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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2023, n° 003167559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167559 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 559
OXY Capital — Sociedade Gestora de Fundos de Capital de RISCO, S.A., Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2, 15.° B, 1070-102 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par PLMJ Advogados, SP, RL, Av. Fontes Pereira de Melo, 43, 1050-119 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Montis Corporate Finance GmbH, Westend Quartier Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt Am Main (Allemagne); Montis Corporate Finance GmbH, Barbarastr. 34a, 63801 Kleinostheim, Allemagne (requérante), représentée toutes deux par Grau Rechtsanwälte, Wilhelmstraße 16, 65185 Wiesbaden (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 21/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 559 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 623 066 «ox8» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 167 559 «OXY CAPITAL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Services financiers; services de capital-risque; services de conseils en matière de gestion technique, financière, administrative et commerciale de sociétés détenues par les fonds placés sous sa direction, y compris ceux visant à obtenir le financement de ces sociétés; des études de faisabilité, d’investissement, de financement, de politique de distribution, d’évaluation, de réorganisation, de concentration ou toute autre forme de
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rationalisation de l’activité commerciale, y compris la promotion du marché, l’amélioration des processus de production et l’introduction de nouvelles technologies, à condition que ces services soient fournis aux entreprises ou pour lesquelles elles développent des projets visant à acquérir des actions; prospection pour les parties intéressées à investir dans ces actions.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services publicitaires dans le domaine des services financiers; marketing financier; promotion de services financiers et d’assurances pour le compte de tiers; présentation de produits financiers sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs nécessitant un financement; gestion de dossiers financiers; consultants en recrutement dans le domaine des services financiers; conseils commerciaux dans le domaine de la réorganisation financière.
Classe 36: Services financiers; services de planification financière; services de financement; investissement en capital; services de financement; prévisions financières; services bancaires financiers; services de conseils en investissements financiers; recherches financières; gestion d’actifs financiers; services de gestion des risques financiers; services de liquidation d’entreprises, services financiers; gestion de fiducie financière; collecte de capitaux financiers; gestion des affaires financières; investissements financiers; services d’investissement participatif; acquisition pour investissements financiers; gestion de portefeuilles financiers; financement d’investissements; administration de services d’investissement de capitaux; gestion de fiducies; organisation de placements financiers; développement de portefeuilles d’investissement; mise à disposition de financement pour de nouvelles entreprises; analyses financières; conseils financiers; évaluation financière; évaluation des actifs financiers; estimations commerciales pour évaluations financières; services de conseils en planification financière et en investissements; évaluation financière de biens personnels et de biens immobiliers; services d’évaluation de la propriété intellectuelle; conseils en investissements; constitution de fonds; investissement de fonds internationaux; services d’investissement fiduciaire; conseils en matière d’investissement de fonds; suivi des fonds d’investissement; gestion de fonds de placement; clubs d’investissement; investissement dans le plan d’épargne en actions; gestion de fonds de capital-investissement.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques pour les services compris dans la classe 36, et principalement à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques pour les services compris dans la classe 35.
Le degré d’attention du public professionnel pour les services compris dans la classe 35 est réputé élevé, étant donné que ce public est principalement composé de spécialistes et compte tenu de la nature spécialisée des services, qui impliquent des décisions et des conséquences importantes en matière d’affaires [01/04/2016, R-1075/2015 2, Talentum (fig.)/TALENTUM, § 73; 12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62).
Les services compris dans la classe 36 sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs. Par conséquent, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent est élevé.
c) Les signes
OXY CAPITAL ox8
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
L’élément verbal «OXY» de la marque antérieure sera perçu par une partie du public, comme la partie italophone du public, comme une combinaison dépourvue de signification de trois lettres. Il sera compris par une autre partie du public, telle que la partie anglophone du public, comme quelque chose de aigu; acute; ou contenant de l’oxygène (informations extraites du Collins Dictionary le 20/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/oxy). Dans les deux cas de figure, le caractère distinctif de cet élément verbal est moyen puisqu’il n’a aucun rapport avec les services pertinents.
