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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2024, n° R1023/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1023/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 mars 2024
Dans l’affaire R 1023/2023-4
TVH Parts Holding NV
Brabantstraat 15
8790 Waregem Belgique Demanderesse en nullité/requérante représentée par FENCER, Esplanade 1, BOX 5, 1020 Bruxelles (Belgique)
contre
Jungheinrich AG
Friedrich-Ebert-Damm 129 Titulaire de l’enregistrement 22047 Hambourg
Allemagne international/défenderesse représentée par HARTE-BAVENDCPA RECHTSANWÄLTE
PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT MBB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg
(Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 51 420 C (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 271 837)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 4 décembre 2014, Jungheinrich AG (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne, avec une deuxième date de publication du 25 janvier 2019, dans son enregistrement international de la marque figurative
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 4: Huiles industrielles; graisses industrielles; lubrifiants; compositions pour absorber la poussière; produits pour mouiller la poussière; produits pour lier la poussière; combustibles [y compris essences pour moteurs]; matières éclairantes; graisses lubrifiantes; huiles de graissage; huiles de coupe.
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques autres qu’à usage électrique; quincaillerie; petite quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; minerais; feuilles d’étain; emballage en fer-blanc; récipients d’emballage en métal; échafaudages métalliques; échafaudages métalliques; palettes transporteuses métalliques; palettes métalliques de chargement et de transport; portières métalliques; barrières métalliques pour routes; glissières métalliques; tubes et tuyaux métalliques; bandes métalliques; treillis métalliques; récipients métalliques; récipients métalliques; conteneur de rangement et empaquetage en métal, en particulier boîtes de transport; récipients métalliques; tonneaux métalliques; manches à balais métalliques; boîtes aux lettres métalliques; tonneaux métalliques; robinets métalliques; cerceaux métalliques; trémies en métal [non en tant que pièces de machines]; crochets métalliques pour vêtements; cassettes à argent métalliques; cloches; distributeurs métalliques fixes de serviettes; crochets métalliques pour vêtements [articles d’ameublement]; mâchoires [quincaillerie métallique]; étagères de rangement métalliques pour tonneaux; sangles métalliques pour le transport de charges; roulettes de meubles métalliques; ferrures de tuyaux; récipients en acides métalliques; cloisons métalliques; marchepieds métalliques; boîtes à outils vides en métal; échelles métalliques; marches métalliques.
Classe 7: Technologie de manutention de matériaux [machines]; machines destinées à la logistique; machines-outils; moteurs à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; embrayages et dispositifs pour la transmission de force autres que pour véhicules terrestres; dispositifs agricoles non actionnés manuellement; appareils de levage, élévateurs de camions, grues pour camions; vérins de levage [machines]; machines à palettiser; grues à contrepoids; grues; grues industrielles; grues d’assemblage; grues à portiques; grues à manger; bras de grue télescopique; treuils; monte-chaîne; ponts de chargement; ponts de séchage; grues de voyage; ponts de chargement; pagelières; mâts élévateurs; transporteurs à courroie; courroies transporteuses pour le transport; bandes
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transporteuses pour le levage; machines de levage; systèmes pneumatiques de transport de tuyaux; dispositifs supplémentaires pour porte-charges [compris dans cette classe], à savoir poussettes de charge, colliers coulissants, porte-charges, rotateurs, tours latéraux, dispositifs de rebouchage et positionneurs de fourche; dispositifs électriques et pneumatiques pour l’ouverture et la fermeture automatiques de portes et portails; moteurs hydrauliques; unités de transmission hydrauliques pour machines et moteurs; élévateurs hydrauliques; compresseurs [superchargeurs]; compresseurs [machines]; chaises
[parties de machines]; blocs de paliers pour machines; moteurs pneumatiques pour machines et moteurs; dispositifs de contrôle pour machines et moteurs; essieux de machines; générateurs électriques; générateurs électriques; balayeuses automotrices; chasse-neige; compacteurs de déchets; presses hydrauliques; Bastringues; machines à air comprimé; machines pour l’empaquetage; générateurs électriques; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; labellisseurs [machines]; monte-charge [entraînés par la machine]; perceuses à main électriques; outils à main autres qu’à main; distributeurs de ruban adhésif [machines]; groupes électrogènes de secours; machines et dispositifs électriques d’entretien et de nettoyage; balayeuses électriques; moteurs d’aspiration à usage commercial; appareils de nettoyage à vapeur; nettoyants à haute pression; dispositifs électriques pour le polissage de chaussures; installations de nettoyage sous vide; aspirateurs industriels; systèmes centraux de nettoyage sous vide, y compris les dispositifs précités pour l’aspiration des liquides; accessoires d’aspirateurs de poussière pour pulvériser les parfums et les désinfectants; sacs pour aspirateurs; machines à battre; dévidoirs pour tuyaux [machines]; affûteuses; pompes de graissage; machines à découper; dispositifs électriques pour le polissage de chaussures; appareils de soudure électrique; machines à souder électriques; machines d’emballage; crics [machines]; parties de toutes les machines et dispositifs précités; rampes de chargement métalliques; distributeurs automatiques.
Classe 8: Outils et instrumentsactionnés manuellement; coutellerie; lames [outils]; outils de coupe; treuils de levage actionnés manuellement; outils à main pour le remplissage; pompes à main; balayeuse manuelle [non électrique]; outil de marquage de lignes; crics de levage actionnés manuellement.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; dispositifs de protection respiratoire avec filtres
à air; filtres pour masques respiratoires; genouillères protectrices pour ouvriers; casques de soudage, casques de soudeurs; les casques de protection; masques de protection; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures d’accidents, de radiations et de protection incendie; dispositifs de mesure de distance; instruments de mesure; bâtons de référence; instruments de mesure de précision; balances de précision; échelles de secours; voltmetteur; balances; appareils de pesage; machines de pesage; niveaux à bulle; balances de colis, pèse-lettres; vêtements de sécurité; batteries électriques.
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Classe 11: Installations d’éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils électriques et à gaz de chauffage à utiliser sur des chantiers.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; équipements de service au sol pour le secteur de l’aviation, en particulier les équipements pour la manucure et le chargement de l’avion; matériel de transport de conteneurs et remorques spéciales; parties de toutes les machines et appareils susmentionnés; équipements de levage, camions de transport et camions industriels; chariots élévateurs; véhicules empilables, y compris ceux à moteur électrique ou diesel; chariots élévateurs à fourche biface et à trois côtés; chariots élévateurs à air comprimé et chariots élévateurs à haut niveau; véhicules spéciaux pour commutateurs avec moteur électrique ou diesel; remorquage et transport sans conducteur; chariots élévateurs orientés et inductivement chargés de la mise en œuvre; chariots élévateurs à fourche automatiques; chariots élévateurs à fourche terrestres bruts; chariots élévateurs avec et sans transmission électrique; véhicules à barres de tiroir; chariots élévateurs manuels et chariots élévateurs; chariots élévateurs avec peseur; accessoires pour chariots élévateurs; transpalettes de transfert; chariots à treuillage manuels; accessoires spécialement conçus pour les chariots élévateurs, en particulier fourches pliantes, fourchettes à polyzinc, mandrins, agrafeuses, fourches à tondeuses, pelles, équipement de pointage, bras de grue; équipements supplémentaires spécialement conçus pour les supports, en particulier poussettes de charge, colliers coulissants, porte-charges, rotateurs, tours de côté, dispositifs de repérage et logements pour fourchettes; camions et tracteurs alimentés par batterie; chariots de transport pour matériel et appareils de nettoyage; chariots de transport; rails de transport; appareils et installations de transport par câbles; roulettes à roulettes; cabines pour systèmes de convoyeurs par câbles; parties des dispositifs précités; chaînes de protection contre la neige et antidérapantes; Autoneiges; pièces de bicyclettes; accessoires de bicyclettes compris dans cette classe; scooters; karts; chariots; tipcarts; véhicules de pointe; brouettes; micro-voitures; pompes à air [accessoires de véhicules]; chariots de transport; chariots à cage par fils; chariots pour étagères; tambours; camions à titouper; véhicules de montage; chariots à bascule; véhicules de tiroir; chariots d’escalier; véhicules d’atelier; camions de remorquage; montures de crochets de remorquage, regards de remorquage.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; articles de bureau [à l’exception des meubles]; sacs d’emballage, enveloppes, pochettes en papier ou en matières plastiques; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; appareils pour plastifier des documents [équipements de bureau]; récipients, boîtes pour la papeterie; appareils et machines pour la reliure
[équipements de bureau]; serviettes en papier; papier hygiénique; tableaux noirs; Essuie- tableaux d’écriture; déchiqueteurs de documents à des fins de bureau.
