Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2026, n° 003238780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238780 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 238 780
PowerCo SE, Industriestraße Nord, 38239 Salzgitter, Allemagne (opposante), représentée par MFG Patentanwälte Meyer-Wildhagen Meggle-Freund Gerhard PartG mbB, Amalienstr. 62, 80799 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Cubenergy Co., Ltd., 2f, Building 2, Tongchan New Materials Industrial Park, No. 28, Langshan Road, Nanshan District, Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel). Le 28/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 238 780 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 112 743 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à EUR 620.
MOTIFS
Le 09/05/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 112 743 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 702 071 « POWERCO » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 238 780 Page 2 sur 10
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 702 071 'POWERCO’ de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs ; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance ; indicateurs automatiques de basse pression pour pneus de véhicules ; enregistreurs de kilométrage pour véhicules ; lunettes de soleil ; étuis pour téléphones mobiles avec cordons ; chaînes pour téléphones mobiles ; housses pour smartphones ; triangles de signalisation de panne pour véhicules ; lampes d’avertissement pour véhicules (non parties de véhicules) ; batteries électriques et leurs pièces ; accumulateurs électriques et leurs pièces ; piles à combustible et leurs pièces ; batteries solaires ; batteries électriques pour véhicules ; batteries électriques pour véhicules ; chargeurs pour batteries électriques ; appareils d’alarme antivol ; appareils d’alarme incendie ; détecteurs de fumée ; appareils d’avertissement de fuite de gaz ; appareils d’avertissement antivol ; extincteurs ; balances ; niveaux à bulle ; boussoles de mesure ; règles [instruments de mesure] ; hydromètres pour acides ; indicateurs de quantité ; appareils de commande électroniques et appareils d’alimentation en courant/tension pour phares et feux de véhicules, et toutes leurs pièces ; diodes électroluminescentes [LED] ; contrôleurs de puissance électroniques ; appareils de commande électriques et électroniques ; appareils et instruments de régulation ; simulateurs pour la direction et le contrôle de véhicules ; logiciels d’intelligence artificielle pour véhicules ; régulateurs de tension pour véhicules ; indicateurs de vitesse ; compte-tours ; appareils et instruments de mesure ; équipements de sauvetage, à savoir radeaux de sauvetage, échelles de sauvetage, filets de sécurité, bâches de sécurité, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage ; fusibles électriques ; relais électriques ; lasers, non à usage médical, pointeurs laser ; appareils de télécommande, télécommandes ; antennes ; appareils de navigation pour véhicules ; téléphones mobiles ; appareils téléphoniques ; appareils de télévision ; visiophones ; radios ; boussoles de direction ; appareils de navigation ; instruments de navigation ; appareils télématiques ; appareils terminaux télématiques ; supports de données magnétiques, optiques et informatiques, disques vinyles, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numérique ; supports d’enregistrement sonore, juke-box musicaux, disques compacts
[mémoire morte] ; fichiers musicaux téléchargeables ; casques d’écoute ; haut-parleurs ; enceintes pour haut-parleurs ; enseignes lumineuses ; lecteurs de disques compacts ; lecteurs de DVD ; visiophones ; appareils de phototélégraphie ; appareils de projection ; appareils photographiques
[photographie] ; films exposés ; caméras cinématographiques ; photocopieurs ; appareils de traduction électronique (ordinateurs) ; traducteurs de poche électroniques ; cartes magnétiques, cartes à circuit intégré (cartes à puce), cartes téléphoniques codées ; mécanismes à prépaiement ; distributeurs automatiques de billets ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; équipement de traitement de données ; ordinateurs ; agendas électroniques ; télécopieurs ; moniteurs (matériel informatique et programmes) ; périphériques d’ordinateur ; programmes informatiques pour la conduite autonome
Décision sur opposition n° B 3 238 780 Page 3 sur 10
de véhicules; Programmes d’ordinateur pour la navigation autonome de véhicules; Programmes d’ordinateur pour le contrôle autonome de véhicules; Programmes d’ordinateur enregistrés et téléchargeables, en particulier fichiers de données sous forme électronique; Plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables; Logiciels; Logiciels d’application; Applications mobiles; Calculatrices de poche; Publications électroniques téléchargeables; Fichiers d’images téléchargeables; Mannequins d’essais de choc; Microscopes; Câbles électriques; Prises, fiches et autres contacts
