Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2023, n° 003183248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183248 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 248
TIRMA, S.A., Av de Escaleritas, 104, 35011 Las Palmas de Gran Canaria, Espagne (opposante), représentée par Lehmann indirects Fernandez S.L., Calle Alvarez de Baena, 4, 28006 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Murat Kasap, Güzeltepe Mah. Beyaz Kösk Sk., no: 46/c10 Isuédoises Kapi No: 3 Üsküdar, Istanbul, Türkiye (titulaire), représentée par Casas Asin, S.L., Avenida República Argentine 27- B, 2°B, 41011 Sevilla (Espagne) (représentant professionnel).
Le 30/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 248 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 683 931 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 683
931 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur
l’enregistrement international désignant l’Italie no 587 332 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 183 248 Page sur 2 6
a) Les produits du public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 30: Sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, levure, poudre pour faire lever; sel, sauces, épices.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine, desserts à base de farine et chocolat, pain, courroies [bague turque enrobée de graines de sésame], poğaça, pita, sandwiches, katmer [pâtisserie turque, tourtes, gâteaux, boulangerie, boulangerie à base de pâte enrobée de sirop], kadayıf [dessert turcs à base de pâte turque], desserts à base de pâte enrobée de sirop, desserts à base de laine, poudrigues, poudrigues, condiments pour aliments, vanilla (arômes), épices, sauces (condiments), sauce tomate; levure, poudre pour faire lever; farine, semoule, amidon à usage alimentaire; en-cas à base de céréales, pop- corn, avoine broassée, chips de maïs, céréales pour le petit-déjeuner, blé transformé pour la consommation humaine, orge broyée pour la consommation humaine, avoine transformée pour la consommation humaine, seigle transformé pour la consommation humaine et riz; bâtonnets à pain pour décorer la soupe, les crumes de pain séchées, les crackers, les herbes et leurs combinaisons, arômes et épices, y compris sous forme de poudre et de pâte séchée, marinades, pâtes, utilisés pour mariner la viande/poulet/poisson, assaisonnements, mélanges d’épices et sauces pour le marinage de produits tels que viande, poisson et poulet; additifs de gluten à usage culinaire et épaississants pour la cuisson des aliments, en particulier pour le repérage du pain et pour améliorer la forme et la couleur du pain, farines à usage spécial, types spéciaux de farine, mélanges de farines, farines d’additifs, mélanges de farines préfabriquées, prémélanges de farine; levure, levure chimique, levure chimique, levure chimique, levure chimique, levure chimique, levure chimique et active, pâtes alimentaires, pâtes alimentaires, mélanges de pâtes alimentaires, mélanges de pâtes alimentaires, mélanges pour faire des produits de boulangerie, additifs naturels, préparations, concentrés et prémélanges destinés à améliorer la forme et la couleur des produits de boulangerie, à savoir préparations à base de céréales, concentrés de céréales, concentrés ou cuits des huiles de boulangerie, produits de boulangerie et de trempe de soja, préparations à base de céréales, concentrés en poudre destinés à la boulangerie, à l’amidon et à la cuisson de tous les produits de boulangerie;
Les termes «y compris» et «en particulier», utilisés dans la liste des produits de la titulaire, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Riz; pain; farines; épices (2); levure; la (les) poudre (s) de boulangerie (2) figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes).
Décision sur l’opposition no B 3 183 248 Page sur 3 6
Les pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine contestés; desserts à base de farine et chocolat; katmer [pâtisserie turque]; tourtes; gâteaux; boulangerie [dessert turc à base de pâte enrobée de sirop]; kadayıf [dessert turc à base de pâte]; desserts à base de pâte recouverte de sirop; les produits de boulangerie sont identiques aux produits de pâtisserie et de confiserie de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les produits contestés «bague en forme d’anneau turque recouverte de graines de sésame»; poğaça [bagel Turkish bag]; semoule; en-cas à base de céréales; pop-corn; avoine écachée; chips de maïs; céréales pour petit-déjeuner; bâtonnets à pain pour décorer la pope; crosses de pain séchées; les biscuits sont identiques aux préparations faites de céréales de l' opposante car ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposante.
Les condiments pour aliments contestés; sauces (condiments); sauce tomate; sauces pour le marinage de produits tels que la viande, le poisson et le poulet; les sauces sont identiques aux sauces de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
L’ amidon à usage alimentaire contesté inclut en tant que catégorie plus large ou chevauche le tapioca de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les farines à usage spécial contestées; types de farine spéciale; mélanges de farine; farines d’additifs; mélanges de farine prête à l’emploi; prémélanges de farine; les additifs, mélanges, concentrés et prémélanges naturels qui améliorent la forme et la couleur des produits de boulangerie, retardent le processus de statement, à savoir les préparations à base de céréales, sont identiques aux farines et préparations faites de céréales de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
La levure contestée, à savoir la levure pain, la levure brute, la levure souriante, la levure fraîche, la levure souriante, la levure instantanée et la levure sèche active sont identiques à la levure de l’opposante parce qu’elles sont incluses dans la catégorie générale de l’opposante.
