pharmaceutique; Préparations pour la stérilisation (Soil-); Bâtons (Fumigating); Implants chirurgicaux [tissus vivants]; Extraits de tabac [insecticides]; Cigarettes sans tabac à usage médical.
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes; minerais; Soldeur (or -); Soldeur (Silver -); Solvant d’or; Solvant argenté.
Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; Bandes adhésives pour poulies; Alternateurs; Paliers antifriction pour machines; Coussins antifriction pour machines; Dispositifs antipollution pour moteurs; Tabliers [parties de machines]; Essieux pour machines; Sacs (nettoyant pour
Vacuum); Bagues à billes pour roulements; Roulements à billes; Bandes adhésives pour poulies; Supports de paliers pour machines; Bagues à billes pour roulements; Ceintures
(Dynamo -); Ceintures pour transporteurs; Dynamos pour bicyclettes; Porte-lames
[parties de machines]; Lames pour manches; Lames [parties de machines]; Bobines pour métiers à tisser; Collecteurs à échelle de chaudières (machine à -); Tubes de chaudières
[parties de machines]; Boîtes pour matrices [impression]; Parenthèses pour machines;
Garnitures de freins autres que pour véhicules; Segments de freins autres que pour véhicules; Chaussures de frein autres que pour véhicules; Ponts (Roller -); Brosses
(Dynamo-); Brosses [parties de machines]; Brosses à charbon [électricité]; Alimenteurs de carburelettes; Carburateurs; Vêtements de cartes (parties de machines à carter);
Tabliers de transport; Voitures pour machines à tricoter; Cartouches pour machines à filtrer; Catalyseurs de gaz d’échappement; Lames de coupure de paille; Ciseaux pour machines; Mandrins [parties de machines]; Vannes Clack [parties de machines];
Collecteurs (échelle de chaudière machine); Condenseurs [vapeur] [parties de machines]; Câbles de commande pour machines et moteurs; Mécanismes de commande pour machines et moteurs; Commandes (hydrauliques) pour machines et moteurs;
Commandes (Pneumatiques) pour machines et moteurs; Appareils de conversion
(carburant) pour moteurs à combustion interne; Écharpes [parties de machines]; Têtes de cylindres pour moteurs; Cylindres (Pistons pour -); Cylindres de machines; Cylindres pour moteurs; Bennes à barbe [parties de machines]; Diaphragmes (pump); Ouvre-portes et fermetures de portes (hydrauliques) [parties de machines]; Ouvre-portes et fermetures de portes (pièces de machines); Chevalets de drainage; Mandrins de forage (parties de machines); Mèches de forage (parties de machines); Têtes de forage (parties de machines); Tambours [parties de machines]; Ceintures Dynamo; Brosses Dynamo; Échappements pour moteurs; Réservoirs d’expansion [parties de machines]; Courroies de ventilateurs pour moteurs; Ventilateurs pour moteurs; Alimenteurs [pièces de machines]; Appareils d’alimentation pour chaudières de moteurs; Filtres [parties de machines ou de moteurs]; Filtres pour le nettoyage de l’air de refroidissement, [pour moteurs]; Garnitures de chaudières de moteurs; Carneaux pour chaudières de moteurs;
Roues pleines (machine à -); Roues libres autres que pour véhicules terrestres; Appareils de conversion de carburant pour moteurs à combustion interne; Économiseurs de carburant pour moteurs; Diamants de glaziers [parties de machines]; Bouchons à gants
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pour moteurs Diesel; Boîtes à graisse [parties de machines]; Anneaux de graisse [parties de machines]; Jalons [parties de machines]; Protections [parties de machines]; Guides pour machines; Marteaux [pièces de machines]; Teneurs [parties de machines]; Échangeurs thermiques [parties de machines]; Dispositifs de maintien pour machines- outils; Hottes [parties de machines]; Boîtiers [parties de machines]; Ouvre-portes hydrauliques et fermetures [parties de machines]; Dispositifs d’allumage pour moteurs à combustion interne; Magnétos d’allumage; Magnétos d’allumage pour moteurs; Injecteurs pour moteurs; Appareils encreurs pour machines à imprimer; Joints [parties de moteurs]; Démarreurs kick pour motocyclettes; Couteaux [pièces de machines];
Couteaux pour machines à raser; Élastiques pour chaussures [parties de machines]; Roues de machines; Roues de machines; Roulement de machines; Multiple (échappement) pour moteurs; Matrices (boîtes pour -) [impression]; Matrices destinées à l’impression; Machines à traire (gobelets Teat [ventouses d’aspiration] pour -); Fraises; Motos (démarreurs Kick pour -); Moules [parties de machines]; Machines à raser (Knives pour
-); Silencieux pour moteurs; Segments de piston; Pistons [parties de machines ou de moteurs]; Pistons pour cylindres; Pistons pour moteurs; Plaques d’imprimerie; Pistons pour bombes; Ouvre-portes et fermetures pneumatiques [parties de machines];
Réducteurs de pression [parties de machines]; Régulateurs de pression [parties de machines]; Soupapes de pression [parties de machines]; Cylindres d’impression; Plaques d’impression; Poulies (bandes adhésives pour -); Diaphragmes de pompe; Pompes
[parties de machines et de moteurs]; Pointes pour poinçonneuses; Vérins de rack et de pinion; Radiateurs [refroidissement] pour moteurs; Râpes pour machines de raquage;
Réducteurs (pression -) [parties de machines]; Bobines [parties de machines]; Bobines pour métiers à tisser; Dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles; Régulateurs [parties de machines]; Bagues à billes pour roulements; Anneaux [parties de machines]; Anneaux (Piston -); Roulements à rouleaux; Ponts roulants; Rouleaux d’imprimerie pour machines;
Cylindres de fraisage; Bancs pour scies [parties de machines]; Lames de scies [parties de machines]; Collecteurs à échelle (chaudière de machine); Paliers autograisseurs; Roues
à aiguiser [parties de machines]; Plombs absorbant les chocs [pièces de machines];
Élastiques pour chaussures [parties de machines]; Boutons [parties de machines];
Tirettes [machines ou parties de machines]; Silencieux pour moteurs; Accoudoirs à glissière [parties de machines]; Glissières pour machines à tricoter; Diapositives pour machines à tricoter; Bougies d’allumage pour moteurs à combustion interne; Glissières de vitesse pour machines et moteurs; Ressorts [parties de machines]; Supports pour machines; Démarreurs pour moteurs; Stators [pièces de machines]; Boîtes de rembourrage [parties de machines]; Gobelets d’aspiration pour machines à traire; Superchargeurs; Tables pour machines; Ambours pour machines à broder; Robinets
[parties de machines et de moteurs]; Gobelets Teat pour machines à traire; Outils pour machines-outils; Outils [parties de machines]; Tubes (chaudières) [pièces de machines]; Compresseurs Turbo; Tympans [parties de presses d’impression]; Accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants; Sacs pour aspirateurs; Tuyaux d’aspirateurs; Vannes (Clack -) [parties de machines]; Vannes [parties de machines]; Chauffe-eau [parties de machines]; Sampons de tissage (bobbins pour -);
Arbres de Loom; Lubrifiants [pièces de machines]; Moules [parties de machines].
Classe 8: Outils et instruments à main (actionnés manuellement); couverts; armes blanches; rasoirs; Ceintures (outils) [supports]; BITs [parties d’outils à main]; Lames pour avions; Bludgeons; Affaires (Razor -); Pinces à friser; Appareils d’épilation électriques et non électriques; Diamants (Glaziers-) [parties d’outils à main]; Dispositifs d’extension pour bretelles pour robinets de tire-bouchons; Polissoirs d’ongles électriques
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ou non électriques; Châssis pour scies à main; Diamants de glaziers [parties d’outils à main]; Tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques et non électriques; Mèches creuses [parties d’outils à main]; Casiers à soutiens-gorge; Sets de manucure électriques; Tampons à ongles électriques ou non électriques; Coupe-ongles électriques ou non électriques; Limes à ongles électriques; Batailles de police; Anneaux de perche [dusters de nuckle]; Étuis à rasoir; Prises de cuisson; Lames de scies [parties d’outils à main]; Porte-scies; Robinets à vis (cloches de sonnerie pour -); Anneaux de scythe; Nécessaires de rasage; Lames de cisailles; Pinces à sucre; Corbeilles à capuche; Ceintures à outils
[supports]; Troncs; Pinces; Hache-légumes.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la fourniture, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; Dessins animés; Vêtements en amiante pour la protection contre le feu; Gants en amiante pour la protection contre les accidents;
Insectes attirant et éliminer les insectes (appareils électriques pour-); Aviateurs (combinaisons de protection pour -); Bateaux (Fire); Appareils respiratoires pour la natation sous-marine; Appareils respiratoires, à l’exception de la respiration artificielle;
Gilets pare-balles [gilets (Am)]; Armoires pour haut-parleurs; Dessins animés; Étuis
(Eyeglass -); Étuis (pince-nez -); Étuis spécialement conçus pour appareils et instruments photographiques; Étuis équipés d’instruments de dissection [microscopie]; Chaînes (Eyeglass -); Briquets à cigares pour automobiles; Appareils de nettoyage pour disques phonographiques; Appareils de nettoyage pour disques acoustiques; Pinces pour plongeurs et nappes [Nose-]; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Vêtements de protection contre le feu; Bobines (supports électriques); Portails à prépaiement pour parkings ou lots de stationnement; Programmes de jeux informatiques; Claviers d’ordinateurs; Programmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; Programmes d’ordinateurs enregistrés; Programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); Logiciels informatiques enregistrés; Lentilles de contact (récipients pour-); Récipients pour lentilles de contact; Récipients pour diapositives de microscope; Housses pour prises électriques; Appareils de coupe
(armatures électriques); Appareils de trempe; Masques de plongée; Combinaisons de plongée; Dispositifs électriques pour la fermeture de portes; Dispositifs électriques pour l’ouverture de portes; Bouchons d’oreilles; Bouchons d’oreilles pour plonger; Appareils électriques de coupe à l’arc; Appareils électriques de soudage à l’arc; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; Appareils électriques
à souder; Clôtures électrifiées; Publications électroniques téléchargeables; Appareils de galvanoplastie; Appareils de commande d’ascenseurs; Étuis à lunettes; Chaînes de lunettes; Cordons à lunettes; Châssis de lunettes; Écrans de façade (protection de
Workmen); Clôtures (électriques); Filtres pour masques respiratoires; Le feu (vêtements de protection contre -); Batteurs d’incendie; Couvertures coupe-feu; Bateaux à incendie; Moteurs d’incendie; Buses d’incendie; Fers à repasser électriques; Flotteurs pour la baignade et la natation; Meubles spécialement conçus pour laboratoires; Appareils de galvanisation; Vêtements de protection contre le feu; Portails pour parkings (Coin- operated-); Gants de plongée; Gants de protection contre les accidents; Gants de
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protection contre les rayons X à usage industriel; Lunettes de sport; Cache-cheveux chauffés électriquement; Casques de protection; Casques (de protection) pour le sport;
Supports pour bobines électriques; Insectes (dispositifs électriques pour attirer et killing-
); Interfaces pour ordinateurs; Fers à repasser électriques; Boîtes à juke [pour ordinateurs]; Genouillères pour travailleurs; Appareils de fonctionnement d’ascenseurs; Serrures électriques; Aimants; Aimants (décoratifs); Appareils de démaquillage électriques; Masques («Divers»); Masques (protecteurs); Mâts pour antennes sans fil; Vis micrométiques pour instruments optiques; Diapositives de microscope (récipients pour -
); Moniteurs [programmes d’ordinateur]; Moteurs d’incendie à moteur; Tapis de souris; Filets (sécurité); Filets de protection contre les accidents; Pinces de nez pour plongeurs et nappes; Tuyau (tuyau d’arrosage); Appareils de transformation de l’oxygène; Blocs (à souris); Périphériques (ordinateurs); Étuis pour pince-nez; Chaînes pour pince-nez;
Cordons de pince-nez; Montures de pince-nez; Traceurs; Bouchons d’oreilles;
Programmes (ordinateurs) [logiciels téléchargeables]; Programmes (jeux); Programmes opérationnels enregistrés; Dispositifs de protection contre les rayons X «roentgen rays», non à usage médical; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; Casques de protection; Casques de protection pour le sport; Masques de protection; Combinaisons de protection pour aviateurs; Publications électroniques téléchargeables; Boutons de pinceau pour sonnettes; Appareils de sécurité du trafic ferroviaire; Disques réfléchissants pour l’usure de la circulation, pour la prévention des accidents de la circulation; Respirateurs pour filtrer l’air; Respirateurs [autres que pour la respiration artificielle];
Masques respiratoires [autres que pour la respiration artificielle]; Dispositifs de retenue (sécurité), [autres que pour les sièges de véhicules et l’équipage du sport]; Supports de retortes; Panneaux routiers lumineux ou mécaniques; Rayons de roentgen (dispositifs de protection against-) non à usage médical; Filets de sécurité; Dispositifs de retenue de sécurité [autres que pour les sièges de véhicules et les équipements de sport]; Tarpaulines de sécurité; Matières plastiques à sceller (appareils électriques pour -) [emballages];
Chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Enseignes lumineuses; Chaussettes chauffées électriquement; Logiciels (ordinateurs), [enregistrés];
Casques de soudeurs; Appareils électriques à souder; Fers à souder électriques; Protège- tibias; Étuis à lunettes; Montures de lunettes; Sports (lunettes de -); Casques de protection pour le sport; Supports pour appareils photographiques; Appareils de direction automatiques pour véhicules; Ceintures de natation; Vestes de natation; Protège-dents;
Installations électriques de prévention du vol; Creux de signalisation pour la prévention de l’usure (disques de réflexion pour l’usure, pour la prévention de -); Trépieds pour appareils photographiques; Tourniquets automatiques; Triangles de signalisation pour le véhicule en panne; Gilets (Am) (liste des preuves); Gilets (imperméables); Triangles de signalisation (ventilation des véhicules -); Ailes d’eau; Ratus de soudage (arquage électrique); Appareils électriques à souder; Électrodes à souder; Antennes sans fil (Masts pour -); Écrans de protection du travail pour hommes; Repose-poignets à utiliser avec des ordinateurs; X- rayons (dispositifs de protection contre -), non à usage médical.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; Peau artificielle à usage chirurgical; Biberons pour bébés; Tétines pour bébés; Tire-lait; Étuis adaptés à des instruments médicaux; Étuis adaptés à une utilisation par des chirurgiens et des médecins; Préservatifs; Contra ceptifs, non chimiques; Béquilles pour invalides (pointes pour -); Sucettes [tétines] pour bébés; Appareils de massage esthétique; Tétines de biberons; Valves de biberons; Biberons; Protections auditives; Étuis d’instruments à utiliser par les chirurgiens et les médecins; Tétines pour bébés; Anneaux (Teething -);
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Implants chirurgicaux [matériaux artificiels]; Tétines; Tétines (flacon de trempe);
Anneaux de dentition; Valves (flacon de Feeding -).
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Flares d’acétylène; Générateurs d’acétylène; Vannes à air pour installations de chauffage à vapeur; Dispositifs anti-éblouissantes pour automobiles [garnitures de lampes];
Dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; Buses à robinet antisplash; Appareils de filtration d’aquarium; Boîtes à cendres (Furnace -); Installations automatiques de convoyeurs d’cendres; Morceaux d’cendres pour fours; Piles Atomic; Véhicules automobiles (dispositifs antidérapants pour -) [garnitures de lampes]; Grils à barbecue (rocks de Lava pour -); Garnitures de bain; Accessoires de bain (air chaud);
Tuyaux de chaudières [tubes] pour installations de chauffage; Supports pour brûleurs à gaz; Carbone pour lampes à arc; Souffleries de cheminées; Carneaux de cheminées;
Cheminées (Lamp -); Appareils de chromatographie [à usage industriel]; Bobines [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; Condenseurs (gaz), autres que parties de machines; Régulateurs [chauffage]; Diffuseurs (Light -); Pochettes jetables pour la stérilisation; Appareils de distillation; Colonnes de distillation; Eau potable (Filters pour); Économiseurs (Fuel -); Réservoirs d’expansion pour installations de chauffage central; Robinets pour tuyaux (Am); Appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage; Filtres [parties d’installations domestiques ou industrielles]; Filtres pour climatiseurs; Filtres pour l’eau potable; Barres d’incendie; Garnitures de bain; Garnitures façonnées pour fours; Garnitures façonnées de fours; Râteliers flare destinés à l’industrie pétrolière; Carneaux pour chaudières de chauffage; Fontaines; Fontaines (Ornamental -); Armatures métalliques pour fours; Briquets à friction pour l’allumage du gaz; Économiseurs de carburant; Boîtes à cendres pour fourneaux; Grilles de fourneaux; Fours (appareils de lecture pour -); Fours [garnitures ombées pour -];
Appareils à gaz (accessoires de régulation et de sécurité pour -); Brûleurs à gaz (béquilles pour -); Condensateurs de gaz [autres que parties de machines]; Générateurs de gaz
[installations]; Briquets à gaz; Conduites de gaz (accessoires de régulation et de sécurité pour -); Épurateurs de gaz [parties des installations à gaz]; Appareils pour le nettoyage des gaz; Générateurs (Acetylène -); Générateurs (Gas-) [Installations]; Râpes (autres); Dispositifs de protection pour l’éclairage; Tentures pour lampes; Accessoires pour bains d’air chaud; Humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; Mobilier de kilomètres [supports]; Manchons de lampes; Cheminées de lampes; Verres de lampes;
Globes de lampe; Supports de suspension pour lampes; Manchons de lampes; Réflecteurs de lampes; Ombrelles de lampes; Supports d’abat-jour; Roches de lave destinées aux grillades de barbecue; Soupapes de contrôle de niveau en réservoirs; Diffuseurs lumineux;
Briquets à gaz; Briquets; Appareils de chargement pour fours; Robinets mélangeurs pour conduites d’eau; Buses (robinet antisplash); Le combustible nucléaire et les matériaux de modération nucléaire (installations de traitement -); Réacteurs nucléaires; Appareils pour le nettoyage de l’huile; Fontaines ornementales; Garnitures de fours en peluche; Fours (garnitures ombées pour -); Baguettes de tuyaux [spigots]; Tuyaux [parties d’installations sanitaires]; Installations de polymérisation; Pochettes (stérilisation jetables);
Installations de traitement pour la modération des combustibles et des matières nucléaires; Installations pour la purification des eaux d’égouts; Bouchons de radiateurs; Réacteurs (Nuclear -); Tours de raffinage pour distillation; Réflecteurs; Accessoires de réglage pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; Accessoires de réglage et de sécurité pour appareils à gaz; Accessoires de réglage et de sécurité pour conduites de gaz;
Accessoires de réglage et de sécurité pour appareils à eau; Accessoires de sécurité pour
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appareils et conduites d’eau ou de gaz; Épurateurs [parties d’installations à gaz]; Sièges; Eaux usées; Prises pour lampes électriques; Fers à souder à gaz; Lampes à souder;
Râteliers (Flare -) destinés aux raffineries de pétrole; Plaques structurelles pour fours; Appareils de bronzage [lits solaires]; Robinets [fers, spigots] [robinets (Am)] pour tuyaux; Robinets [robinets]; Vannes thermostatiques [parties d’installations de chauffage]; Sièges de toilettes; Lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; Vannes
(contrôle de niveau -) en réservoirs; Vannes (Thermostatiques) [parties d’installations de chauffage]; Véhicules (dispositifs antidéjeuners pour -) [garnitures de lampes]; Rondelles pour robinets à eau; Appareils et conduites d’eau ou de gaz; accessoires de régulation pour -; Appareils et conduites d’eau ou de gaz; Conduites d’eau pour installations sanitaires.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Sacs à air
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; Pompes à air [accessoires de véhicules];
Dispositifs anti-éblouissantes pour véhicules; Dispositifs antiéblouissants pour véhicules;
Chaînes antidérapantes; Alarmes antivol pour véhicules; Dispositifs antivol pour véhicules; Carrosseries d’automobiles; Chaînes automobiles; Châssis pour automobiles; Hottes pour automobiles; Pneus pour automobiles; Stores solaires pour automobiles; Revues d’essieux; Essieux pour véhicules; Voitures pour bébés; Voitures pour bébés; Poids d’équilibrage pour roues de véhicules; Bandes pour pôles de roues; Barres de torsion pour véhicules; Paniers spéciaux pour cycles; Sonnettes pour vélos; Baies (balayage) pour véhicules; Sonnettes de bicyclettes; Freins de bicyclettes; Chaînes de bicyclettes; Cadres pour bicyclettes; Guidons de bicyclettes; Pompes de bicyclettes;
Jantes de bicyclettes; Selles de vélo; Rayons de bicyclettes; Béquilles de bicyclettes; Pneus de bicyclettes; Crochets pour bateaux; Carrosseries pour véhicules; Bogies pour wagons de chemin de fer; Garnitures de freins pour véhicules; Segments de freins pour véhicules; Souliers de freins pour véhicules; Freins de bicyclettes; Freins pour véhicules; Tampons pour matériel roulant de chemin de fer; Pare-chocs; Pare-chocs pour automobiles;
Bouchons pour réservoirs à essence de véhicules [gaz]; Transporteurs (Luggage-) pour véhicules; Enveloppes pour pneus; Chaînes (antidérapantes); Chaînes (cycle -); Chaînes de bicyclettes; Châssis (Automobile); Châssis (véhicules); Chariots de nettoyage;
Nettoyage [nautique]; Pinces à roulettes; Embrayages pour véhicules terrestres; Baguettes de raccordement pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs;
Convertisseurs (Torque-) pour véhicules terrestres; Accouplements (chemins de fer);
Accouplements pour véhicules terrestres; Couvertures (Seat) pour véhicules; Housses pour voitures pour bébés; Coffrets de randonnée pour composants de véhicules terrestres
[autres que pour moteurs]; Manivelles de cycles; Sonnettes de cycles; Freins de cycles; Chaînes de cycle; Cadres de cycle; Barres de poignée de cycles; Pôles de cycle; Garde- boue pour cycles; Pompes de cycle; Jantes de cycle; Selles de cycles; Rayons de cycles;
Supports pour cycles; Pneus de cycle [pneumatiques]; Davits pour bateaux; Indicateurs de direction pour bicyclettes, cycles, etc.; Signaux de direction pour véhicules; Engins de désactivation pour bateaux; Portes pour véhicules; Pare-robes pour cycles; Chaînes d’entraînement pour véhicules terrestres; Moteurs de conduite pour véhicules terrestres; Sièges Ejector [pour aéronefs]; Tailgates élévatrices (Am) [parties de véhicules terrestres]; Moteurs de traction; Moteurs pour véhicules terrestres; Clôtures pour navires; Brides pour pneus de roues de chemin de fer [pneumatiques]; Cadres de bicyclettes; Roues libres pour véhicules terrestres; Fonnels pour locomotives; Funnels pour navires; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Engrenages pour véhicules terrestres; Engrenages de cycles; Voitures à main; Guidons de cycles; Harnais (sécurité) pour sièges de véhicules; Appuie-tête pour sièges de véhicules; Capuchons pour voitures
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pour bébés; Hottes pour moteurs de véhicules; Hottes pour véhicules; Crochets (Boat);
Cornes pour véhicules; Casquettes de pôle; Plaques tournantes pour roues de véhicules; Charulls (Ships'); Circuits hydrauliques pour véhicules; Façons inclinées pour bateaux; Chambres à air (patchs en caoutchouc adhésifs pour la réparation de -); Tubes intérieurs
(équipements de réparation pour -); Chambres à air pour bicyclettes; Chambres à air pour pneus [pneumatiques]; Moteurs à jet pour véhicules terrestres; Revues (Axle -);
Ascenseurs (tailboards) [pièces de véhicules terrestres]; Garnitures (Brake) pour véhicules; Porte-bagages pour véhicules; Filets à bagages pour véhicules; Camions à bagages; Roues de cart de mine; Miroirs (rétroviseurs); Moteurs de cycles; Moteurs pour véhicules terrestres; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Garde-boues; Antidérapants pour pneus de véhicules; Oars; Rembourrages pour bougies; Pannières conçues pour cycles; Patchs (caoutchouc adhésif) pour la réparation de chambres à air;
Pédales de cycles; Couvercles de perambulateurs (tricotés); Pneumatiques
[pneumatiques]; Portholes; Tailportails de puissance (Am) [pièces de véhicules terrestres]; Landaus [voitures pour bébés]; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; Pompes (Air -) [accessoires de véhicules]; Pompes de bicyclettes; Housses pour poussettes; Capuchons de poussettes; Poussettes; Voitures de chemin de fer (bogies pour -); Accouplements pour chemins de fer; Pneus de roues de chemin de fer
[pneumatiques] (Flanges de -); Rétroviseurs; Engrenages de réduction pour véhicules terrestres; Équipements de réparation pour tubes intérieurs; Alarmes de marche arrière pour véhicules; Jantes pour roues de véhicules; Jantes de roues de bicyclettes; Serrures à roulettes; Édredons; Planches de course (véhicules); Serre-barres; Housses de selles pour vélos ou motocyclettes; Selles pour vélos, cycles ou motocyclettes; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Sièges de sécurité pour enfants [pour véhicules]; Hélices à vis;
Hélices à vis pour bateaux; Vis [hélices] pour navires; Sculls; Housses de sièges pour véhicules; Sièges de sécurité pour enfants [pour véhicules]; Sièges (véhicules); Harnais de sécurité pour sièges de véhicules; Segments (Brake -) pour véhicules; Navires (châssis) pour -; Châles de navires; Engrenages de direction des navires; Amortisseurs de suspension pour véhicules; Amortisseurs pour automobiles; Ressorts absorbant les chocs pour véhicules; Chaussures (Brake -) pour véhicules; Chariots à provisions [chariots
(Am)]; Signaux (direction) pour véhicules; Porte-skis pour voitures; Couches de couchage pour véhicules; Étincelles pour navires; Clous de pneus [pneumatiques]; Pinces de rayons pour roues; Rayons (roue de véhicules); Rayons de bicyclettes; Ressorts absorbant les chaussettes pour véhicules; Supports de bicyclettes, cycles [pièces de bicyclettes, cycles];
Engrenages de direction pour navires; Roues de direction pour véhicules; Oars Stern;
Housses à poussettes [poussettes]; Poussettes; Pastilles pour pneus; Stores solaires conçus pour automobiles; Amortisseurs de suspension pour véhicules; Ressorts de suspension (véhicules); Élévateurs de tailleurs [parties de véhicules terrestres]; Tailgates
(Am) (Elevating-, Power) [pièces de véhicules terrestres]; Cadrans [châssis] pour navires; Carrosseries de camions [camions]; Pneus (Flanges de roues ferroviaires);
Pneus (dispositifs antidérapants pour véhicules); Pneus de cycles; Pneus pour roues de véhicules; Pneus pleins pour roues de véhicules; Convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; Barres de torsion pour véhicules; Moteurs de traction; Afficheurs de remorques pour véhicules; Chaînes de transmission pour véhicules terrestres; Arbres de transmission pour véhicules terrestres; Transmissions, pour véhicules terrestres; Bandes de roulement pour le rechapage de pneus; Bandes de roulement pour véhicules [ceintures roulantes]; Bandes de roulement pour véhicules [type de tracteur]; Chariots; Camions (bagages);
Bandages TUBELESS pour bicyclettes; Turbines pour véhicules terrestres; Signaux de tournage pour véhicules; Chariots à deux roues; Pneumatiques (Flanges de roues ferroviaires); Pneus (dispositifs antidérapants pour véhicules); Pneumatiques pour
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bicyclettes; Pneus pour roues de véhicules; Pneumatiques pleins pour roues de véhicules;
Voitures de véhicules; Capitonnages pour véhicules; Vannes pour pneus de véhicules;
Pare-chocs de véhicules; Châssis de véhicules; Housses de véhicules [façonnées]; Réservoirs à essence de véhicules [gaz] (bouchons pour -); Planches de course pour véhicules; Sièges de véhicules; Ressorts de suspension de véhicules; Jantes de roues de véhicules; Rayons de roues de véhicules; Pneus de roues de véhicules [pneumatiques];
Roues de véhicules; Roues de véhicules (Hubs pour -); Véhicules (dispositif s antiéblouissants pour); Véhicules (baguettes de raccordement pour locaux), autres que parties de moteurs; Systèmes d’avertissement (audible) pour cycles; Poids pour roues de véhicules; Hubs de roues (Bandes pour -); Pôles de roues (Véhicules -); Pneus de roues
[pneumatiques] (véhicule -); Étoles à roulettes; Roues (pinces à gâteaux); Roues
(véhicules); Roues de bicyclettes; Fenêtres pour véhicules; Essuie-glaces; Pare-brise;
Essuie-glaces; Pare-brise; Roulettes pour chariots [véhicules] [chariots (Am)]; Appareils
à embaucher, parties de camions et de wagons.
