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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2026, n° 019236737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019236737 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 06/02/2026
JF Maes Christophe Schinkel Avenue Zénobe Gramme 5 B-1480 Saintes BÉLGICA
Demande no: 019236737 Votre référence:
Marque: CRYSTAL BOX Type de marque: Verbale Déposante: JF Maes Avenue Zénobe Gramme 5 B-1480 Saintes BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, émis des notifications des motifs de refus en date du 12/09/2025 et 06/11/2025. Dans la notification du 12/09/2025, l’Office avait en premier lieu constaté que le signe était trompeur pour les « boîtes en matières plastiques » conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la déposante, l’Office a décidé de lever le refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE), et de l’article 7, paragraphe 2 et a informé la déposante le 06/11/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sont :
Classe 20 Boîtes en matières plastiques.
Classe 28 Boîtes pour cartes à jouer.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: boîte en cristal ou en un matériau ressemblant au cristal.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- Les significations susmentionnées des mots «CRYSTAL BOX», dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crystal;
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/box.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
- Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations indiquant que les « boîtes en matières plastiques » de la classe 20 sont faites d’un matériau transparent ressemblant à du cristal, permettant de voir clairement le contenu.
- Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur le matériel des boîtes de la classe 28.
- Dès lors, le signe décrit l’espèce et matériel des produits des classes 20 et 28.
- Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
II. Résumé des arguments de la déposante
En date du 05/11/2025 et du 08/12/2025, la déposante a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le terme « CRYSTAL » est utilisé de manière figurative pour évoquer la transparence du matériau des boîtes de la classe 20, et non pour décrire une caractéristique matérielle des produits. Le public pertinent n’attend pas, pour ce type de produits, un matériau en cristal ou similaire.
2. Le signe forme un ensemble original qui ne constitue pas une description directe et immédiate.
3. Bien que le terme puisse sembler descriptif, la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage : elle est utilisée activement dans le commerce pour les produits des classes 20 et 28, et les consommateurs associent désormais “CRYSTAL BOX” à l’entreprise plutôt qu’au produit lui-même. La déposante a joint des preuves de l’usage commercial du signe (revendication subsidiaire).
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la déposante a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la déposante, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
La déposante soutient que le terme « CRYSTAL » est utilisé seulement de manière figurative pour évoquer le matériau des boîtes de la classe 20, et non pour décrire une caractéristique matérielle de ces produits. En outre, elle soutient que le public n’attend pas, pour les produits des classes 20 et 28, un matériau en verre ou similaire (argument 1).
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Néanmoins, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la notification du 06/11/2025, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe et leur traduction française:
- CRYSTAL : Le cristal est une roche transparente utilisée pour fabriquer des bijoux et des ornements. ; Le cristal est un verre de haute qualité, généralement orné de motifs gravés à sa surface; quelque chose fait de cristal ou qui ressemble à du cristal ;
- BOX : Une boîte est un contenant carré ou rectangulaire dont les côtés sont durs ou rigides. Les boîtes ont souvent un couvercle.
Ces définitions reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent, à savoir : boîte en cristal ou en un matériau ressemblant au cristal. La signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent de langue anglaise, a été rendue suffisamment claire.
Le fait que le signe ou la combinaison demandée n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la déposante ou ses concurrents.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que la déposante est la seule à produire, ou à être capable de produire, les produits en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
En outre, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits visés par la demande que ceux dont la marque est composée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
La déposante soutient que la combinaison des mots demandés dans son ensemble forme un ensemble original qui ne constitue pas une description directe et immédiate (argument 2).
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
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sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments. Le signe informe le public pertinent que les produits des classes 20 et 28 sont des boîtes en cristal (classe 28) ou en un matériau ressemblant au cristal (classe 20). Le signe décrit l’espèce et le matériel des produits.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE, et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE la demande de marque de l’Union européenne n° 019236737 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits suivants :
Classe 20 Boîtes en matières plastiques.
Classe 28 Boîtes pour cartes à jouer.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE (argument 3).
Classe 20 Boîtes en matières plastiques.
Classe 28 Boîtes pour cartes à jouer.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 28 Jouets, jeux et articles de jeux.
Leyre BARRAGAN ZAPIRAIN
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