[connexions électriques]; Appareils d’allumage électriques, pour l’allumage à distance; Appareils radiologiques à usage industriel; Protection de la tête; Serrures électriques; Contrôleurs électroniques et systèmes de commande électroniques; Jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; Systèmes électroniques de contrôle d’accès pour portes à verrouillage mutuel; Caméras thermiques; Balances avec analyseurs de masse corporelle; Housses pour tablettes informatiques; Boîtes noires [enregistreurs de données]; Stations météorologiques numériques; Stations de recharge pour véhicules électriques; Terminaux interactifs à écran tactile; Bagues intelligentes; Unités d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique; Interfaces audio; Égaliseurs
[appareils audio]; Capteurs de stationnement pour véhicules; Robots d’enseignement; Robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle; Assistants numériques personnels [PDA]; Caméras de recul pour véhicules; Faisceaux de câbles électriques pour automobiles; Appareils de télécommunication sous forme de bijoux; Gants de données; Pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 42: Services informatiques; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Développement de matériel informatique; Hébergement de sites informatiques (sites web); Logiciel-service [SaaS]; Location de logiciels; Location de matériel informatique et d’installations informatiques; Services de conseil, d’assistance et d’information en informatique; Sécurité, protection et restauration informatiques; Duplication de données et conversion de données; Services de codage de données; Services d’analyse informatique et de diagnostic informatique; Recherche et développement, et implémentation d’ordinateurs et de systèmes informatiques; Gestion de projets informatiques; Filigrane numérique; Services de réseaux informatiques; Services technologiques liés aux ordinateurs; Services de réseaux informatiques; Services informatiques en ligne; Mise à jour des banques de mémoire de systèmes informatiques; Services de migration de données; Mise à jour de sites web, pour des tiers; Surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; Services de chiffrement de données; Conseil dans le domaine de l’internet et de la sécurité des données; Hébergement de serveurs; Informatique en nuage; Services de fournisseurs d’hébergement en nuage; Fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; Fourniture d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; Services scientifiques et technologiques; Essais, authentification et contrôle de qualité; Services de conception; Services d’analyse et de recherche industrielles; Stylisme [design industriel]; Recherche et développement pour des tiers en matière de nouveaux produits; Fourniture d’informations scientifiques, de conseils et de services de consultation en matière de compensation carbone; Numérisation de documents [scannage]; Développement de véhicules; Services d’ingénierie; Recherche technique; Levés topographiques; Conception de logiciels pour des tiers; Services de contrôle technique en relation avec les produits suivants: Appareils de batteries électriques connectés sans fil incorporant des micrologiciels et des logiciels pour le stockage et la fourniture d’électricité afin d’assurer un fonctionnement et une programmation corrects pour répondre aux besoins en électricité et aux objectifs d’utilisation; Conception en relation avec les produits suivants: Systèmes de batteries électriques, constitués d’appareils de batteries électriques connectés sans fil et de logiciels de support, le tout pour le stockage et la décharge de l’électricité stockée, afin d’optimiser l’efficacité de la conception, la programmation et la configuration des systèmes précités et services de conseil y afférents; Logiciel-service [SaaS] contenant des logiciels pour la surveillance, l’optimisation et la régulation du stockage et de la décharge de l’énergie stockée vers et depuis des appareils de batteries électriques connectés sans fil; Fourniture en ligne, en relation avec les produits suivants: Non-
Décision sur opposition n° B 3 238 780 Page 4 sur 10