Classe 13: Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice; Bandoliers pour armes; Fûts (Gun -); Fûts (Rifle -); Breeches d’armes à feu; Ceintures de cartouches
(appareils de remplissage); Étuis pour cartouches; Appareils de chargement de cartouches; Pochettes de cartouches; Cas (Cartridge -); Affaires (Gun -); Affaires (Rifle -
); Brosses de nettoyage pour armes à feu; Bonnets détonants autres que les jouets; Fusibles détonantes pour explosifs; Bouchons détonants; Détonateurs; Viseurs d’armes à feu; Armes à feu (brosses à nettoyer); Lanières de tir pour explosifs; Plates-formes de firme; Fusibles pour explosifs; Fusibles pour explosifs, destinées aux mines; Armes à gaz
(Tear -); Fûts de fusils; Voitures d’armes (artillerie); Étuis pour pistolets; Pistolets
(cageots pour -); Pistolets (suppresseurs pour -); Pistolets (miroirs d’éclairage pour -);
Les stocks de Gunstocks; Marteaux pour fusils et fusils; Cornes (Powder -); Miroirs pour pistolets et fusils; Coupe-faim pour pistolets; Bouchons d’percussion autres que les jouets;
Plates-formes (première -); Bouchons (Detonating); Pochettes [cartables]; Cornes en poudre; Primings [fusibles]; Fûts de fusils; Étuis pour fusils; Fusils (cageots pour -); Fusils (miroirs d’éclairage pour -); Carabines [garde-boue pour -]; Roquettes (Signal); Bandoulières pour armes; Rétroviseurs pour fusils et fusils; Visières, autres que les viseurs télescopiques, pour armes à feu; Visières, autres que les viseurs télescopiques, pour pistolets [artillerie]; Roquettes de signalisation; Stocks (Gun -); Armes à tear-gaz;
Caleçons pour armes lourdes; Tinder; Protections pour pistolets et fusils.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; Agates; Ancres [horlogerie]; Fûts [horlogerie]; Étuis pour horlogerie; Étuis pour montres [présentation]; Chaînes (Montre -); Étuis pour horloges; Aiguilles d’horloge [horlogerie]; Cadratures; Monnaies; Jetons de cuivre; Cadrans
[horlogerie]; Or (objets d’imitation); Mains (châssis) [horlogerie et montres]; Imitation de l’or (Objects de); Jet (Ornaments de -); Jet brut ou mi-ouvré; Porte-clés (breloques ou breloques); Médailles; Mouvements d’horloges et de montres; Olivine [gems]; Articles pour ormolu; Ornements en jet; Perles en ambroïde [ambre pressé]; Balanciers
[horlogerie]; Pierres semi-précieuses; Broches [pierres précieuses]; Ressorts de montre;
Sangles pour montres-bracelets; Bracelets de montres; Boîtiers de montres; Chaînes de montres; Cristaux de montre; Verres de montres; Ressorts de montres; Bracelets de montres.
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Classe 15: Instruments de musique; Bâtons de tambour BASS; Batteurs (Conductors); Courroies pour instruments de musique; Noix d’arbre pour instruments de musique; Arcs pour instruments de musique; Ponts pour instruments de musique; Étuis pour instruments de musique; Catgut pour instruments de musique; Repose-tête pour violins; Batteurs de conducteurs; Amortisseurs pour instruments de musique; Têtes de boissons; Bâtons à sécher; Cordes de harpe; Crins de cheval pour arcs [pour instruments de musique]; Régulateurs d’intensité pour pianos mécaniques; Châssis de bouillogue; Clés pour instruments de musique; Supports musicaux; Pédales pour instruments de musique; Chevilles pour instruments de musique; Rouleaux de musique perforés; Claviers de piano;
Clés de piano; Filets de piano; Cuves pour instruments à cordes; Plectres; Reeds; Rouleaux (musique perforée); Partitions de musique (appareils à tourner les -); Peaux pour tambours; Stands (Music -); Supports pour instruments de musique; Baguettes (en français); Bâtons d’arcs [pour instruments de musique]; Cordons pour instruments de musique; Fourchettes de tuning; Marteaux à tuner; Appareils de tournage pour partitions de musique; Valves pour instruments de musique; Conduites de vent pour organes; Claviers pour instruments de musique; Embouts pour instruments de musique; Rouleaux musicaux [piano]; Mutes de loin instruments de musique.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; Rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; Aquariums (à l’intérieur); Hottes d’aquarium; Modèles d’architectes; Couches jetables pour bébés en papier et en cellulose; Couches- culottes pour bébés; Sacs à porter en papier ou en matières plastiques; Sacs pour la cuisson à micro-ondes; Balles pour stylos à bille; Craie (marquante); Chaplets; Carnets de chèques (carnets de chèques); Cadres de composition [impression]; Bâtons de composition; Couches-culottes (Babies’ -); Plaques de gravure; Étagères de gouttes
[impression]; Sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; Peignes à cuire; Appareils pour l’étiquetage des mains; Porte-passeports; Supports pour carnets de chèques; Rouleaux de peintres de maison; Aquariums d’intérieur; Terrariums d’intérieur
[vivariums]; Craie de marquage; Cuisson à micro-ondes (sacs pour -); Modèles
(architectes); Couches-culottes (Babies'); Matériaux d’emballage en amidon; Porte- passeports; Supports pour photographies; Photographies (appareils de montage); Couvertures d’imprimerie non en matières textiles; Réglets d’imprimerie; Rouleaux (peintres à maison); Rosaries; Rubans autoadhésifs pour la papeterie ou le ménage; Feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage; Amidons (matières pour l’emballage en
-); Stéatite [craie du tailor]; Craie pour tailleurs; Réservoirs [aquariums d’intérieur];
Terrariums (porte -) [vivariums]; Plateaux pour le tri et le comptage de l’argent; Appareils de vignettage; Bracelets de montres pour instruments d’écriture; Montage de photographies (appareils pour -).
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; matières plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; Acétate (Cellulose -), mi-ouvré; Résines acryliques [produits semi-finis]; Barrières anti-pollution (Floating -); Résines artificielles [produits semi-finis]; Barrières
(Floating anti-pollution -); Matériaux de doublure de freins partiellement transformés;
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Fibres de carbone [fibres] autres qu’à usage textile; Acétate de cellulose, [mi-ouvré]; Garnitures d’embrayage; Accessoires de tuyaux à air comprimé non métalliques; Joints de cylindre; Fibre (Vulcanisé -); Fibre (Vulcanisé -); Raccords (tuyaux à air comprimé) non métalliques; Arrangements floraux (supports pour les forêts) [produits semi-finis];
Supports en mousse pour arrangements floraux [produits semi-finis]; Chaleur (non- conduction de matériaux pour le maintien -); Fers à cheval non métalliques; Raccords non métalliques pour tuyaux; Matières à doubler (Brake -) partiellement transformées;
Doublures (Clutch -); Non-conduits de matériaux pour le maintien de la chaleur; Tuyaux (Junctions for-) non métalliques; Tuyaux (matériaux non métalliques pour -); Feuilles en matières plastiques à usage agricole; Matières plastiques mi-ouvrées; Armatures non métalliques pour tuyaux; Résines (Artificial-) [produits semi-finis]; Résines (synthétiques)
[produits semi-finis]; Résines synthétiques [produits semi-finis]; Vannes en caoutchouc indigène ou vulcanisé [fibre]; Fibre vulcanisée [fibre]; Rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée [fibre].
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; Attachés-cases; Sacs à dos; Carnassières; Filets à provisions; Sacs nus [sacs pour aliments pour animaux]; Bandoliers; Sacs de plage; Porte-documents; Porte-cartes
[portefeuilles]; Bourses de mailles non en métaux précieux; Vêtements pour animaux de compagnie; Colliers pour animaux; Couvertures (Umbrella -); Housses pour animaux; Colliers pour chiens; Sacs à main; Châssis de parapluies ou de parasols; Gibecières
[accessoires de chasse]; Batteurs d’or pour la peau; Boyaux pour la charcuterie; Cadres pour sacs à main; Sacs à main; Poignées (Suitcase -); Poignées de cannes; Havresacs;
Couvertures de chevaux; Genouillères pour chevaux; Étuis à musique; Muselières; Filets
à provisions; Nappes [sacs pour aliments pour animaux]; Vêtements pour animaux domestiques; Portefeuilles de poche; Porte-monnaie; Porte-monnaie non en métaux précieux; Baleines (Umbrella ou parasol-); Sacs à dos; Cartables (école); Saucisses
(garnitures pour la fabrication de -); Cartables; Cartables scolaires; Sacs à provisions;
Patins à roulettes; Peau (battements de golf); Sacoches pour porter les bébés; Équipement de soldats (machines pour -); Sangles pour patins; Sangles pour équipements de soldats;
Poignées de valises; Housses de parapluies; Poignées de parapluies; Baleines de parapluies ou de parasol; Anneaux de parapluies; Bâtons de parapluies; Coffrets destinés
à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Poignées de cannes; Poignées de cannes; Cannes-sièges; Portefeuilles (Pocket -); Sacs à roulettes.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; Colonnes publicitaires non métalliques; Aquariums [structures]; Gravier d’aquarium; Sable d’aquarium; Arbours [structures]; Aviaires non métalliques [structures]; Balises non métalliques, non lumineuses;
Baignoires à oiseaux [structures non métalliques]; Bâtiments non métalliques; Bustes en pierre, en béton ou en marbre; Cabanas non métalliques; Caissons pour travaux de construction sous eau; Bois de roseau; Maisons de poulet non métalliques; Arbres de cheminées non métalliques; Colonnes (publicités non métalliques); Liège [comprimé];
Figurines [statuettes] en pierre, en béton ou en marbre; Broyage; Moules de fonderie non métalliques; Fours (ciment pour -); Grog [matériel réfractaire conservé]; Huts; Boîtes aux lettres en maçonnerie; Plaques commémoratives non métalliques; Pigstés; Feuilles et rubans de signalisation routière en matières synthétiques; Échafaudages non métalliques;
Panneaux de signalisation non métalliques et non lumineux et non mécaniques; Enseignes,
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non métalliques et non lumineuses, pour routes; Panneaux non métalliques (non lumineux et non mécaniques); Silos non métalliques; Étables; Statues en pierre, en béton ou en marbre; Statuettes en pierre, en béton ou en marbre; Bois de stave; Pierre (œuvres de -); Réservoirs en maçonnerie; Bois pour la fabrication d’ustensiles ménagers; Objets d’art en pierre, en béton ou en marbre.
Classe 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; Coussins à air non à usage médical; Matelas pneumatiques non à usage médical; Oreillers à air non à usage médical; Ambre (jaune); Sabots pour animaux; Cornes animales; Animaux (rembourrés); Ancres (StAG -); Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Peignes artificielles d’abeilles; Sacs de couchage pour le camping; Bambou; Paniers pour la pêche; Rideaux de billes pour la décoration; Roulettes de lits non métalliques; Literie (à l’exception du linge); Ruches (fondations composites pour -); Bancs non métalliques; Poubelles non métalliques; Oiseaux (Stuffed-); Stores d’intérieur trempés; Traverseurs; Capsules de bouteilles non métalliques; Fermetures de bouteilles non métalliques; Boîtes (non); Boîtes pour animaux d’intérieur; Parenthèses (cadre d’image); Bouées non métalliques; Bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Travaux de cabinet; Casquettes non métalliques; Bouchons non métalliques (détachants); Roulettes non métalliques (meubles); Cheminées (verts) [décoration]; Griffes pour animaux; Fermetures (bouteilles) non métalliques; Patères pour vêtements non métalliques; Cintres pour manteaux; Coathooks non métalliques; Coffins; Fondations de baleines pour ruches;
Coral; Corozo; Supports de costume; Couvertures (vêtements -) [stockage]; Housses pour vêtements [armoires]; Porte-rideaux, non en matières textiles; Crochets pour rideaux;
Rails de rideaux; Anneaux de rideaux; Baguettes de rideaux; Rouleaux pour rideaux; Bacs à rideaux; Rideaux pour la décoration; Coussins; Coussins pour animaux de compagnie;
Niches pour chiens; Garnitures de portes non métalliques; Portes de meubles;
Mannequins de dressage; Ventilateurs à usage personnel, [non électriques]; Figurines
[statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Écrans ignifuges,
[domestiques]; Fireguards; Paniers de pêche; Garnitures non métalliques (portes);
Garnitures non métalliques (meubles); Récipients flottants non métalliques; Piédestals à pot plus bas; Fondations pour ruches; Urnes funéraires; Roulettes de meubles non métalliques; Garnitures de meubles non métalliques; Housses pour vêtements
[entreposage]; Protège-poubelles; Poignées (outils) non métalliques; Poignées non métalliques; Cintres (Coat -); Peignes à miel; Crochets (rideau); Crochets non métalliques pour rails de vêtements; Sabots (animaux); Horn brut ou mi-ouvré; Cornes (animaux); Numéros de maison, non métalliques, non lumineux; Coupoirs pour animaux domestiques; Stores d’intérieur pour fenêtres [nuances] [meubles]; Courroies de marche pour nourrissons; Objets publicitaires gonflables; Ivoire brut ou mi-ouvré; Niches pour animaux d’intérieur; Manches de couteaux non métalliques; Mannequins; Tapis amovibles pour éviers; Matelas; Matelas (printemps); Meerschaum; Mobiles
[décoration]; Moulures pour cadres; Bouées d’amarrage non métalliques; Nacre brut ou mi-ouvrée; Moulures pour cadres; boîtes à nids; Couches-culottes pour animaux d’intérieur; Coquilles Oyster; Piéstals (Flower-pot -); Coussins pour animaux domestiques; Supports pour cadres pour photographies; Cadres (moulures [moulures] pour -); Oreillers; Paille plaidée [à l’exception des tailleurs]; Plaits (Straw -); Rails (rideaux -); Rattacher; Vitesses [matériaux de placage]; Anneaux [rideau]; Baguettes
[rideaux -]; Baguettes [Stair -]; Rouleaux (rideau); Chevaux de scie; Bouchons d’étanchéité non métalliques; Coquilles; Éviers (tapis ou housses amovibles pour -);
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Stores d’intérieur à lamelles; Sacs de couchage pour le camping; Matelas à ressorts; Bois de StAG; Baguettes d’escaliers; Supports (Costume -); Statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Bouchons pour bouteilles non en verre, en métal ou en caoutchouc; Bouchons non métalliques; Bordures de paille; Plaquettes de paille; Animaux rembourrés; Ordinateurs de table; Mannequins pour tailleurs; Poignées d’outils non métalliques; Tortoiseshell; Imitation de tortoiseshell; Urnes (funéraires -); Bancs de vice non métalliques; Courroies de marche (pour nourrissons); Figurines en cire; Waxcomb pour les ruches; Os de baleine brut ou mi-ouvré; Cheminées éoliennes [décoration]; Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Ambre jaune.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Baignoires à oiseaux; Oiseaux; Cages pour animaux d’intérieur; Ustensiles cosmétiques; Appareils de désodorisation à usage personnel; Manchons d’alimentation; Manchons d’alimentation pour animaux; Perte à usage dentaire; Chalères à moucher
[pièges ou fouets]; Châsseries volantes; Gants de jardinage; Gants de jardinage; Terrariums d’intérieur [culture des plantes]; Pièges à insectes; Boîtes à litière [plateaux] pour animaux de compagnie; Produits de maquillage (applications pour décapants) [non électriques]; Manchons pour animaux; Manchons pour bétail; Porte-cartes de menus; Pièges à souris; Œufs NEST [artificiels]; Tuyaux d’arrosage; Embouts pour l’arrosage des canettes; Animaux domestiques; Boîtes à litière [plateaux] pour animaux de compagnie; Anneaux de volaille; Poudriers non en métaux précieux; Houppes à poudrer;
Pièges à rat; Bagues pour oiseaux; Roses pour arrosage des canettes; Récipients sacrés non en métaux précieux; Arroseurs; Arroseurs pour l’arrosage des fleurs et des plantes; Dispositifs d’arrosage; Seringues pour l’arrosage des fleurs et des plantes; Terrariums (Indoor -) [culture des plantes]; Pièges (Insect -); Pièges (Rat -); Plateaux [pour animaux de compagnie]; Abrettes pour bétail; Canettes d’arrosage; Dispositifs d’arrosage.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; Bandeaux (Hemp -); Bandes d’emballage ou de reliures non métalliques; Ceintures non métalliques pour la manutention de charges; Stores (bandes de Ladder ou webbants pour le jargon); Bretelles non métalliques pour la manutention de charges; Cocoons; Cheveux; Hameçons; Harnais non métalliques pour la manutention de charges; Bandes de chanvre; Rubans d’échelle pour stores vénitiens; Échelles (Rope -); Charges (ceintures non métalliques pour la manutention);
Charges (écharpes non métalliques pour la manutention); Charges (sangles non métalliques pour la manutention); Laine brute ou traitée; Échelles de corde; Poussières de sciage; Agrafes (bois); Écharpes non métalliques pour la manutention de charges;
Sangles non métalliques pour la manutention de charges; Bandelettes de dactylographie; Vignes; Ouate pour le filtrage; Rasoirs en bois; Laine (Raw ou traité -); Bandes d’emballage ou de reliure non métalliques.
Classe 23: Fils et fils à usage textile.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; Bannières; Bunting; Revêtements en matières plastiques pour meubles; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Drapeaux [non en papier];
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Revêtements de meubles en matières plastiques; Matières plastiques [substitut aux tissus];
Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Couches en matières textiles pour bébés; Couches en matières textiles pour bébés; Tiges de bottes; Bottes (talonnettes pour); Bottes (garnitures d’Iron pour -); Bottes (antidérapants pour); Bottes (soutes de soute); Sommets de PAC; Couches (Babies) en matières textiles; Écrans d’habillage; Ferrures de chaussures; Chaussures (bouts de -); Empeignes de chaussures; Montures (Hat -)
[squeletons]; Châssis de chapeaux; Talonnettes pour bottes et chaussures; Talonnettes pour les bas; Talons; Semelles intérieures; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Serviettes (Babies) en matières textiles; Antidérapants pour bottes et chaussures; Sommets (Cap -); Poches de vêtements; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Écrans (planchers); Façades de chemises; Empiècements de chemises; Chaussures (talonnettes pour); Chaussures (garnitures d’Iron pour -); Chaussures (antidérapants pour); Chaussures pour chaussures; Semelles de chaussures; Bas (pièces de chauffage pour -); Crampons de chaussures de football; Bouts de chaussures; Tiges de chaussures; Visières [hatmade]; Trépointes de bottes et de chaussures; Empiècements
(chemise -).
