Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2021, n° R0635/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0635/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 20 septembre 2021
Dans l’affaire R 635/2021-4
Montis Monachus Ltd. Nafpliou 12 Christodoulides Court, Shop 2 3025 Limassol Demanderesse/requérante Chypre représentée par Westphal, Mussgnug & Partner, agent en brevets à responsabilité professionnelle limitée, Am Riettor 5, 78048 Villingen-Schwenningen, Allemagne contre; safe4u GmbH & Co. KG Haidering 17 65321 landes cueillies Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Bette Westenberger Brink Rechtsanwälte Partnerschaft GmbB, Große Langgasse 1a, 55116 Mayence, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3103792 (demande de marque de l’Union européenne no 18094770)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
20/09/2021, R 635/2021-4, Représentation d’une tête d’animal (fig.)/safe4u GERMANY Équipement d’alarme (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Le 16 juillet 2019, la requérante a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits compris dans les classes 9, 16 et 25, notamment les suivants:
Classe 9 — Systèmes d’alarme et accessoires.
2 Le 22 novembre 2019, la défenderesse a formé opposition contre la marque demandée en se fondant sur les motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et sur la marque de l’Union européenne antérieure no 16611642
demandée le 18 avril 2017 et enregistrée le 17 août 2017 pour les produits suivants:
Classe 9 — Systèmes d’alarme et accessoires.
3 L’ oppositionétait dirigée contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée, à savoir ceux visés au point 1, et était fondée sur tous les produits de la marque antérieure.
4 Par décision du 8 février 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité, a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits contestés compris dans la classe 9 et a condamné la requérante aux dépens.
5 La division d’opposition a considéré que les produits litigieux compris dans la classe 9 étaient identiques. Les produits sont
20/09/2021, R 635/2021-4,
3
destinés au grand public ainsi qu’aux professionnels. Étant donné que les produits servent à protéger les objets et les personnes, leur degré d’attention serait élevé. Pour le public germanophone, les éléments verbaux de la marque antérieure ne seraient pas ou seulement faiblement distinctifs. La suite de mots «safe4u» serait comprise par une partie significative du public pertinent comme une «armoire d’argent pour toi» ou «sûr pour toi» et donc comme une formule promotionnelle élogieuse. Sur le plan visuel, les signes concorderaient par la représentation de la tête de l’animal, qui est presque identique dans les deux signes. La représentation ne différerait que de manière marginale sur le plan de l’exécution, à savoir avec une ligne de contour blanc dans la marque antérieure et en tant que silhouette noire dans la demande d’enregistrement contestée. Les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure ainsi que les éléments figuratifs simples différents des signes (cercle vs Viereck avec barres) n’auraient pas de caractère distinctif ou seraient extrêmement faiblement distinctifs. Cela conduirait à un degré minimal moyen de similitude visuelle des signes. Une comparaison phonétique ne serait pas possible, étant donné que la demande d’enregistrement ne contiendrait pas d’éléments verbaux. Sur le plan conceptuel, les signes seraient fortement similaires, les deux signes représentant le même animal. Sur la base d’un caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existerait un risque de confusion pour tous les produits contestés. Étant donné qu’il est fait droit à l’opposition dans son intégralité, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Motifs du recours
6 Le 8 avril 2021, la demanderesse a formé un recours contre cette décision, qu’elle a motivé le 28 mai 2021. Elle demande à la Cour d’annuler la décision attaquée et d’enregistrer la marque contestée dans son intégralité.
7 Selon elle, il n’y a pas lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les signes seraient différents sur les plans visuel et conceptuel. La décision attaquée n’aurait pas tenu compte de l’attention portée à la suite de mots «safe4u». Le contenu conceptuel «sûr pour toi» utilisé ne donnerait aucune indication quant à la destination ou à d’autres caractéristiques des systèmes d’alarme. Les consommateurs s’inspireraient de cette suite de mots soulignée visuellement pour désigner la marque, d’autant plus que, de l’avis de la division d’opposition, l’animal représenté ne peut pas non plus être clairement identifié. Même si les éléments verbaux n’étaient pas pris en considération, le fond noir rectangulaire et la barre blanche ne sauraient être
20/09/2021, R 635/2021-4,
4
ignorés. Il ne s’agirait pas de simples formes géométriques de base, mais d’éléments de conception nécessaires au contraste noir et blanc du signe. Même une réduction de la marque antérieure complexe à la simple représentation de la ligne de contour de la tête de l’animal conduirait à une impression d’ensemble totalement différente de celle produite par la silhouette noire de la marque contestée. Le public ciblé reconnaîtrait au mieux qu’il s’agit du même animal, mais qu’il est représenté différemment. Une similitude conceptuelle ne saurait exister, ne serait-ce que parce que l’animal ne peut pas être clairement identifié. Selon la jurisprudence, le seul fait que les deux signes montrent le même animal ne suffit pas à établir un risque de confusion lorsque la marque antérieure n’a qu’un caractère distinctif moyen.