logiciels téléchargeables pour la surveillance, l’optimisation et la régulation du stockage et de la décharge d’énergie stockée vers et depuis des appareils de batteries électriques connectés sans fil ; Services d’entretien de : Logiciels et micrologiciels intégrés dans des appareils de batteries électriques connectés sans fil pour le stockage et la décharge d’électricité stockée, par la programmation et la configuration de logiciels pour appareils de batteries électriques ; Services d’installation, d’entretien, de réparation, de mise à niveau relatifs aux secteurs suivants : Logiciels et micrologiciels informatiques mis à jour à distance intégrés dans des appareils de batteries électriques connectés sans fil, et services de conseil y afférents pour le stockage et la décharge d’électricité stockée afin de stabiliser et de satisfaire les besoins en électricité et les objectifs d’utilisation ; Installation, intégration, entretien et réparation et mise à niveau de logiciels informatiques, et services de conseil y afférents, en relation avec le stockage, la décharge, la fourniture, la transmission et la stabilisation de l’électricité ; Location en relation avec des logiciels informatiques pour le stockage, la décharge, la fourniture, la transmission et la stabilisation de l’électricité ; Exploitation, entretien et régulation de logiciels informatiques pour le stockage, la décharge, la fourniture, la transmission et la stabilisation de l’électricité, et services de conseil y afférents ; Services de conseil et d’information en relation avec les services précités, compris dans cette classe.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques, enregistrés, autres que des logiciels de jeux de hasard/de style casino ; Instruments de mesure ; Transformateurs ; convertisseurs électriques ; Panneaux de commande [électricité] ; Thermostats numériques de régulation climatique ; Dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie ; Consoles de distribution [électricité] ; Boîtes de distribution
[électricité] ; Onduleurs [électricité] ; Alimentations stabilisatrices de tension ; Boîtiers de batteries ; Installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles ; Appareils de régulation, électriques ; Appareils de commande à distance ; Dispositifs de protection pour usage personnel contre les accidents ; connecteurs [électricité] ; Blocs de batteries ; Logiciels de surveillance de systèmes de stockage d’énergie ; aucun des produits précités n’étant lié ou destiné aux jeux, aux jeux de hasard ou aux jeux d’argent, que ce soit en ligne ou autrement.
Classe 42 : Programmation d’ordinateurs ; Conception de logiciels informatiques ; Mise à jour de logiciels informatiques ; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; Installation de logiciels informatiques ; Conseil en logiciels informatiques ; Sauvegarde de données hors site ; Stockage électronique de données ; Conseil en matière d’économie d’énergie ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Contrôle de qualité ; Services d’informatique en nuage ; Surveillance de systèmes informatiques par accès à distance ; Conception et développement de systèmes de stockage d’énergie ; aucun des services précités n’étant lié ou destiné aux jeux, aux jeux de hasard ou aux jeux d’argent, que ce soit en ligne ou autrement.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Décision sur opposition n° B 3 238 780 Page 5 sur 10
Les logiciels informatiques contestés, enregistrés, n’étant pas des logiciels de jeux de hasard/de style casino; logiciels de surveillance de systèmes de stockage d’énergie; aucun des produits précités n’étant lié ou destiné aux jeux, aux jeux de hasard ou aux jeux d’argent, que ce soit en ligne ou autrement sont inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les instruments de mesure contestés; aucun des produits précités n’étant lié ou destiné aux jeux, aux jeux de hasard ou aux jeux d’argent, que ce soit en ligne ou autrement sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de mesure de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils de télécommande contestés; aucun des produits précités n’étant lié ou destiné aux jeux, aux jeux de hasard ou aux jeux d’argent, que ce soit en ligne ou autrement sont inclus dans la catégorie générale des appareils de télécommande de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les dispositifs de protection contestés pour la protection personnelle contre les accidents; aucun des produits précités n’étant lié ou destiné aux jeux, aux jeux de hasard ou aux jeux d’argent, que ce soit en ligne ou autrement sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs de protection de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les transformateurs contestés; convertisseurs électriques; tableaux de commande [électricité]; thermostats numériques de régulation climatique; dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie; consoles de distribution [électricité]; boîtes de distribution [électricité]; onduleurs [électricité]; alimentations stabilisatrices de tension; boîtiers de batteries; installations électriques pour la télécommande d’opérations industrielles; appareils de régulation électriques; connecteurs [électricité]; blocs-batteries; aucun des produits précités n’étant lié ou destiné aux jeux, aux jeux de hasard ou aux jeux d’argent, que ce soit en ligne ou autrement sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de l’opposant pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 42