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et yeux, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; Fruits artificiels; Badges [boutons] (nouveauté automatique); Insignes non en métaux précieux; Sacs (agrafes à glissière pour -); Bandes spéciales pour tenir des manches; Barrettes [diapositives pour cheveux]; Beards [False -
]; Fermoirs de ceintures; Plumes pour oiseaux [accessoires d’habillement]; Agrafes de corsages; Justaucorps; Boîtes (coupe-); Boîtes, non en métaux précieux, pour aiguilles;
Bretelles (Fastenings pour -); Brassards; Broches [accessoires vestimentaires]; Boucles de chaussures; Boucles [accessoires d’habillement]; Bus (Corset); Étuis non en métaux précieux; Classeur (Belt -); Vêtements (attaches pour -); Vêtements (peignoirs pour -);
Baguettes pour cols; Les numéros des concurrents; Busks à corset; Cosies (tétines); Recourbeurs non électriques [à l’exception des instruments à main]; Coussins (noyaux); Coussins (Pin -); Cyclistes (clips Trouser pour -); Lasts de Darning; Décoration d’articles textiles (pièces adhésives chauffantes pour) [articles de mercerie]; Attaches pour le corps de vêtements; Attaches d’habillage; Bracelets pour remonter les manches; Fèves; Cheveux postiches; Moustaches à faux; Attaches (chaussures); Fermetures [fermetures à glissière]; Fermetures pour vêtements; Attaches de suspension; Plumes [accessoires d’habillement]; Fruits artificiels; Mercerie (articles de) (à l’exception des fils); Cheveux (False -); Cheveux (coiffés); Robes pour cheveux; Bandeaux pour les cheveux; Bonnets de coloration des cheveux; Bonnets pour la coloration des cheveux; Cache-cheveux (autres qu’instruments à main) non électriques; Papier pour onduler les cheveux; Épingles à onduler les cheveux; Poignées pour cheveux [slips]; Filets à cheveux; Joaillerie (pour cheveux); Épingles à cheveux; Ornements de chapeaux [non en métaux précieux]; Pièces collables à chaud pour la réparation d’articles textiles; Lacets; Lacets (Woollen -); Lasts (fléneux); Lettres pour le marquage du linge; Lettres pour le marquage du linge; Linge (numéros de marquage); Linge de marque (numéros ou lettres pour -); Spangles de MiCA;
Onglets monogrammes pour le marquage du linge; Moustaches (False -); Aiguilles non en métaux précieux; Coussins pour aiguilles; Filets (à Hair); Numéros (Competiteurs);
Chiffres pour le marquage du linge; Ornements (Hair-); Ornements (à main), [non en métaux précieux]; Ornements (chaussures) [non en métaux précieux]; Plumes d’équitation [accessoires d’habillement]; Papier (courbure à Hair); Patchs adhésifs pour la décoration d’articles textiles [mercerie]; Timbres adhésifs pour la réparation d’articles
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textiles; Coussins PIN; Cheveux coiffés; Poubelles pour guérir les enfants; Boîtes à coudre; Thimbles à coudre; Boucles de souliers; Agrafes pour chaussures; Lacets de chaussures; Ornements pour chaussures [non en métaux précieux]; Épaulettes pour vêtements; Gouttes pour la fabrication de filets de pêche; Fermetures à glissière
[fermetures à glissière]; Serrures à glissière pour sacs; Slips [poignées de cheveux]; Paillettes pour vêtements; Supports (couleur); Bretelles (attaches pour -); Pastilles
(Monogram) pour le marquage du linge; Cosies à thé; Thimbles (Sewing -); Nœuds
[pompoms]; Toupees; Tresses de cheveux; Clips pantalons pour cyclistes; Whalebones pour corsets; Perrues; Lacets de laine; Fermetures à glissière; Fermetures à glissière.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; Gazon artificiel; Nattes de cordes tissées pour pistes de ski; Pistes de ski (sommiers de cordes tissées pour -); Turf (artificiel); Papiers peints.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; Sacs spécialement conçus pour les skis et planches de surf; Appâts (pêche artificielle -); Bouts de grue de billard; Marqueurs de billard; Bandes de billard; Indicateurs de bite [attirail de pêche]; Capteurs de bite
[attirail de pêche]; Lames de ballons de jeu; Craie pour morceaux de billard; Supports pour arbres de Noël; Arbres de Noël en matières synthétiques; Confetti; Revêtements de skis (Sole -); Sacoches de cricket; Bouts de grue (Billiard -); Outils de réparation de divots
[accessoires de golf]; Arêtes de skis; Vélos d’exercice (roulants pour la papeterie); Appareils pour traverses moulues; Crochets pour poissons; Flotteurs pour la pêche; Sacs de golf, avec ou sans roues; Gut pour la pêche; Boyaux pour raquettes; Crochets (FISH -
); Bobines de kite; Lignes pour la pêche; Marqueurs (Billiard); Mâts pour planches à voile; Nouveautés pour les fêtes, dansons [partis, faveurs]; Rembourrages de protection
[parties d’habillement de sport]; Pistolets (bouchons pour -) [jouets]; Outils de réparation de marques de poix [accessoires de golf]; Rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); Raquettes (Guts pour -); Raquettes (cordons pour -); Bobines pour la pêche; Rouleaux pour bicyclettes fixes d’exercice; Rosine utilisée par les athlètes; Planches à voile; Grattoirs pour skis; Peaux de phoques [revêtements pour skis];
Fixations de skis; Skis (Édges de); Skis (revêtements de soie pour -); Skis (Wax pour -);
Skis et planches de surf (sacs spécialement conçus pour -) planches (sacs spécialement conçus pour les skis et -); Revêtements de skis; Filets pour raquettes; Laisses en carton;
Pointes de billiard (cue de Billiard); Outils (réparation de divot) [accessoires de golf];
Cire pour skis.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; Albumine à usage alimentaire; Alginates à usage alimentaire; Amandes, sol; Bouillon; Bouillon (préparations pour la fabrication de -);
Concentrés de bouillon; Bouillon; Concentrés de bouillons; Caséine à usage alimentaire;
Concentrés (Bouillon -); Concentrés; Croquettes; Nids d’oiseaux comestibles; Matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; Gélatine alimentaire; Isinglass à usage alimentaire; Champignons conservés; NUTS préparée; Arachides préparées; Pectine à usage alimentaire; Pollen préparé en tant qu’aliment; Protéines pour l’alimentation humaine; Présure; Silkworm chrysalis, destiné à la consommation humaine; Préparations pour la fabrication de soupes; Soupes; Tahini [pâte de graines de sésame]; Truffes conservées; Extraits d’algues à usage alimentaire.
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Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca; sagou; café artificiel; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace; Préparations aromatiques à usage alimentaire; Propolis pour la consommation humaine; Boissons (flavorings [arômes], autres qu’huiles essentielles, pour -); Liants pour glaces alimentaires; Gâteaux [arômes], autres qu’huiles essentielles;
Chaises; Essences pour aliments [à l’exception des essences étheriques et des huiles essentielles]; Arômes autres qu’huiles essentielles; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour boissons; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour gâteaux; Arômes, autres qu’huiles essentielles; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour boissons; Aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; Aliments (Essences pour -) [à l’exception des essences étheriques et des huiles essentielles]; Glucose à usage alimentaire; Gluten à usage alimentaire; Crèmes glacées (agents de panification pour -); CIEM (agents de moulage pour comestibles); CIEM (poitrère pour comestibles); Gelée (Royal-) destinée à la consommation humaine [non à usage médical]; Extrait de malt à usage alimentaire; Maltose; Produits pour le maintien de la viande à usage domestique; Menthe pour confiseries; Poudres pour glaces alimentaires; Propolis [colle d’abeilles] pour la consommation humaine; Poudings; Gelée royale pour l’alimentation humaine [non à usage médical]; Sandwiches; Liants pour saucisses; Eau de mer [pour la cuisson]; Rouleaux de printemps; Amidon à usage alimentaire; Produits d’amidon à usage alimentaire; Crème fouettée (préparations pour -); Sushi; Édulcorants (naturels); Agents épaississants pour la cuisson des aliments; Eau (mer) [pour la cuisson]; Crème fouettée
(préparations pour stiffler -).
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt; Additifs pour fourrages non à usage médical; Préparations pour l’engraissement des animaux; Fourrage pour animaux; Litière pour animaux; Sable aromatique pour animaux domestiques; Préparations pour l’engraissement des animaux; Fourrages (Additifs à-) non à usage médical; Chaux pour fourrage d’animaux; Litière (produits pour animaux); Tourbe à litière; Préparations pour l’engraissement du bétail; Mash pour l’engraissement du bétail; Tourbe (Litter -); Sable aromatique pour animaux domestiques [litière]; Animaux de compagnie (papier sablé pour -) [litière]; Protéines pour l’alimentation animale; Résidu dans un résidu encore après la distillation; Papier sablé pour animaux de compagnie [litière]; Litière à paille.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits [alcoolisés].
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; Cigarettes; Cigarettes contenant des succédanés de tabac non à usage médical; Cigarillos; Cigares; Herbes à fumer; Snuff;
Boîtes à priser non en métaux précieux.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; promotion de biens et de services pour le compte de tiers, au moyen d’accords de partenariat (parrainage) et de licences, dans le cadre de manifestations sportives internationales; services de vente au détail; Location d’espaces publicitaires; Ventes aux enchères; Enquêtes commerciales; Recherche d’entreprises; Agences
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d’informations commerciales; Ordinateur (location de voitures fraîches); Prévisions économiques; Évaluation de bois sur pied; Évaluation de la laine; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Prévisions (économiques); Voitures de fret (Location de) par ordinateur; Râpage en laine; Agences d’import-export; Agences d’information (commerciale); Enquêtes (entreprises); Localisation de voitures de fret par ordinateur; Recherches en marketing; Études de marché; Services de revues de presse; Location de machines et d’appareils de bureaux; Sondages d’opinion; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; recrutement de personnel; Sondage (avis
-); Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises]; Tests psychologiques pour la sélection du personnel; Relations publiques; Location de matériel publicitaire; Location (machines et équipements de bureau); Location (matériel publicitaire -); Location d’espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Location de photocopies; Location de distributeurs automatiques; Recherche d’affaires; Décoration de vitrines; Informations statistiques; Bois (Évaluation de standing-); Des foires commerciales (organisation de) à des fins commerciales ou publicitaires; Évaluation du bois sur pied; Distributeurs automatiques (location de -); Modélisation pour la publicité ou la promotion des ventes.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières;
Collecte de fonds caritatifs; Collections (Organisation de -); Conseils (financiers); Services de conseils en assurances; Dépôts d’objets de valeur; Conseils financiers; Informations financières; Parrainage financier; collecte de fonds (Charitable -);
Informations (financières); Informations (assurances); Consultation en matière d’assurances; Informations en matière d’assurances; Organisation de collections; Services de dépôt sécurisé; Parrainage (financier); Objets de valeur (dépôt de -).
Classe 37: Construction de bâtiments; réparation; services d’installation; Entretien et réparation d’avions; traitement antirouille pour véhicules; Services artificiels de fabrication de neige; Construction (nettoyage de -) [surface extérieure]; Nettoyage de bâtiments [intérieur]; Bouldozers (location de -); Entretien et réparation de brûleurs;
Lavage de voitures; Rachat de cheminées; Nettoyage (diapère -); Nettoyage (Dry -);
Nettoyage (véhicule); Machines à nettoyer (location); Nettoyage de bâtiments [surface extérieure]; Nettoyage de bâtiments [intérieur]; Nettoyage de vêtements; Vêtements de nettoyage; Matériel informatique (installation, entretien et réparation de -); Services de location d’équipements de construction; Informations en matière de construction; Démolition de bâtiments; Nettoyage de diapères; Désinfection; Forage de puits;
Nettoyage à sec; Excavateurs (location de -); Exterminer (Vermin -), autre que pour l’agriculture; Extraction (minière); Réparation et entretien de projecteurs de films; Pleins en tissu; L’entretien, le nettoyage et la réparation des fourrures; Entretien de meubles; Graissage (véhicule); Informations (construction -); informations (réparation -); Ironing
(Linen -); Blanchiment; Soin, nettoyage et réparation du cuir; Repassage du linge;
Lubrification (véhicule); Installation, entretien et réparation de machines; Entretien (véhicule); Extraction minière; Entretien et réparation de véhicules à moteur; Lavage de véhicules à moteur; Installation, maintenance et réparation de machines et d’équipements de bureau; Peinture intérieure et extérieure; Tentures en papier; Construction et entretien de conduites; Polissage (véhicule); Pressage de vêtements; Services de carrières;
Extermination du rat; Location de bulldozers; Location d’équipements de construction; Location de grues [équipements de construction]; Location d’excavateurs; Location de balayeuses routières; Informations en matière de réparation; Insonorisation; Entretien et
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réparation sûres; stations-service (véhicule); Construction navale; Enseignes (peinture ou réparation de -); Services de neige (artificielle); Nettoyage de routes; Entretien et réparation de salles de sport; Supervision (construction -); Cartouches de toner (recharge de -); Vernis; Nettoyage de véhicules; Lubrification de véhicules [graissage]; Entretien de véhicules; Polissage de véhicules; Stations-service de véhicules; Lavage de véhicules; L’exhitation des animaux nuisibles [autre que pour l’agriculture]; Travaux muraux; Lavabos (véhicules); Lavage; Lavage du linge; Puits (Drilling of -); Nettoyage de vitres;
Nettoyage et réparation de chaudières; Supervision de la construction de bâtiments.
Classe 38: Télécommunications; transmission de programmes de télévision, diffusion de programmes télévisés; Des informations sur les télécommunications; Location d’appareils de télécopieur; Location d’appareils pour la transmission de messages; Location de modems; Location d’équipements de télécommunication; Location de téléphones; Appareils de transmission (location de messages); Télécommunications (informations sur
-).
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; Location de bateaux; Courtage (Freight -); Courtage (transport -);
Stationnement de voitures; Location de voitures; Location d’autocars; Distribution d’énergie; Cloches de plongée; Combinaisons de plongée (location de -); Distribution d’électricité; Énergie (distribution de -); Courtage de fret [expédition (Am)]; Expédition de fret; Location de locker à base de frozen-nourriture; Location de garages; Location de chevaux; Brûlage de glace; Informations (stockage -); Informations (transport -); Lancement de satellites pour des tiers; Serrures de canal d’exploitation; Location de places de stationnement; Gazoduc (transport par -); Rafraîchissement de navires;
Location de réfrigérateurs; Location de cloches à plongée; Location de combinaisons de plongée; Location de voitures de course; Location de conteneurs d’entreposage; Location de galeries de toit de véhicules; Location de maisons en vaisselle; Location de fauteuils roulants; Galeries de toit (location de véhicules); Salvage (sous-eau); Saison de navires;
Salvage; Courtage naval; Navires (rafraîchissement de -); Visites touristiques;
Conteneurs de rangement (location de -); Informations de stockage; Bureau touristique [à l’exception de la réservation d’hôtel]; Courtage en transport; Transport par pipeline; Informations en matière de transport; Voyageurs (Escorting de -); Location de camions; Salvage sous-marin; Location de véhicules; Entrepôts (location de -); Distribution d’eau; L’approvisionnement en eau; Serrures de Canal (opération); Accompagnement de voyageurs.
Classe 40: Traitement de matériaux; Désodorisation de l’air; Rafraîchissement de l’air; Purification de l’air; Modification (vêtements); Animaux (Slaughtering de -); Assemblage de matériaux (Custom -) [pour le compte de tiers]; Fabrication de boilerines; Reliures;
Découpe de tissus; Bordures en tissu; Modification de vêtements; Services de séparation des couleurs; Assemblage de matériaux sur commande [pour le compte de tiers];
Garnitures de fourrure sur mesure; Découpe (en pochette); Technicien dentaire (Services de -); Confection; Edging (Cloth -); Broderie; Énergie (Production de -); Encadrement d’œuvres d’art; Fourrure (rembourrage de -); Informations (traitement matériel -); Découpe de clés; Services de location de machines à tricoter. Impression lithographique;
Informations relatives au traitement du matériel; Impression offset; Serv ices d’impression de dessins; Services de photocomposition; Impression photographique; Impression;
Impression (Lithographique -); Impression (Offre -); Impression (photographique);
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Production d’énergie; Location de générateurs; Impression d’écran argenté; Abattage d’animaux; Tailleurs; Taxidermy; Traitement de l’eau; Œuvres d’art (Framing de -).
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. Réservation de sièges pour spectacles; Livres (publication de -); Services d’imagerie numérique; Matériel de plongée (location de peau); Informations sur l’éducation; Édition électronique de bureau; Informations en matière de divertissement; Informations
(éducation -); Informations (étagères d’accompagnement); Informations (récupération -
); Interprétation (langue des signes -); Microfilmage; Services de modélisation pour artistes; Projecteurs de films et accessoires (location de -); Mise à disposition de publications électroniques en ligne [non téléchargeables]; Publication de livres; Publication de livres et revues électroniques en ligne; Publication de textes [autres que textes publicitaires]; Postes de radio et de télévision (location de); Enregistreurs (location de cassettes vidéo); Informations en matière de loisirs; Location d’équipements audio; Location de caméscopes; Location d’appareils d’éclairage pour décors de théâtre ou studios de télévision; Location de projecteurs de films et d’accessoires; Location de postes de radio et de télévision; Location de décors de spectacles; Location d’équipements de plongée cutanée; Location d’équipements de sport [à l’exception des véhicules]; Location de décors de scène; Location de caméras vidéo; Location de magnétoscopes; Décors de spectacles (location de -); Interprétation linguistique des signes; Équipements de sport (location de) [à l’exception des véhicules]; Manifestations sportives (Timage de -); Scène de scène (location de -); Postes de télévision (location de postes de radio et de -); Textes
(publication de -), autres que textes publicitaires; Le calendrier des événements sportifs;
Traduction; Vidéotapage.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conseils et représentation juridiques; concession de licences de droits de propriété intellectuelle; Authentification d’œuvres d’art; Ensemencement dans le nuage; Matériel informatique (conseils en matière de -); Location d’ordinateurs; Conversion de données ou de documents d’un support physique à un support électronique; Services de conception (emballages); Conception (Dress -);
Conception (arts graphiques -); Conception de vêtements; Conception d’arts graphiques; Conception de l’emballage; Location (informatique); Location de logiciels; Location de logiciels; Œuvres d’art (Auteur -).
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; Réservations de logements (temporaires); Réservations de maisons d’embarquement; Constructions
(location de -) transportables; Réservations d’hôtel; Services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; Location de tentes; Location de constructions transportables; Réservations (hébergement temporaire -).
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Location de matériel d’élevage; Organisation florale; Conseils en pharmacie; Location d’installations sanitaires; La fabrication de la couronne végétale.
Classe 45: Les services personnels et sociaux rendus par des tiers pour répondre aux besoins des individus; services de sécurité pour la protection des biens et des individus;
Services de conseil (sécurité); Services de conseillers en matière de sécurité.
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2 Le 7 avril 2023, Olympic Casino Group Baltija, UAB (la «demanderesse en annulatio n»)
a déposé une demande en déchéance contre la MUE contestée dans son intégralité.
3 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Le 12 mars 2024, après des renonciations partielles de certains des produits et services le
15 août 2023 et le 21 novembre 2023, la titulaire de la MUE a présenté ses observations en réponse. Elle a fait valoir, entre autres, que, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage de la MUE contestée sous une forme différente n’altérant pas le caractère distinctif de la forme sous laquelle elle a été enregistrée est également considéré comme un usage sérieux, en l’espèce, l’omission des lettres «THE» et «S» compte tenu de leur caractère distinctif tout au plus faible et du caractère distinctif élevé de la marque telle qu’enregistrée. Étant donné que «OLYMPIC» évoque les mêmes associations que les «Jeux olympiques», qu’il soit suivi ou non de «jeux», parce qu’il s’agit d’un adjectif et de la forme singulière d’ «Olympiques» et que, pour le public anglopho ne pertinent, le mot «OLYMPIC» a la même signification que les «Jeux olympiques», que les éléments de preuve démontrent l’usage des «Jeux olympiques», «olympiques», «Olympiques» ou «olympiques + terme descriptif», il constitue un usage acceptable de la
MUE contestée.
5 Elle a également fait valoir que son argumentation et son organisation des preuves de l’usage ont été réparties entre différentes classes dans un souci de lisibilité, mais que les pièces ne doivent pas être prises en considération uniquement en ce qui concerne la ou les classes dans lesquelles elles sont mentionnées, mais qu’elles peuvent et doivent être attribuées à plusieurs classes dans la mesure où il existe des chevauchements ou des liens entre les classes pour chaque classe. Dans la mesure du possible, les pièces pertinentes ont été référencées dans toutes les classes concernées, mais pour des raisons de lisibilité, cela n’a pas toujours été possible, de sorte que les preuves de l’usage doivent être considérées dans leur ensemble comme prouvant l’usage sérieux pour toutes les classes de la marque de l’Union européenne contestée et non comme des preuves isolées fournies pour chaque classe.
6 Elle a ensuite affirmé que l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée avait été prouvé pour les produits et services relevant de ses «principales classes», à savoir les classes 9, 14, 16, 18, 20 à 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45 et 1, ainsi que pour ses «classes auxiliaires, à savoir les classes 4 à 6, 8, 10, 13 à 15, 17, 19, 37, 39, 44 et, bien qu’elle ne fasse explicitement référence qu’à un très petit nombre de produits et services (y compris aucun) dans chacune de ces classes.
7 À l’appui de son recours, elle a produit les éléments de preuve de l’usage suivants:
− Annexe 2: Documentation sur l’histoire des Jeux olympiques (extraits de sites internet et de publications fournissant des informations sur les Jeux olympiques moderniq ues : la mise en place du CIO en 1894, des éditions comprenant des jeux d’hiver/été, des caractéristiques istiques, des sports et des disciplines incluses dans le programme, des programmes culturels, des médailles, de la géographie et de la politique, etc.; les données relatives aux émissions télévisées visionnées mentionnent certains jeux olympiques par pays de l’UE et par pays tiers).
− Annexe 3: Guides et rapports dans les médias et le marketing des Jeux olympiques de Londres 2012:
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a. IOC Marketing Media Guide, Londres 2012 (cette publication de l’IOC — et les simi laires sous 3bis, 3ter, 4, 5 et 6 — contient des informations sur, entre autres:
Aperçu du marketing olympique, marque olympique, diffusion & médias olympiques, parrainage olympique, octroi de licences, billetterie, protection de la marque olympique, contacts médiatiques). b. IOC Marketing Report, London 2012 (cette publication de l’IOC — et les informations similaires sous 3bis, 3ter, 4, 5 et 6 — contient des informations sur, entre autres: Aperçu de la réunion olympique, diffusion, parrainage, billetter ie, concession de licences et merchandis, protection de la marque olympique).
− Annexe 3bis: Guides et rapports dans les médias et le marketing pour les jeux olympiques de Sochi 2014:
a. IOC Marketing Media Guide, Sochi 2014. b. Rapport de marketing de l’IOC, Sochi 2014. c. Rapport de l’agence de communication externe K. Media Communica tio n contient des données sur la diffusion et l’audience des Jeux olympiques de Sochi 2014.
− Annexe 3ter: Guides et rapports dans les médias et le marketing pour les Jeux olympiques de Rio 2016: a. IOC Marketing Media Guide, Rio 2016. b. Rapport de marketing de l’IOC, Rio 2016. c. Rapport du CIO sur la diffusion et l’audience des Jeux olympiques de Rio 2016.
− Annexe 4: Guides et rapports dans les médias et le marketing pour les Jeux olympiq ues de Pyeongchang 2018:
a. IOC Marketing Media Guide, Pyeongchang 2018. b. Rapport de marketing de l’IOC, Pyeongchang, 2018. c. Rapport du CIO sur la radiodiffusion et l’audience des Jeux olympiques de Pyeongchang 2018.
− Annexe 5: Guides d’audience et de marketing et rapports pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020: a. Rapports IOC Audience & Insights, Tokyo 2020 (la présente publication du CIO contient des données globales sur la couverture des radiodiffuseurs titulaires des droits, l’engagement numérique, les informations sur les personnes et les informations relatives aux athlètes). b. Rapport de marketing de l’IOC, Tokyo 2020. c. IOC Marketing Media Guide, Tokyo 2020.
d. Espagne: extrait relatif aux auditions des Jeux olympiques (de rtve.es — traduit en anglais). e. France: extrait relatif aux auditions des Jeux olympiques (de Francetvpub.fr — traduit en anglais). f. Espagne: IOC mentionne en Espagne — Les médias en ligne faisant état du fait qu’un nombre important d’articles ont été publiés sur des sites d’information en ligne entre le 31/07/2020 et le 24/07/2023 en Espagne, mentionnant les éditions du CIO ou des jeux.
− Annexe 6: Guides d’audience et de vue et marketing et rapports pour les Jeux olympiques de Pékin 2022:
a. IOC Marketing Media Guide, Pékin 2022. b. Rapport de marketing de l’IOC, Pékin 2022.