Classe 20: Meubles et meubles de bureau et leurs parties [compris dans cette classe]; cintres pour vêtements; crochets pour vêtements non métalliques [articles d’ameublement]; rayons; échelles non métalliques; récipients non métalliques; récipients d’emballage en matières plastiques; récipients [réservoirs] non métalliques et non en maçonnerie; barillets non métalliques; cerceaux non métalliques pour barils; caisses en bois ou en matières plastiques, caisses en bois ou en matières plastiques; palettes de
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chargement non métalliques; étagères de rangement non métalliques pour tonneaux; palettes de chargement et de transport non métalliques; palettes de transport non métalliques; bancs [meubles]; étaux-établis non métalliques; bancs de scies [meubles]; bancs de Carpenter; établis de travail; bancs de travail mobiles; tablettes de rangement; tréteaux [mobilier]; coussins à air non à usage médical; sièges métalliques; manches à balais non métalliques; hampes de drapeau.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes; éponges; balais et brosses (à l’exception de la peinture); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence, étant donné qu’ils ne sont pas compris dans d’autres classes; mugs non en métaux précieux; poubelles; collecte de déchets et de matériaux recyclables et poubelles en matières plastiques; corbeilles à papier; distributeurs de savon; distributeurs de papier; distributeurs de serviettes en papier; balais; lingettes pour planchers [chiffons]; balais à franges; torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage; tasses en métaux précieux; récipients en métaux précieux, pour le ménage ou la cuisine; collecte de déchets et de matériaux recyclables et poubelles en métaux précieux; collecte de déchets et de matériaux recyclables en métal.
Classe 27: Tapis, nattes de porte, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; papiers de tenture non en matières textiles.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises; conseils en gestion commerciale; conseils en gestion de personnel; fourniture d’informations
[informations] et conseils aux consommateurs dans le domaine du commerce et des affaires commerciales; conseils aux consommateurs; conseils en organisation; marketing; recherches de marché; analyse de marché; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits; sondages d’opinion; recherches publicitaires; distribution d’échantillons à des fins publicitaires; publicité; publicité, en particulier radio, télévision, cinéma, presse écrite, internet, vidéotext et télétexte; publicité marketing, à savoir services d’agences de publicité; relations publiques, en particulier sur les médias précités et via lesdits médias; services d’édition de prospectus publicitaires; production de films promotionnels; location de films publicitaires; compilation de produits pour le compte de tiers à des fins de présentation et de vente; placement d’ordonnance; traitement de commandes; traitement des commandes; administration commerciale dans le domaine des services de livraison et de facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique; organisation et conduite d’événements publicitaires, d’expositions et de foires à des fins industrielles; location d’espaces publicitaires; retail and wholesale services (also via the Internet) regarding detergents, bleaching preparations, cleaning preparations, polishing preparations, scouring preparations, abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, washing and cleaning preparations, industrial oils, industrial greases, lubricants, dust absorbing compositions, dust wetting compositions, dust binding compositions, fuels [including motor spirit], illuminants, candles and wicks for lighting, lubricating greases, lubricants, lubricating oils, cutting oils, common metals and their alloys, metal building materials, transportable buildings of metal, materials of metal for railway tracks, cables and wires made of metal [not for electrical purposes], ironmongery, small items of metal hardware, pipes and tubes of metal, ores, metal foils for packaging purposes, tinfoil, tinplate packaging, packaging
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containers of metal, scaffolding of metal, scaffolding of metal, conveyor pallets of metal, loading and transport pallets of metal, bearing metal, barriers of metal for roads, guard rails of metal, tubes and pipes of metal, bands of metal, lattice of metal, containers of metal,
containers of metal, container for storing and stacking of metal, transport boxes,
containers of metal, metal barrels, broom handles of metal, mailboxes of metal, barrels of metal, spigots of metal, hoops of metal, hopper made of metal [not as parts of machines], coat hooks of metal, cash boxes of metal, bells, towel Dispenser [fixed] of metal, coat hooks of metal [furnishing items], jaws [metal hardware], storage racks of metal for barrels, load carrying straps of metal, furniture castors of metal, pipe fittings of metal, acid
containers of metal, tanks of metal, partitions of metal, step stools of metal, tool boxes of metal [empty], waste and recyclable material collectors of metal, ladders of metal, steps of metal, machines in the field of material handling technology and logistics, machine tools, motors [except motors for land vehicles], clutches and devices for force transmission
[other than for land vehicles], non-manually operated agricultural devices, lifting apparatus, truck lifts, truck cranes, lifting jacks [machines], palletising machines, counterweight cranes, cranes, industrial cranes, assembly cranes, gantry cranes, slewing cranes, telescopic crane arms, winches, chain hoists, loading bridges, drive-over bridges, loading rails of metal, travelling cranes, loading bridges, derricks, lift masts, belt conveyors, conveyer belts [for transport], conveyer belts [for hoisting], hoisting machines, pneumatic pipe conveyor systems, supplementary devices for load carriers, load pushers, sliding clamps, load holders, rotators, side shifts, swivelling reach devices and fork positioners, electrically and pneumatically actuated devices for automatically opening and closing of doors and gates, hydraulic motors, hydraulic drives for machines and motors, hydraulic machine lifts, compressors [supercharger], compressors [machines], hangers
[parts of machines], bearing blocks for machines, pneumatic drives for machines and motors, control devices for machines and motors, axles for machines, power generators, electric generators, street sweeping machines [self-propelled], snow ploughs, waste compactors, hydraulic presses, drills, compressed air machines, packing machines, electric generators, electric motors other than for land vehicles, labeller [machines], hoists
[machine-driven], hand drills (electric), hand tools [not hand-operated], adhesive tape dispenser [machines], emergency power generators, electric machines and devices for maintaining and cleaning, electric sweeping machines, suction engines for commercial purposes, steam cleaners, high-pressure cleaners, electric shoe polishing devices, vacuum systems for cleaning purposes, industrial vacuum cleaners, central vacuum cleaning systems, vacuum cleaner accessories for spraying perfumes and disinfectants, vacuum cleaner bags, beating machines, [machine] hose reels, grinding machines, lubrication pumps, cutting machines, electric shoe polishing devices, electric welding devices, electric welding machines, packaging machines, car jacks [machines], machines for drawing marking lines, vending machines, hand-operated tools and implements, cutlery, knives
[hand tools], cutting tools, lifting winches [hand-operated], hand tools for filling, hand pumps, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for the recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording disks, mechanisms for coin operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers, respirators and masks [except for artificial respiration], respiratory protective devices with air filters, filters for respiratory masks, knee protectors for workers, welding helmets, solderers’ helmets, protective helmets, protective masks, accident protection clothing, radiation protection clothing, fire
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protection clothing, accident shoes, radiation shoes, fire protection shoes, distance measuring devices, measuring devices, yardsticks, precision measuring instruments, precision scales, rescue ladders, voltmeter, scales, weighing apparatus, weighing machines, levels, shredders, document shredder, parcel scales, letter scales, safety clothing, electric batteries, installations for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water, ground service equipment for the aviation sector, equipment for the manoeuvring and loading of the aircraft, transport equipment for containers and special trailers, lifting equipment, transport trucks and industrial trucks, forklift trucks, stacking vehicles including those with electric or diesel drive, two-sided and three-sided forklift trucks, reach forklift trucks and high lift trucks, special vehicles for commissioners with electric or diesel drive, driverless towing and carrier vehicles, force- guided and inductively force-guided forklift trucks, automatic swing forklift trucks, rough terrain forklift trucks, lift trucks with and without electric drive, drawbar vehicles, manual forklift trucks and lift trucks, forklift trucks with weigher, forklift truck attachments, pallet transfer trucks, manual winch carts, attachments specially adapted for forklift trucks, especially folding forks, more-zinc forks, mandrels, staplers, clip forks, shovels, tilting equipment, crane arms, supplementary equipment specially adapted for carriers, especially load pushers, sliding clamps, load holders, rotators, side shifts, swivelling reach devices and fork positioners, battery and combustion-powered trucks and tractors, transport trolleys for cleaning material and apparatus, transport carts, transport overhead tracks, cable transport apparatus and installations, trolley wheels, cabins for wire rope conveyer systems, snow and anti-skid protection chains, snowmobiles, bicycle parts, bicycle accessories, scooters, go-karts, carts, tipcarts, wheelbarrows, micro cars, air pumps [vehicle accessories], transport carts, wire cage carts, shelf