La programmation informatique contestée; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; installation de logiciels informatiques; conseil en logiciels informatiques; aucun des services précités n’étant lié ou destiné aux jeux, aux jeux de hasard ou aux jeux d’argent, que ce soit en ligne ou autrement sont inclus dans la catégorie générale du développement, de la programmation et de la mise en œuvre de logiciels de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
La recherche et le développement de nouveaux produits pour des tiers contestés; aucun des services précités n’étant lié ou destiné aux jeux, aux jeux de hasard ou aux jeux d’argent, que ce soit en ligne ou autrement sont inclus dans la catégorie générale de la recherche et du développement pour des tiers concernant de nouveaux produits de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Le contrôle de qualité contesté; aucun des services précités n’étant lié ou destiné aux jeux, aux jeux de hasard ou aux jeux d’argent, que ce soit en ligne ou autrement sont inclus dans la catégorie générale du contrôle de qualité de l’opposant, ou le chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 238 780 Page 6 sur 10
Les services de cloud computing contestés ; aucun des services précités n’étant lié ou destiné aux jeux, aux jeux de hasard ou aux jeux d’argent, en ligne ou autres, sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, le cloud computing de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. La surveillance contestée de systèmes informatiques par accès à distance ; aucun des services précités n’étant lié ou destiné aux jeux, aux jeux de hasard ou aux jeux d’argent, en ligne ou autres, sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, la surveillance de systèmes informatiques par accès à distance de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. La conversion contestée de données ou de documents de supports physiques vers des supports électroniques ; la sauvegarde de données hors site ; le stockage électronique de données ; aucun des services précités n’étant lié ou destiné aux jeux, aux jeux de hasard ou aux jeux d’argent, en ligne ou autres, sont au moins similaires à un degré élevé à la duplication de données et à la conversion de données de l’opposant, car ils ont au moins le même but. Ils coïncident généralement en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution. La conception et le développement contestés de systèmes de stockage d’énergie ; le conseil en matière d’économie d’énergie ; aucun des services précités n’étant lié ou destiné aux jeux, aux jeux de hasard ou aux jeux d’argent, en ligne ou autres, sont similaires à la fourniture par l’opposant d’informations scientifiques, de conseils et de services de consultation en matière de compensation carbone ; la recherche technique ; le conseil et l’information relatifs aux services précités, inclus dans cette classe, car ils coïncident généralement en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
POWERCO
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur opposition n° B 3 238 780 Page 7 sur 10
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison sur la partie du public pour laquelle l’élément « CO » est dépourvu de signification et distinctif, tel que le public hispanophone.
Bien que le consommateur perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent un sens concret ou ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58).
Le public pertinent séparera le mot « POWER » inclus au début des deux signes, car il s’agit d’un terme anglais largement connu qui sera compris sur l’ensemble du territoire pertinent (10/12/2013, T-467/11, 360° SONIC ENERGY / SONIC POWER, EU:T:2013:633, point 47) comme désignant l’énergie produite par des moyens mécaniques, électriques ou autres et utilisée pour faire fonctionner un appareil. Le mot est partiellement descriptif, car il sert à désigner la finalité des produits, et partiellement normalement distinctif, par exemple pour des services tels que la programmation informatique ; la conception de logiciels ; le contrôle de qualité ; la recherche et le développement de nouveaux produits pour des tiers, puisqu’il ne décrit aucune caractéristique spécifique de ces services.
Étant donné que l’élément « POWER » a une signification claire comme expliqué ci-dessus, le public percevra les deux signes comme une combinaison de deux mots : « POWER » et « CO »/« COMBO », respectivement. L’élément « COMBO » sera compris comme signifiant « combinaison » (combinación en espagnol). Comme il n’a pas de signification directe par rapport aux produits et services pertinents, il est distinctif à un degré normal.
L’élément « CO » de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public en cause par rapport aux produits et services pertinents et est donc distinctif à un degré normal.