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c. Allemagne: ARD et ZDF (radiodiffuseurs nationaux) tirent un équilibre positif des Jeux olympiques (de l’Horizont.net — traduit en anglais). d. France: Audience Balance (extrait de Francetvpub.fr en français).
e. Espagne: IOC mentionne en Espagne — Les médias en ligne faisant état du fait qu’un nombre important d’articles ont été publiés sur des sites d’information en ligne entre le 31/07/2020 et le 24/07/2023 en Espagne, mentionnant les éditions du CIO ou des jeux.
− Annexe 7: Ventes de billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024: a. Extrait d’Euronews.com — Paris 2024 Olympics: Combien sont les billets, quand sont-ils disponibles et où devriez-vous rester? (Mars 2023). b. Extrait de Olympics.com — Paris, 2024 billetterie: Une phase un chiffre et ce à quoi s’attendre en phase deux indiquent les données relatives aux billets vendus du 15 février au 15 mars 2023 (phase 1) et ce qui était attendu au cours de la phase 2 (mars 2023).
− Annexe 8: Documentation diversifiée: a. Rapport annuel de l’IOC pour l’année 2018 (Credibilité, durabilité, Youth). b. Extrait du site Internet www.olympics.com sur la chaîne de télévision olympiq ue. c. Dossier olympique du marketing, édition 2021 (cette publication du CIO) et la publication similaire sous 8d. — contient des informations concernant, entre autres, les éléments suivants: Vue d’ensemble du marketing olympiq ue, partenariat olympique, radiodiffusion olympique, billetterie des jeux olympiq ues, licence olympique et un appendice). d. Dossier olympique du marketing, édition 2022.
e. The Olympic Collection Licensee Guidelines, Edition Spring 2019.
− Annexe 9: Couverture et rapports d’audience (provenant de l’agence de communication externe P. Media Sport & Entertainment):
a. Rapport intitulé «European Union Territories TV Audience Analysis — Television Reach Analysis London 2012 & Rio 2016».
b. Rapport intitulé «European Union Territories TV Audience Analysis —
Television Reach Analysis Sochi 2014 & Pyeongchang 2018». c. Présentation de P. Media Sport & Entertainment.
− Annexe 10: Rapports des plateformes de données clients S. et S. et la société de renseignement social B. intitulée « Olympic Trade Mark»
a. Rapport intitulé Olympic Trade Mark daté du 27/08/2020 qui montre des éléments de preuve évaluant Olympic en tant que marque dans l’UE, en se concentrant sur deux sources principales: sites web (au moyen du service Segment) pour la période d’août 2019 à août 2020 et médias sociaux (au moyen de services S. et B.) pour la période allant de février 2016 à août 2020.
b. Présentation de S. (plateforme de données client).
c. Présentation de S. (plateforme de données client, fusionnée en Kh.).
d. Présentation de B. (société de renseignement social fournissant des solutio ns logicielles). e. Liste des comptes de médias sociaux du CIO et nombre total d’abonnés en août 2020.
− Annexe 11: Rapport de P. Media Sport & Entertainment intitulé Olympic Tracker janvier 2020. a. Rapport de P. Sport & Entertainment. b. Lettre d’accompagnement de P. Sport & Entertainment.
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− Annexe 11bis: Rapport de l’agence de communication externe K. Media appelé IOC Research Sochi 2014, présentant une présentation de K. Media: ce document fait état des résultats de quatre études de recherche commandées par le CIO réalisées entre Novem ber 2013 et mars 2014 auprès des consommateurs dans 16 pays (y compris dans l’UE: La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni), les athlètes, les fonctionnaires, les spectateurs et la diffusion mondiale.
− Annexe 12: P. Media 2022 Rapport Olympic Games Winter Beijing 2022 — Recherche publique générale — Tous les pays: le document présente les résultats d’une étude de recherche réalisée en 2022 dans 16 pays (dont la France, l’Allema gne et l’Italie) sur la connaissance, l’attrait, les valeurs, le parrainage, etc.
− Annexe 13: Usage de la MUE sur les réseaux sociaux: a. Page Facebook officielle «Olympics» (février 2023).
b. Compte Instagram officiel «Olympics» (février 2023, reproduisant également des images issues d’éditions passées). c. Métriques sur les réseaux sociaux entre septembre 2018 et mai 2023. d. Extraits de comptes sur les réseaux sociaux le 16 novembre 2023.
− Annexe 14: Magasin olympique a. Des captures d’écran et la WayBackMachine de shop.olympics.com montrant plusieurs articles (jouets et jeux, accessoires, vêtements, etc.) avec leur décritique et leur prix respectifs en EUR et écrits en anglais.
b. Licence de collection olympique voir les lignes directrices (printemps 2019). c. Photographies d’articles vendus dans le magasin olympique avec leurs étiquettes. d. Chiffres de vente des articles vendus dans le magasin olympique au sein de l’UE (cette annexe se compose de trois parties). Ces documents (hors en-tête) consistent en des listes faisant état des données suivantes: Description du produit, catégorie, style (entre autres: brosse en peluche, y compris brosse à mascot; Knits; casquettes, écharpes, tee-shirts, sweat-shirts, vêtements de dessus tels que vestes, vêtements de pluie, gilets, ponchos; parapluies, affiches, instruments d’écriture tels que stylos, crayons, marqueurs, etc., porte-stylos/crayons, effaceurs, règles, agrafeuses, taille-crayons, tapis de souris, carnets, agendas, agendas, boîte s postales, sacs à dos, sacs à cordes, épingles, pièces commémoratives/billets de banque; literie; serviettes, serviettes de plage et peignoirs de bain; DRINKWARE, tels que les verres, les mugs, les verres en plastique; tablettes telles que verres à vin, seaux à glace, tire-bouchons; médallions; porte-clés; drapeaux, bannières; livres; montres; l’électronique grand public, telle que casques d’écoute, calculatrices, haut-parleurs, microtéléphones, etc.; articles de sport), Demographie (homme/féminin, unisex), Licensee collection, Games edition, Territory (Espagne, Italie, Allemagne, France), canal de distribut io n
(Olympic Shop, commerce électronique), Units sales, Sale price (principale me nt exprimé en dollars américains, voir annexe 14.d.1 et annexe 14.d.2), Month (cette colonne n’est présente qu’à l’annexe 14.d.1, Oct», «Nov», «Dec» (sans aucune indication de l’année concernée) et à l’annexe 14.d.2, août à septembre 2022).
− Annexe 15: Channel olympique
− Page Wikipédia de la chaîne olympique.
− Captures d’écran de la chaîne olympique.
− Captures d’écran et WayBackMachine de l’Olympics.com.
− Annexe 16: Application Olympique
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a. Captures d’écran, no 2023 (également de WayBackMachine pour les années 2021 à 2022). b. Données d’utilisateurs en France, en Espagne, en Allemagne et en Italie pour la période comprise entre 2017 et 2023. c. Google Play (Olympics App): capture d’écran d’une page datée du 20/12/2023. d. Déclaration sous serment: il s’agit d’une déclaration du directeur des affaires juridiques du CIO et du chef de la propriété intellectuelle du CIO, qui confirme nt que les chiffres et les données fournis dans les annexes 17, 19.d et 23.c sont exacts.
− Annexe 17: Révision olympique a. Captures d’écran de library.olympics.com. b. Liste d’abonnement (pays de l’UE). c. Édition d’abonnements 108 (juillet, août et septembre 2018): cette liste, comme celles équivalentes sous d, e, f, g, h et i, contient le nom de l’abonné, la langue, le nombre d’exemplaires, l’adresse d’expédition et les informations sur le pays. d. Édition 113 des abonnements (octobre, novembre et décembre 2019). e. Édition d’abonnements 116 (juin 2021). f. Édition d’abonnements 117 (décembre 2021). g. Édition d’abonnements 118 (juillet 2022). h. Édition d’abonnements 119 (décembre 2022). i. Déclaration sous serment du directeur des affaires juridiques du CIO et du chef de la propriété intellectuelle du CIO confirmant que les chiffres et données fournis dans les annexes sous 17 (et sous 19.d et 23.c) sont exacts.
− Annexe 18: Solidarité olympique a. Programme de financement olympique: captures d’écran d’Olympics. co m téléchargées le 03/08/2023. Il est indiqué que le CIO contribue au finance me nt aux transactions internationales FEDERA, aux commissions nationa les olympiques et aux Jeux olympiques de la jeunesse. Une page fait référence au rapport annuel 2021 de la Solidarité olympique, au budget 2021-2024 et au plan
2017-2020, et une autre page indique que le département du Commit de Solidarité olympique a été créé en 1971.
b. Rapport final de Solidarité olympique 2017-2020. c. Olympique Solidarité et services NOC — Rapport annuel 2021. d. Rapport annuel 2022 de la Solidarité olympique − et des services NOC. e. Olympic Refuge Foundation — Rapport d’activité annuel 2021. f. Olympic Refuge Foundation — Rapport d’activité annuel 2022.
g. Olympic Refuge Foundation — terrains d’Avenir France. Captures d’écran d’Olympics.com téléchargées le 04/08/2023. h. Solidarité olympique, programme mondial visant à garantir l’universalité dans le sport — un article de Coni.it publié le 06/10/2020. i. «The Refugee Olympic Team Now Has Its Own Flag and Anthey» — article tiré du site wired.com publié le 12/08/2016 j. IOC Refugee Olympic Team Tokyo 2020 — captures d’écran d’Olympics.com. k. «L’équipe olympique de réfugié arrive aux céréales d’ouverture» — article de The Washington Post publié le 23/07/2021.
− Annexe 19: Éducation et bibliothèque olympiques: a. Éducation olympique: captures d’écran d’Olympics.com téléchargées le 21/02/2024 et contenant des références temporelles d’avril 2023 à février 2024.
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b. Études et centres de recherche olympiques universitaires dans le monde:
Publication IOC mise à jour le 22/11/2023. c. Page d’accueil de la bibliothèque mondiale olympique: captures d’écran du site library.olympics.com téléchargées le 21/02/2024.
d. Visiteurs de la bibliothèque mondiale olympique. e. Modèles olympiques: captures d’écran du site www.kvlo.nl en néerlanda is téléchargées le 06/03/2024.
f. Déclaration sous serment du directeur des affaires juridiques du CIO et du chef de la propriété intellectuelle du CIO confirmant que, entre autres, les chiffres et données fournis dans les annexes sous 19.d (et 17 et 23.c) sont exacts.
− Annexe 20: Présentation des sponsors TOP: a. Captures d’écran du programme de premier plan téléchargées le 08/06/2023 (et de WayBackMachine 2021-2023) b. Bridgestone
c. Coca-Cola
d. Panasonic
e. Samsung f. Omega
g. Procter & Gamble
h. VISA.
− Annexe 21: Olympiques dans les jeux vidéo: a. Pages Wikipédia
1. HYPER Olympic’ 84 (1984)
2. Or olympique (1992)
3. Olympiques d’hiver (1993)
4. Jeux olympiques d’été (1996)
5. Olympiques de Nagano’ 98 (1997)
6. Sydney 2000 (2000)
7. Sel lac 2002 (2002)
8. Athènes 2004 (2004)
9. Turin 2006 (2006)
10. Pékin 2008 (2008)
11. Vancouver 2010 (2010)
12. Londres 2012 (2012)
13. Abri: Route vers les Jeux olympiques (2016)
14. Jeux olympiques Tokyo 2020 (2019)
15. Jeux olympiques de Jam: Beiijing 2022 (2022)
16. Mario & Sonic aux Jeux olympiques (2007/2008)
17. Mario & Sonic aux Jeux olympiques (2009)
18. Mario & Sonic aux Jeux d’hiver olympiques de 2014 Sochi (2013)
19. Mario & Sonic aux Jeux olympiques Rio 2016 (2016)
20. Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 (2019/2020) b. Capture d’écran de la page web: www.olympicvideogames.com (accessible depuis les pays de l’UE). c. WayBackMachine de page web: www.olympicvideogames.com (il se compose de pages faisant état de la disponibilité de jeux «steep Road to the Olympics —
Olympic Winter Games Pyeongchang 2018» en Corée du Sud sorti le 05/12/2017 et «Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020»).
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d. Royalty Report & Publishing Agreement émanant du preneur de licence S. Group
Corporation: I) le rapport «Royalty» est un document daté du 15/06/2022 qui présente des données sur les jeux vidéo olympiques de Tokyo 2020 pour la période comprise entre juillet et Sep tember 2021. Presque toutes les données sont expurgées, à l’exception de celles concernant les «Units vendus» et «Cumcumulative» qui font référence à la France, à l’Allemagne et à l’Espagne; II) l’accord d’édition est un extrait faisant état de certaines conditions régissant l’autorisation de jeux vidéo du programme de collecte des jeux olympiques. e. «IOC confirme Singapour en tant qu’hôte de première Esports olympique en juin 2023» (extrait du site https://olympics.com publié le 16/11/2022). f. «Tout ce que vous avez besoin de connaître des Esports olympiques Week 2023»
(extrait du site https://olympics.com publié le 30/05/2023). g. Rapport annuel 2022 de l’IOC — Section 4, Digitalisation et engageme nt numérique (compte rendu de certaines initiatives innovantes d’engageme nt numérique introduites lors des Jeux olympiques d’hiver Beijing 2022). h. Jeux olympiques de Jam: Pékin 2022.
− Annexe 22: Jurisprudence reconnaissant la renommée des marques Olympique et OLYMPIC de l’IOC pour des événements sportifs (Jeux olympiques): a. France: TGI Paris, 07/06/2018.
b. France: Cour suprême, 31/10/2006.
c. Italie: Tribunal de Venise, 23/01/2006 (avec traduction anglaise).
− Annexe 23: Radiodiffusion a. Extraits du site https://olympics.com concernant les radiodiffuseurs et Olympic
Broacasting Service (captures d’écran de Beijing 2022 et WaybackMachine pour la période 2014-2018).
b. Foyer des Jeux olympiques — extraits concernant Eurosport Tokyo 2020 (le logo et un court article publié le 30/05/2018). c. Chiffres de diffusion — Pékin 2022 et Tokyo 2020 (une page sans aucune rubrique chiffrée concernant les «heures de diffusion», la «portée 1-min» (000 et%), etc. pour 6/7 pays de l’UE). d. Déclaration sous serment du directeur des affaires juridiques du CIO et du chef de la propriété intellectuelle du CIO confirmant que, entre autres, les chiffres et les données fournis dans les annexes sous 23.c (et 17 et 19.d) sont exacts.
− Annexe 24: Omega a. Sites web Omega (captures d’écran de: https://www.omegawatches.com). b. Déclaration d’Omega: Cette annexe comprend une déclaration sous serment
d’employés (directeur financier et directeur général Corporate & Industry) de The Swatch Group Limited datée du 30/01/2024. Elle confirme le partenariat et le parrainage des Jeux olympiques, l’usage de la marque THE OLYMPICS/OLYMPIC pour des articles d’horlogerie (montres et horloges) en Europe, en particulier au cours de la période pertinente (07/04/2018-07/04/2023) et fournit des informations sur les collections de montres OLYMPIC, comme le prouve l’accord de licence, des extraits du site web des montres omega, des factures, des catalogues et des articles de presse joints à la déclaration sous serment. En ce qui concerne les factures, elles ont été émises par l’OMEGA en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et sont adressées à des entités situées en
Allemagne, en Italie, en Lituanie et en Suède (certaines données, telles que les noms des clients, les adresses, les prix, les numéros de série, etc., sont floues, mais le type de produit et le nombre d’articles en question sont visibles). Des
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extraits des catalogues d’Omega 2018 à 2023 en anglais, en italien, en allema nd, en espagnol et en français contiennent des images de montres (identifiées, entre autres, sous le nom de «Collection olympique de jeux» et d’autres noms correspondant à ceux mentionnés dans les factures) avec leur description et leur code de référence. En outre, des extraits d’articles publicitaires et de presse sur les montres Omega et les «collections de jeux olympiques» (Tokyo 2020, Pékin
2022) sont inclus.
− Annexe 25: Programmes philatéliques et Numismatiques olympiques — Medals et Coins: extraits de cinq pages du site https://olympics.com (téléchargés le 15/02/2024) qui décrivent le programme philatélique olympique et représentent des timbres olympiques.
− Annexe 26: Produits de marchandisage olympiques: a. Poupée de marque Barbie-(Tokyo 2020 Jeux olympiques): deux photographies d’un emballage de poupée Barbie représentant le logo «Tokyo 2020». b. Quelques extraits du site web en ligne «Japan Trend Shop» concernant la vente d’articles olympiques et paralympiques de Tokyo 2020. c. Smartphone de la marque Samsung-Fran: extrait du site www.samsung. co m
(libellé entièrement en japonais et certains termes en anglais) datant du 04/06/2021 concernant le modèle commémoratif des Jeux olympiques de Tokyo de 2020.
− Annexe 27: Les partenaires olympiques des jeux TOP et les campagnes de sponsors: a. Intel — 5G & Réalité virtuelle: extraits de quatre pages de publications/artic les publiés sur des sites web datés du 09/11/2017 et du 13/02/2018.
b. Panasonic — Radiodiffusion: un article internet publié en 2014 sur le parrainage des Jeux olympiques de Tokyo 2020. c. Panasonic — Broadcast et Pro Video Systems: extraits du site https://panasonic.net concernant les services fournis pour les Jeux olympiques de Pyeongchang 2018.
d. Allianz — Assurances: extraits du site https://olympics.com concernant leur partenariat avec le CIO depuis 2018 (Pyeongchang 2018, Tokyo 2020 et Pékin
2022 Jeux olympiques).
e. Visa — solutions de paiement (cartes de crédit et produits similaires): extraits d’une publication du mois d’août 2023 concernant l’utilisation olympique de la PI — Exemples sur le partenariat pour Pyeongchang 2018, Tokyo 2020 et Paris 2024 Jeux olympiques; un communiqué de presse roumain du 20/07/2021; une publication slovaque datée du 28/04/2020.
f. Toyota — Taxis & Mobility: extraits de sites internet sur le partenariat avec le
CIO depuis 2015 et, en particulier, pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. g. Bridgestone — Tires, bicyclettes & seismique: extraits du site https://olympics.com concernant le partenariat avec le CIO pour les jeux olympiques Pyeongchang 2018 et Tokyo 2020.
h. Airbnb — Hosting & Accommodation: extraits des sites web airbnb.com et
Olympics.com concernant leur partenariat avec le CIO pour les jeux olympiq ues
Pyeongchang 2018, Tokyo 2020 et Beijing 2022. i. Procter & Gamble — Savons et soins de la peau: extraits de sites internet concernant leur partenariat avec le CIO pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.
j. Coca-Cola: extraits du coca-colacompany.com concernant leur partenariat avec le CIO pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.
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k. Costa Coffee — Café: extraits de sites internet concernant leur partenariat avec le CIO pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. l. Danone — Yoghurts: extraits de danone.com concernant leur partenariat avec le
CIO pour les jeux olympiques de Paris 2024 et de Tokyo 2020.
m. Asahi Imports — solutions alimentaires: extraits d’asahiimports.com concernant leur partenariat avec le CIO pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. n. Asahi Breweries — solutions à boire: extraits de paralympic.org concernant leur partenariat avec le CIO pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. o. Ambev — Bières: extraits de sites internet concernant leur partenariat avec le CIO pour les Jeux olympiques Rio 2016. p. Heineken — Bières: extraits du site internet concernant leur partenariat avec le
CIO pour les Jeux olympiques de Londres 2012.
q. AB InBev — bière sans alcool: extraits de sites internet concernant leur partenariat avec le CIO pour les Jeux olympiques de Paris 2024.
− Annexe 28: Feux d’artifice aux Jeux olympiques de Tokyo 2020: captures d’écran d’olympics.com reproduisant des images de feux d’artifice à Tokyo pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.
− Annexe 29: Initiatives en matière de durabilité aux Jeux olympiques de Tokyo 2020: extraits d’olympics.com mentionnant les solutions durables adoptées lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020.
− Annexe 30: Musique aux Jeux olympiques de Tokyo 2020: extraits de sites internet et olympics.com sur les spectacles et chansons/paroles des artistes à l’adresse suivante: a. Cérémonie d’ouverture b. Céréales victoires.
− Annexe 31: Lacoste — Collection olympique du patrimoine: extraits de sites internet et olympics.com mentionnant et reproduisant des images de collections capsule de vêtements présentant des motifs et des dessins inspirés des Jeux olympiques suivants, conformément à un accord de licence exclusive de 2018:
a. Tokyo 1964 (lancé en 2020 à 2021)
b. Los Angeles 1984 (lancé en 2019)
c. Mexico 1968 (lancé en 2018) d. Barcelone 1992 (2023).
− Annexe 32: Une déclaration sous serment de PWC datée du 13/03/2024 confirme, après analyse des documents pertinents, l’existence de relations de licence et les paiements de redevances y afférents entre le CIO et les tiers: pour les jeux vidéo
«Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020» et «Sonic aux Jeux olympiq ues de Tokyo 2020» (définis comme des «jeux de caractères»); «Tokyo 2020 — Jeux olympiques, le jeu vidéo officiel» (défini comme un «jeu d’Avatar»); et 10 titres de jeux de logiciels de divertissement interactifs basés sur les Jeux olympiques de Tokyo 2020 (définis comme «Jeux de stratégie»); développement et exploitation d’une boutique en ligne olympique mondiale. Il comprend quatre annexes (détails des procédures effectuées et conclusions y afférentes; un rapport sur les redevances comprenant le détail du nombre d’unités vendues pour la France, l’Allemagne et l’Espagne pour le Q3 2021 et le Q3 2022 concernant les jeux vidéo; détails du nombre d’unités vendues en France, en Allemagne et en Italie conformément aux rapports de redevances pour les Q4 2021, Q4 2022 et Q1 2023 concernant le marchandisage en ligne «y compris les produits issus de la «Collection olympique» et de la «Collectio n
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du patrimoine», des produits des catégories dénommées «Apparel, papeterie, articles de ménage, affiches, Sacs, Plush and Pins»).
8 Par décision du 25 novembre 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la MUE contestée, à savoir pour l’ensemble des produits et services, à l’exception des produits et services suivants:
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles liées au sport
9 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La MUE contestée était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande et la titulaire de la MUE devait donc prouver son usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 7 avril 2018 au 6 avril 2023 inclus pour les produits et services contestés.
Durée de l’usage
− De nombreux documents produits à titre de preuve de l’usage faisaient référence à une période antérieure ou postérieure à la période pertinente (par exemple, les éléments de preuve figurant aux annexes 3, 3bis, 3ter, 4, 9.a et 11bis, ainsi que la plupart des documents figurant aux annexes 21 et 22), et n’ont aucune valeur dans l’appréciatio n étant donné qu’ils ne complètent pas les éléments de preuve relatifs à la période pertinente. Toutefois, d’autres documents (The Media and Marketing Guides et rapports, annexes 5, 6, 7 et 8; les données sur les réseaux sociaux figurant à l’annexe 13; la plupart des données figurant dans les rapports des sociétés de médias figura nt aux annexes 10, 11 et 12; la plupart des documents figurant aux annexes 16 et 23; la plupart des documents concernant la chaussure olympique figurant à l’annexe 14 et les collections Lacoste de l’annexe 31; la majorité des documents figurant à l’annexe 18 concernant les initiatives de solidarité olympique; certains des documents figura nt à l’annexe 21 (jeux vidéo) et les documents figurant à l’annexe 32) faisaient référence à la période pertinente, et ils peuvent effectivement être corroborés par les éléments de preuve non datés produits même si ces derniers étaient insuffisants à eux seuls. Par conséquent, il a été conclu que la preuve contenait suffisamment d’informations sur la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
− Il convient d’établir une distinction entre le lieu où les produits ont été vendus et/ou les services fournis et le lieu réel de l’usage de la marque de l’Union européenne, étant donné que seul ce dernier est pertinent aux fins de la présente appréciation. Toutefois, même si de nombreux documents font référence aux Jeux olympiques détenus en dehors de l’UE, ils peuvent néanmoins prouver un usage sérieux au sein de l’UE: les documents relatifs à la connaissance des Jeux olympiques et à regarder les événements de diffusion par les consommateurs de certains États membres de l’UE, les documents relatifs aux ventes de produits dérivés dans l’UE (tels que les jeux vidéo et les montres) et le rachat à des publications olympiques de personnes établies dans l’UE, comme indiqué par le tarif lan, la devise (EUR) et les adresses de l’UE. Par conséquent, les éléments de preuve ont été jugés fictifs pour démontrer l’usage de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne.