trolleys, drum carts, tipper trucks, mounting vehicles, sack trucks, drawer vehicles, stairway carts, workshop vehicles, towing trucks, towing hook mountings, towing eyes, precious metals and their alloys, jewellery, precious stones, clocks and watches, time instruments, paper, cardboard, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists’ materials, office requisites [except furniture], plastic materials for packaging, cardboard materials for packaging, wrapping paper, sheets of plastic for packaging, sheets of regenerated cellulose for packaging, bubble packs of plastic [for packaging purposes], plastic film [stretchable and adhesive] for pallet packaging, viscose for packaging, packing bags, envelopes, pouches of paper or plastic, garbage bags [of paper or plastic], apparatus for laminating documents [office equipment], containers, boxes for stationery, bookbinding apparatus and machines [office equipment], paper towels, toilet paper, cardboard materials for packaging, packaging material made from corn starch, blackboards, wipers for writing boards, caoutchouc, gutta-percha, gum, asbestos, mica, articles of plastics [semi-finished], packing, stopping and insulation material, sealing and insulation material, hoses [not of metal], floating barriers against pollution, insulating tape of metal, adhesive tapes and strips other than stationary and not for medical or household purposes, cushioning material [padding and stuffing material for padding and wedging] of gum or plastic, furniture and office furniture and parts thereof, clothes hangers, coat hooks, shelves, ladders [not of metal], containers
[not of metal], packaging containers of plastic, containers [tanks], barrels [not of metal], barrel hoops, boxes of wood or plastic, cases of wood or plastic, loading pallets, storage racks, for barrels, loading and transport pallets [not of metal], conveying pallets [not of metal], benches [furniture], vice benches [not of metal], saw-benches [furniture], carpenter’s benches, workbenches, mobile workbenches, shelves for storage, trestles
[furniture], air cushions, seats of metal, broom handles, flagpoles, household or kitchen
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utensils and containers, combs, sponges, brooms and brushes [except for painting], brush- making materials, articles for cleaning purposes, steel wool, unworked or semi-worked glass [except for building glass], glassware, porcelain and earthenware, mugs [not of precious metal], garbage bins, waste and recyclable material collectors and waste bins of plastic, waste paper baskets, soap dispensers, paper dispensers, paper towel dispensers, brooms, floor wipes [cloths], mops, cleaning rags, cleaning cloths, hand sweepers [non- electric], cups of precious metal, containers of precious metal, for household or kitchen use, waste and recyclable material collectors and waste bins of precious metal, ropes, canvas covers, sails, padding and stuffing materials [except for those made of caoutchouc or plastics], raw fibrous textiles materials, padding material [packaging] except for those of gum or plastics, bindings [not of metal], lifting slings for loads [not of metal], load carrying straps [not of metal], car towing ropes, clothing, footwear, headgear, working clothes, working gloves, work shirts, work pants, work jackets, work shoes, boots, work caps, caps and hats, rainwear, carpets, door mats, mats, linoleum and other floor coverings, wallpapers [non-textile], tobacco, smokers’ articles, matches, ashtrays [not of precious metal], ashtrays [of precious metal], lighters for smokers.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services de financement; conseils financiers.
Classe 37: Construction; réparation d’équipements de manutention de matériaux
[machines] et de machines destinées à être utilisées dans la logistique; installation d’équipements de manutention de matériaux [machines] et de machines destinées à la logistique; conseils en construction; nettoyage extérieur d’immeubles; nettoyage intérieur de bâtiments; entretien, réparation et nettoyage dans la zone domestique; travaux d’isolation; nettoyage de voirie; location de groupes électrogènes, machines de construction, technologie de manutention de matériaux [machines] et machines destinées
à être utilisées dans la logistique; entretien et réparation de machines et de véhicules à moteur; entretien de véhicules.
Classe 39: Transports; location de véhicules de toute nature, de leurs pièces et de leurs substituts; location d’entrepôts et de conteneurs d’entreposage; logistique de transport; services de conseils en matière d’entreposage, de transport et d’emballage de marchandises; informations en matière de transport; fourniture d’informations sur le stockage; transport et entreposage de garages; emballage et entreposage de marchandises; livraison de colis; expédition, collecte, manutention, livraison et livraison de marchandises; services de transit [excepté pour le compte de tiers pour le compte de tiers]; le transport de marchandises, en particulier le transport de marchandises; services de livraison; informations en matière de transport; services de messagerie; services logistiques dans le secteur des transports; remorquage de véhicules dans le cadre du service de dépannage; location de véhicules, de leurs pièces et de leurs substituts.
Classe 40: Purificationde l’air; conseils en matière d’élimination d’impuretés et de déversement d’huile; traitement de déchets; recyclage d’ordures et d’ordures; tri de déchets et de matières recyclables; incinération et destruction d’ordures; location de générateurs.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et services de conception s’y rapportant; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de conseils dans le domaine des technologies de l’information; conseils en ingénierie et conseils techniques
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en matière de télécommunications; arpentage; recherche sur la protection de l’environnement.
Classe 45: Services desécurité pour la protection des biens ou des individus; consultation dans le domaine de la sécurité.
La titulaire de l’enregistrement international a revendiqué les couleurs: Noir et rouge
2 Le 24 septembre 2021, TVH Parts Holding NV (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
3 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE.
4 Par décision du 20 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Arguments liminaires
− Il est fait référence à la procédure d’ opposition no B 3 082 157, dans le cadre de laquelle la titulaire de l’ enregistrement international a formé une opposition contre la marque de l’Union européenne no 17 989 559 de la demanderesse sur la base d’un enregistrement de marque allemand et de l’enregistrement international no 1 271 837 qui fait à présent l’objet d’une procédure d’annulation.
− La demanderesse fait valoir que «BASIC» est un mot anglais courant appartenant au vocabulaire anglais de base et connu des consommateurs de toute l’Union européenne.
La signification de ce mot serait «standard», «fondamental», «défaut» ou «minimum requis» et, par conséquent, informe les consommateurs moyens d’une caractéristique des produits et services.
− Elle renvoie à l’arrêt du 12/09/2007, T-164/06, BASICS, EU:T:2007:274, dans lequel le Tribunal a considéré que le mot «BASICS» était descriptif.
− Elle fait valoir que les marques de l’Union européenne no 18 327 832 et no
18 269 685 ont été rejetées par l’Office.
− La demanderesse ajoute que le schéma de couleurs n’est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs du mot «BASIC». Les consommateurs pourraient également percevoir la marque comme étant laudative.
− La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la plupart des éléments de preuve sont dépassés et, en tout état de cause, ne seraient pas valables pour démontrer que la marque est descriptive et/ou dépourvue de caractère distinctif.
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− La marque contestée est figurative et l’élément graphique constitué de deux barres en forme de toit en rouge et noir ne ressemble à aucune lettre et devrait être considéré comme intrinsèquement distinctif.
− Le mot «basic» a des significations différentes, ce qui montre que le message fourni aux consommateurs n’est pas clair.
− La jurisprudence et les enregistrements antérieurs mentionnés par la demanderesse ne sont pas pertinents.
− La marque possède à tout le moins un caractère distinctif minimal, elle est originale et son caractère distinctif découle de son élément figuratif inhabituel et détractant.
Article 7, paragraphe 1, point c), et article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− L’enregistrement international contesté est une marque figurative composée d’éléments verbaux et figuratifs et la marque a été analysée dans son ensemble afin de déterminer si son impression d’ensemble permettrait aux consommateurs de la percevoir comme une indication de l’origine et non simplement comme un signe descriptif et/ou non distinctif.
− Bien que la marque puisse être perçue comme évoquant le terme «BASIC», il est
indéniable qu’elle possède un élément particulier qui pourrait conférer un caractère distinctif. Il pourrait ressembler à la lettre «A», mais il manque la ligne centrale qui rejoint les deux bandes qui semblent former un triangle et, par conséquent, il est probable que les consommateurs la perçoivent comme un élément fantaisiste. Cela pourrait être renforcé par le fait que chaque ligne est représentée dans une couleur différente. L’élément figuratif doit être pris en considération pour déterminer si la marque est descriptive et/ou non distinctive et, en l’espèce, cet élément n’est pas négligeable et a une incidence sur l’impression d’ensemble produite par la marque.
− Par conséquent, la marque peut être considérée comme suffisamment distinctive. Sa police de caractères incorpore un graphisme ayant un impact suffisant sur la perception globale.
− Dans la décision de la deuxième chambre de recours [17/09/2015, R 3237/2014-2,
EXACT (fig.)], la chambre de recours a confirmé qu’il était distinctif et non descriptif sur la base de l’emplacement particulier du point rouge à l’intérieur de la lettre «C» dans le mot «EXACT».
− Par conséquent, la combinaison d’éléments verbaux et figuratifs est suffisante pour conclure au caractère distinctif de la marque contestée en l’espèce.
