EUIPO, 21 décembre 2023, n° 003178431
EUIPO 21 décembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Renommée de la marque antérieure

    La division d'opposition a constaté que la marque 'HAPPY DAY' a effectivement acquis une renommée forte, ce qui justifie l'opposition au regard de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

  • Accepté
    Similitude des signes

    La division d'opposition a jugé que les signes sont effectivement similaires, ce qui renforce le risque de confusion parmi le public pertinent.

  • Accepté
    Risque de préjudice

    La division d'opposition a conclu qu'il existe un risque que l'usage de la marque 'HAPPY DAD' profite indûment de la réputation de la marque 'HAPPY DAY', ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de la partie perdante

    La division d'opposition a statué que la partie perdante doit supporter les frais exposés par l'opposante, conformément à l'article 109 du RMUE.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 21 déc. 2023, n° 003178431
Numéro(s) : 003178431
Textes appliqués :
Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Refus de la demande de MUE/EI
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 21 décembre 2023, n° 003178431