La stylisation du signe contesté sera perçue comme une simple caractéristique ornementale, car elle ne présente pas de caractéristiques frappantes en tant que telles et vise à embellir le signe et à attirer l’attention sur son élément verbal. Par conséquent, le public
Décision sur opposition n° B 3 238 780 Page 8 sur 10
accorder une plus grande importance en tant que marque à l’élément verbal du signe qu’à ses caractéristiques figuratives. Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « POWERCO* », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et toutes les lettres du signe contesté à l’exception des trois dernières lettres « MBO ». Ils diffèrent par la stylisation du signe contesté, qui est de nature décorative et a donc un impact limité sur l’impression d’ensemble du signe. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Même si l’élément « POWER » a un impact limité pour certains des produits/services pertinents en raison de son caractère non distinctif, il apparaît néanmoins au début des deux signes et ne peut être ignoré par le consommateur pertinent. En outre, les différences susmentionnées dans les lettres restantes du signe contesté sont moins perceptibles, car elles sont positionnées à la fin du signe. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires au moins à un degré inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « POWERCO », présentes à l’identique dans les deux signes, ne différant que par les lettres finales « MBO » du signe contesté. Comme le son de ces lettres apparaît à la fin du signe, il peut facilement être mal entendu. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires au moins à un degré inférieur à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Même si l’un des autres mots constituant les signes a une signification et l’autre non, les signes coïncident néanmoins dans le concept véhiculé par « POWER » et sont donc conceptuellement similaires au moins à un faible degré.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification claire pour aucun des produits en question du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif
Décision sur opposition n° B 3 238 780 Page 9 sur 10
élément par rapport à certains des produits/services de la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et les services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le principe d’interdépendance revêt une importance cruciale pour l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, étant donné que les produits et services sont en partie identiques et en partie au moins similaires, tandis que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un degré au moins faible. Ils visent le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure dans son ensemble possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Conformément au principe d’interdépendance susmentionné, le degré de similitude moindre entre les signes est compensé par l’identité ou, à tout le moins, la similitude des produits et services.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont des marques (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les différences entre les signes dues aux lettres finales « MBO » sont contrebalancées par le fait que ces lettres sont situées à la fin du signe, et par l’identité ou, à tout le moins, la similitude des produits et services. En l’espèce, il convient également de noter que, bien que l’élément coïncidant soit dépourvu de caractère distinctif par rapport à certains des produits/services couverts par les signes, il n’en demeure pas moins que, selon la jurisprudence, le caractère faiblement distinctif d’un élément d’une marque ne signifie pas nécessairement qu’il ne sera pas pris en considération par le public pertinent. De même, un élément d’une marque qui est descriptif est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent en raison de sa longueur et de sa position au début de la marque (10/12/2014, T-605/11, Biocert, EU:T:2014:1050, § 36). Il s’ensuit qu’il n’y a aucune raison de supposer que les consommateurs pertinents ignoreraient les premières parties des signes ou qu’ils ne se souviendraient que des secondes parties, lesquelles, en tout état de cause, sont également visuellement et phonétiquement similaires (18/12/2008, T-287/06, Torre Albéniz, EU:T:2008:602, § 56).
Compte tenu de ce qui précède, les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrecarrer les similitudes aisément perceptibles entre les signes, et pour exclure avec certitude tout risque de confusion entre les signes.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Décision sur opposition n° B 3 238 780 Page 10 sur 10
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 702 071 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chantal VAN RIEL Marzena MACIAK Nina MANEVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Dépôt
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Boisson ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Portugal ·
- Sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Yaourt ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Benelux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- International ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Voiture ·
- Consommateur
- Marque ·
- Eaux ·
- Meuble métallique ·
- Caractère distinctif ·
- Installation d'épuration ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Bibliothèque ·
- Recours ·
- Glace
- Logiciel ·
- Marque ·
- Gestion de projet ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique ·
- Roumanie ·
- Service ·
- Classes ·
- Utilisateur ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Écran ·
- Affichage ·
- Recours ·
- République de corée ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Plat ·
- Signalisation ·
- Moniteur vidéo ·
- Ordinateur
- Service ·
- Enregistrement ·
- Assurances ·
- Cyberattaque ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- International ·
- Risque ·
- Caractère distinctif ·
- Agence
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Sac ·
- Produit ·
- Lunette ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Sport ·
- Marque verbale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Vente en gros ·
- Service ·
- Ligne ·
- Distinctif ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Sucre ·
- Marque ·
- Condiment
- Oxygène ·
- Marque antérieure ·
- Air ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Gaz ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Opposition
- Marque ·
- Tank ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Slogan ·
- Service ·
- Stockage ·
- Carburant ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.