Les épaississants pour la cuisson des aliments contestés (2) incluent, en tant que catégorie plus large, le sagou de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les assaisonnements autres que les huiles essentielles pour aliments et boissons contestés contestés; les assaisonnements, pour le marinage de produits tels que la viande, le poisson et le poulet sont inclus dans le sel de l’opposante ou se chevauchent avec celui-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les mélanges d’épices pour le marinage de produits tels que la viande, le poisson et le poulet contestés sont inclus dans la vaste catégorie des épices de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 183 248 Page sur 4 6
Les marinades contestées utilisées pour marinier de viande/poulet/poisson coïncident au moins avec les sauces de l’opposante, étant donné qu’elles incluent toutes deux des sauces utilisées pour mariner de la viande, du poulet ou du poisson. Dès lors, ils sont identiques.
Les herbes et combinaisons de plantes contestées sont au moins similaires aux épices de l’opposante étant donné qu’elles coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: destination, public pertinent, producteur.
Les «additifs de gluten à usage culinaire pour cuisiner des aliments, en particulier pour le retard du processus d’apprêtage du pain et pour améliorer la forme et la couleur du pain» contestés; mélanges pour faire des produits de boulangerie; les concentrés en poudre destinés à la boulangerie, à l’amidon et à la cuisson de la soude [bicarbonate de soude à usage culinaire], tous destinés à améliorer la forme et la couleur des produits de boulangerie, ainsi que le retard du processus d’apprêtage du pain sont au moins similaires à la poudre pour faire lever de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: destination, canaux de distribution, public pertinent et producteur.
Les pâtes contestées, utilisées pour marinant la viande/le poulet/le poisson, sont au moins similaires aux sauces de l’opposante, étant donné qu’elles coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: destination, canaux de distribution, utilisateurs finaux et fabricants.
Le blé transformé contesté pour l’alimentation humaine; orge égrugé pour l’alimentation humaine; avoine préparée pour l’alimentation humaine; seigle transformé pour l’alimentation humaine; sont similaires aux préparations faites de céréales de l’opposante, car elles coïncident par les facteurs suivants: destination, canaux de distribution et fabricants.
La pita contestée; les sandwiches sont similaires aux préparations faites de céréales de l’opposante, car ils coïncident par les facteurs suivants: nature, canaux de distribution, utilisateurs finaux et fabricants.
Les puddings contestés; crème anglaise; kazandibi [pudding turc]; riz au lait; le kül [boudin turc] est similaire aux pâtisseries et aux confiseries de l’opposante car ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: la destination, l’utilisation, la concurrence, les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur.
Vanille [aromatisante] contestée; pâtisseries et extraits utilisés comme arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; vanilline, aromatisants à la vanille à usage culinaire; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour aliments et boissons; les arômes sont similaires au sucre de l’opposante car ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: destination, utilisation, canaux de distribution et public pertinent.
Les mélanges pour pâte, pâte et pâtes alimentaires contestés sont similaires au pain de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les produits en cause s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels (par exemple, les boulangers professionnels). Toutefois, ils sont relativement peu onéreux et il n’existe aucune raison spécifique qui amènerait le public pertinent à faire preuve d’un degré d’attention accru lors de leur achat. Par conséquent, le niveau d’attention est considéré comme moyen;
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 183 248 Page sur 5 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les mots «TIRMA» et «tirmata», en tant que tels, sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits pertinents. Les polices de caractères utilisées pour les représenter graphiquement sont purement décoratives et non distinctives. La même conclusion s’applique à la partie inférieure de la marque antérieure.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes diffèrent uniquement par la présence des lettres finales «ta» du signe contesté et de leurs sons, leurs polices de caractères et le dessous de la marque antérieure.
Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. L’aspect conceptuel est neutre.
Décision sur l’opposition no B 3 183 248 Page sur 6 6
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes (qui sont soit non distinctifs soit placées à la fin des signes) en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina CRESPO MOLTÓ Gabriele Spina ALassujettie Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Demande ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Bicyclette ·
- Similitude visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Animaux ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Risque ·
- Opposition
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Divertissement ·
- Site web ·
- Jeux ·
- Marketing ·
- Publicité ·
- Organisation ·
- Données
- Jeux ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Batterie ·
- Distinctif ·
- Électricité ·
- Marque antérieure ·
- Stockage ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Ordinateur ·
- Emballage ·
- Produit ·
- Informatique ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Image
- Marque antérieure ·
- Fromage ·
- Marque collective ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Chypre ·
- Risque de confusion ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Confusion ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Opposition
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Finlande ·
- Produit ·
- Eaux ·
- Annulation ·
- Installation
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Autriche ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Écrit ·
- Etats membres
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.