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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2025, n° 019118715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019118715 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 04/11/2025
AWA Sweden AB Box 5117 SE-200 71 Malmö SUÈDE
Demande n°: 019118715 Votre référence: 31086784 Marque: RealTimeResponse Type de marque: Marque verbale Demandeur: Verisure Sàrl Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3/3 A CH-1290 Versoix SUISSE
I. Exposé des faits
Le 03/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 38 Transmission via l’internet et d’autres réseaux informatiques et de communication de contenus audio et vidéo et de données montrant des événements nécessitant une intervention de premiers intervenants tels que les forces de l’ordre, les ambulanciers, les pompiers, le personnel de sauvetage et le personnel militaire.
Classe 42 Plateforme en tant que service (PaaS) et logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des plateformes logicielles pour la transmission de contenus audio et vidéo et de données montrant des événements nécessitant une intervention de premiers intervenants tels que les forces de l’ordre, les ambulanciers, les pompiers, le personnel de sauvetage et le personnel militaire.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 45 Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel des domaines de l’intervention d’urgence, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: réaction ou réponse qui est effectuée presque immédiatement après la réception d’un signal.
- La signification susmentionnée des mots « Real Time Response », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/real-time). https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/response).
- Le public pertinent percevrait simplement le signe « RealTimeResponse » comme une indication non distinctive transmettant que les services sont, ou sont liés aux informations et/ou données reçues par un ordinateur qui sont traitées presque immédiatement afin que les premiers intervenants tels que les pompiers, les policiers ou les membres des services d’ambulance puissent réagir rapidement aux situations mettant la vie en danger et/ou mettant le public en danger.
- Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur l’objet général des services.
- Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019118715 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Mary DESMOND
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