Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° 003179595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179595 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 179 595
Groma, LLC, 31 New Chardon Street, 02114 Boston, États-Unis (opposante), représentée par Hl Kempner PartG mbB, Bürkleinstraße 10, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Audiokinetic Inc., 215 Saint-jacques St. Suite 100, Montréal Québec H2Y 1M6, Canada (demanderesse), représentée par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032ac Rotterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 29/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 179 595 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/09/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 710 994 «STRATA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 582 101 «STRATA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser comme portefeuille pour cryptomonnaie immobilière; logiciels téléchargeables pour la génération de clés de cryptomonnaie immobilière pour la réception et la dépense de la cryptomonnaie; téléchargeables
Décision sur opposition n° B 3 179 595 Page 2 sur 5
logiciels informatiques pour la gestion et la vérification de transactions de cryptomonnaies immobilières sur une chaîne de blocs ; logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion et la validation de cryptomonnaies pour des transactions immobilières.
Les produits et services contestés, suite à une limitation demandée par le demandeur le 29/11/2023 et approuvée par l’Office, sont les suivants :
Classe 9 : Fichiers audio téléchargeables contenant des effets sonores ; aucun des fichiers audio téléchargeables précités n’étant utilisé en relation avec des logiciels pour la gestion et la maintenance de flottes de véhicules automobiles.
Classe 35 : Services de vente au détail en ligne de fichiers audio téléchargeables ; abonnements à des fichiers audio téléchargeables ; aucun des fichiers audio téléchargeables précités n’étant utilisé en relation avec des logiciels pour la gestion et la maintenance de flottes de véhicules automobiles.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les fichiers audio téléchargeables contestés contenant des effets sonores ; aucun des fichiers audio téléchargeables précités n’étant utilisé en relation avec des logiciels pour la gestion et la maintenance de flottes de véhicules automobiles sont des enregistrements audio numériques (effets sonores) destinés au divertissement, à l’écoute ou à l’incorporation dans des projets multimédias. Contrairement aux affirmations de l’opposant, ils ne sont pas sous forme de logiciels informatiques. L’opposition est fondée sur les produits de l’opposant de la classe 9, à savoir des logiciels informatiques téléchargeables à utiliser comme portefeuille pour cryptomonnaies immobilières ; des logiciels téléchargeables pour la génération de clés de cryptomonnaies immobilières pour la réception et la dépense de la cryptomonnaie ; des logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion et la vérification de transactions de cryptomonnaies immobilières sur une chaîne de blocs ; des logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion et la validation de cryptomonnaies pour des transactions immobilières. Les produits de l’opposant sont des programmes logiciels hautement spécialisés destinés à la gestion de transactions de chaîne de blocs et de cryptomonnaies dans l’immobilier. Ils servent à faciliter et à sécuriser les transactions financières utilisant la technologie des cryptomonnaies. Les produits en comparaison ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation différents. Les fichiers audio ne sont pas des substituts des logiciels de gestion de cryptomonnaies, et ces derniers ne peuvent pas remplacer le contenu sonore. En conséquence, ils ne sont pas en concurrence. Les produits ne sont pas complémentaires, car l’utilisation de fichiers audio téléchargeables ne dépend pas de l’utilisation de logiciels de portefeuille de cryptomonnaies et n’y est pas liée, et vice versa. Les produits contestés s’adressent à un large public de consommateurs et de professionnels intéressés par l’audio et le divertissement, tandis que les produits de l’opposant ciblent un public spécialisé engagé dans la finance et l’immobilier
Décision sur opposition n° B 3 179 595 Page 3 sur 5
transactions. Par conséquent, le public pertinent est différent. Les produits en cause sont distribués par des canaux différents. En outre, il est peu probable que le public considère la même entreprise comme responsable à la fois de fichiers audio téléchargeables et de logiciels de cryptomonnaie. Les secteurs exigent des expertises et des savoir-faire différents et sont éloignés l’un de l’autre. Par conséquent, et contrairement aux allégations de l’opposant selon lesquelles les produits en cause sont identiques ou, à tout le moins, hautement similaires, les fichiers audio téléchargeables contestés comportant des effets sonores ; aucun des fichiers audio téléchargeables précités utilisés en relation avec des logiciels de gestion et de maintenance de flottes de véhicules automobiles ne sont dissemblables de tous les produits de l’opposant.