8 La défenderesse demande que le recours soit rejeté.
9 Elle adhère à la décision attaquée. L’impression d’ensemble produite par les deux signes serait dominée par la tête d’un mâle d’arachide représentée à l’identique. Il s’agirait de mâles d’arachide représentés en noir avec une mise en évidence blanche. La moutarde de la marque antérieure serait reprise presque à l’identique dans la demande d’enregistrement contestée. Les autres éléments de la marque antérieure, le rectangle et l’étiquetage, ne déterminaient pas l’impression d’ensemble et seraient faiblement distinctifs. Une similitude conceptuelle résulterait déjà du fait que les deux signes représentent le même animal, sans qu’il soit nécessaire que celui-ci soit clairement identifié. Il existerait donc un degré très élevé de similitude entre les signes, de sorte qu’il existerait un risque de confusion pour les produits identiques.
Considérants
10 Le recours n’est pas fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
11 La marque antérieure est une marque de l’UE. L’appréciation du risque de confusion doit donc se fonder sur la perception du public pertinent dans tous les États membres de l’Union européenne. En raison de l’effet unitaire de la marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (18/11/2014, T- 510/12, Eurosky, EU:T:2014:966, § 34; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 50). À l’instar de la division d’opposition, la chambre se fonde, aux fins de l’appréciation, sur le public germanophone, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur les consommateurs en Allemagne et en Autriche. En ce qui concerne les systèmes d’alarme et les accessoires litigieux, il
20/09/2021, R 635/2021-4,
5
s’agit principalement de professionnels qui installent de tels systèmes d’alarme, ainsi que de consommateurs finaux qui achètent des systèmes d’alarme sur les marchés de la construction ou de l’électronique.
12 Les produits litigieux compris dans la classe 9 «installations d’alarme et accessoires» sont identiques.
Sur la similitude des marques
13 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, la perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
14 La comparaison oppose les marques suivantes:
20/09/2021, R 635/2021-4,
6
Demande de marque de Marque de l’Union européenne l’Union européenne antérieure
15 La marque contestée est une marque figurative en noir et blanc représentant une tête d’animal stylisée, orientée vers la droite, en noir, dans un cadre circulaire noir. La tête de l’animal représentée n’a pas de rapport perceptible avec les produits revendiqués; les bordures circulaires sont un moyen graphique courant, auquel le consommateur ciblé n’accorde pas d’attention particulière. L’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par la demande est donc l’élément figuratif sous la forme d’une tête noire d’animaux.
16 La marque antérieure est une marque figurative en noir et blanc, représentant le contour blanc d’une tête d’animal stylisée presque identique sur un fond rectangulaire noir, suivie des éléments verbaux «safe4u» et «Alarmanlagen» en caractères blancs et en deux lignes. Entre ces deux éléments verbaux se trouve une barre blanche étroite sur laquelle figure le mot «GERMANY» en caractères noirs.
17 Ainsi que la division d’opposition l’a exposé à juste titre, le consommateur germanophone ciblé comprend aisément la suite de mots «safe4u» en rapport avec des systèmes d’alarme comme «sûr pour toi», ce qui n’est pas non plus contesté par le recours. Dans la mesure où les alarmes servent à protéger les intrusions et donc à assurer la sécurité personnelle, il y reconnaît aisément la promesse de publicité que les alarmes ainsi marquées lui assurent. Par conséquent, cette suite de mots présente un faible caractère distinctif. Toutefois, dans le cas d’une marque composée d’éléments verbaux et figuratifs, le principe selon lequel le consommateur rappelle habituellement la marque par son élément verbal (18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 37, 38; 14/07/2005, T-312/03, sélénium-ACE, EU:T:2005:289, § 37). Indépendamment du faible caractère distinctif, il ne négligera donc pas l’élément verbal «safe4u» dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. En revanche, la tête d’animal n’a aucun rapport perceptible avec les produits protégés, que ce soit du point de vue descriptif ou du point de vue de la publicité, et ce même si l’on considère, comme la défenderesse, qu’elle est reconnue comme la tête d’une arachide. En raison de la taille et de
20/09/2021, R 635/2021-4,
7
l’agencement du début du signe, le consommateur ciblé n’a donc aucune raison de négliger cet élément figuratif dans l’impression d’ensemble et perçoit donc tant l’image que la suite de mots «safe4u», faiblement distinctive, comme étant de même poids.
18 Les autres éléments verbaux «Alarmanlagen» et «GERMANY» sont en revanche d’une importance secondaire, car ils décrivent directement l’espèce et l’origine géographique des produits litigieux. Il en va de même pour les éléments graphiques sous la forme du rectangle noir et de la barre blanche, qui contribuent certes à l’effet graphique de la marque, mais ne vont pas au- delà de ce qui est usuel dans la publicité.