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Importance et nature de l’usage
− Classe 41: Divertissement; les activités sportives et culturelles liées au sport — la preuve figurant dans le dossier suffit à prouver l’usage sérieux de la MUE contestée uniquement pour ces services. Cela montre qu’au cours de la période pertinente, la titulaire de la MUE a fait part des Jeux olympiques de Tokyo 2020, Pékin 2022, et a lancé l’organisation Paris 2024. Ces événements sportifs et leurs activités préparatoires ont été massivement précipités et promus par l’intermédiaire du site web et de la chaîne de la titulaire de la MUE et de ses pages sur les réseaux sociaux identifiés comme olympics.com. Les documents versés au dossier et les rapports analytiques relatifs aux données relatives à l’accès aux canaux médiatiques en question (en particulier les annexes 5, 6, 10, 13, 15 et 16) montrent des chiffres importants en termes de vues de page/vidéo, d’engagements, d’abonnés, d’interactions utilisateur (j’aime, actions, commentaires) et de publications. En outre, ces événements ont été diffusés dans le monde entier (auprès de radiodiffuse urs externes) et un nombre important de personnes dans l’Union européenne les ont regardées, comme le montrent les chiffres communiqués dans les publications du CIO et confirmés par les documents figurant à l’annexe 23. En outre, les rapports des sociétés de médias figurant aux annexes 11 et 12 montrent que le niveau de connaissance des Jeux olympiques et de l’exposition du public à ceux-ci était très élevé.
− Par conséquent, il ressort des documents versés au dossier que l’organisation des Jeux olympiques implique également la création de contenus de divertissement (transmis par différents médias) et la fourniture d’autres activités de divertissement et culture lles directement liées et proposées à l’occasion d’événements sportifs, telles que des cérémonies d’ouverture/de fermeture et d’autres événements fournis pendant toute la durée des Jeux.
− En ce qui concerne la nature de l’usage, l’usage sérieux nécessite la preuve de l’usage de la MUE contestée telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif. La MUE contestée se compose des mots «THE OLYMPICS». Les éléments de preuve montrent que la marque en rapport avec les services en cause compris dans la classe 41 a, pour la plupart, été utilisée sous la forme
«OLYMPIC»/«OLYMPICS» seule ou combinée avec le mot «GAMES». Toutefois, l’omission de l’article «THE» et du «-S» final et l’ajout du mot «GAMES» ne sont pas de nature à altérer son caractère distinctif. Cela est dû au faible degré de caractère distinctif (voire de l’absence de caractère distinctif) des éléments omis et ajoutés.
− Compte tenu du calendrier spécifique des Jeux olympiques (organisés tous les deux ans en tant que jeux olympiques d’été et d’hiver), même si l’usage ne couvrait pas l’ensemble de la période pertinente, il était régulier, répandu dans certains pays de l’Union européenne et à une échelle pleinement compatible avec l’usage sérieux.
− En ce qui concerne tous les autres produits et services contestés, soit les éléments de preuve ne contiennent aucune donnée, soit ils n’ont pas fourni d’ indications suffisantes quant à l’ importance de l’usage de la marque pour ces produits et services. En outre, en ce qui concerne de nombreux produits et services, même la nature de l’usage n’a pas été prouvée ou était sérieusement contestable. La grande
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majorité des documents produits par la titulaire de la MUE se composaient de publications ou de documents provenant de la titulaire de la MUE elle-même et des extraits de Wikipédia. Ces extraits ne sauraient être considérés comme probants à eux seuls et bon nombre d’entre eux font référence à une période autre que la période pertinente ou ne contiennent que des informations génériques.
Produits et services relevant du «cœur» des classes 9, 14, 16, 18, 20, 22 à 25, 26 et 28
− Elle a fondé son raisonnement, entre autres, sur la conclusion selon laquelle, pour l’ensemble de ces produits et services, soit les éléments de preuve ne contenaient pas de données pertinentes, soit des données insuffisantes concernant l’importance de l’usage.
Produits et services relevant des classes «auxiliaires» (à savoir les classes 1, 2, 4, 5 à 8,
10 à 13, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 29 à 33, 37, 39, 40, 43, 44 ainsi que pour une partie des produits/services compris dans les classes «core», comme, par exemple, certains services compris dans les classes 35, 36, 38 et 42)
− Même si l’usage du signe contesté par les sponsors constitue un usage sérieux (ce qui n’est pas le cas), les éléments de preuve ne sont clairement pas en mesure d’établir l’usage pour tous les produits et services concernés, étant donné que la titulaire de la MUE n’a pas établi l’ importance de l’usage. Les seuls chiffres fournis à cet égard sont ceux contenus dans les publications du CIO qui font référence aux recettes générées par le parrainage dans le monde entier (sans détailler les recettes concernant le territoire de l’Union et sans indication de la catégorie de produits/services concernée). Plus important encore, les chiffres générés par la vente et l’offre des biens et services spécifiques par les sponsors sur le territoire de l’UE ne sont pas fournis.
− En ce qui concerne les autres produits et services, comme indiqué ci-dessus, de nombreux documents faisaient référence à une période autre que la période pertinente et la grande majorité des éléments de preuve n’ont pas été en mesure de prouver l’importance de l’usage ni de démontrer l’usage de la marque telle qu’enregis trée conformément à l’article 18 du RMUE. En outre, en ce qui concerne spécifique me nt de nombreux produits et services, les éléments de preuve n’ont pas démontré un usage sur le marché compatible avec la fonction principale d’une marque, à savoir en tant qu’indication de l’origine. À cet égard, il convient de rappeler que les facteurs relatifs à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage sont cumulatifs (-05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. En outre, les documents versés au dossier ne contienne nt aucune référence spécifique à un nombre infime des produits et services pertinents concernés. En outre, les observations de la titulaire de la MUE étaient muettes ou ne contenaient que des déclarations générales concernant de nombreux produits et services, supposant essentiellement que l’établissement d’un usage sérieux constitue une simple conséquence de l’usage pour des produits/services liés d’une manière ou d’une autre.
− Par conséquent, une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, en recourant à des probabilités et à des présomptions, que la marque a fait
l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour ces produits et
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services. À cet égard, il convient de rappeler que les modalités et les moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque sont illimités et que le titulaire de la MUE est libre de choisir de tels moyens. Par conséquent, la conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessive me nt élevé, mais au fait que la titulaire de la MUE a choisi de limiter les éléments de preuve présentés.
− Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la MUE n' a prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne que pour le divertissement; les activités sportives et culturelles liées au sport comprises dans la classe 41 et la déchéance de la MUE contestée sont frappées de déchéance pour tous les autres produits et services contestés, ladite déchéance prenant effet à compter de la date de la demande en déchéance, à savoir le 7 avril 2023.
− En ce qui concerne le parrainage et le stratagème partenaire de TOP qui a été invoqué à plusieurs reprises par la titulaire de la MUE dans ses observations pour étayer l’usage pour tous les produits/services compris dans les classes «auxiliaires» (à savoir les classes 1, 2, 4 à 8, 10 à 13, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 29 à 33, 37, 39, 40, 43, 44) ainsi que pour une partie des produits/services compris dans les classes «principales» (comme, par exemple, certains services compris dans les classes 35, 36, 38 et 42) et auxquels une partie importante des éléments de preuve faisaient également référence, comme l’ a indiqué la titulaire de la MUE elle-même dans ses publications et observations, l’essence du programme de parrainage est de promouvoir les produits/services du sponsor en les associant aux symboles olympiques et à leurs valeurs/images. Le promoteur se voit accorder le droit de propriété intellectuelle olympique en échange de contributions financières et de biens/services à la titulaire de la MUE pour les événements des Jeux olympiques.
− Dans le cadre de l’appréciation des documents versés au dossier et de la manière dont la propriété intellectuelle olympique est effectivement utilisée par les sponsors, le public, en voyant les symboles olympiques comme étant utilisés de manière créative en rapport avec les produits/services fournis par les sponsors, ne percevra pas ces signes comme une indication de l’origine de ces produits/services, à savoir que le public ne croira pas que les produits/services pertinents sont fabriqués ou fournis par la titulaire de la MUE ou sous son contrôle (ce qui est particulièrement évident pour les services financiers (fournis sous le signe VISA), la mobilité/les véhicules
(proposés par Toyota sous sa marque), les infrastructures, les services techniques/technologiques (par exemple, ceux fournis sous les marques Bridgestone,
Panasonic et Samsung), les services d’hébergement et les produits connexes compris dans les classes 20, 21 et 27 (fournis sous le signe Airbnb), les produits alimenta ires et les boissons (sous les marques Coca-Cola, Danone, Costa, etc.) et les produits propres (sous le signe Procter & Gamble). À cet égard, le parrainage en question ne doit pas être confondu avec le «merchandising» en ce qui concerne ses effets sur l’usage sérieux de la MUE contestée, étant donné qu’il reflète une finalité différente pour la titulaire de la MUE et représente un concept juridique et un instrument réciproque différents (soulignement ajouté). Dans le scénario actuel du parrainage, les signes olympiques ne sont pas utilisés comme une indication de l’origine commerciale, pour créer ou conserver un débouché pour les produits ou services qui en sont revêtus et les distinguer des produits ou services d’autres entreprises. À cet égard, il n’est essentiel de maintenir les droits conférés par une
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marque pour une classe donnée de produits ou de services que lorsque cette marque a été utilisée sur le marché des produits ou des services de cette classe, la notion d’ «usage sérieux» impliquant une utilisation de la marque par son titulaire sur le marché des produits ou des services protégés par cette marque. Toutefois, cette condition n’est pas remplie lorsqu’une marque n’est utilisée que pour encourager la vente d’autres produits/services (voir, par analogie, 15/01/2009-, 495/07, WELLGiov,
EU:C:2009:10, § 17-21). Compte tenu des déclarations de la titulaire de la MUE (par exemple, dans toutes ses publications officielles et sur son site web), on peut conclure qu’un tel parrainage n’est pas destiné à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou services fabriqués/fournis par les sponsors, mais uniquement à obtenir des ressources financières pour ses activités et à promouvoir les Jeux olympiques et leurs valeurs. Les documents versés au dossier démontrent clairement que ce n’est pas la MUE contestée qui identifie le fabricant ou le fournisseur des produits/service s pertinents, mais la propre marque du sponsor (soulignement ajouté). En outre, contrairement à ce qu’a fait valoir la titulaire de la MUE, le fait que les sponsors contribuent à l’arrivée effective des Jeux olympiques en fournissant leurs produits/services au personnel, aux athlètes ou au public fréquentant les événements est dénué de pertinence étant donné que les produits/services en cause seront clairement considérés par les consommateurs pertinents comme provenant du sponsor plutôt que de la titulaire de la MUE.
− Par conséquent, sur la base des éléments de preuve produits, il ne saurait non plus être affirmé que l’usage de la MUE par les sponsors peut être considéré comme un usage «sérieux» au sens de l’article 18 du RMUE et ne saurait être assimilé à un usage conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, comme le soutient la titula ire de la MUE.
Moyens et arguments des parties
10 Le 20 janvier 2025, la demanderesse en nullité a formé un recours dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours demandant que la demande en déchéance ait été partiellement rejetée, à savoir pour les services de divertissement compris dans la classe
41; activités sportives et culturelles liées au sport.
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’annulation a considéré à tort que la preuve de l’usage en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 41 suffisait à prouver que la MUE avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
− L’usage de la MUE contestée «THE OLYMPICS» ne correspond pas à la fonction essentielle d’une marque. Le terme lui-même n’est pas perçu comme un identifia nt commercial pour les services contestés, mais plutôt comme une référence descriptive et non distinctive au festival grec ancien du sport, du sport, du divertissement et des marques de référence qu’il a été appelé après.
− La MUE contestée relève des causes de nullité absolue en raison de l’absence de caractère distinctif et de nature descriptive, étant donné que le terme «THE
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OLYMPICS» est utilisé par la titulaire de la MUE pour désigner les Jeux olympiq ues; il décrit directement les services contestés. Le consommateur pertinent de l’UE, où ce concours s’est déroulé sur des cavaliers, est conscient de ce contexte et associe étroitement le terme «THE OLYMPICS» à la compétition historique. Bien qu’il soit indéniable que les Jeux olympiques sont la course à pied de longeste et la plus importante (en ce qui concerne le nombre de pays participants, d’athlètes, de chaînes médiatiques, etc.) dans le monde et qu’ils attirent de manière extraordinaire les ORM des téléspectateurs, cette popularité ne saurait être attribuée à la MUE contestée en tant que «marque», c’est-à-dire comme une indication de l’origine commerciale au sens d’une marque. Il est plutôt considéré comme une référence plus large à un événement revêtant une importance culturelle et historique. En tant que telle, les consommateurs n’associent pas la MUE contestée à la titulaire de la MUE, mais plutôt à l’héritage culturel et historique qu’elle représente dans les domaines du sport et du divertissement. Cela est confirmé par l’utilisation répandue du terme «Olympics» et de ses variantes (telles que «Olympiad») en rapport avec d’autres événements sportifs ou de divertissement, tels que les sciences, l’échecs, la robotique et les arts martiaux. Lorsqu’une marque consiste en un slogan politique et a fait l’objet d’un usage intensif dans un contexte non commercial, elle sera nécessairement associée à ce contexte par le public pertinent. En outre, dès lors qu’il serait descriptif, il ne devrait pas être monopolisé par un seul propriétaire, comme c’est le cas pour «Marathon» ou «World Cup».
− Il n’a pas non plus été démontré que la MUE contestée a effectivement été utilisée pour les services contestés. La titulaire de la MUE n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour démontrer l’usage sérieux de la MUE. À cet égard, la décision attaquée a indiqué qu’elle s’appuyait sur des liens 5, 6, 10 à 13, 15, 16 et 23 comme éléments de preuve démontrant l’usage sérieux. Ces éléments de preuve concernant les services de divertissement contestés; les activités sportives et culturelles liées au sport compris dans la classe 41 reposent sur le nombre de téléspectateurs des Jeux olympiques par le public de l’UE et sur la création de contenus de divertissement, démontrés sous la forme de vues, d’interactions des utilisateurs avec des publications. Après un examen plus approfondi de ces annexes, il apparaît clairement que la nature de l’usage de la MUE contestée n’est pas étayée par les éléments de preuve présentés. Premièreme nt, l’ajout de termes tels que «Esports», «Torch», «Channel», «App», «Podcast», etc. modifie le caractère distinctif de la MUE contestée, comme cela a effectivement été jugé à juste titre pour «Olympic Dreams» et «Olympic Spirit».
− Les annexes 5, 13, 15 et 16 fournissent également des exemples du terme «OLYMPIC» accompli par des termes supplémentaires tels que «TOKYO 2020», «hiver» ou l’élément figuratif à cinq anneaux, de sorte que la MUE contestée n’est pas identifiée comme un identifiant autonome, mais dans son ensemble avec les termes supplémentaires. En raison de l’usage de la marque de l’Union européenne sous différentes formes, en contradiction avec l’enregistrement véritable «THE OLYMPICS», la reconnaissance de la marque de l’Union européenne en tant que marque est clairement diluée de manière significative.
− Deuxièmement, même lorsque la marque de l’Union européenne est utilisée seule, elle n’est pas perçue comme une marque, mais simplement comme un terme descriptif, indiquant aux consommateurs le type d’événement. À titre d’illustratio n, «OLYMPIC.COM» identifie manifestement le concours, que le public pertinent
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connaissait déjà, et non la titulaire de la MUE, de sorte que le site web identifiait le concours et non la MUE contestée, qui n’était même pas enregistrée à l’époque. Par conséquent, les éléments de preuve produits n’ont pas établi le critère de la nature de l’usage.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 mai 2025, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours. Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La validité d’une marque ne saurait être remise en cause en raison de sa prétendue absence de caractère distinctif, de caractère descriptif et/ou générique dans le cadre d’une procédure de déchéance conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
− L’usage intensif et la reconnaissance accrue de la marque par le grand public entraînent un caractère distinctif plus élevé pour les services pertinents compris dans la classe 41. Dans ce contexte, la demanderesse en nullité n’a pas démontré que le public pertinent associerait le signe «THE OLYMPICS» principalement à un événement historique organisé il y a plus de deux millénaires, plutôt qu’aux Jeux olympiques modernes organisés constamment par la titulaire de la marque depuis plus d’un siècle.
− La marque contestée jouit d’un caractère distinctif particulièrement fort auprès du public et même d’une renommée dans le monde entier, y compris dans l’Union européenne, en ce qui concerne l’organisation d’événements sportifs, culture ls, éducatifs et de divertissement compris dans la classe 41.
− Rien n’empêche le dépôt d’une marque pour un mot ancien qui évoque une compétition sportive. L’enregistrement d’un nom ancien en tant que marque n’est pas critiquable lorsque la promotion et la renommée acquise ou ravivantes de cette marque sont dues uniquement aux efforts commerciaux de la nouvelle demande.
− La demanderesse en nullité affirme à tort que la marque contestée n’est pas reconnue comme un identifiant autonome de la titulaire de la marque lorsqu’elle est utilisée avec des éléments verbaux «addi» (par exemple, Esports, Torch, Channel, App, Podcast, etc.). Néanmoins, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, pour constituer un usage sérieux d’une marque, cet usage ne doit pas nécessaireme nt être identique à la marque telle qu’enregistrée. En effet, en ce qui concerne les services de divertissement compris dans la classe 41, les chambres de recours ont confirmé que l’utilisation du signe «GRAMMY» en combinaison avec le mot descriptif «AWARDS» dans le contexte de la diffusion mondiale de la cérémonie de remise des prix Grammy Awards était une variation acceptable du signe «GRAMMY» (R
1114/2018-4).
− Les éléments de preuve de l’usage relatifs à des combinaisons de la marque contestée avec d’autres éléments figuratifs, en particulier les anneaux olympiques, constitue nt des éléments de preuve pertinents aux fins d’établir l’usage sérieux du signe.
− Au cours de la période pertinente et au-delà de celle-ci, la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour des services de divertissement; activités sportives et culturelles liées au sport comprises dans la classe 41.
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13 Le 26 mai 2025, la titulaire de la MUE a formé un recours incident conformément à l’article 68 (2), à l’article 25 du RDMUE et à l’article 19 du règlement de procédure devant les chambres de recours, demandant que la décision attaquée soit partiellement annulée dans la mesure où la déchéance partielle de la MUE contestée avait été prononcée pour:
Classe 3: Cosmétiques;
Classe 9: Programmes de jeux informatiques;
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; papeterie;
Classe 18: Tronc et sacs de voyage; sacs à dos; sacs à dos; cartables; portefeuilles; portefeuilles de poche; parapluies;
Classe 20: Coussins; animaux (rembourrés);
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes;
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 26: Insignes non en métaux précieux; épingles;
Classe 28: Jeux, jouets; article de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes;
Classe 35: Services de vente au détail; publicité; promotion de biens et de services pour le compte de tiers, au moyen d’accords de partenariat (parrainage) et de licences, dans le cadre d’événements sportifs nationaux; location d’espaces publicitaires; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;
Classe 36: Organisation de collections;
Classe 38: Télécommunications; transmission de programmes télévisés; coulée à large bande;
Classe 41: Mise à disposition de publications électroniques en ligne [non téléchargeables]; publications de revues électroniques en ligne; publication de textes
[autres que textes publicitaires]; éducation; informations sur l’éducation;
Classe 45: Concession de licences de droits de propriété intellectuelle.
14 Le recours incident était accompagné des éléments de preuve supplémentaires suivants:
− Annexe 32bis: Dossier olympique du marketing, édition 2024.
− Annexe 33: Sega et nWay — Olympics dans les jeux vidéo. a. Accord du 13 janvier 2023 entre l’IOC et la SEGA. b. Accord du 2 février 2022 entre le CIO et nWay.
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c. Déclaration de redevance de Sega concernant le jeu vidéo «Olympic Games
Tokyo 2020 — The Official Video Game» (Avatar Game — Q1 2022). d. Déclaration de redevance de Sega concernant le jeu vidéo «Olympic Games
Tokyo 2020 — The Official Video Game» (Avatar Game — Q2 2022).
e. Déclaration de redevance de Sega concernant le jeu vidéo «Olympic Games
Tokyo 2020 — The Official Video Game» (Avatar Game — Q3 2022). f. Déclaration de redevance de Sega concernant le jeu vidéo «Olympic Games
Tokyo 2020 — The Official Video Game» (Avatar Game — Q4 2022). g. Factures IOC relatives aux déclarations de redevances SEGA (Q1-Q4 2022).
h. Relevés bancaires IOC relatifs aux paiements de redevances SEGA (Q1-
Q3 2022). i. déclaration de redevance de nWay relative au jeu vidéo d’hiver 2022 (Q1 2022). j. déclaration de redevance de nWay relative au jeu vidéo d’hiver 2022 (Q2- Q4 2022). k. Factures IOC relatives à la garantie minimale de nWay pour le jeu vidéo d’hiver 2022 (Q1-Q4 2022). l. Relevés bancaires IOC relatifs aux paiements minimaux de garantie nWay
(Q1- Q4 2022). m. Déclaration sous serment IOC (Finance) — SEGA.
n. Déclaration sous serment IOC (Finance) nWay.
− Annexe 34: Accord sur les partenaires olympiques de premier plan. a. Accord directeur de marketing et de technologie de l’information daté du 15 mai 2017 entre la titulaire de la MUE et The Swatch Group Ltd. b. Accord conclu entre la titulaire de la MUE et Toyota Motor Corporation le 29 septembre 2017 entre le programme Olympic Partners et Toyota Motor Corporation.
− Annexe 35: Touchline — Review olympique. a. Accord-cadre du 1 décembre 2022 entre le CIO et Touchline.
b. Déclaration de travail du 1 janvier 2025 entre IOC et Touchline.
c. Déclaration du 25 avril 2025 de Touchline Publishing Ltd.
d. Olympic Review — Question 112.
e. Olympic Review — Question 113. f. Olympic Review — Question 116.
g. Olympic Review — Question 117.
h. Olympic Review — Question 118.
i. Olympic Review — Question 119.
j. Révision olympique — Formulaire de souscription. k. Olympic Review — édition 1970.
− Annexe 36: Lacoste — Collection olympique du patrimoine. a. Accord daté du 23 octobre 2017 entre la titulaire de la MUE et Lacoste S.A.S. b. Accord daté du 30 novembre 2021 entre la titulaire de la MUE et Lacoste S.A.S.
c. Déclaration de redevance de Lacoste relative à la collection olympique (Q1-
Q4 2022).
d. Factures IOC à Lacoste concernant la collection olympique du patrimoine (Q1- Q4 2022).
e. Relevés bancaires IOC relatifs aux paiements de redevances Lacoste (Q1-
Q4 2022). f. Déclaration sous serment de l’IOC (Finance).
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− Annexe 37: Accords relatifs aux produits de marchandisage de la marque OLYMPIC. a. Accord du 1 mars 2021 entre l’IOC et Editalia SpA. b. Accord du 11 mars 2016 entre le CIO et Carlton Books Limited, tel que modifié le 23 mars 2021.
c. Accord du 25 juin 2021 entre le CIO et Olympiapark München GmbH.
d. Accord du 17 février 2022 entre l’IOC et KITH Retail LLC. e. Accord du 6 août 2021 entre l’IOC et les fanatics Licensed Sports Group LLC.
− Annexe 38: Fanatics Inc. Olympic Shop. a. Accord de commerce électronique et de commercialisation de 2021 conclu entre la titulaire de la marque de l’Union européenne et fanatics Inc. b. Déclaration de redevances fanatiques concernant la chaussure olympique
(Q3 2022). c. Déclaration de redevances fanatiques concernant la chaussure olympique
(Q4 2022).
d. Factures IOC relatives à des déclarations de redevances fanatiques (Q1-
Q4 2022). e. Relevé bancaire de l’IOC relatif aux paiements de redevances fanatiques (Q1- Q4 2022). f. Déclaration de redevances fanatiques concernant la chaussure olympique
(Q1 2023). g. Déclaration sous serment de l’IOC (Finance).