− Les arrêts du Tribunal cités par la demanderesse ne sont pas comparables à l’espèce et n’ont pas été pris en considération dans la mesure où, dans ces affaires, le consommateur percevra immédiatement les significations des mots/expressions «SUPERLEGGERA», «FOAMPLUS», «WATT» et «WORLD OF BINGO» lorsqu’il
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rencontrera les marques et les consommateurs n’auraient pas besoin d’établir un processus cognitif pour comprendre la signification des mots.
− En outre, en ce qui concerne les décisions antérieures mentionnées, il convient de tenir compte du fait que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
− Par conséquent, dans le cadre d’une appréciation globale, il a été conclu que l’élément figuratif de la marque de l’Union européenne contestée n’est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services pertinents. La demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c),du RMUE doit être rejetée.
5 Le 15 mai 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 juillet 2023.
6 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 septembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
7 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Le caractère descriptif et non distinctif de la marque contestée ne saurait être ignoré.
− Le mot «basic» est un mot anglais courant appartenant au vocabulaire anglais de base connu des consommateurs de toute l’Union. La signification première du terme est «standard», «fondamental», «défaut» ou «minimale requis» et cette signification désigne donc une caractéristique des produits et services de la marque contestée en général.
− Pour le consommateur attentif moyen, le mot «basic» n’indiquerait pas l’origine commerciale, mais, immédiatement et sans lui donner beaucoup de réflexion, une qualité des produits et services pour lesquels il est enregistré, à savoir qu’il désigne un élément essentiel, fondamental ou élémentaire, qui constitue un fondement. Le public ciblé peut donc le percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, comme une description d’une des caractéristiques des produits ou services concernés.
− Dans l’arrêt du 12/09/2007, T-164/06, BASICS, EU:T:2007:274, le Tribunal s’est prononcé sur le caractère descriptif du signe «BASICS» et les considérations énoncées dans cet arrêt sont très pertinentes en l’espèce. La décision a conclu que «le public ciblé peut percevoir le mot «basics» comme indiquant que les produits commercialisés sous le signe BASICS sont les matériaux fondamentaux et élémentaires les plus utiles et les plus importants de l’artiste, ce qui renvoie nécessairement à l’une des caractéristiques des produits pertinents». Ce qui a également été indiqué dans cet arrêt, c’est le fait que «basics» est un terme descriptif qui ne peut être monopolisé par un opérateur du marché unique.
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12
− Ilexiste des exemples de demandes de marques composées du mot «basic» ou représentant le mot «basic» comme l’élément dominant dans lequel la division d’examen a conclu que les signes étaient dépourvus de caractère distinctif:
Lesmarques de l’Union européenne no 18 327 832 et no 18 269 685.
− En raison de sa signification laudative, le mot «basic» est couramment utilisé pour indiquer que les produits et services proposés aux consommateurs sont des caractéristiques essentielles, mais essentielles. Il existe de nombreuses entreprises différentes dans l’Union européenne qui utilisent le mot «basic» pour des produits et services compris dans les classes 4, 6, 7, 8, 9, 12, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 35, 36,
37, 39, 40, 42 ou 45. À titre d’exemple, on peut citer les exemples suivants:
• Kit de base en combustible(https://turbobandit.ee/en/fuel/171-40103.html);
• BASICWIREANDCABLE https://www.basicwire.com/);
• BASICCOMPRESSOR (https://www.toolnation.nl/machine/luchtgereedschap/compressors.html);
• STRIP CUTTING TOOL (https://products.lappgroup.com/online- catalogue/tools-and- accessoires decâblage/dépilage de bandes dessinées/bandes dessinées/stripping-outils/basic-strippinging-and-cutting-tool.html);
• BASICSCALE (balances/échelle comparative/dry-dusty/BBA231.html);
• BASICINDUCTIONCOOKTOP (https://www.bora.com/fileadmin/downloads/153_manual_en_gb8715.pdf);
• PRECIOUSMETALRING (https://www.wisselringen.nl/en/32-basic-precious- metal);
• CARDBOARDBASIC (https://www.bol.com/be/nl/p/disqounts-google- cardboard- basic/9 200 000 036 023 236/); https://www.bol.com/be/nl/p/disqounts-google-cardboard- basic/9200000036023236/
• BASICCOLLECTION (https://basiccollection.com/en);
• Basic SOAP CA https://www.archiproducts.com/en/products/colombo- design/chromed-brass-bathroom-soap-dispenser-basic-b9332-bathroom-soap-);
• BLACK carpet (https://www.sumex.com/en/catalogo/basic-black-carpet-car- mat- universal-4pc-set/);
• MANAGEMENT SKILLS de base (https://www.thebalancecareers.com/level-1- management- skills-2 275 890);
• Assurance de base (https://www.vgz.nl/english/insurance/basic-insurance);
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13
• BASICFREIGHT (https://www.basicfreight.nl/);
• BASICRANGE (https://www.dagartech.com/en/applications/rental-machinery);
• Logiciels de base (https://www.testo.com/nl-BE/software/comsoft-basic);
• Services de sécurité de base(http://besasecurity.com/en/services/).
− Tous les exemples susmentionnés prouvent l’existence d’un nombre élevé de marques et de noms commerciaux «basic». Cela démontre que le mot «basic» est l’un des moyens habituels pour désigner la qualité des produits et services en général, qu’il existe un véritable intérêt des commerçants à utiliser l’élément en tant que partie de leurs marques et qu’il existe également un besoin, qui est l’intérêt sous-jacent, de préserver la disponibilité de ce signe.
− Le mot «basic» véhicule un message laudatif général dépourvu de caractère distinctif. Ce terme est un mot courant dans le vocabulaire anglais, connu dans toute l’Union européenne, qui possède une signification positive pour la grande majorité des produits et services; il ne sera pas perçu comme une marque. Il est couramment utilisé dans le secteur comme un adjectif ou un substantif banal et laudatif qualifiant les produits et services.
− Dès lors, le terme «basic» se rapporte à la valeur marchande des produits et services de la marque contestée, qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire.
− Même sous une forme stylisée telle que la marque contestée en l’espèce, le mot «basic» sera immédiatement perçu comme une incitation à acheter les produits ou services, au détriment d’être perçu comme une marque. Il ne désigne pas la seule origine commerciale, mais met en avant la puissance ou les qualités positives des produits ou services et suggère que ces produits et services sont fondamentaux, qu’ils sont musés ou qu’un consommateur ne peut manquer. Il ne présente aucune originalité ou prégnance, ne nécessite pas la moindre interprétation de la part du public pertinent et ne déclenche aucun processus cognitif et intellectuel.
− Le mot BASIC est comparable à d’autres mots ayant une signification laudative banale, tous refusés pour différents produits ou services. On citera à titre d’exemple:
• UNIQUE (23/09/2009, T-396/07, UNIQUE, EU:T:2009:353),
• OPTIMUM (20/01/2009, T-424/07, OPTIMUM, EU:T:2009:9),
• ULTIMATE (30/09/2015, T-385/14, ULTIMATE, EU:T:2015:736),
• Extra [24/06/2015, T-553/14, Extra (fig.), EU:T:2015:459; (28/04/2015, T- 216/14, EXTRA, EU:T:2015:230).
− Il existe également plusieurs arrêts récents du Tribunal, dans lesquels celui-ci a jugé que des mots contenant des connotations positives très comparables à «BASIC» étaient considérés comme dépourvus de caractère distinctif parce qu’ils seraient simplement perçus comme un message promotionnel mettant en avant des qualités
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positives de produits ou de services, sans nécessiter aucune autre interprétation: 21/05/2015, T-203/14, Splendid (fig.), EU:T:2015:301, § 20-24; 17/09/2015, T- 550/14, COMPETITION, EU:T:2015:640, § 24; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 29-30; 13/05/2020, T-503/19, XOXO, EU:T:2020:183, § 47.
− En outre, les signes suivants ont été refusés à l’enregistrement car l’élément figuratif n’a pas été considéré comme suffisamment éloigné pour éviter le caractère descriptif:
La demande de marque de l’Union européenne no 4 541 199,
Demande de marque de l’Union européenne no 14 745 764;
− Plusieurs marques composées de lettres coupées énumérées ci-dessous étayent l’argument selon lequel le fait qu’une partie d’une lettre soit manquante ou que deux lignes ne soient pas en contact ne signifie pas que le public pertinent ne reconnaîtra pas la lettre, comme:
18/11/2022, R 1120/2022-2
27/09/2021, R 938/2021-4
31/08/2021, R 2347/2020-2
25/01/2022, R 1017/2021-2
20/06/2022, R 360/2022-5
− D’autres éléments de preuve ont été produits concernant la signification et la perception de la marque contestée (pièces 1 à 10).