19 Sur le plan visuel, les signes concordent par l’élément figuratif de la tête noire stylisée, qui ne diffère que par le mode de représentation, à savoir en tant que silhouette noire sur fond blanc dans la demande d’enregistrement et en tant que contour blanc sur fond noir dans la marque antérieure. Dans le cas contraire, les représentations sont presque identiques. La représentation divergente de la tête de l’animal dans le mémoire de recours, à savoir en tant que silhouette blanche à contour noir, est dénuée de pertinence, car elle ne correspond pas à la forme enregistrée de la marque antérieure.
20 Les différences entre les signes se limitent à la suite de mots «safe4u» ainsi qu’aux autres éléments verbaux et figuratifs de la marque antérieure et à l’encadrement circulaire de la demande d’enregistrement, qui n’ont toutefois qu’une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit. Il existe donc une similitude visuelle moyenne, étant donné que l’élément figuratif distinctif et dominant de la demande d’enregistrement est entièrement présent dans la marque antérieure.
21 Une comparaison phonétique n’est pas possible, car la demande d’enregistrement n’est pas prononcée en tant que marque purement figurative.
22 Sur le plan conceptuel, il existe une similitude entre les signes, dans la mesure où les deux éléments figuratifs montrent une tête presque identique de l’animal et sont donc rappelés en tant que représentation du même type d’animaux. Contrairement à ce qu’affirme le recours, il importe peu à cet égard de savoir si le consommateur est en mesure de désigner correctement l’animal représenté. Le seul élément déterminant est qu’il s’agit, dans les deux marques, de la représentation presque identique de la même espèce d’animaux, qu’elle soit reconnue comme une arachide, un marron ou un autre animal. La jurisprudence citée par la requérante, selon laquelle une simple
20/09/2021, R 635/2021-4,
8
concordance dans le sens de deux éléments figuratifs différents ne suffit pas pour fonder un risque de confusion, n’est donc pas pertinente (voir 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 24, 25).
Sur le risque de confusion
23 Il existe un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des marques et de l’identité ou de la similitude des produits ou services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17.
24 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18-20).
25 L’attention du public spécialisé pertinent est en principe élevée. Dans la mesure où les consommateurs finaux sont également ciblés, les marques font l’objet d’un degré d’attention moyen à élevé, étant donné que des aspects liés à la sécurité sont concernés.
26 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est moyen. La défenderesse n’a ni invoqué ni démontré un caractère distinctif accru.
27 Compte tenu de l’identité des produits, de la similitude visuelle moyenne des signes, de la similitude conceptuelle et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si l’on tient compte d’un degré d’attention accru du public ciblé. Compte tenu de la grande concordance au niveau de l’élément figuratif distinctif, qui se trouve au début du signe, qui est plus
20/09/2021, R 635/2021-4,
9
pris en compte dans la marque antérieure et qui constitue l’élément dominant dans la demande d’enregistrement, ni la suite de mots «safe4u», faiblement distinctive, ni les autres éléments verbaux descriptifs de la marque antérieure et la configuration graphique différente des signes ne sauraient suffire à exclure un risque de confusion pour des produits identiques.
28 Étant donné que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE doit être accueillie dans son intégralité, il n’est plus pertinent d’examiner l’autre motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
29 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
Coûts
30 La requérante succombe dans les deux instances et, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
31 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de la défenderesse à 300 EUR pour les frais de représentation dans la procédure d’opposition et à 550 EUR pour les frais de représentation dans la procédure de recours. À cela s’ajoute la taxe d’opposition d’un montant de 320 EUR, soit un total de 1 170 EUR.
20/09/2021, R 635/2021-4,
1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la requérante à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours, qui sont fixés à 1 170 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
20/09/2021, R 635/2021-4,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Enregistrement ·
- Assurances ·
- Cyberattaque ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- International ·
- Risque ·
- Caractère distinctif ·
- Agence
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Sac ·
- Produit ·
- Lunette ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Sport ·
- Marque verbale
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Boisson ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Portugal ·
- Sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Yaourt ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Benelux
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- International ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Voiture ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Oxygène ·
- Marque antérieure ·
- Air ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Gaz ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Opposition
- Marque ·
- Tank ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Slogan ·
- Service ·
- Stockage ·
- Carburant ·
- Public
- Écran ·
- Affichage ·
- Recours ·
- République de corée ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Plat ·
- Signalisation ·
- Moniteur vidéo ·
- Ordinateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Divertissement ·
- Site web ·
- Jeux ·
- Marketing ·
- Publicité ·
- Organisation ·
- Données
- Jeux ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Batterie ·
- Distinctif ·
- Électricité ·
- Marque antérieure ·
- Stockage ·
- Risque de confusion
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Service ·
- Ligne ·
- Distinctif ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Sucre ·
- Marque ·
- Condiment
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.