− Annexe 39: Musée olympique. a. Factures adressées à des clients établis dans l’UE concernant des expositions au musée olympique et traductions. b. Publicité à des clients basés dans l’UE en rapport avec des expositions au musée olympique et traductions.
c. Campagne de promotion en France (Annecy) menée par JCDecaux auprès de clients établis dans l’UE dans le cadre de l’exposition anniversaire de 30 ans du musée olympique. d. Statistiques sur l’origine du musée olympique (2021 à 2023). e. Rapport sur l’origine des visiteurs du musée olympique (avril 2021 — avril 2022). f. Rapport sur l’origine des visiteurs du musée olympique (avril 2022 — avril 2023). g. Factures à des musées basés dans l’UE et à des NOCs, accompagnées de traductions.
− Annexe 40: Accords des NOCs. a. Accord olympique d’accès de licence du 1 janvier 2021 entre le CIO et le Comité olympique polonais. b. Accord olympique d’accès de licence du 1 janvier 2021 entre le CIO et le comité olympique hongrois. c. Accord olympique d’accès des licences du 1 janvier 2021 entre le CIO et le Comité olympique espagnol.
− Annexe 41: Mattel — Jouets et jouets. a. Accord du 6 novembre 2019 entre le CIO et Mattel Inc.
b. Déclaration de redevance de Mattel concernant les jouets et jouets de la marque
UNO, Barbie et HOT WHEELS (Q3 2020).
c. Déclaration de redevance de Mattel concernant les jouets et jouets de la marque
UNO, Barbie et HOT WHEELS (Q4 2020).
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d. Déclaration de redevance de Mattel concernant les jouets et jouets de la marque
UNO, Barbie et HOT WHEELS (Q2 2021). e. Déclaration de redevance de Mattel concernant les jouets et jouets de la marque
UNO, Barbie et HOT WHEELS (Q3 2021).
f. Déclaration de redevance de Mattel concernant les jouets et jouets de la marque
UNO, Barbie et HOT WHEELS (Q1 2022). g. Factures IOC relatives aux déclarations de redevances de Mattel (Q2-3 2021;
Q1 2022). h. Relevés bancaires IOC relatifs aux paiements de redevances de Mattel (Q2-
3 2021; Q1 2022). i. Déclaration sous serment de l’IOC (Finance).
− Annexe 42: Grays of Cambridge — Articles de sport. a. Accord du 11 novembre 2020 entre l’IOC et les Grays de Cambridge (International) LTD.
b. Déclaration de Grays de Cambridge Royalty relative aux articles de sport (Novem ber 2020 — décembre 2021).
c. Factures IOC relatives à Grays de la garantie minimale Cambridge (Novem ber
2020 — décembre 2021). d. Relevés bancaires IOC relatifs aux catégories de paiements minimaux de garantie de Cambridge (novembre 2020 — décembre 2021). e. Déclaration sous serment de l’IOC (Finance).
− Annexe 43: Accords sur les droits des médias et factures connexes. a. 2018/2020 Accord sur les droits de médias olympiques de Jeux européens conclu par et entre le CIO et Discovery Corporate Services Limited daté du 5 août 2026
[concernant les Jeux olympiques de Tokyo 2020].
b. Facture datée du 4 janvier 2019 adressée par le CIO à Discovery Corporate Services Limited concernant la 3e tranche pour Tokyo 2020 — XXXII Jeux olympiques de Tokyo [concernant les Jeux olympiques de Tokyo 2020]. c. 2020/2024 Accord sur les droits de médias olympiques de Jeux européens conclu par et entre le CIO et Discovery Corporate Services Limited daté du 5 août 2016
[concernant les Jeux olympiques de Beijing 2022].
d. Facture du 27 septembre 2021 adressée par le CIO à Discovery Corporate Services Limited relative au 4 e versement pour les Jeux olympiques de Pékin
2022 à XXIV [concernant les Jeux olympiques de Beijing 2022]. e. XXIII Jeux olympiques d’hiver à Pyeongchang en 2018, Jeux du XXXII Olympiad à Tokyo en 2020 et de l’accord sur les droits d’exposition de la chaîne olympique/Ships-at-Sea Broadcast et entre l’IOC et IMG Media Limited
[concernant les Jeux olympiques de Tokyo 2020]. f. Facture du 15 avril 2021 adressée par l’IOC à IMG Media Limited relative au versement 1 de la redevance Sport 24 pour les Jeux de l’été 2020 [concernant les
Jeux olympiques de Tokyo]. g. Jeux olympiques d’hiver XXIV à Pékin en 2022, Jeux du XXXIII Olympiad à Paris en 2024 et de l’accord sur les droits d’exposition de la chaîne olympique/Ships-at-Sea Broadcast et d’IMG Media Limited entre l’IOC et IMG
Media Limited [concernant les Jeux olympiques de Beijing 2022]. h. Facture du 11 février 2022 adressée par l’IOC à IMG Media Limited concernant la taxe Sport 24 Channel (s) pour les Jeux olympiques d’hiver 2022 [concernant les Jeux olympiques de Beijing 2022].
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i. 2018/2020 Accord olympique des droits des médias conclu par le CIO et entre le
CIO et France Télévisions [concernant les Jeux olympiques de Tokyo 2020]. j. Facture datée du 3 septembre 2018 du CIO à France Télévisions relative au 3e versement pour Tokyo — XXXII Jeux olympiques [concernant les Jeux olympiques de Tokyo 2020].
− Annexe 44: La chaîne olympique. a. Certificat de propriété relatif à «olympicshing el.com». b. Certificat de propriété concernant «olympics.com». c. Captures d’écran de la Wayback machine des sites web auxquels les noms de domaine «olympicshing el.com» et «olympics.com» se sont révélés pendant la période pertinente.
d. Accord directeur des services en date du 16 juin 2017 entre IOC et OCS. e. Contrat de service du 26 juin 2017 entre OCS SA et OCS SL.
f. Déclaration sous serment de M. John Palfrey, directeur des relations avec les parties prenantes d’Olympic Channel Services S.L., datée du 23 mai 2025, concernant des exemples de contenus de tiers sur la chaîne olympique et le nombre de vues de personnes situées dans l’UE.
− Annexe 45: Classe 38, classification de Nice —8e édition, version 2002.
− Annexe 46: Déclaration sous serment de PwC (mai 2025).
15 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours incident peuvent être résumés comme suit:
− Au cours de la période pertinente et au-delà de celle-ci, la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services suivants compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 35, 36, 38 et 41.
− Les preuves produites à cet égard ne devraient pas être considérées chacune isoléme nt, mais plutôt comme un ensemble d’éléments de preuve qui, combinés, prouvent l’usage sérieux de la marque pour les produits et services concernés. Aucune variation du signe utilisé et de la MUE contestée n’a d’incidence sur le caractère distinctif de cette dernière (comme indiqué dans la décision attaquée).
− Les arguments spécifiques concernant les produits et services pour lesquels elle revendique l’usage sérieux de la MUE contestée peuvent être résumés comme suit:
a) «Cosmétiques» compris dans la classe 3
− Des exemples de courriers électroniques et d’extraits pertinents des rapports de redevances envoyés par des fanatiques à la titulaire de la MUE concernant les redevances perçues pour les ventes, entre autres, de «The Olympic Collection Set of 5 Nail Polish» par l’intermédiaire du magasin de vente au détail en ligne «Olymp ic Shop» au sein de l’UE au cours de la période pertinente sont fournis (annexe 38.c). La marque «OFFICIAL OLYMPIC (sous licence) PRODUCT» figure notamment sur l’emballage de ces articles à vendre (annexe 14.b, annexe 38.a), tandis que les courriels et les rapports de redevances sont présentés à titre de preuve qui corroborent et sont corroborés par la déclaration sous serment de la titulaire de la MUE (annexe 38.g) et de PWC [annexe 46, paragraphe 1, point c), p. 4 et p. 75 à 76] concernant la quantité, le prix et le mois de vente de ces produits (par exemple, The Olympic Collection Set of 5 Nail Polish»). La vente de ces produits par l’intermédiaire du
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magasin de vente au détail Olympic Shop constitue un usage sérieux de la MUE contestée pour ces produits.
b) «Programmes de jeux informatiques», relevant de la classe 9
− En ce qui concerne le jeu «Olympic Games Tokyo 2020 — Le jeu vidéo officiel», des éléments de preuve sont à présent fournis pour montrer les chiffres totaux des ventes du jeu vidéo «Olympic Games Tokyo 2020 — The Official Video Game» pour les trois principaux canaux de distribution (PS4, XB1, Switch) sur lesquels ce jeu vidéo a été vendu aux consommateurs de l’UE au cours de la période pertinente (annexes 33.c à 33.f). Ces chiffres sont confirmés par la déclaration sous serment produite à l’annexe 46, section 1, sous a), p. 4, et les annexes 33.h, p. 6 à 7).
− En ce qui concerne les jeux «Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020» et «Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020», la division d’annulation a commis une erreur en concluant que le terme «OLYMPIC» n’est pas utilisé de manière indépendante et que la marque contestée, même sous la forme «OLYMPIC», n’est pas perçue comme une marque; Contrairement à ces conclusions, le signe «THE
OLYMPIC GAMES» est une variante acceptable de la marque. Par conséquent, la preuve de l’usage de la marque «OLYMPIC GAMES» peut servir à établir un usage sérieux, même en combinaison avec d’autres marques, telles que «Tokyo 2020», «MARIO» et/ou «SONIC».
− La titulaire de la MUE a conclu un accord daté du 2 février 2022 avec nWay Inc. concernant, entre autres, des jeux vidéo du «programme de collecte des jeux olympiques» (annexe 33.b). En vertu de cet accord, nWay Inc. bénéficie expressément d’une licence pour utiliser une partie du portefeuille de marques de la titulaire de la MUE, y compris l’OOLP Emblem. Au cours de la période pertinente, différe ntes éditions de ces jeux vidéo portant la marque «OLYMPIC (S)» ont été proposées à la vente par nWay aux consommateurs de l’UE. Les déclarations de redevances fournies par nWay ont été fournies aux annexes 33.i et 33.j, et ces faits et chiffres sont confirmés par les déclarations sous serment fournies à l’annexe 33.n et dans l’annexe 46, section 1, sous e), p. 4)
− La titulaire de la MUE gère son propre programme de licence mondial, qui comprend le marchandisage dans le secteur des jeux vidéo/informatiques.
− Un certain nombre de jeux vidéo/informatiques ont été lancés par des développeurs renommés avec le consentement de la titulaire de la MUE au fil des ans, tels que
«Olympic Gold», «Winter Olympics» et «Olympic Summer Games» (entre autres, annexe 21.a).
− En outre, la titulaire de la MUE a noué une collaboration avec nWay pour les «Jeux olympiques: Pékin 2022», un jeu gratuit pour téléphones mobiles disponible à partir du 3 février 2022 (An nex 21.h) et un autre jeu vidéo «steep: Route vers les Jeux olympiques «Jeux olympiques de 2018» a été lancé pour les Jeux olympiques de 21
(annexe.c).
− Pour le reste, il est fait référence aux pages 44 à 50 des observations en réponse de la titulaire de la MUE.
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c) «Horlogerie et instruments chronométriques», relevant de la classe 14
− La titulaire de la MUE a conclu un accord de licence de 2017 avec The Swatch Group Ltd, qui contient des règles relatives à l’usage des marques olympiques (annexe 34.1, p. 16 à 20, p. 256 et 258), qui montre l’usage en tant que marque et qui est pertinent pour prouver l’usage sérieux.
− La décision attaquée ne résiste pas à l’examen, notamment parce qu’elle n’a pas tenu compte des éléments de preuve supplémentaires produits, à savoir: un partenaire de TOP de la titulaire de la MUE, Omega utilise la marque contestée pour des montres et des accessoires connexes (tels que des étuis, des bracelets, des lanières) avec l’autorisation de la titulaire de la MUE depuis presque un siècle. Au cours de la période pertinente, Omega est active dans l’Union européenne, soit directement, soit par l’intermédiaire de certains détaillants officiels, en mettant bien en évidence l’association de la marque Omega avec les Jeux olympiques et le développement olympique en tant qu’ outil mercial de com et en référence dans des présentations commerciales, des catalogues, des communiqués de presse, des conseils, des produits dérivés et par le biais d’autres événements et activités liés à sa solidité. Cette communication commerciale a fait un usage systématique de la marque «OLYMPIC
(S)», qui a été utilisée pour tous les produits précités (annexe 24.1) et au cours de la période pertinente, quatre des modèles de montres pertinents ont été vendus comme démontré dans l’Union européenne (respectivement plus de 250, plus de 10, plus de 200 et plus de 80). Ces faits et chiffres sont confirmés dans la déclaration sous serment de la titulaire de la MUE (annexe 24.b).
− En outre, les montres sont également commercialisées par la titulaire de la MUE dans sa chaussure olympique (annexe 14.1), comme le montrent les annexes 26 et 14.c comme portant la mention «The Olympic Collection» et le «produit olympiq ue officiel». Des exemples de courriers électroniques et d’extraits pertinents des rapports de redevances envoyés par des fanatics à la titulaire de la MUE concernant les redevances perçues pour la vente de ces produits (à savoir The Olympic collec tion
Swatch Flick Flak Celebration Watch) par l’intermédiaire du magasin de vente au détail en ligne «OLYMPIC SHOP» au sein de l’UE au cours de la période pertinente sont fournis (annexe 38.b-38.d). Ces courriers électroniques et rapports de redevances sont corroborés par la déclaration sous serment de la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexe 38.g) et de PWC [annexe 46, point 1 c), p. 75 à 76] concernant la quantité, le prix et le mois de vente de ces produits. La vente de ces produits par l’intermédiaire du magasin de vente au détail Olympic Shop constitue un usage sérieux de la MUE contestée pour ces produits. De même, les factures de la vente de ces articles par des musées et des comités olympiques nationaux basés dans l’UE (annexe 39.g, p. 11 et p. 14).
− Dans ce contexte, la conclusion de la division d’annulation selon laquelle le terme «OLYMPIC» n’est pas utilisé en tant que marque, mais uniquement pour décrire une édition spécifique de montres inspirées des Jeux olympiques et d’Omega en tant qu’entreposeur officiel de l’entretien, est contredite par les images des produits et des sites Internet fournis, dans lesquels l’ «entretien officiel des Jeux olympiques» et les anneaux olympiques figurent à l’arrière de certaines montres (An nex 24).
− Ces montres ont été produites, vendues et promues par Omega au cours de la période pertinente, notamment sur son site web également sous la marque «Olympic Games
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Collection», conformément à l’accord conclu entre la titulaire de la MUE et Omega (annexe 34.1, p. 258), dont l’existence confirme l’usage en tant que marque, indépendamment de l’ajout des anneaux olympiques.
− Le rôle d’Omega en tant que contrôleur officiel des jeux olympiques (annexe 34.1, p. 6-16) ne fait pas obstacle à ses droits de commercialisation sur la marque
«Olympic» (annexe 34.1, p. 16-20) et ne l’empêche pas non plus.
− Pour le reste, il est fait référence aux observations en réponse de la titulaire de la MUE (pp. 66-68).
d) «Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; papeterie» compris dans la classe 16
− L’usage d’ «OLYMPIC» dans le titre du magazine de la titulaire de la MUE «The Olympic Review» (voir observations relatives aux services compris dans la classe 41) constitue également un usage sérieux pour les produits susmentionnés compris dans la classe 16, d’autant plus à la lumière de son historique (annexe 35.k) et de sa publication et de sa distribution au cours de la période pertinente (annexe 35.d —
35.i), en souffrant du fait que le public pertinent dans l’Union européenne est de niche.
À titre subsidiaire, cela constitue un usage au moins pour la sous-catégorie des périodiques compris dans la classe 16.
− De même, l’usage de la MUE contestée par la titulaire de la MUE pour des livres au cours de la période pertinente (annexes 37.1 et 37.b) constitue un usage sérieux pour,
à tout le moins, le papier, le carton et les produits en ces matières, non compris dans d’autres classes.
− En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est rappelé que la titulaire de la MUE publie le «Olympic Review» en anglais, en français et en espagnol, en tant que magazine papier officiel du développement olympique (annexe 17.a), y compris au cours de la période pertinente, lorsqu’il a été publié et distribué aux consommate urs de l’UE dans ces langues (annexes 35.d à 35.i). 14 éditions (numéros 107 à 119) du journal papier et du magazine numérique ont été publiées au cours de la période pertinente, ainsi qu’une édition spéciale. Touchline Publishing Ltd confirme que le nombre de pages de l’numéro 118 atteint près de 8,000 (annexe 35.c). Il en résulte un total très élevé s’il est appliqué à l’ensemble des 14 éditions.
− Touchline Publishing Ltd a produit toutes les éditions de ce magazine publiées entre 2018 et 2023 et les distribuaient, y compris par courrier physique à des destinata ires dans l’Union européenne (annexe 35.a, 35.c p. 1, 3-4). Cela représente plusieurs milliers de copies compte tenu de l’impression constante parcourue au cours de la période pertinente (annexe 35.c).
− La liste des abonnements pour les éditions papier est vaste et inclut des institutions et des particuliers dans l’Union européenne (annexe 17.b), comme le montre notamme nt les éditions 108, 113, 116 à 119, toutes les élèves ayant pris naissance au cours de la période pertinente, comme le confirme la déclaration sous serment (annexe 17). Compte tenu également de la large répartition géographique dans l’UE (15 États membres) et du fait que les services ont été distribués contre rémunération aux consommateurs de l’UE, cela constitue un usage sérieux de la MUE contestée (à tout
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le moins pour les produits en cause compris dans la classe 16). Même si certaines éditions papier ont ensuite été proposées gratuitement pendant une partie de la période pertinente, cela ne remet pas en cause la pertinence des éléments de preuve relatifs à l’usage sérieux (compris dans la classe 16).
− Pour ces produits, ainsi que pour la papeterie, la commercialisation par la titulaire de la MUE de divers produits en papier de marque Olympique, y compris des carnets, des affiches, des cartes postales et des cartes à collectionner par l’intermédiaire de son magasin de vente au détail en ligne «Olympic Shop», disponible (également dans l’UE) depuis octobre 2021 (annexe 14), constitue un usage sérieux. Voir annexes 14.d, 14.c et 14.a à cet égard.
− Des exemples de courriers électroniques et d’extraits pertinents des rapports de redevances envoyés par des fanatiques à la titulaire de la MUE concernant les redevances perçues pour la vente, entre autres, de ces produits (à savoir «The Olympic Collection A5 Kids Notebook», «The Olympic Collection Spiral Notebook — Hearts», «The Olympic Collection Premium Notebook», etc.) par l’intermédiaire du magasin de vente au détail en ligne «Olymp ic Shop» au sein de l’UE au cours de la période pertinente sont fournis (annexes 38.b à 38.d). Ces faits et chiffres sont corroborés par la déclaration sous serment de la titulaire de la MUE (annexe 38.g) et de PWC [annexe 46, point 1 c), p. 75 à 76] concernant la quantité, le prix et le mois de vente de ces produits. La vente de ces produits par l’intermédiaire du magasin de vente au détail Olympic Shop constitue un usage sérieux de la MUE contestée pour ces produits. Il en va de même des factures de la vente de ces articles par des usagers et comités olympiques nationaux basés dans l’UE (annexe 39.g, p. 14).
e) «Tronc et sacs de voyage; sacs à dos; sacs à dos; cartables; portefeuilles; portefeuilles de poche; parapluies» compris dans la classe 18
− Ces produits vendus dans le cadre de la «Collection olympique» doivent porter des étiquettes et des emballages mentionnant la «Collection olympique» et porter le logo
à cinq anneaux avec «OFFICIAL OLYMPIC a concédé des licences PRODUCT», comme indiqué dans les directives pertinentes relatives aux licenciés (An nex 14.b) et accord (annexe 38.a). Des exemples de courriers électroniques et d’extraits pertinents des rapports de redevances envoyés par des fanatiques à la titulaire de la MUE concernant les redevances perçues pour les ventes, entre autres, de «The Olympic Collection Backpack», «The Olympic Collection Kild’s Wallet — Fields of Play», «The Olympic Collection Automatic Um brella», «Paris 2024 Olympics Mascot Tote Bag» par l’intermédiaire du magasin de vente au détail en ligne «Olympic Shop» au sein de l’UE au cours de la période pertinente sont fournis (annexe 38.b à 38.d). La marque «OFFICIAL OLYMPIC (sous licence) PRODUCT» figure notamment sur l’emballage de ces articles à la vente (annexe 14.a, c, annexe 38.a), tandis que les courriers électroniques et les rapports de redevances sont présentés à titre d’éléments de preuve qui corroborent et sont enracinés par la déclaration sous serment de la titulaire de la MUE (annexe 38.g) et de PWC [An nex 46, paragraphe 1 (c), p. 4 et
p. 75 à 76] concernant la quantité, le prix et le mois de vente de ces produits. La vente de ces produits par l’intermédiaire du magasin de vente au détail «Olympic Shop» constitue un usage sérieux de la MUE contestée pour ces produits. Il en va de même des factures de la vente de ces articles par des usagers et comités olympiq ues
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nationaux basés dans l’UE, notamment des paquets, portefeuilles et parapluies portant la marque «OLYMPIC» (annexe 39.g, p. 8-10).
− Pour le reste, la décision attaquée n’a pas dûment tenu compte des éléments de preuve produits à cet égard, à savoir: Annexe 14.d (aperçu des ventes, entre autres, de ces produits dans l’Union européenne au cours de la période pertinente).
f) «Coussins; animaux (rembourrés)» compris dans la classe 20
− Ces produits vendus dans le cadre de la «Collection olympique» doivent porter des étiquettes et des emballages mentionnant «The Olympic Collection» et portant le logo à cinq anneaux avec «OFFICIAL OLYMPIC a concédé des licences PRODUCT», comme indiqué dans les lignes directrices pertinentes relatives aux licenciés (annexe 14.b) et dans l’accord (annexe 38.a). Des exemples de courriers électroniques et d’extraits pertinents des rapports de redevances envoyés par des fanatiques à la titulaire de la MUE concernant les redevances perçues pour les ventes, par exemple, de «The Olympic Collection Badges Pillow» par l’intermédiaire du magasin de vente au détail en ligne «Olympic Shop» au sein de l’UE au cours de la période pertinente sont fournis (annexe 38.b et c). La marque «OFFICIAL OLYMPIC (sous licence) PRODUCT» figure notamment sur l’emballage de ces articles à vendre (annexes 14.c et 14.a), tandis que les courriers électroniques et les rapports de redevances sont présentés à titre de preuve dont le taux corrobo est corroboré par la déclaration sous serment de la titulaire de la MUE (annexe 38.g) et de PWC [annexe 46, paragraphe 1
(c), p. 4 et p. 75 à 76] concernant la quantité, le prix et le mois de vente de ces produits. La vente de ces produits par l’intermédiaire du magasin de vente au détail «Olymp ic Shop» constitue un usage sérieux de la MUE contestée pour ces produits. Il en va de même pour la vente de ces articles par des usagers et des comités olympiq ues nationaux basés dans l’UE, notamment des coussins portant la marque «OLYMPIC»
(annexe 39.g).
− Il en va de même pour les animaux compris dans la classe 20 (voir les observations concernant les produits compris dans la classe 28).