− Dans l’ensemble, il convient de conclure que l’élément figuratif, à savoir les petites barres diagonales rouges formant le «A» dans le signe contesté, est largement insuffisant pour le rendre distinctif et que l’utilisation de couleurs est courante dans le commerce et ne serait pas perçue comme une indication de l’origine.
8 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
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− L’enregistrement international contesté est, et était, au moment de son enregistrement, suffisamment distinctif et non descriptif pour les produits pour lesquels il bénéficie d’une protection. La marque n’a pas de signification claire et déterminée dans l’Union européenne; son élément figuratif est tout sauf minime et ne bénéficie pas non plus d’un champ de protection très large.
− La grande majorité des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité à l’appui de la demande en nullité ne remontent pas à la date pertinente, qui aurait dû être le 10 juin 2014. La compréhension du mot «basic» par le public n’était pas dépourvue d’ambiguïté, étant donné que ce mot n’avait pas de signification claire à l’époque, mais plutôt une gamme complète de significations différentes. Même si le mot «basic» possédait une signification claire à la date pertinente, cela ne signifie pas que la marque dans son ensemble véhiculait une telle signification, étant donné que ce qui doit être prouvé est le caractère descriptif de la marque contestée (qui est une marque figurative) et non du mot «basic». Il a été conclu à juste titre que l’élément figuratif était distinctif et fantaisiste conférant à la marque contestée le degré minimal de caractère distinctif requis.
− Comme conclu dans la décision attaquée, l’élément figuratif de la marque contestée
sera plutôt perçu par le public pertinent comme un élément fantaisiste plutôt que comme la lettre «A». Cela est d’autant plus vrai que la ligne centrale qui rejoint les deux bandes qui semblent former un triangle fait défaut. Enoutre, chaque ligne est représentée dans une couleur différente et les lignes n’ont aucun contact les unes avec les autres.
− Ce graphisme spécifique crée également l’impression d’une structure tridimensionnelle du signe. En effet, la barre rouge à l’intérieur de l’élément figuratif se déplace, en raison de la coloration en premier plan, tandis que la barre noire se décompose dans l’espace. Le rouge étant une couleur qui attire le plus l’attention, l’attention du public se porte immédiatement sur l’élément figuratif.
− Il convient également de tenir compte du fait que le caractère distinctif de la marque contestée découle notamment de son élément figuratif et que, dès lors, les concurrents ne sont pas empêchés d’utiliser le mot «basic» de manière descriptive. Ils peuvent facilement utiliser le mot en tant que tel ou choisir un dessin spécifique suffisamment éloigné du dessin de la marque contestée, ce qui exclut tout risque de confusion.
− En ce qui concerne l’arrêt du 12/09/2007, 164/06, BASICS-, EU:T:2007:274, il s’agissait en l’espèce d’une marque purement verbale dépourvue d’éléments figuratifs. Dès lors, il est dénué de pertinence en l’espèce.
− La demanderesse fait également référence à diverses marques telles que les marques
de l’Union européenne no 18 327 832 et no 18 269 685 , mais aucun de ces signes ne contenait d’élément figuratif suffisamment distinctif pour les rendre totalement distinctifs. La demande de marque de l’Union européenne no 8 584 931 «BASIC» mentionnée est également une marque verbale et est dénuée de pertinence.
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− La demande de marque de l’Union européenne no 4 541 199 est simplement le mot «BASIC» écrit sur un fond de couleur roie et la demande de
MUE no 14 745 764 ne représente que le mot «BASIC» sur fond rouge.
− En ce qui concerne les arguments concernant la jurisprudence relative aux signes «UNIQUE», «OPTIMUM», «ULTIMATE» et «EXTRA», tous sont des marques verbales et ne peuvent pas non plus être considérés comme analogues au cas d’espèce.
− Plusieurs décisions de recours démontrent que les lettres coupées ne rendraient pas les signes descriptifs suffisamment distinctifs, tels que 31/08/2021, R 2347/2020-2, e
INFORMA (fig.), 27/09/2021, R 938/2021-4, Industrilås (fig.), 25/01/2022, R
1017/2021-2, ecosmart (fig.), 20/06/2022, R 360/2022-5, ECOdistinguant OLED (fig.). Toutefois, dans ces affaires, les marques ont été jugées descriptives pour les produits/services en cause, tandis que la marque contestée en l’espèce est entièrement distinctive pour les produits et services et est donc totalement différente.
− La décision de la deuxième chambre de recours [17/09/2015, R 3237/2014-2 EXACT (fig.)] est comparable au cas d’espèce étant donné que la chambre de recours a considéré que la marque , indépendamment de la signification descriptive du mot «exact», était suffisamment distinctive en raison de son élément figuratif particulier, à savoir l’emplacement particulier du point rouge à l’intérieur de la lettre «C». Tout comme en l’espèce, l’élément figuratif de la marque est — considéré en tant que tel — pleinement distinctif, conférant ainsi à la marque dans son intégralité le minimum requis de caractère distinctif.
− Les captures d’écran fournies pour démontrer l’usage courant du mot «basic» sur des marques ne sauraient être considérées comme pertinentes pour la présente procédure étant donné qu’elles montrent uniquement que les entreprises utilisent ce mot sur leur site internet, ce qui ne saurait démontrer un usage courant du mot «basic» en tant que marque.
− Dans l’ensemble, la marque contestée n’a pas de signification ordinaire ou évidente, elle est suffisamment distinctive pour créer une impression d’ensemble non descriptive dans son ensemble. Étant donné qu’il n’est pas descriptif, il ne saurait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il possède des éléments figuratifs inhabituels et détournés qui le rendent apte à identifier l’origine des produits et services pour lesquels elle bénéficie d’une protection.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Règles applicables
11 Compte tenu de la date de dépôt de la désignation de l’Union européenne, à savoir le 4 décembre 2014, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (18/06/2020-, 702/18 P, PRIMART, EU:C:2020:489, § 2;
21/12/2022, T-554/21, Cash4life, EU:T:2022:841, § 11-12). Par conséquent, en ce qui concerne les règles de fond, les références faites dans la décision attaquée, et dans la présente décision, à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec les articles 7 (1) (b) et (c) du RMUE, doivent être comprises comme renvoyant à l’article 52, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7 (1) (b) et (c) du règlement (CE) no 207/2009, tel que modifié, dont le libellé est identique.
12 Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date de leur entrée en vigueur, de sorte que l’affaire est régie par les dispositions procédurales du règlement (CE) no 2017/1001 [12/05/2021-, 70/20,
MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, §
17 et jurisprudence citée; 21/12/2022, T-554/21, Cash4life, EU:T:2022:841, § 13]. Étant donné que la demande en nullité et le recours ont été déposés après le 1 octobre 2017, les dispositions procédurales énoncées dans le RDMUE sont applicables.
Portée du recours
13 En l’espèce, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Dans la décision attaquée, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et la marque a été jugée distinctive et non descriptive pour tous les produits et services protégés, tels qu’énumérés au paragraphe 1.
14 La chambre de recours appréciera donc si les causes de nullité énoncées à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, sont applicables à l’enregistrement international contesté en ce qui concerne les produits et services contestés.
Recevabilité des éléments de preuve produits dans le cadre du recours
15 La demanderesse en nullité a joint à son mémoire exposant les motifs du recours des éléments de preuve supplémentaires concernant la signification et la perception de la marque contestée (pièces 1 à 10).
16 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et lorsqu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision attaquée.
17 Il s’ensuit qu’aucune des parties à la procédure ne dispose d’un droit inconditionnel à ce que des faits et preuves présentés tardivement soient pris en considération par l’Office,
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faute de quoi les dispositions relatives aux délais seraient redondantes. En précisant que l’Office «peut» en pareil cas décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE lui investit un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (-13/03/2007, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43, 45, 60-64).
18 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise ou sont justifiés par tout autre motif valable.
19 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire dans la mesure où ils visent à répondre aux conclusions de la division d’annulation. Ces éléments de preuve viennent également compléter les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité au cours de la procédure en première instance. La titulaire de l’enregistrement international a eu la possibilité de formuler des observations à ce sujet au cours de la procédure de recours.
20 Eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours décide d’admettre les éléments de preuve supplémentaires présentés avec le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse en nullité.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE
21 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
22 Lorsque l’Office examine une demande de marque sur la base de motifs absolus, il doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents et ne peut procéder à un examen in abstracto. Premièrement, il doit prendre en considération les caractéristiques propres de la marque et, s’il s’agit d’une marque verbale, sa signification, afin de déterminer si cette marque relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du RMUE. Deuxièmement, il doit prendre en considération les produits ou services (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35). Troisièmement, il doit prendre en considération la perception qu’a le public pertinent de la marque.