Services contestés de la classe 35
Le commerce de détail est communément défini comme l’action ou l’activité de vendre des biens ou des marchandises en quantités relativement petites pour l’usage ou la consommation plutôt que pour la revente (par opposition au commerce de gros, qui est la vente de marchandises en quantité, généralement pour la revente). Les services de vente au détail permettent aux consommateurs de satisfaire différents besoins d’achat en un seul lieu et s’adressent généralement au consommateur moyen. Ils peuvent avoir lieu dans un lieu fixe, tel qu’un grand magasin, un supermarché, une boutique ou un kiosque, ou sous la forme de vente au détail hors magasin, par exemple via internet, par catalogue ou par correspondance.
Les principes énoncés ci-après s’appliquent à la similarité entre la vente au détail de produits spécifiques et les produits/services en cause. Notamment, ils s’appliquent également à divers services qui tournent exclusivement autour de la vente effective de produits, tels que les services de magasins de détail, les services de vente en gros, les services d’achat sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance, etc. (dans la mesure où ceux-ci relèvent de la classe 35).
En ce qui concerne les services de vente au détail de produits spécifiques, la similarité, ou son absence, entre les produits auxquels les services de vente au détail se rapportent et les produits eux-mêmes est un facteur essentiel à prendre en considération. Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou dissemblables de produits spécifiques, en fonction du degré de similarité entre les produits eux-mêmes, mais aussi en tenant compte d’autres facteurs pertinents.
Les services de vente au détail en ligne contestés comportant des fichiers audio téléchargeables ; aucun des fichiers audio téléchargeables précités utilisés en relation avec des logiciels de gestion et de maintenance de flottes de véhicules automobiles et les produits de l’opposant de la classe 9 ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles tandis que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul lieu. Tel n’est pas l’objet des produits. En outre, ces produits et services ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Une similarité entre des services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont dissemblables des autres produits, comme il ressort de la comparaison ci-dessus. Les produits et services en cause appartiennent à des secteurs de marché différents (médias/divertissement c. finance/immobilier) et ciblent des publics pertinents différents.
Décision sur opposition n° B 3 179 595 Page 4 sur 5
En outre, ils ne sont pas proposés dans les mêmes points de vente et ne sont pas distribués par les mêmes canaux commerciaux.
Par conséquent, les services de vente au détail en ligne contestés proposant des fichiers audio téléchargeables; aucun des fichiers audio téléchargeables susmentionnés utilisés en relation avec des logiciels de gestion et de maintenance de flottes de véhicules automobiles n’est dissemblable de tous les produits de l’opposant de la classe 9. En ce qui concerne, les abonnements contestés à des fichiers audio téléchargeables; aucun des fichiers audio téléchargeables susmentionnés utilisés en relation avec des logiciels de gestion et de maintenance de flottes de véhicules automobiles, ceux-ci se réfèrent à des systèmes d’abonnement permettant un accès régulier ou la livraison de fichiers audio téléchargeables. D’autre part, les produits de l’opposant de la classe 9 sont, comme indiqué ci-dessus, sont des programmes logiciels hautement spécialisés destinés à la gestion des transactions de blockchain et de cryptomonnaies dans l’immobilier. Les produits et services en comparaison ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation clairement différents. Ils répondent à des besoins différents et ne peuvent être en concurrence. Il n’existe aucune relation de complémentarité entre les abonnements à des fichiers audio téléchargeables et les logiciels de gestion de cryptomonnaies. L’utilisation de l’un ne présuppose ni n’exige l’utilisation de l’autre. Ils ciblent des publics pertinents différents et utilisent des canaux de distribution différents. En outre, il est peu probable que les consommateurs s’attendent à ce qu’une seule et même entreprise fournisse à la fois des services d’abonnement pour des fichiers audio téléchargeables et des logiciels spécialisés de cryptomonnaies immobilières.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les dépens à verser au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 179 595 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Nina MANEVA Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Public ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Bébé ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Lettre ·
- Similitude ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Plan
- Service ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Descriptif ·
- Voyage ·
- Location de véhicule ·
- Consommateur ·
- Transport de personnes ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Pharmaceutique ·
- Classes ·
- Produit ·
- Lentille de contact ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Immobilier
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Caractère descriptif ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Matière plastique ·
- Marque antérieure ·
- Récipient ·
- Bois ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Baleine ·
- Décoration ·
- Produit ·
- Liège
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Support d'enregistrement ·
- Révolution ·
- Service ·
- Papeterie
- Marque ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Couture ·
- Consommateur ·
- Refus ·
- Recours ·
- Signification ·
- Union européenne ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Annulation ·
- International ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Confusion
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Usage
- Lunette ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Lentille ·
- Dictionnaire ·
- Verre ·
- Descriptif ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.