− Dans la décision attaquée, la division d’annulation n’a pas dûment tenu compte des éléments de preuve produits à cet égard, à savoir: Annexe 14.d (aperçu des ventes pour chaque article vendu, notamment ces produits dans l’Union européenne au cours de la période pertinente). Des exemples de courriers électroniques et d’extraits pertinents des rapports de redevances envoyés par des fanatiques à la titulaire de la
MUE concernant les redevances perçues pour les ventes, entre autres, de «The Olympic Collection Badged Pillow» par l’intermédiaire du magasin de vente au détail en ligne «Olympic Shop» au sein de l’UE au cours de la période pertinente sont fournis (annexe 38.g).
g) «Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes» comprises dans la classe 21
− Ces produits vendus dans le cadre de la «Collection olympique» doivent porter des étiquettes et des emballages mentionnant «The Olympic Collection» et portant le logo à cinq anneaux avec «OFFICIAL OLYMPIC a concédé des licences PRODUCT», comme indiqué dans les lignes directrices pertinentes relatives aux licenciés (annexe
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14.b) et dans l’accord (annexe 38.a). Des exemples de courriers électroniques et d’extraits pertinents des rapports de redevances envoyés par des fanatiques à la titulaire de la MUE concernant les sanctions obtenues pour les ventes, par exemple, des produits «The Paris 2024 Olympics Mascot mug» par l’intermédiaire du magasin de vente au détail en ligne «Olympic Shop» au sein de l’UE au cours de la période pertinente sont programmés (annexe 38.c). La marque «OFFICIAL OLYMPIC (sous licence) PRODUCT» figure notamment sur l’emballage de ces articles à la vente (annexe 14.a et c), tandis que les courriers électroniques et les rapports de redevances sont présentés à titre d’éléments de preuve corroborant et encadrés par la déclaration sous serment de la titulaire de la MUE (annexe 38.g) et de PWC [An nex 46, point 1 c), p. 4 et p. 75 à 76] concernant la quantité, le prix et le mois de vente de ces produits. La vente de ces produits par l’intermédiaire du magasin de vente au détail Olympic Shop constitue un usage sérieux de la MUE contestée pour ces produits.
− Dans la décision attaquée, la division d’annulation n’a pas dûment tenu compte des éléments de preuve produits à cet égard, à savoir: Annexe 14.d (aperçu des ventes pour chaque article vendu, notamment ces produits dans l’Union européenne au cours de la période pertinente).
h) «Vêtements, chaussures, chapellerie», relevant de la classe 25
− Ces produits vendus dans le cadre de la «Collection olympique» doivent porter des étiquettes et des emballages mentionnant la «Collection olympique» et porter le logo
à cinq anneaux avec «OFFICIAL OLYMPIC a concédé des licences PRODUCT», comme indiqué dans les lignes directrices pertinentes relatives aux licenciés (annexe 14.b) et dans l’accord (annexe 38.a). Des exemples de courriers électroniques et d’extraits pertinents des rapports de redevances envoyés par des fanatiques à la titulaire de la MUE concernant les redevances perçues pour les ventes, entre autres, de «The Olympic Collection UV 50 + Protection T-Shirt — picto — Unisex», «Paris
2024 Olympics Polo — White — Women’s, Paris 2024 Olympics Crew Sweat —
Grey», «Paris 2024 Olympics Logo Cap — Black» par l’intermédiaire du magasin de vente au détail en ligne «Olympic Shop» au sein de l’UE au cours de la période pertinente sont fournis (annexe 38.b à 38.d). La marque «OFFICIAL OLYMPIC (LI CENSED) PRODUCT» figure notamment sur l’emballage de ces articles à vendre (annexe 14.a, 14.c, annexe 38.a), tandis que des courriels et des rapports de redevances sont présentés à titre de preuve qui corroborent et sont corroborés par la déclaration sous serment de la titulaire de la MUE (annexe 38.g) et de PWC [annexe 46, paragraphe 1, point c), p. 4 et p. 75 à 76]. La vente de ces produits par l’intermédia ire du magasin de vente au détail Olympic Shop [pour, entre autres, «The Heritage
Collection LA 1984 T shirt- by Lacoste», «The Heritage Collection Tokyo 1964 Polo by Lacoste», «The Heritage Collection Mexico 1968 Polo by Lacoste»] constitue également un usage sérieux de la MUE contestée pour ces produits [annexes 38.b à
38.d, 38.g et annexe 46, paragraphe 1, sous c)]. Il existe plusieurs accords de lice nce entre Lacoste et la titulaire de la MUE concernant le programme olympique du patrimoine (annexe 36.a, article 1.18 et 1.20 et annexe 36.b, p. 4) et les produits doivent porter les marques des deux parties (An nex 36.a, listes 11 et 1, annexe 36.b, annexe 8, p. 59 et p. 33). Lacoste re louait la «collection d’articles d’habille me nt olympiques de Tokyo» avant ces 2020 jeux (annexe 31.a). D’autres collectio ns olympiques ont été lancées par Lacoste en 2019 (An nex 31.b), 2018 (annexe 31.c) et
2023 (annexe 31.d). Voir également les annexes 36.c à e et les déclarations sous
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serment à l’appui [annexes 36.f et 46, point 1 (d), p. 153-154]. Des articles ont été vendus dans 10 États membres de l’UE et certains de ces produits sont toujours vendus dans le magasin de vente au détail en ligne «Olympic Shop» (annexes 14.a et 31.d).
− De même, les factures de la vente de ces articles par des usagers et des comités olympiques nationaux basés dans l’UE, notamment des t-shirts, des ponchos et des casquettes sous la marque OLYMPIC (annexe 39.g, p. 8 à 10).
− Pour le reste, la décision attaquée n’a pas dûment tenu compte des éléments de preuve produits à cet égard, à savoir: L’annexe 14.d (aperçu des ventes, entre autres, de ces produits dans l’UE au cours de la période pertinente) et a conclu à tort que l’usage des signes «Olympic Dreams» et «Olympic Spirit» ne suffisait pas à prouver l’usage du signe contesté.
i) «Insignes non en métaux précieux; épingles» compris dans la classe 26
− Ces produits vendus dans le cadre de la «Collection olympique» doivent porter des étiquettes et des emballages indiquant «The Olympic Collection» et porter le logo à cinq anneaux avec «OFFI CIAL OLYMPIC sous licence PRODUCT», comme indiqué aux annexes 14.b et c et à l’annexe 38.a. Exemples de courrie rs électroniques et extraits pertinents des rapports de redevances envoyés par des fanatics à la titulaire de la MUE concernant les redevances perçues pour les ventes, par exemple, de «Paris 2024 Olympics Oval Pin Badge». «The Heritage Collection Los Angeles 1984 Torch Pin Badge», etc., par l’intermédiaire du magasin de vente au détail en ligne «Olympic Shop» au sein de l’UE au cours de la période pertinente, sont fournis (annexe 38.b à d). La marque «OFFICIAL OLYMPIC (sous licence) PRODUCT» figure notamment sur le vieillissement de ces articles à la vente [annexe 14.c et a)], tandis que les courriers électroniques et les rapports de redevances sont présentés à titre de preuve qui corroborent et sont corroborés par la déclaration sous serment de la titulaire de la MUE (annexe 38.g) et de PWC
[annexe 46, paragraphe 1 (c), p. 4 et p. 75 à 76] concernant la quantité, le prix et le mois de vente de ces produits. La vente de ces produits par l’intermédiaire du magasin de vente au détail Olympic Shop constitue un usage sérieux de la MUE contestée pour ces produits. De même, les factures de la vente de ces articles par des usagers et comités olympiques nationaux basés dans l’UE, notamment des badges et épingles OLYMPIC (annexe 39.g, p. 8, 10 et 11).
− Pour le reste, la décision attaquée n’a pas dûment tenu compte des éléments de preuve produits à cet égard, à savoir: Annexe 14.d (aperçu des ventes pour chaque fois vendus, entre autres, ces produits dans l’Union européenne au cours de la période pertinente).
j) «Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans les deux classes» compris dans la classe 28
− Ces produits vendus dans le cadre de la «Collection olympique» doivent porter des étiquettes et des emballages mentionnant la «Collection olympique» et porter le logo
à cinq anneaux avec «OFFICIAL OLYMPIC a concédé des licences PRODUCT», comme indiqué dans les directives pertinentes relatives aux licenciés (An nex 14.c) et accord (annexe 38.a). Des exemples de courriers électroniques et d’extraits pertinents des rapports de redevances envoyés par des fanatiques à la titulaire de la MUE
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concernant les redevances perçues pour les ventes, entre autres, de «The Olympic
Collection Quiz Plating Cards — French», «The Olympic Collection Quiz Plating
Cards — English», «The Olympic Col lection sporty Plush Doll — Swimming», «The Heritage Collection Munich 1972 Waldi Plush Mascot», «The Olympic Collection Art Skateboard 8 James Rizzi Limited Edi tion» par l’intermédiaire du magasin de vente au détail en ligne «Olympic Shop» au sein de l’UE au cours de la période pertinente sont fournis (annexe 38.b à 38.d). La marque «OFFICIAL OLYMPIC (LI CENSED) PRODUCT» figure notamment sur l’emballage de ces articles à vendre (annexe 14.a, photos d’un ours en peluche et d’un ensemble d’archerie), tandis que les courriers électroniques et les ports de redevances sont présentés à titre d’éléments de preuve corroborant et corroborés par la Affi Davit de la titulaire de la MUE (annexe 38.g) et du PWC [annexe 46, paragraphe 1, point d), p. 4 et p. 75 à 76] concernant la quantité, le prix et le mois de vente de ces produits. La vente de ces produits par l’intermédia ire du magasin de vente au détail «Olympic Shop» constitue également un usage sérieux de la MUE contestée pour ces produits. De même, les factures de la vente de ces articles par des jeux et des commissions olympiques nationaux basés dans l’UE, notamment des jeux de cartes «OLYMPIC» portant la marque «OLYMPIC», des bonnets de natation et des jouets en peluche (annexe 39.g, p. 10 à 11).
− Pour le reste, la décision attaquée n’a pas dûment tenu compte des éléments de preuve produits à cet égard, à savoir: Annexe 14.d (aperçu des ventes, entre autres, de ces produits dans l’Union européenne au cours de la période pertinente).
− En outre, le programme mondial de licence de la titulaire de la MUE comprend des merchandis dans le secteur des jeux (y compris les jeux vidéo et les jouets). Pour les jeux vidéo, voir les observations de la classe 9 ci-dessus. Pour les jouets, elle a conclu un accord avec Mattel le 6 novembre 2019, qui couvre des jeux et des jouets (à savoir des poupées, des véhicules et des cartes) et l’utilisation du «produit officiel autorisé» (annexe 41.a, p. 32). L’état des redevances (annexe 41.b à 41.h) montre que des ventes de poupées Barbie et de voitures jouets HOT-WHEELS ont eu lieu en Allemagne, en France et en Espagne du Q3 2020 au Q3 2021 de la période de référence, comme le confirme la déclaration sous serment de la titulaire de la MUE à cet égard (An nex 41.i, p. 10), confirmée par PWC [annexe 46, point 1 b), p. 33 à 34].
− En ce qui concerne les articles de gymnastique et de sport, ils sont essentiels à l’organisation des jeux olympiques, de sorte que la MUE contestée a également été utilisée pour de tels articles de sport compris dans la classe 28 au cours de la période pertinente, non seulement des articles de ski durant les jeux olympiques Pyeongchang 2018 et Beijing 2022, mais aussi dans le cadre de partenariats avec d’autres marques: par exemple, a) avec des Grays de Cambridge (annexes 42.a à 42.e) pour la vente d’articles de sport dans l’Union européenne (c’est-à-dire des balles à rugby et des crosses de hockey — annexe 2, p. 31), ce que confirme à nouveau PWC [annexe 46, point 1 f), p. 4 et p. 176]; b) avec fanatics Licensed Sports Group LLC (annexe 37.e) en ce qui concerne la vente d’articles de sport (c’est-à-dire des t-shirts, des polos, des puces et des vestes de sport, bas, survêtements et articles de chapellerie — annexe 2,
p. 39) sous la marque «OFFICIAL OLYMPIC Liced PRODUCT» (annexe 1, p. 28).
k) «Publicité; promotion de biens et de services pour le compte de tiers, au moyen d’accords de partenariat (parrainage) et de licences, dans le cadre de manifestations sportives internationales; location d’espaces publicitaires; location d’espaces
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publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication» compris dans la classe 35
− La titulaire de la MUE a fourni des opportunités publicitaires à ses partenaires TOP, notamment en leur permettant de promouvoir leurs propres produits et services dans le cadre de l’ «Olympic Review», comme le montrent les accords pertinents (par exemple, pour Omega, annexe 34.a, p. 217-218, et pour Toyota, annexe 34.b, p. 64): accorder un rabais sur les espaces publicitaires en cas d’achat, deux pages publicita ires gratuites par an et un crédit dans chaque édition pour toute publicité composite). La titulaire de la MUE s’est également engagée à promouvoir (c’est-à-dire faire de la publicité) sur sa chaîne olympique les chaînes Discovery d’Eurosport qui participent activement et de manière substantielle à la couverture des Jeux olympiques (annexes
43.a et c, article 8.4).
− D’autres possibilités de publicité sont offertes à TOP Partners par la titulaire de la MUE et au nom de la titulaire de la MUE pour chaque Jeux olympique au cours de la période pertinente, par exemple pour des possibilités de diffusion publicitaire et de parrainage (par exemple, pour Omega, annexe 34.a, p. 42 et 248, et pour Toyota, annexe 249.b, p. 34 et 24) et des crédits sur écran dans des émissions télévisées internationales (par exemple, Omega, annexe 82.a, p. 34-253).
− La titulaire de la MUE a offert des opportunités publicitaires aux partenaires TOP des Jeux olympiques, notamment en leur permettant de promouvoir leurs propres produits et services dans le magazine «Olympic Review». La titulaire de la MUE s’est également engagée à promouvoir et à faire de la publicité sur les chaînes olympiq ues Discovery (Eurosport) qui participent activement et de manière substantielle à la couverture des Jeux olympiques.
− La vente de produits dans le cadre de la vente au détail en ligne «OLYMPIC SHOP» constitue également une publicité et une promotion de produits et services pour le compte de tiers, au moyen d’ accords de partenariat (parrainage) et de licences, dans le cadre d’événements sportifs internationaux; espaces publicitaires (location de -); location d’espaces publicitaires; renal de temps publicitaire sur les moyens de communication.
− Pour le reste, nous renvoyons aux pages 60 à 66 des observations en réponse.
L «Services de vente au détail» compris dans la classe 35
− Contrairement à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle la titulaire de la MUE ne vend ses propres produits que dans l’ «Olympic Shop», par l’intermédiaire du site web Olympic.com et exploitée par fanatics Inc en son nom (annexe 38.a), les produits qui y sont vendus incluent également des produits portant la marque de tiers, indépendamment du fait qu’ils fassent officiellement l’objet d’une licence et soient soumis à l’autorisation de la titulaire de la MUE [par exemple, pour Lacoste (annexe 36a et b)] et pour les PAN (annexes 40.a à 40.c). Des vêtements portant la marque Lacoste ont été proposés sous la marque Olympic pendant et au- delà de la période pertinente (annexe 31.d), comme le montrent des exemples non exhaustifs.
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− Des courriers électroniques et des rapports de redevances sont produits en tant qu’éléments de preuve corroborant et reliés de cor par la déclaration sous serment de la titulaire de la MUE (annexe 38.g) et de PWC [An nex 46, paragraphe 1, point c), concernant la quantité, le prix et le mois de vente de ces produits]. La vente de ces produits par l’intermédiaire du magasin de vente au détail Olympic Shop (notamme nt «The Heritage Collection LA 1984 T-shirt by Lacoste — Navy», «The Heritage
Collection Tokyo 1964 Polo by Lacoste», «The Heritage Collection Mexico 1968
Polo by Lacoste») constitue également un usage sérieux de la MUE contestée pour ces produits [des liens 38.b à 38.d, 38.g et 46, paragraphe 1, point c)].
− Deuxièmement, un document d’accord, des courriels et des extraits de redevances sont fournis concernant la vente (entre autres) de «The Heritage Collection Munich 1972 Waldi Plush Mascot», notamment par l’intermédiaire de la chaussure olympiq ue
[annexe 37.c, liste 2, p. 32, annexes 38.b à 38.d], également corroborée par la déclaration sous serment de la titulaire de la MUE (annexe 38.g) et de PWC [annexe
46, paragraphe 1, point c), p. 4 et p. 75 à 76] concernant la quantité, le prix et le mois de vente de ces produits.
− Troisièmement, la titulaire de la MUE a proposé et vendu des produits portant les marques des ANC à la suite d’accords avec celles-ci [annexes 40.a, b et c)].
− En outre, il n’a pas été dûment tenu compte des éléments de preuve relatifs à l’usage du signe Olympic Shop au cours de la période pertinente (annexes 14.1 et 14.d et 6.b).
− Pour le reste, nous renvoyons aux pages 60 à 66 des observations en réponse.
m) «Organisation de collections», relevant de la classe 36
− La titulaire de la MUE a créé un musée olympique (www.olympics.com/museum), où elle a rassemblé et organisé des collections de pièces liées aux Jeux olympiques et au développement olympique. Même s’il est taillé à Lausanne (Suisse), ce musée olympique est visité chaque année par de nombreuses milliers de personnes de l’Union européenne.
− Pour les années 2021 à 2023, des exemples de factures adressées à des clients de l’Union européenne sont fournis pour la Belgique et la France, notamment en ce qui concerne les visites d’expositions au musée olympique (annexe 39.a, d, e et f).
− Au cours de la période pertinente, le musée olympique a consacré un nombre important de campagnes publicitaires et promotionnelles en rapport avec ses expositions et ses collections, comme le confirment plus de 30 exemples d’accords de prestataires de services et de bons de commande concernant des chaînes publicita ires
(par exemple, des articles de presse, des publicités de guides touristiques, des vertisements publicitaires audio diffusés lors d’événements publics, etc.) concernant l’Allemagne et la France (An nex 39.b). Pour le 30 e anniversaire du musée, les services d’exposition et de collecte fournis par le musée olympique ont été promus par une société de publicité dans le cadre d’une campagne portant des centaines de très grandes affiches dans certaines villes françaises au cours de la période pertinente, pour un coût de milliers d’euros (annexe 39.c).
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n) «Télécommunications; transmission de programmes télévisés; télédiffusion» compris dans la classe 38
− Au cours de la période pertinente, la titulaire de la MUE et Olympic Broadcasting Services («OBS») ont utilisé la marque contestée pour la transmission de leurs propres contenus ainsi que pour la transmission de contenus produits par des organismes de radiodiffusion télévisuelle titulaires de droits (An nex 1bis.c et annexes 43.a à 43.j) — les radiodiffuseurs ont obtenu leurs droits sur les contenus produits et transmis par l’OBS, au cours de la période pertinente, pour le Dis covery d’Eurosport et les droits médiatiques d’IMG détenus par l’IMG pour tous les États membres de l’UE concernant les Jeux olympiques de Tokyo 24 (organisé en 2020) et Beijing 2021 Olympics. Au cours de cette période également, France Télévision (ci-après «FT») détenait des droits médiatiques pour la France relatifs aux jeux de Tokyo. Ces droits médiatiques ont donc été accordés par la titulaire de la MUE contre paiement, comme le montrent les factures et les accords (annexes 43.a à 43.j).
− Ainsi, lors de ces Jeux olympiques, Discovery et FT avaient droit à leur propre espace pour la production et les installations de bureau au Centre international Broadcast, une plateforme temporaire pour les radiodiffuseurs (annexe 43.a, pièce F, point 2.1), les signaux TV et radio (ci-après les «signaux ITVR») des Jeux en cours ont été livrés ici. DIS covery et FT se sont également vu accorder des installations et des services pour transmettre leurs programmes et signaux finaux sur la base de ceux-ci aux territoires respectifs (annexes 43.a, 43.c et 43.i, pièces F/H, point 1.1). Ces transmissions ont été effectuées par OBS par satellite ou par communication filaire, mais elles ont été effectuées au nom de la titulaire de la MUE, qui a également accordé les droits d’accès à Discovery et à FT. La titulaire de la MUE était responsable envers elle des services fournis par l’OBS (annexes 43.a, 43.c et 43.i, clause 23.1) et était responsable de Discovery pour le respect de la législation (Un lien 43.a, 43.b, pièce F, paragraphe 8).
− Outre ces installations et services de transmission, la titulaire de la MUE a également proposé et fourni des installations et des services de transmission à Sport24 IMG, fournissant dans ce cas des signaux de télévision et de radio par satellite au lieu du centre de coulée international de la brochure (annexes 43.e et 43.g, clause 2.13), reçu
à des endroits en Europe de leur choix (annexes 43.e et 43.g, clause 3.2 IMG MRA).
− Enfin, en ce qui concerne Discovery et FT, il n’existait pas d’autres associations de transmissions satellitaires ou filaires disponibles au Centre international de radiodiffusion que celles proposées par OBS.
− Par conséquent, la titulaire de la MUE a fait un usage sérieux de la MUE contestée (les signes «INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE» et «OLYMPIC
BROADCAST ING SERVICES», tous deux constituant un usage sérieux à cet égard) pour des services de télécommunication; transmission de programmes télévisés relevant de la classe 38. Un autre usage sérieux pour ces services a été fait par l’usage de «Channel olympique» (le canal étant descriptif ou, tout au plus, faible pour les services de télécommunications, de radiodiffusion et de services connexes de la classe
38), ce qui aurait dû être pris en considération en première instance (annexes 4.b, 8.a, 8.b, 10 et 15.a à 15.c). La titulaire de la MUE a désigné la société qui exploite la chaîne olympique (annexe 44.d, considérants C et D). Outre l’octroi de licences par la titula ire de la MUE, la Channel olympique diffuse en direct le 24/7 depuis son lancement en
2016 moments passés et présents des Jeux olympiques ainsi que des histoires
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d’arrière-plan (annexe 8.b des observations en réponse). Elle a également présenté des diffusions en direct tierces d’événements dans des disciplines sportives en dehors des Jeux olympiques tels que «2019 Abrica Beach Games» et «2019 Hyundai World Archery Championships», entre autres (annexe 44). En ce qui concerne l’importa nce de l’usage, le Channel olympique a reçu des millions de vues de la part de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
− Comme le confirme la jurisprudence, la diffusion de programmes télévisés sur Internet est devenue courante aujourd’hui et une marque pourrait, par exemple, être utilisée comme nom de domaine Internet pour donner accès à divers contenus télévisés sur Internet, en tant que service relevant de la classe 38. C’est exactement ce que la Channel olympique implique: la titulaire de la MUE fournit un tel service sous cette marque, à savoir en tant que Channel olympique, et fournit un accès à ce service par l’intermédiaire de ses noms de domaine «olympics.com» et «olympics.com». Il importe peu que la chaîne olympique ait été et soit offerte gratuitement aux téléspectateurs, puisque son principal objectif est de maintenir un intérêt annuel pour les sports des Jeux olympiques entre événements, de sorte qu’un objectif est de créer et de conserver un débouché pour ces services, y compris de soutenir la vente future des droits de diffusion et d’exposition.
− En outre, au cours de la période pertinente, la chaîne olympique a été regardée par des millions de téléspectateurs des États membres de l’Union, comme le confirme la déclaration sous serment du directeur des relations entre les parties prenantes (annexe
44.f). De même, le nombre mensuel de visiteurs uniques de la plupart des États membres de l’Union était de dizaines de milliers d’août 2019 à août 2020 pour les noms de domaine «olympic.org», qui redirigeaient vers «olympic.com», qui contenait la chaîne olympique, indépendamment de l’absence de Jeux pendant cette période (annexe 10.a, p. 6).
− L’avis de la division d’annulation selon lequel les services de diffusion consistent uniquement en la diffusion de services techniques par des opérateurs professionne ls qui transmettent le contenu de divertissement produit et fourni par des tiers est également contesté. L’usage de la marque de l’Union européenne pour le service de transmission des signaux ITVR et de diffusion de contenus propres sur la chaîne olympique ainsi que pour la transmission de signaux ou de programmes de télévis io n produits par les radiodiffuseurs titulaires des droits ou les émissions en direct de tiers sur la chaîne olympique doit être considéré comme un usage sérieux. En outre, la note explicative de la 8 e édition de la classification de Nice ne fait aucune mention de la transmission de contenus de tiers (annexe 45). Le sens naturel et usuel des termes n’évoque pas le sens d’une limitation à la transmission ou à la diffusion de programmes produits et livrés par des tiers.
o) «Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publications de revues troniques élémentaires en ligne; publication de textes [autres que textes publicitaires]; éducation; informations en matière d’éducation» compris dans la classe 41
− L’usage d’ «OLYMPIC» dans le titre du magazine de la titulaire de la MUE «The Olympic Review» compte tenu de son histoire (annexe 35.k) et de sa publication et de
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sa distribution au cours de la période pertinente (annexes 35.d à 35.i), de montants suffisants compte tenu du fait que le public pertinent de l’UE est de niche.