23 Toutefois, dans le cadre d’une procédure de nullité, il ne saurait être exigé de l’EUIPO qu’il procède à nouveau à l’examen d’office des faits pertinents qui aurait pu l’amener à appliquer les motifs absolus de refus mené par l’examinateur (28/09/2016,-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47).
24 Il est important de noter qu’il résulte des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Cette présomption de validité limite l’obligation de l’Office, figurant à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la
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demande d’une marque de l’Union européenne mené par les examinateurs de l’EUIPO et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la partie ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité. Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de la procédure de nullité, la division d’annulation et la chambre de recours ne sont pas tenues d’examiner d’office les faits pertinents qui auraient pu les amener à appliquer le motif absolu de refus énoncé à l’article 7 du RMUE (-13/09/2013, 320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).
25 En l’espèce, la demanderesse en nullité a invoqué les motifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, qui sont indépendants les uns des autres et doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général sous-jacent.
26 La chambre de recours examinera d’abord la prétendue absence de caractère distinctif de la marque contestée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
27 Selon une jurisprudence constante, la date pertinente pour l’appréciation du motif absolu de refus est la date de désignation de l’Union européenne dans l’enregistrement international. En l’espèce, l’UE a été désignée le 4 décembre 2014 — et non le 10 juin 2014, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international dans ses observations en réponse.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs ou aux utilisateurs finaux l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en leur permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance [-29/04/2004, 456/01-P COD 457/01 P, Tabs (3D),
EU:C:2004:258, § 34; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60;
08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 29/01/2015,-T 609/13, CE QUE
FAIT MON ARGENT, EU:T:2015:688, § 15).
29 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE précise qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus énoncé dans cet article ne s’applique pas.
30 Un signe est purement laudatif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques qui sont directement attribuées aux produits ou aux services visés, mais également par l’appréciation de leurs caractéristiques abstraites (12/03/2008,-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 26).
Public et territoire pertinents
31 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe ne doit être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits
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ou aux services concernés [02/03/2022-, 669/20, PLUSCARD (fig.), EU:T:2022:106, §
40].
32 Compte tenu de la nature des produits et services, la chambre de recours estime qu’ils s’adressent au public quotidien ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention des deux parties du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne. En tout état de cause, le fait que le public pertinent soit en partie composé de spécialistes ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus relaxée
(12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
33 Étant donné que l’enregistrement international contesté se compose d’un mot anglais, il convient de tenir compte du public-anglophone de l’Union européenne (à tout le moins, le public en Irlande et à Malte) (20/09/2001-, 383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42;
27/11/2003, 348/02-, Quick, EU:T:2003:318, § 30). Outre ces deux pays de l’Union européenne qui ont l’anglais comme langue officielle, la signification des éléments de la marque sera également comprise dans les territoires de l’Union européenne où l’anglais est bien compris, y compris le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 22/05/2012,-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, §
50).
34 En ce sens, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces-motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union-européenne (03/07/2013, 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Par conséquent, un obstacle concernant le public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour déclarer la nullité de la MUE au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, le public anglophone concerné représente une partie très importante du public européen (26/09/2012, 301/09-, Citigate, EU:T:2012:473,
§ 41).
Sur l’absence de caractère distinctif
35 La chambre de recours considère que le public pertinent reconnaîtra immédiatement et sans aucune démarche mentale la marque figurative contestée comme le mot «BASIC».
36 Premièrement, l’absence de barre horizontale qui rejoint les deux membres de la lettre «A» ne modifie pas l’impression du public pertinent selon laquelle ce personnage est bien un «A». En effet, le mot «BASIC» est clairement écrit en alphabet latin et cet alphabet ne présente aucune autre lettre majuscule ayant une forme similaire à la lettre «A». Cette
appréciation est conforme au récent arrêt du Tribunal, qui a considéré que le symbole sera perçu comme la lettre majuscule latine «A» sous une forme stylisée, étant donné que la seule différence entre ce symbole et cette lettre réside dans la présence d’une barre transversale ou d’un trait horizontal dans ce dernier qui n’apparaît pas dans ce symbole
[13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.)/Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, § 43].
37 D’autre part, à supposer même, pour des raisons d’argumentation, que le caractère ne soit pas immédiatement reconnu, à lui seul, comme la lettre majuscule «A», il ne saurait être contesté que le public pertinent le comprendrait comme tel, dans le contexte pertinent,
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à savoir lorsqu’il est entouré des lettres «B» et «SIC». En effet, le public pertinent est enclin à reconnaître un mot comme ayant une signification et, en l’espèce, il atteindrait cet objectif en reconnaissant le caractère en question comme un «A». En fait, les consommateurs ont tendance à identifier les lettres même par des éléments figuratifs très stylisés, étant donné qu’ils recherchent intuitivement une manière de faire référence au signe (comme souligné à juste titre par la demanderesse en nullité à la page 35 de son mémoire exposant les motifs du recours). À l’instar des graphies ou omissions déformées, les consommateurs ont tendance à ajouter automatiquement aux signes la lettre en question et à conférer au signe une signification sensée (21/03/2014,-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 40;
25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 29).
38 La chambre de recours observe que,selon une jurisprudence constante, une entrée dans un dictionnaire permet de conclure que le mot est connu dans la zone linguistique donnée
(21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 72). En outre, la chambre de recours considère qu’il existe des faits qui sont susceptibles d’être connus de tous ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles et qui peuvent être pris en considération dans la décision sans besoin de preuve (-13/12/2018, 830/16, PLOMBIR,
EU:T:2018:941, § 33 et jurisprudence citée). Il convient de noter que la signification générale d’un mot est un fait notoire (20/01/2009, 424/07-, Optimum, EU:T:2009:9, § 47).
39 Selon les définitions du dictionnaire, y compris celles fournies en première instance par la titulaire de l’enregistrement international dans la pièce jointe 1 (extrait du Cambridge English Dictionary), le mot «BASIC» est un adjectif faisant référence à quelque chose de simple et non compliqué («C’est le modèle le plus basique (= il ne présente que les caractéristiques les plus simples)»). Ses synonymes incluent «simple, essentiel, élémentaire, peu sophistiqué». Ces significations sont corroborées par les extraits de dictionnaires du Cambridge Dictionary, Collins English Dictionary, Merriam-Webster et thesaurus.com produits par la demanderesse en nullité (voir pièces 1 à 5 produites devant la division d’annulation et pièces 4 à 8 déposées dans le cadre du recours). Ces significations sont très précises et précises.
40 Contrairement à ce qu’a affirmé la titulaire de l’enregistrement international et la division d’annulation, il est inexact que la marque n’a pas de signification claire et déterminée dans l’Union européenne. Il s’agit d’un mot appartenant au vocabulaire anglais de base. Il est constant que ce mot n’est pas un néologisme qui est apparu après la date de dépôt de l’enregistrement international contesté. Il ressort de l’Oxford English Dictionary que sa signification a déjà été établie au 16esiècle et a fait l’objet d’un usage continu depuis (voir les informations extraites par la chambre de recours le 4 mars 2024 à partir du site https://www.oed.com/dictionary/basic_adj?tab=meaning_and_use#26497435). Cela est également corroboré par l’arrêt du Tribunal de 2007, qui a confirmé que le mot «basics» «désigne des éléments essentiels, fondamentaux ou élémentaires» (12/09/2007, T-164/06, BASICS, EU:T:2007:274, § 23). Comme l’a indiqué le Tribunal, ces significations sont les mêmes que celles de l’adjectif «basic», comme l’a constaté la demanderesse en nullité dans ses observations. Cela indique clairement que la signification du mot «basic» (qui constitue la racine du substantif «basics») n’a pas changé depuis lors. En outre, même l’extrait du New Shorter Oxford English Dictionary, 5e édition, fourni en première instance par la titulaire de l’enregistrement international dans la pièce jointe 2 mentionne le mot «BASIC» comme «fondamental, essentiel», «constituant un minimum, en particulier dans une échelle normalisée» ou «au niveau le plus bas acceptable», qui sont les significations qui expriment le même contenu sémantique que celui établi au paragraphe précédent. Par conséquent, la chambre de recours considère qu’il a été prouvé que la signification du mot
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«basic» est aujourd’hui identique dans la mesure où il s’agissait — et avant — le 4 décembre 2014.
41 Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international fait valoir, en termes généraux et abstraits, que des mots peuvent faire l’objet d’évolutions, la chambre de recours estime qu’aucune information ou preuve n’a été produite selon laquelle le mot «BASIC», dans sa connotation la plus courante, aurait connu un changement sémantique important.
42 En ce qui concerne l’appréciation de l’absence de caractère distinctif de la marque par rapport aux produits et services, la chambre de recours formule les observations suivantes.
La répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui sont pertinentes pour l’analyse de l’opposabilité ou non à la marque d’un motif absolu déterminé pour lesdits produits et services. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables [17/05/2017, 437/15-P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 33].
43 Lorsque le même motif de refus du signe en cause est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés relevant de cette catégorie ou de ce groupe
(15/02/2007-, 239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37).
44 Toutefois, cela ne s’étend qu’aux produits et services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Le seul fait que les produits ou services concernés relèvent de la même classe ne suffit pas pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits et de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un lien suffisamment direct et concret
(18/03/2010,-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 40; 17/10/2013,
597/12-P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).
45 En l’espèce, si les produits et les services visés par la demande d’enregistrement en cause peuvent présenter de telles différences en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques, leur destination et leur mode de commercialisation, ils peuvent tous présenter une caractéristique commune, à savoir leur manque de sophistication, leur simplicité et leur qualité standard (basique), ce qui justifie leur classement au sein d’un même groupe homogène et l’utilisation d’une motivation globale par rapport à l’ensemble d’entre eux [17/05/2017, 437/15-P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 41]. À cet égard, il y a lieu de relever que l’expression «BASIC» est largement utilisée dans le commerce et dans tous les domaines du commerce pour indiquer que les produits ou services proposés représentent une norme, une version ou une variation minimale (basique).
46 En particulier, si le public pertinent est confronté à l’enregistrement international contesté pour des huiles industrielles, des lubrifiants et des produits pétrochimiques compris dans la classe 4, il sera simplement perçu comme une indication qu’il s’agit de produits moins finis et simples. Il est constant que ces produits sont souvent proposés à la vente dans différentes gammes de produits, qui varient selon leur destination, leur qualité et leurs performances.
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47 En ce qui concerne les produits métalliques compris dans les classes 6 et 14 et les matériaux compris dans la classe 16, l’enregistrement international contesté sera simplement perçu comme une indication qu’il s’agit de produits de base simples et bon marché qui ne sont pas sophistiqués.
48 Les machines, appareils et accessoires contestés compris dans la classe 7, les outils compris dans la classe 8 et les appareils compris dans les classes 9, 11 et 16 sont souvent proposés dans diverses gammes de produits qui peuvent varier en fonction de leur destination (usage domestique par opposition à usage professionnel ou industriel), du public cible (grand public/spécialistes), de la durabilité ou de la performance. Lorsqu’il sera confronté à l’enregistrement international contesté, le public pertinent y verra une référence au fait que ces produits sont des produits de base standard, par opposition aux produits de haute qualité destinés à des spécialistes ou à des professionnels. L’expression «BASIC» fait donc référence à des produits qui se limitent aux caractéristiques et caractéristiques les plus essentielles et les plus élémentaires (24/03/2023, R 2230/2022-5, Basic Concept II, § 27).
49 Il est notoire que divers types de véhicules et de transporteurs compris dans la classe 12 relèvent de classes et de versions différentes, les plus courantes étant des versions de base, de milieu et de gamme. Ces catégories diffèrent par les équipements ou accessoires standard et optionnels. Dans ce contexte, le consommateur comprendra l’enregistrement international comme une référence au fait qu’il s’agit d’un modèle de base, qui n’a pas d’extrémité ou de fonctions spéciales.
50 Dans le contexte des meubles, articles ménagers, revêtements de sols et papiers peints compris dans les classes 20, 21 et 27, le public pertinent percevra l’enregistrement international contesté comme une référence au fait que les produits en cause sont des modèles standard sans extraction ou fonction particulière (05/09/2023, R 854/2023-2, basic, § 30).
51 En ce qui concerne les services de publicité et autres services commerciaux compris dans la classe 35, le public pertinent comprendra l’enregistrement international contesté comme une indication que ces services sont des services simples, basiques et élémentaires, par opposition à des services premium à valeur ajoutée supérieure ou à un degré de sophistication plus élevé. Il en va de même pour divers services financiers, d’assurance et immobiliers compris dans la classe 36. A titre d’exemple, en matière d’assurances, le mot «BASIC» indique que les services ont trait à l’assurance des risques les plus courants ou qu’ils couvrent les coûts de base. En ce qui concerne le large éventail de services de vente au détail et en gros compris dans la classe 35, l’enregistrement international fournit des informations claires selon lesquelles leur objet concerne des produits qui sont des modèles ou des versions simples, basiques et minuscules.
52 La chambre de recours considère qu’en ce qui concerne les services compris dans les classes 37 et 39 qui concernent la construction, l’installation, le nettoyage, l’entretien, le transport, l’emballage, le stockage, la livraison, les douanes ou la logistique, le public pertinent comprendra l’enregistrement international contesté comme une information non distinctive selon laquelle ces services sont des services standard et des services essentiels sans extrémité. En ce qui concerne les services compris dans les classes 37, 39 et 40 impliquant la location, le crédit-bail ou la réparation, le public pertinent comprendrait l’enregistrement international contesté comme une référence au fait que l’objet de ces services concerne des produits qui sont des modèles ou des versions standard minuscules.
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53 En ce qui concerne l’épuration et le traitement des déchets compris dans la classe 40 et les services liés à la sécurité compris dans la classe 45, l’enregistrement international contesté informe le public pertinent que les services en cause sont des services standard, des services essentiels sans extraction ou une valeur ajoutée significative.
54 Enfin, en ce qui concerne les services scientifiques, de recherche et technologiques compris dans la classe 42, le public pertinent percevra l’enregistrement international contesté comme une indication selon laquelle ces services sont liés à la recherche fondamentale ou essentielle, par opposition à la recherche appliquée. En ce qui concerne les services liés aux logiciels et au matériel informatique, le public pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre l’enregistrement international contesté comme une indication que l’objet de ces services concerne des versions de base de logiciels ou de matériel informatique, par opposition à des modèles et versions plus sophistiqués.
55 Il résulte de ce qui précède que le public pertinent comprendra simplement le signe «basic» dans le sens le plus évident comme une information publicitaire purement élogieuse concernant le fait que les produits et services en cause sont simples, peu sophistiqués et, en d’autres termes, essentiels. L’enregistrement international contesté indique simplement que les produits et services sont les versions de base qui ne présentent que des caractéristiques essentielles et ne présentent pas de fonctions ou caractéristiques de luxe ou supplémentaires (07/04/2006, R 788/2005-4, BASICS, § 14; 15/12/2006, R 1146/2004-
4, BASIC, § 15; 30/06/2008, R 151/2008-1, Basic Roll, § 17; 20/01/2015, R 612/2014-5,
BASIC 40, § 25).
56 Toutefois, des messages factuels ou publicitaires ordinaires qui sont perçus comme de simples déclarations promotionnelles n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits et services (11/12/2012,-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 22; 05/09/2023, R 854/2023-2, basic, § 12).
57 L’enregistrement international véhicule un message clair et non ambigu, de sorte que le public pertinent comprendra immédiatement et sans effort que les produits et services en cause sont «standard» et simples, plutôt que de haut niveau. À la lumière de ce qui précède, l’élément verbal unique de l’enregistrement international contesté n’a pas de profondeur ou d’importance sémantique particulière qui déclencherait un processus cognitif de la part du public pertinent.
58 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, 582/11-indirects T-
583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42; 05/09/2023, R 854/2023-2, basic, § 13).
59 Un signe est purement laudatif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques qui sont directement attribuées aux produits ou aux services visés, mais également par l’appréciation de leurs caractéristiques abstraites (12/03/2008,-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 26). Il convient de rappeler que, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif si un signe ne lui indique pas immédiatement l’origine ou la destination de l’objet qu’il souhaite acheter, mais lui donne une information
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exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes significations possibles de l’expression constituant le signe demandé, ni à le mémoriser en tant que marque (25/09/2019, T-749/18, ROAD EFFICIENCY, EU:T:2019:688, § 39; 31/01/2024, T-269/23, AMAZING AIR, EU:T:2024:44, § 28).