L’élément verbal «CAPITAL» de la marque antérieure sera compris comme une référence à l’argent ou aux placements (22/06/2010, T-563/08, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251,
§ 40; 22/09/2016, T-228/15, BK Partners, EU:T:2016:530, § 21). Cette signification sera
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comprise par le public pertinent pour tous les services compris dans la classe 36. Un terme équivalent avec une orthographe et une signification similaires existe dans la plupart des langues de l’UE, à savoir le français, l’espagnol, l’italien, le portugais, l’allemand, le danois, le suédois, le polonais, le tchèque, le slovaque, le slovène, le letton, le lituanien, l’estonien, l’irlandais et le maltais, tandis qu’en Finlande, l’anglais est généralement considéré comme compris (06/02/2013, T-412/11, TRANSCENDENTAL MEDITATION, EU:T:2013:62, § 61). Pour les langues dans lesquelles il n’existe pas d’équivalent orthographié similaire, comme le hongrois, il suffit de relever que le public pertinent des services financiers compris dans la classe 36 connaît la terminologie financière anglaise de base et comprendra donc le terme
«capital» (22/06/2010, T-563/08, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251, § 32; 22/09/2016,
T-228/15, BK Partners, EU:T:2016:530, § 21). En outre, il est descriptif pour les services pertinents compris dans la classe 36 [ -14/06/2018, 310/17, LION’S HEAD global partners (fig.)/LION CAPITAL et al., EU:T:2018:344, § 28; 22/06/2010, 563/08-, Carbon Capital
Markets, EU:T:2010:251, § 40) et donc non distinctif. Le signe contesté est une marque verbale composée des lettres «ox» suivies de l’élément numérique «8». Pour une partie du public, comme la partie italophone du public, la combinaison de lettres «ox» est dépourvue de signification. Pour une autre partie du public, comme la partie anglophone du public, le mot «ox» sera compris comme un taureau qui a été castré. L’oxyen est utilisé dans certains pays pour tirer des véhicules ou transporter des choses (informations extraites du Collins Dictionary le 20/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ox). Dans les deux cas de figure, le caractère distinctif de cet élément verbal est moyen puisqu’il n’a aucun rapport avec les services pertinents. Le nombre «8» sera compris comme ledit nombre par le public pertinent. Il présente un degré moyen de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, le signe contesté est une marque courte, tandis que la marque antérieure est assez longue. La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
En l’espèce, les signes coïncident par les lettres «OX». Selon l’opposante, l’élément verbal dominant «OXY» de la marque antérieure est presque entièrement reproduit dans le signe contesté, étant donné qu’il représente 2 des 3 lettres du signe contesté. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel. Toutefois, la marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres. En outre, les signes diffèrent par leur structure: la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, tandis que le signe contesté est composé d’un élément verbal court, avec deux lettres et un chiffre. En outre, le premier élément verbal de la marque antérieure comporte à la fin la lettre «Y», tandis que le signe contesté contient le nombre «8». Enfin, les signes diffèrent par l’élément verbal «NAT’L» de la marque antérieure.
Contrairement aux observations de l’opposante, il convient également de tenir compte du fait que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, qui ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence et qu’il est donc inévitable que de nombreux mots partagent certains d’entre eux, sans être considérés comme visuellement similaires pour cette seule raison. Le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit
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ont le même nombre de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81- 82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Compte tenu du fait que le signe contesté est un signe court et que les différences sont facilement perceptibles et remarquables par le public pertinent et que, pour les raisons expliquées ci-dessus, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «OX», présentes à l’identique dans les deux signes. Toutefois, ils diffèrent par le son de leur lettre/chiffre, «Y» dans la marque antérieure contre «8» dans le signe contesté, et par l’élément verbal supplémentaire «CAPITAL» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Une partie du public pertinent ne comprendra que le concept «CAPITAL» de la marque antérieure et connaîtra le contenu sémantique du nombre «8» du signe contesté. Parconséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel pour cette partie du public. Pour la partie du public, telle que la partie anglophone du public, qui comprendra également les éléments verbaux «OXY» de la marque antérieure et «ox» du signe contesté, les signes sont également différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et entre les services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services peut être compensé par un degré élevé de
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similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il existe un risque de confusion (y compris le risque d’association) s’il existe un risque que le public puisse croire que les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les services sont supposés identiques. Les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel.
En outre, lors de l’appréciation de l’importance accordée au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes, il convient de tenir compte de la catégorie de services en cause et de la manière dont ils sont commercialisés (22/09/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27). Ces facteurs doivent être pris en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion et non lors de l’appréciation de la similitude entre les signes [-04/03/2020, 328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 70]. Comme indiqué ci-dessus, les services s’adressent au grand public et au public de professionnels, qui font preuve d’un niveau d’attention assez élevé. Ces services appartiennent à un secteur de marché dans lequel les clients effectuent généralement un examen approfondi avant un achat, en comparant les conditions générales et en évaluant les risques et avantages potentiels liés à ces services.
Selon l’opposante, lorsque les signes ne diffèrent que par leurs terminaisons (en l’espèce, uniquement par la lettre «Y» du terme «OXY» et le nombre «8» dans «ox8»), cette différence est souvent insuffisante pour exclure toute similitude. Toutefois, dans le cas d’un signe court, comme le signe contesté, de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente. La différence au niveau du nombre «8» du signe contesté et de la lettre «Y» du premier élément verbal de la marque antérieure est un facteur pertinent pour l’appréciation du risque de confusion entre les marques. Cela crée des différences visuelles et audibles frappantes. La marque antérieure contient également l’élément verbal «CAPITAL». En outre, les signes sont différents sur le plan conceptuel, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, il existe suffisamment de différences dans l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit pour l’emporter sur les similitudes et exclure tout risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 167 559 Page sur 7 7
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Chiara BORACE Valeria ANCHINI MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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