− Cela est d’autant plus vrai que l’usage intensif et la renommée de la marque «OLYMPIC» dans l’Union européenne pour les activités sportives et l’organisa tio n d’événements et d’activités sportifs compris dans la classe 41 et par de nombreuses décisions d’opposition et d’annulation de l’EUIPO sur la base de preuves substantiellement identiques à celles présentées dans les observations en réponse déposées devant la division d’annulation en l’espèce.
− En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est rappelé que la titulaire de la MUE publie le «Olympic Review» en anglais, en français et en espagnol, en tant que magazine papier officiel du développement olympique (annexe 17.a), y compris au cours de la période pertinente, lorsqu’il a été publié et distribué aux consommate urs de l’UE dans ces langues (un lien 35.d — 35.i). En effet, 14 éditions (numéros 107 à 119) du magazine papier et numérique ont été publiées au cours de la période pertinente, ainsi qu’une édition spéciale. Touchline Publishing Ltd confirme que le nombre de pages vues pour la numéro 118 atteint près de 8,000 (annexe 35.c). Il en résulte un total très élevé s’il est appliqué à l’ensemble des 14 éditions.
− Touchline Publishing Ltd a produit toutes les éditions de ce magazine publiées entre 2018 et 2023 et les distribuaient, y compris par courrier physique à des destinata ires dans l’Union européenne (annexe 35.a, 35.c, p. 1, 3-4). Cela représente plusieurs milliers de copies compte tenu de l’impression constante parcourue au cours de la période pertinente (annexe 35.c).
− La liste des abonnements pour les éditions papier est vaste et inclut des institutions et des particuliers dans l’Union européenne (annexe 17.b), comme le montre notamme nt les éditions 108, 113, 116 à 119, toutes les élèves ayant pris naissance au cours de la période pertinente, comme le confirme la déclaration sous serment (annexe 17). Compte tenu également de la large répartition géographique dans l’UE (15 États membres) et du fait que les services ont été distribués contre rémunération aux consommateurs de l’UE, cela constitue un usage sérieux de la MUE contestée (à tout le moins pour les produits en cause compris dans la classe 16). Même si certaines éditions papier ont ensuite été proposées gratuitement pendant une partie de la période pertinente, cela ne remet pas en cause la pertinence des éléments de preuve relatifs à l’usage sérieux (compris dans la classe 16).
− Des exemples de courriers électroniques et d’extraits pertinents des rapports de redevances envoyés par des fanatiques à la titulaire de la MUE concernant les redevances perçues pour la vente, entre autres, de ces produits (à savoir «The Olympic
Collection A5 Kids Notebook», «The Olympic Collection Spiral Notebook — Hearts», «The Olympic Collection Premium Notebook», etc.) par l’intermédiaire du magasin de vente au détail en ligne Olympic Shop au sein de l’UE au cours de la période pertinente sont fournis (annexe 38.b à d). Ces faits et chiffres sont corroborés par la déclaration sous serment de la titulaire de la MUE (annexe 38.g) et de PWC
[annexe 46, point 1 c), p. 75 à 76] concernant la quantité, le prix et le mois de vente de ces produits. La vente de ces produits par l’intermédiaire du magasin de vente au détail Olympic Shop constitue un usage sérieux de la MUE contestée pour ces
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produits. Il en va de même des factures de la vente de ces articles par des usagers et comités olympiques nationaux basés dans l’UE (annexe 39.g, p. 14).
− Enfin, la bibliothèque olympique, un catalogue et un portail d’information en ligne consacrés à la littérature relative aux Jeux olympiques, y compris des publications de tiers (annexe 19.c), ont été consultés au cours de la période pertinente par de nombreuses personnes en Italie, en Espagne, en France, en allemand et aux Pays-Bas au cours de la période pertinente (annexe 19.d), comme le confirment des éléments de preuve sous serment de la titulaire de la MUE (annexe 19.f). En ce qui concerne les services d’éducation compris dans la classe 41, il est également fait référence aux services fournis en rapport avec le musée olympique (à savoir un usage pour l’ organisation de collections compris dans la classe 36).
p) «Concession de licences de droits de propriété intellectuelle» relevant de la classe 45
− La titulaire de la MUE dispose d’un programme mondial de licences (annexe 8.c, p. 29 et 8.d, p. 29-30, annexe 5.b, p. 95, annexe 8.d, p. 30, annexe 6.b, p. 73, annexe 14.b,
An nex 21.d) et TOP Partners ont utilisé la marque «OLYMPIC» dans leurs campagnes publicitaires avec l’autorisation de la titulaire de la MUE (annexes 21.d et 27.a).
− Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, la titulaire de la MUE a fourni une assistance sous la forme de ces services à des tiers intéressés par l’octroi de licences sur leurs propres droits de PI: (a) l’ «accord d’accès olympique de licences» a été conclu avec la NOC individuelle dans le cadre du programme de licence olympique, par exemple des accords avec le comité olympique polonais, hongrois et espagnol (annexes 40.a à 40.c, p. 3) En plus de ces accords, la titulaire de la MUE les
a aidés à concéder des licences supplémentaires pour leurs propres droits de PI, notamment dans l’accord de 2021 conclu entre elle et fanatics Inc (annexe 38.a, p. 39, annexe 9); b) Dans l’accord d’Omega, la titulaire de la MUE a aidé TOP Partners à gérer ses propres droits de PI au cours des Jeux olympiques, notamment dans le contexte des crédits sur écran dans les signaux de télévision interna (par exemple, annexe 34.a, p. 253-254).
− Cet usage de la marque «OLYMPIC (S)» pour le programme olympique Global Licensing constitue un usage sérieux de la MUE contestée pour la concession de licences de droits de propriété intellectuelle compris dans la classe 45. Pour le reste, il est fait référence aux arguments soulevés par la titulaire de la MUE aux pages 52 à
53 de ses observations en réponse.
Q «Merchandising» compris dans les classes 3, 18, 20, 21, 25, 26 et 28
− Au cours de la période pertinente, la marque contestée a été utilisée pour des produits dérivés, y compris des produits cosmétiques compris dans la classe 3, du tronc et des sacs de voyage; sacs à dos; sacs à dos; cartables; portefeuilles; portefeuilles de poche; parapluies compris dans la classe 18, coussins; animaux compris dans la classe
20, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes de la classe 21, vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25, badges d’habillement non en métaux précieux; épingles compris dans la classe 26 et pour les
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jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes compris dans la classe 28.
− L’usage sérieux d’une marque peut également être démontré par l’usage d’une marque à côté des produits auxquels elle se rapporte, par exemple dans une boutique/bout iq ue en ligne ou une brochure de produits. En outre, l’usage d’une marque sur une étiquette ou une étiquette fixée sur les produits ou cousue sur les articles eux-mêmes démontre également clairement que la marque a été utilisée conformément à sa fonction essentielle. En l’espèce, les «OLYMPIC COLLECTION» et «OFFICIAL OLYMPIC (sous licence) PRODUCTS» figurent sur les étiquettes et l’étiquette réelles apposées sur les produits dérivés vendus par la titulaire de la MUE et pour son compte (annexe 14.b, p. 5 et 9). «The OLYMPIC COLLECTION» est également visible sur le magasin de vente au détail en ligne Olympic Shop, qui utilisait des dollars américains, même pour des produits vendus dans l’UE (annexe 38.a, p. 6, 34 et 83).
− En ce qui concerne la critique selon laquelle les éléments de preuve faisaient référence à des produits en termes très génériques, le deuxième rapport de PWC est déposé à cet égard [annexe 46, section 1 (c), p. 75-76], les ventes de produits dérivés (y compris sweat-shirts, t-shirts, casquettes, sacs à dos, sacs à cordon, fourre-tout, parapluies, bouchons, épingles d’étiquettes, articles de brelogue, cartes, montres, affiches, instruments d’écriture et accessoires de bureau) au cours de la période pertinente via la chaussure olympique, sur la base, entre autres, de déclarations de redevances, de factures et de courriers électroniques. Cet usage par fanatics Inc. au nom de la titula ire de la MUE est pertinent pour établir l’usage sérieux pour tous les produits concernés compris dans les classes 3, 18, 20, 21, 25, 26 et 28.
16 Aucun mémoire en réponse au recours incident n’a été déposé.
Raisons
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé, et ce pour les raisons exposées ci-après.
18 Le recours incident est conforme à l’article 25 du RDMUE. Il est également recevable.
Portée du recours et du recours incident
(a) Le pourvoi
19 Les services en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles liées au sport.
(b) Le recours incident
20 Dans son mémoire exposant les motifs du recours incident, la titulaire de la MUE affir me que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services suivants pour lesquels elle est enregistrée dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 35, 36,
38, 41 et 45:
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Classe 3: Cosmétiques;
Classe 9: Programmes de jeux informatiques;
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; papeterie;
Classe 18: Tronc et sacs de voyage; sacs à dos; sacs à dos; cartables; portefeuilles; portefeuilles de poche; parapluies;
Classe 20: Coussins; animaux (rembourrés);
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes;
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 26: Insignes non en métaux précieux; épingles;
Classe 28: Jeux, jouets; article de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes;
Classe 35: Services de vente au détail; publicité; promotion de produits et services pour le compte de tiers, au moyen d’accords de partenariat (parrainage) et de licences, dans le cadre de manifestations sportives liées à l’interna; location d’espaces publicitaires; location d’espaces publicitaires; renal de temps publicitaire sur tout moyen de communication;
Classe 36: Organisation de collections;
Classe 38: Télécommunications; transmission de programmes télévisés; coulée à large bande;
Classe 41: Mise à disposition de publications électroniques en ligne [non téléchargeables]; publications de revues électroniques en ligne; publication de textes
[autres que textes publicitaires]; éducation; informations sur l’éducation;
Classe 45: Concession de licences de droits de propriété intellectuelle.
21 Par conséquent, la portée du recours incident se compose de ces produits et services et ne s’étend pas aux autres produits et services contestés pour lesquels la décision attaquée a prononcé la déchéance, et pour lesquels la décision attaquée est désormais devenue définitive.
Recevabilité des éléments de preuve produits au stade du recours
22 La titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve supplémentaires dans le cadre du recours (c’est-à-dire dans son recours incident). Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à
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l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
23 En l’espèce, la chambre de recours est d’avis que les exigences relatives à la prise en considération des documents produits dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies en ce qui concerne les éléments de preuve supplémentaires produits par la titulaire de la MUE. Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE consistent en des éléments de preuve supplémentaires produits à l’appui de ses observations antérieures selon lesquels le signe antérieur avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services toujours en cause au cours de la période pertinente, ce qui n’a pas été prouvé dans la décision attaquée.
24 Pour ces raisons, les éléments de preuve produits avec le mémoire exposant les motifs du recours sont recevables.
25 En outre, la demanderesse en nullité a eu la possibilité de formuler des observations sur les éléments de preuve produits à cet égard.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
26 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire d’une MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans avant la date de dépôt de la demande en déchéance, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
27 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, et à l', du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des graphiques photos, des journaux, des annonces publicitaires, ainsi que des déclarations écrites visées à l’ article
97 (1) (f) du RMUE.
28 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minima x, EU:C:2003:145, § 43). L’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
29 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemb le des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de
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celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minima x, EU:C:2003:145, § 43).
30 L’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T- 382/08, Hiwatt, EU:T:2011:9, § 22).
31 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
32 L’usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée. La protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d’autres entreprises. L’usage de la marque doit ainsi porter sur des produits et des services qui sont déjà commercial is és ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente. Un tel usage peut être soit par le titulaire de la marque, soit, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 3, de la directive, par un tiers autorisé à utiliser la marque (11/03/2003, C-40/01, Minima x,
EU:C:2003:145, § 37).
33 La MUE contestée a été enregistrée le 18 janvier 2005. Étant donné que la demande en déchéance a été déposée le 7 avril 2023, la titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de sa marque pour les produits et services enregistrés au cours de la période de cinq ans précédant cette date, c’est-à-dire du 7 avril 2018 au 6 avril 2023 inclus. Dans le cadre d’une procédure de déchéance contestant l’ usage sérieux d’une marque pour plusieurs produits et services enregistrés, il incombe au titulaire de la marque d’apporter la preuve d’un tel usage sérieux pour chacun des produits et services en cause.
Le pourvoi
34 Les services en cause dans le recours sont les suivants:
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles liées au sport.
35 La chambre de recours approuve pleinement les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles il a été prouvé que la MUE contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour ces services contestés.
36 La demanderesse en nullité admet que les Jeux olympiques sont la course à pied et la plus importante (en termes de nombre de pays participants, d’athlètes, de romans médiatiq ues , etc.) dans le monde et attirent un nombre extraordinaire de téléspectateurs, mais affir me que cette popularité ne saurait être attribuée à la MUE contestée en tant que «marque»,
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c’est-à-dire comme une indication de l’origine commerciale au sens d’une marque. Par conséquent, selon elle, l’usage prouvé de «THE OLYMPICS» ne correspond pas à la fonction essentielle d’une marque. Le terme en tant que tel n’est pas perçu comme un identifiant commercial pour les services contestés, mais plutôt comme une référence descriptive et non distinctive à l’ancien festival grec pour le sport, l’athlétisme, le divertissement et les marques de principe qu’il a été nommé, de sorte que la MUE contestée relève des causes de nullité absolue en raison de l’absence de caractère distinctif et du caractère descrivant, étant donné que le terme «THE OLYMPICS» est utilisé par la titulaire de la MUE pour désigner les jeux olympiques; il décrit directement les services contestés. Il est perçu comme une référence plus large à un événement ayant une importance culturelle historique et profonde, de sorte que les consommateurs n’associent pas la MUE contestée à la titulaire de la MUE, mais plutôt à l’héritage culturel et historiq ue qu’elle représente dans les domaines du sport et du divertissement. Cela serait confirmé par l’utilisation répandue du terme «Olympics» et de ses variantes (telles que «Olympiad ») pour d’autres événements sportifs ou de divertissement, tels que la science, l’échecs, la robotique et les arts martiaux. Lorsqu’une marque consiste en un slogan politique et a fait l’objet d’un usage intensif dans un contexte non commercial, elle sera nécessaireme nt associée à ce contexte par le public pertinent. En outre, dès lors qu’il serait descriptif, il ne devrait pas être mono polisé par un seul propriétaire, comme c’est le cas pour «Marathon» ou «World Cup».
37 Aucune de ces affirmations ne résiste à l’examen. Bien que, comme l’admet la demanderesse en nullité, les Jeux olympiques jouissent effectivement d’un riche héritage culturel et historique, et concernent les domaines du sport et du divertissement, le public pertinent peut effectivement percevoir le signe contesté comme un identifiant commercia l pour les services contestés, et la demanderesse en nullité n’a pas prouvé l’inverse. Au lieu de cela, elle fonde ses arguments simplement sur des allégations latives et non étayées et spéculatives concernant la perception supposée du public pertinent à cet égard, qui volent toutes face aux nombreux éléments de preuve qui montrent au-delà de l’ombre d’un doute que, indépendamment de l’importance culturelle et historique des Jeux olympiques, en temps moderne, l’organisation, la franchise et l’octroi de licences pour les Jeux et leur promotion constituent une activité très commerciale, et dont le grand public de l’Unio n européenne est pleinement conscient.
38 En ce qui concerne les affirmations de la demanderesse en nullité selon lesquelles il n’a pas non plus été démontré que la MUE contestée a effectivement été utilisée pour les services contestés, en particulier l’invocation par la chambre de recours des annexes 5, 6, 10 à 13, 15, 16 et 23 en s’appuyant sur le nombre de téléspectateurs des Jeux olympiq ues par le public de l’UE et sur la création de contenus de divertissement, détourné sous forme de vues, interactions des utilisateurs vers des publications, car, premièrement, l’ajout de termes tels que «Esports»; Torch», «Channel», «App», «Podcast», etc. modifient le caractère distinctif de la MUE contestée, comme cela a effectivement été jugé à juste titre pour les «Dreams olympiques» et «Olympic Spirit», mais ils ne sont pas non plus convaincants.
39 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, l’usage sérieux nécessite la preuve de l’usage de la MUE contestée telle qu’elle a été enregistrée ou d’une variante de celle -ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif. La MUE contestée se compose des mots «THE OLYMPICS». Les éléments de preuve montrent que la marque pour les services en cause compris dans la
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classe 41 a été, pour la plupart, utilisée sous la forme «OLYMPICS»/«OLYMPIC» seul ou combiné au mot «GAMES». Toutefois, l’omission de l’article «THE» et du «-S» fina l et l’ajout du mot «GAMES» ne sont pas de nature à altérer son caractère distinctif. Comme indiqué dans la décision attaquée, cela est effectivement dû au faible degré de caractère distinctif (voire non distinctif) des éléments omis et ajoutés.
40 De même, les affirmations selon lesquelles les annexes 5, 13, 15 et 16 fournisse nt également des exemples du terme «OLYMPIC» accompagné de termes supplémenta ir es tels que «Tokyo 2020», «hiver» ou l’élément figuratif à cinq anneaux, de sorte que la MUE contestée n’est pas identifiée comme un identifiant autonome, mais dans son ensemble avec les termes supplémentaires (c’est-à-dire en raison de l’utilisation de la MUE sous diverses formes, incompatible avec le véritable enregistrement «THE OLYMPICS», la reconnaissance de la MUE en tant que marque est manifestement considérablement diluée) ne sont pas non plus convaincantes. Comme la division d’opposition l’a considéré en substance dans la décision attaquée et comme la MUE le soutient à juste titre, l’usage de la MUE contestée conjointement avec des éléments supplémentaires tels que le mot «Games» et/ou le dispositif olympique de cinq anneaux n’altère en rien le caractère distinctif de la MUE contestée, mais ne fait que renforcer son contenu sémantique à cet égard. Il en va de même de son utilisation avec des mots tels que «Tokyo 2020» ou «hiver ».
41 Le deuxième argument de la demanderesse en nullité concernant son affirmation selon laquelle la marque de l’Union européenne testée n’a pas été effectivement utilisée pour les services contestés est que, lorsqu’elle est utilisée seule, elle n’est pas perçue comme une marque, mais simplement comme un terme descriptif, indiquant aux consommateurs le type d’événement (par exemple, «olympic.com» identifie manifestement la concurrence, que le public pertinent connaissait déjà, et non la titulaire de la MUE, de sorte que le site web a identifié la concurrence et non la MUE contestée, qui n’a même pas été enregistrée à l’époque), dans la mesure où il s’agit d’une allégation cohérente ou discrète, qui constitue une nouvelle fois une affirmation concernant la nature de l’usage du signe contesté, qui, pour les raisons susmentionnées, doit également être rejetée. L’omission du mot «THE» et la lettre finale «-S» de la MUE contestée et l’ajout de l’élément «.com» n’altèrent pas non plus son caractère distinctif.
42 En conclusion, l’argument d’annulation ne présente aucun argument convaincant ou convaincant suffisant pour réfuter avec succès les conclusions correctes de la décision attaquée concernant les éléments de preuve prouvant la durée de l’usage, le lieu de l’usage, l’importance et la nature de l’usage de la MUE contestée. En tout état de cause, les conclusions à cet égard doivent être tirées: les éléments de preuve produits en première instance suffisent à prouver que la MUE contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour le divertissement des services contestés; activités sportives et culturelles liées au sport comprises dans la classe 41.
Le recours incident
43 Le recours incident concerne les produits et services mentionnés au paragraphe 20 ci- dessus.
44 En ce qui concerne ces produits et services, étant donné que la division d’opposition a estimé, dans la décision attaquée, que pour tous les produits et services contestés autres que les services de divertissement compris dans la classe 41; les activités sportives et culturelles liées au sport, même si l’usage du signe contesté par les sponsors constitue un
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usage sérieux (ce qui n’est pas le cas), les éléments de preuve n’ont manifestement pas été en mesure d’établir un usage sérieux parce que la titulaire de la MUE n’a pas établi l’importance de l’usage de la MUE contestée ou de l’usage conformément à l’article 18 du RMUE. La chambre de recours estime que, à la lumière des éléments de preuve supplémentaires produits à cet égard dans le recours incident, il est nécessaire d’annule r les conclusions de la décision attaquée à cet égard et de renvoyer l’affaire dans cette mesure à la division d’annulation afin que les éléments de preuve puissent être appréciés dans leur intégralité, et qu’il soit dûment tenu compte de la question de savoir s’ils suffise nt à réfuter les conclusions de la décision attaquée en ce qui concerne les produits et services contestés en cause dans le recours incident.
45 Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, ainsi que de l’incidence économique que la déchéance pourrait avoir sur la titulaire de la MUE, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours décide de renvoyer l’affaire devant la division d’annulation pour suite à donner à l’égard de tous les produits et services contestés faisant l’objet du recours incident.
46 À titre de remarque finale, la chambre de recours observe que le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée rejetant les arguments de «parrainage» de la titula ire de la MUE (à savoir le prétendu usage sérieux de la MUE contestée pour les produits et services fournis par des tiers qui ont reproduit la marque simplement pour montrer qu’ils étaient des sponsors officiels ou ont assisté à l’organisation et à la livraison des événements officiels). Cela concernait les produits et services contestés compris dans les classes 1, 2,
4 à 8, 10 à 13, 15, 17, 19, 20 [sic], 21, 27, 29 à 33, 37, 39, 40, 43 et 44, ainsi que pour une partie des produits/services compris dans les classes «principales» (comme, par exemple, certains services compris dans les classes 35, 36, 38 et 42). En particulier, pour les véhicules compris dans la classe 12, les aliments et boissons compris dans les classes 5, 29 à 33, les assurances financières comprises dans la classe 36, l’hébergement et l’hébergement compris dans la classe 43 n’ont pas été contestés dans le recours incident). La titulaire de la MUE n’a avancé aucun argument dans son recours incident pour contester l’exactitude des conclusions concernant l’absence d’usage sérieux de la MUE contestée pour les produits et services compris dans les classes 1, 2, 4 à 8, 10 à 13, 15, 17, 19, 27, 29 à 33, 37, 39, 40, 43, 44 et 35 ou pour une partie des services compris dans les classes 36,
38, 42 et, conclusions. Comme indiqué ci-dessus, dans la mesure où ces produits et services ne relèvent pas de la portée du recours, les conclusions de la décision attaquée à cet égard sont devenues définitives.
Coûts
47 Bien que le recours soit rejeté, il ne saurait encore être affirmé que le recours incident a obtenu gain de cause sur le fond. Étant donné qu’une nouvelle décision sur la demande en déchéance doit être rendue, la chambre de recours décide que, pour des raisons d’équité, chaque partie supporte ses propres frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. Dans le cadre du recours incident, annule artificiellement la décision attaquée, à savoir dans la mesure où elle a prononcé la déchéance de la MUE contestée pour les produits et services suivants:
Classe 3: Cosmétiques;
Classe 9: Programmes de jeux informatiques;
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; papeterie;
Classe 18: Tronc et sacs de voyage; sacs à dos; sacs à dos; cartables; portefeuilles; portefeuilles de poche; parapluies;
Classe 20: Coussins; animaux (rembourrés);
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes;
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 26: Insignes non en métaux précieux; épingles;
Classe 28: Jeux, jouets; article de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes;
Classe 35: Services de vente au détail; publicité; promotion de biens et de services pour le compte de tiers, au moyen d’accords de partenariat (parrainage) et de licences, dans le cadre de manifestations sportives internationales; location d’espaces publicitaires; location d’espaces publicitaires; renal de temps publicitaire sur tout moyen de communication;
Classe 36: Organisation de collections;
Classe 38: Télécommunications; transmission de programmes télévisés; radiodiffusion télévisuelle;
Classe 41: Mise à disposition de publications électroniques en ligne [non téléchargeables]; publications de revues électroniques en ligne; publication de textes
[autres que textes publicitaires]; éducation; informations sur l’éducation;
Classe 45: Concession de licences de droits de propriété intellectuelle.
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3. Renvoie l’affaire devant la division d’annulation pour suite à donner à l’égard de ces produits et services.
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4. Condamne les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon C. Bartos E. Fink
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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