60 Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international fait valoir qu’au moment pertinent, le mot «BASIC» possédait toute une série de significations différentes, la chambre de recours relève que le fait que la marque demandée puisse avoir plusieurs significations est l’une des caractéristiques susceptibles de conférer au signe, en principe, un caractère distinctif et il n’est pas déterminant pour établir que ce signe possède un caractère distinctif (03/09/2020, C-214/19 P, Achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, §
36; 24/04/2018, T-297/17, WE ABRASIFS, EU:T:2018:217, § 55; 13/07/2022, T-634/21,
WE do, EU:T:2022:459, § 42). Comme indiqué ci-dessus, dans le contexte des produits et services pertinents, il est probable que l’enregistrement international se verra attribuer sa signification la plus courante. En d’autres termes, les produits et services seraient considérés comme étant simples, essentiels, peu sophistiqués et limités aux caractéristiques les plus courantes. La chambre de recours estime qu’il est très peu probable que, dans le contexte des produits pertinents, le public pertinent perçoive d’autres significations telles que «salaire de base, traitement, rémunération» ou qu’il attribue l’enregistrement international à des significations qui sont utilisées dans des domaines spécifiques tels que la linguistique, la chimie, la métallurgie ou la minéralogie. Il est tout aussi exagéré de considérer que le public pertinent percevrait, sans autre réflexion ou sans autre réflexion, le mot «BASIC» dans le contexte pertinent comme une insulte, un trait de personnalité ou un terme argotique signifiant «boring et non inhabituel, ou surprenant d’une quelconque manière». Il convient de rappeler que l’appréciation du caractère distinctif d’un signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé doit être effectuée sur la base de significations susceptibles d’être significatives en pratique (03/09/2020, 214/19-P, Achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 30].
61 Outre les arguments de la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours estime qu’il est nécessaire d’examiner si l’enregistrement international est suffisamment figuratif pour atteindre le degré minimal de caractère distinctif. Dans le cas d’une combinaison composée d’éléments verbaux et figuratifs non distinctifs qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui ne possèdent qu’un caractère distinctif faible, la marque ne peut être enregistrée si ces derniers sont d’une nature tellement mineure ou accessoire que, dans l’appréciation globale, ils disparaissent en ce qui concerne les éléments verbaux non distinctifs de la marque (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 70-74;
15/05/2014, 366/12-, YoghurT-gums, EU:T:2014:256, § 31-32; 10/09/2015,-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 14/01/2016, T-318/15, TRIPLE
BONUS, EU:T:2016:1, § 31 et jurisprudence citée; 12/04/2016,-T 361/15, Choice chocolate indirects cream, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 04/07/2018,
T-222/14 RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 58.)
62 En l’espèce, les éléments figuratifs consistent en la stylisation de l’élément verbal «BASIC», à savoir la police de caractères et les couleurs.
63 Les lettres «B» et «SIC» sont représentées en lettres majuscules assez standard et légèrement inclinées.
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64 Contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, l’élément
figuratif n’ est pas suffisant en soi pour conférer à la marque contestée un degré minimal de caractère distinctif. Premièrement, cet élément figuratif consiste en les caractéristiques typiques de la lettre majuscule «A», à savoir deux lignes obliques en diagonale se réunissant en haut. Le fait que la ligne horizontale centrale qui rejoint les deux branches en diagonale rouge et noire fait défaut n’est pas suffisant en soi pour conférer un caractère distinctif à l’élément figuratif, et encore moins à la marque dans son ensemble. À cet égard, la chambre de recours observe que la police de caractères de la lettre «A» et sa taille sont les mêmes que le reste de la marque et qu’elle ne ressort pas clairement. De l’avis de la chambre de recours, malgré l’utilisation de la couleur rouge et l’absence de ligne horizontale, cet élément se confond avec le reste de la marque, formant ainsi un tout cohérent. Cette uniformité n’est pas surprenante pour le consommateur, qui percevra et regardera l’élément figuratif tout autant que le reste du signe, sans attente particulière. Enfin, la couleur rouge de l’une des deux branches n’attire pas non plus l’attention du public, car elle peut être facilement — et très probablement — perçue comme un élément décoratif.
65 Il convient de garder à l’esprit que les consommateurs n’ont pas l’habitude d’examiner en détail les marques lorsqu’ils achètent des produits ou de décider s’il y a lieu ou non d’utiliser un service (16/05/2007-, T 158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70; 27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52; 16/07/2014, T-324/13,
Femivia, EU:T:2014:672, § 48). Pour la même raison, il est peu probable que le public pertinent, quel que soit son niveau d’attention, se concentre sur ces petits détails et, même si tel est le cas, la titulaire de l’enregistrement international n’a nullement prouvé que le public percevrait cet élément comme distinctif. En effet, le fait que le public fasse preuve d’un niveau d’attention élevé ne signifie pas qu’il examinera le plus petit détail de toute marque qu’il rencontre (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 52-54; 13/03/2018, T-824/16, K (fig.)/K (fig.) et al., EU:T:2018:133, § 72, 73; 28/05/2020,
333/19-, GN Genetic Nutrition Laboratories (fig.)/GNC GENERAL NUTRITION
CENTERS et al., EU:T:2020:232, § 59).
66 Même si la représentation de la lettre «A» diffère de son apparence habituelle, elle est globalement insuffisante pour contrecarrer le simple message laudatif et non distinctif de l’élément verbal «BASIC». Cet élément figuratif n’est pas de nature à détourner l’attention du public pertinent du message non distinctif véhiculé par l’élément «BASIC» (voir, par analogie, 05/09/2019,-753/18, ick, EU:T:2019:560, § 44; 13/05/2020, T-5/19, Profi CARE (fig.), EU:T:2020:191, § 92). Il convient d’ajouter que la question à examiner dans la
présente procédure n’est pas de savoir si l’élément figuratif est distinctif en soi, mais si l’enregistrement international, pris dans son ensemble, pouvait être enregistré
[13/05/2020, T-5/19, PROFI CARE (fig.), EU:T:2020:191, § 88].
67 À l’appui de son argument, la titulaire de l’enregistrement international rappelle une décision de la deuxième chambre de recours [17/09/2015, R 3237/2014-2, EXACT (fig.)],
qui a considéré que la marque possédait un degré minimal de caractère distinctif malgré la faiblesse intrinsèque de l’élément verbal. À cet égard, cette marque a été considérée comme distinctive en raison de la présence du point rouge «à l’intérieur» de la lettre C. La chambre de recours constate, premièrement, que l’enregistrement
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international contesté ne présente pas les mêmes caractéristiques que la marque objet de cette décision antérieure. Il convient d’observer que l’élément figuratif de l’enregistrement international, hormis une forte allusion à la lettre, «A» ne véhicule aucune signification. Cela contraste fortement avec la décision antérieure dans laquelle la deuxième chambre de recours a considéré que le point rouge placé dans la lettre majuscule «C» arrondie pouvait être perçu comme une cible. Il a été conclu que, associé au mot «EXACT», le concept de cible évoque un message suggestif, à savoir un but ou des tiges au centre du point
[17/09/2015, R 3237/2014-2, EXACT (fig.), § 22]. Il va sans dire que l’élément figuratif de l’enregistrement international est dépourvu de toute connotation comparable et est donc manifestement insuffisant pour conférer un caractère distinctif à l’enregistrement international contesté. Deuxièmement, les produits et services ne sont pas totalement identiques, ce qui conduit à une appréciation différente du caractère distinctif.
68 En outre, il convient de rappeler que le public pertinent fera plus facilement référence aux produits et services en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de cette marque, ce qui est encore plus pertinent en l’espèce, où l’élément figuratif, mis à part la référence à une version stylisée simplifiée de la lettre «A», n’a aucune connotation et n’a aucun aspect qui pourrait être facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent, même si ce public est relativement attentif (13/05/2020, T-5/19, PROFI CARE (fig.), EU:T:2020:191, § 91.
69 Enfin, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours considère que l’appréciation susmentionnée est conforme à la communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif — Marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs
(PC3), qui établit les critères et facteurs — acceptés par l’EUIPO et les offices nationaux de la propriété intellectuelle de l’UE — à prendre en considération lors de l’appréciation du caractère distinctif des marques figuratives comportant des éléments figuratifs descriptifs ou non distinctifs.
70 La chambre de recours conclut que l’enregistrement international contesté se compose d’un élément verbal dépourvu de caractère distinctif, tandis que les éléments figuratifs et graphiques qui composent cette marque sont accessoires et ne présentent aucune caractéristique permettant à l’enregistrement international contesté d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pertinents. Par conséquent, l’enregistrement international contesté, considéré dans son ensemble, était, au moment de son dépôt, dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Conclusion
71 Eu égard aux considérations qui précèdent, la chambre de recours estime que l’enregistrement international contesté doit être déclaré nul dans son intégralité au motif qu’il était dépourvu de caractère distinctif à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de l’enregistrement international contesté, en ce qui concerne les produits et services pertinents au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, le recours doit être accueilli et la décision attaquée doit être annulée dans son intégralité.
72 Étant donné que la demande en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, est accueillie dans son intégralité, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner un motif
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supplémentaire fondé sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Frais
73 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’EI étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
74 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’annulation, la titulaire de l’enregistrement international doit rembourser la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR. Le montant total s’élève à
2 350 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. L’enregistrement international no 1 271 837 désignant l’Union européenne est déclaré nul dans son intégralité;
3. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours et d’annulation, à savoir 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
08/03/2024, R 1023/2023-4, BASIC (fig.)
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